Arrêté du 27 avril 2022 portant approbation de l'instruction ministérielle sur la protection du secret et des informations à diffusion restreinte et sensibles

Version INITIALE

NOR : MICB2133720A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/4/27/MICB2133720A/jo/texte

Texte n°8


La ministre de la culture,
Vu le code de la défense, notamment ses articles R. 2311-2 à R. 2311-9-1 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 413-9 à 413-12 ;
Vu l'arrêté du 29 novembre 2011 modifié portant création de traitements automatisés de données à caractère personnel relatifs à la gestion des habilitations au secret de la défense nationale ;
Vu l'arrêté du 9 août 2021 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale,
Arrête :


  • L'instruction ministérielle sur la protection du secret et des informations diffusion restreinte et sensibles annexée au présent arrêté est approuvée.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE
      INSTRUCTION MINISTÉRIELLE DU 27 AVRIL 2022 RELATIVE À LA PROTECTION DU SECRET ET DES INFORMATIONS DIFFUSION RESTREINTE ET SENSIBLES
      TABLE DES MATIÈRES


      Introduction
      Titre 1er : Principes généraux
      1. Cadre juridique
      A. - Le secret de la défense nationale
      B. - Délit de compromission
      1) Définition de la compromission
      2) Le délit de compromission
      3) Procédure de signalement
      2. Périmètre ministériel concerné par la protection du secret
      Titre 2 : Classification et conservation des documents classifiés
      1. Niveaux de classification des documents
      A. - Les mentions Secret et Très Secret
      B. - La protection des documents sensibles par la mention Diffusion restreinte
      2. Classification et enregistrement des informations et supports classifiés
      A. - Procédure de classification au sein du ministère de la culture
      1) Généralités
      2) Enregistrement
      3) Echéance de la classification
      B. - Cas des ISC en provenance d'autres autorités émettrices
      1) Enregistrement
      2) Communicabilité et procédure de déclassification
      3) Règles de communication des documents déclassifiés
      4) Transport des ISC
      3. Conservation des ISC
      A. - Lieux abritant
      1) Définition
      2) Conditions de conservation des ISC
      B. - Reproduction
      C. - Versement aux archives et destruction
      1) Archivage
      2) Destruction
      4. Protection du secret et contrats
      A. - Les types de contrats
      1) Contrat sensible conclu avec un prestataire accédant à un lieu abritant
      2) Marchés de défense ou de sécurité prévoyant l'accès voire la détention de documents classifiés par le prestataire
      B. - Formalisme juridique
      Titre 3 : Habilitation
      1. Autorité d'habilitation et décision d'habilitation
      2. Catalogue des emplois
      3. Procédure d'habilitation
      A. - Habilitation des personnes physiques
      B. - Habilitation des personnes morales
      Titre 4 : Gouvernance de la protection du secret au ministère de la culture
      1. Le ministre de la culture
      2. Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité
      3. Responsables d'organismes
      4. Officiers de sécurité, fonctionnaires de sécurité et de défense et référents protection du secret
      5. Personnes habilitées
      6. Autres services du ministère de la culture concernés par la protection du secret
      A. - Service des ressources humaines
      B. - Mission achats
      C. - Mission sécurité sûreté et accessibilité - Direction générale des patrimoines et de l'architecture
      Titre 5 : Sécurité des systèmes d'information
      ANNEXE


    • Introduction


      La protection du secret de la défense nationale incombe à tout agent public et tout particulièrement aux personnes dûment habilitées ayant accès à des informations classifiées au titre du secret de la défense nationale. La présente instruction ministérielle décline et précise les dispositions de l'instruction générale interministérielle sur la protection du secret de la défense nationale n° 1300/SGDSN/PSE/PSD du 9 août 2021.
      Elle a pour objectif d'accompagner les services et les établissements du ministère de la culture ainsi que les personnes morales de droit privé ou public avec lesquelles ceux-ci seraient amenés à contracter ou à collaborer.
      Compte tenu des enjeux et de la complexité du sujet, tout questionnement ou toute demande de précision en matière de protection du secret est à adresser à l'officier de sécurité de votre organisme ou, à défaut, au Service du haut fonctionnaire de défense et de sécurité (SHFDS) du ministère.


      • 1. Cadre juridique
        A. - Le secret de la défense nationale


        Selon l'article 413-9 du code pénal « présentent un caractère de secret de la défense nationale au sens de la présente section les procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers intéressant la défense nationale qui ont fait l'objet de mesures de classification destinées à restreindre leur diffusion ou leur accès.
        Peuvent faire l'objet de telles mesures les procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers dont la divulgation ou auxquels l'accès est de nature à nuire à la défense nationale ou pourrait conduire à la découverte d'un secret de la défense nationale. »


        B. - Délit de compromission
        1) Définition de la compromission


        Est considérée comme une compromission toute « destruction, détournement, soustraction, reproduction non autorisée ou divulgation d'une information ou d'un support classifié à une ou plusieurs personnes non qualifiées au sens de la présente instruction (1) ».


        2) Le délit de compromission


        L'atteinte aux secrets de la défense nationale est décrite dans les articles 413-10 et 413-11 du code pénal qui différencient les sanctions selon la qualité de la personne, qui peut être soit « toute personne dépositaire, soit par état ou profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire ou permanente », d'un tel secret (art. 413-10), soit un tiers quelconque (art. 413-11).
        Une personne dépositaire ou non, agissant volontairement ou non, se rend coupable d'un délit de compromission lorsqu'une information classifiée est portée à la connaissance du public ou d'une personne non habilitée ou n'ayant pas le « besoin d'en connaître ».
        La caractérisation du délit, sa répression et la procédure à suivre en cas de compromission sont détaillés au § 1.4.2 de l'IGI 1300.


        3) Procédure de signalement


        Il est rendu compte immédiatement de toute découverte de compromission possible à l'autorité compétente et à la personne exerçant la fonction d'officier de sécurité de l'organisme concerné.
        Qu'il y ait une compromission avérée ou une simple suspicion, sont informés directement et dans les plus brefs délais :


        - le service compétent de la direction générale de la sécurité intérieure, chargé de centraliser les cas et de procéder à l'enquête sous le contrôle de l'autorité judiciaire ;
        - dans le cadre d'un contrat, sous-traité ou sous-contrat conformément à la partie II.D de la présente instruction, l'autorité publique contractante ;
        - le haut fonctionnaire de défense et de sécurité du ministère intéressé, qui avise lui-même le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale de chaque cas de compromission ;
        - et, le cas échéant, l'émetteur du document, l'officier de sécurité des systèmes d'information (le responsable de la sécurité du système d'information éventuellement) ou l'autorité d'emploi du système classifié ;
        - la chaîne fonctionnelle de sécurité des systèmes d'information classifiés pour toute perte ou vol d'un élément constitutif d'un système d'information classifié ou d'un support amovible.


        L'autorité compétente prend immédiatement, en liaison avec l'officier de sécurité ou le SHFDS, les mesures adéquates pour prévenir la réitération de tels faits. Une personne qui ne signale pas de tels actes favorisant la divulgation d'une information ou d'un support classifié est susceptible d'encourir des sanctions administratives ou professionnelles, voire pénales dès lors qu'une telle abstention crée les conditions de nouvelles compromissions.
        L'ensemble de ces procédures s'exécute sans préjudice de l'obligation générale faite à tout officier public ou fonctionnaire et à toute autorité constituée de dénoncer au procureur de la République compétent l'existence d'un délit suffisamment étayé (2). S'agissant de compromission, cette obligation est mise en œuvre dans des conditions protectrices du secret de la défense nationale, auquel les magistrats n'ont pas accès dans le cadre de la conduite des procédures judiciaires. Le cas échéant, un dialogue avec le procureur de la République peut être utilement engagé. La direction générale de la sécurité intérieure étant le service d'enquête saisi de manière privilégiée par l'autorité judiciaire, elle joue un rôle important dans l'articulation entre les mesures administratives de prise en compte et de résolution des dysfonctionnements et la procédure judiciaire éventuellement mise en œuvre.


        2. Périmètre ministériel concerné par la protection du secret


        Le secret de la défense nationale ne constitue pas uniquement un enjeu militaire. La défense nationale s'inscrit en effet dans le contexte plus vaste, transversal et interministériel, de la stratégie de sécurité nationale, qui a pour objet « d'identifier l'ensemble des menaces et des risques susceptibles d'affecter la vie de la Nation, notamment en ce qui concerne la protection de la population, l'intégrité du territoire et la permanence des institutions de la République, et de déterminer les réponses que les pouvoirs publics doivent y apporter (3) ».
        Dans ce cadre, les informations et supports classifiés (ISC) constituent des cibles potentielles pour les services de renseignement étrangers ou pour toute organisation ou individu projetant de déstabiliser l'Etat en s'attaquant à sa population ou à son tissu économique et industriel.
        Le ministère en charge de la culture et les organismes (4) qui lui sont rattachés, qu'ils soient établissements publics sous leur tutelle, organismes publics ou privés sous contrat ou convention avec ce ministère, peuvent produire, avoir connaissance et échanger des informations sensibles ou qui ressortent du secret de la défense nationale décrit au I.A.1 de la présente instruction.
        En outre, les services publics d'archives collectent et conservent, parmi leurs fonds, des informations et supports classifiés dans les conditions définies au point 7.5.4.2 de l'IGI 1300 et dans la présente instruction.


      • On distingue deux niveaux de classification, les niveaux Secret et Très Secret.
        Le niveau Secret est réservé aux informations et supports dont la divulgation ou auxquels l'accès est de nature à porter atteinte à la défense et à la sécurité nationale.
        Le niveau Très Secret est réservé aux informations et supports dont la divulgation ou auxquels l'accès aurait des conséquences exceptionnellement graves pour la défense et la sécurité nationale.
        Les documents classifiés au niveau Secret ou Très Secret doivent porter le timbre correspondant.


        B. - La protection des documents sensibles par la mention Diffusion restreinte


        Parallèlement aux niveaux de classification, l'IGI 1300 prévoit également une mention de protection pour les informations non classifiées, mais dont l'utilisation impose un devoir de discrétion.
        Ces informations doivent être protégées par l'apposition du timbre « Diffusion restreinte ».
        Elles ne doivent pas être rendues publiques, mais communiquées aux personnes devant les connaître dans l'exercice de leur fonction ou dans l'accomplissement de leur mission.
        Comme il ne s'agit pas d'une information classifiée, leurs règles de gestion sont moins contraignantes que pour les informations et supports classifiés, et la divulgation intentionnelle ou par négligence d'un document protégé par la mention Diffusion restreinte (DR) ne constitue pas une compromission au sens du code pénal. Leur divulgation au public peut cependant constituer une faute professionnelle et justifier des sanctions disciplinaires sur la base de l'obligation de discrétion (5) des agents publics.
        L'utilisation de la mention de protection Diffusion restreinte (DR) relève de la nécessité d'éviter la divulgation d'informations dont le regroupement ou l'exploitation peuvent porter atteinte à l'un des secrets, autres que le secret de la défense nationale, mentionnés au 2° de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration.
        Dès lors, la communicabilité des informations et supports marqués par la mention de protection Diffusion restreinte est régie par l'article L. 311-8 du code des relations entre le public et l'administration, qui prévoit notamment qu'ils deviennent communicables au terme des délais et dans les conditions fixées par les articles L. 213-1 et L. 213-2 du code du patrimoine.


        2. Classification et enregistrement des informations et supports classifiés
        A. - Procédure de classification au sein du ministère de la culture
        1) Généralités


        Tout document classifié est identifié dès sa première page, où figurent :


        - le timbre du niveau de classification ;
        - l'échéance de la classification. Le cas échéant, la mention de déclassement ou de déclassification est apposée sur cette même page (cf. annexe 38 de l'IGI n° 1300) ;
        - les références de l'autorité émettrice et de l'auteur de l'information ou du support classifié ;
        - la date d'émission ;
        - le numéro d'enregistrement.


        Les paragraphes, alinéas, annexes traitant d'informations classifiées à un niveau inférieur ou non classifiées sont mis en évidence, s'il y a lieu, par la mention, dans la marge, de leur propre niveau de classification ou de protection, ou par une mise en page qui les détache sans ambiguïté du contexte général du document.
        Au niveau Très Secret, chaque document est individualisé par son numéro d'exemplaire et le nombre total d'exemplaires est porté sur la première page. Chaque page porte également la référence du document.
        Chaque page du document est numérotée. Sur la première page sont précisés le nombre total de pages et les annexes ou plans qui le composent.
        Les pages de chaque annexe sont numérotées de la pagination du document lui-même, et portent mention du nombre total de pages de l'annexe sur la première page de celle-ci.
        Pour les documents classifiés au niveau Très Secret, les pages vierges et les feuilles intercalaires sont également numérotées. Toute page vierge porte en son centre la mention « PAS DE TEXTE ».


        2) Enregistrement


        Tout support d'information classifiée est enregistré, dans l'ordre chronologique, dans un système d'enregistrement spécifique, manuel ou informatisé, dont l'accès est restreint aux personnes habilitées et ayant le besoin d'en connaître.
        Pour les informations classifiées dématérialisées, les obligations d'enregistrement sont assurées par les fonctions de traçabilité du système d'informations classifié les hébergeant.


        3) Echéance de la classification


        La sensibilité d'une information ou d'un support classifié évolue en fonction du temps ou des circonstances. La protection qui lui est accordée initialement peut ainsi être réévaluée soit dans le sens d'un renforcement (reclassement au niveau supérieur), soit, dans la majorité des cas, dans le sens d'un abaissement prenant la forme d'un déclassement ou d'une déclassification. De même, une information ou un support non protégé peut être classifié postérieurement à son émission si l'évolution de sa sensibilité au regard de la défense et de la sécurité nationale l'exige.
        Afin de garantir le caractère dérogatoire du recours au secret de la défense nationale et de limiter les lourdeurs liées à la gestion des informations classifiées, l'auteur de l'information classifiée, apprécie, sous la responsabilité de l'autorité émettrice et selon les directives qu'elle a fixées dans son instruction ministérielle, la durée utile de classification.
        Ainsi, l'auteur de l'information procède simultanément à deux opérations juridiques distinctes : la classification, qu'il matérialise par l'apposition d'un timbre de classification, et la déclassification à une date d'entrée en vigueur différée, qu'il matérialise par l'apposition d'une date d'échéance valant timbre de déclassification. Cette date doit être antérieure à l'échéance du délai de cinquante ans généralement prévu pour sa communicabilité et, pour faciliter l'accès des chercheurs aux archives publiques, lui est même largement antérieure dans la très grande majorité des cas. Pour autant, l'autorité émettrice conserve la possibilité, sous réserve des dispositions de l'article L. 213-2 du code du patrimoine, de prolonger à tout moment le délai fixé, sous sa responsabilité, par l'auteur de l'information classifiée, ainsi que la possibilité de déclasser ou reclasser le support.
        Les informations et supports ayant fait l'objet d'une mesure de classification et qui, conformément aux dispositions de la présente instruction, comportent une date d'échéance de classification, sont automatiquement déclassifiés à cette date. (cf. II.B.2.b de la présente instruction).
        La déclassification à date d'une information ou d'un support ou après décision formelle ne signifie pas pour autant que cette information ou ce support devient librement communicable. En effet, des délais de communicabilité définis par le code du patrimoine (article L. 213-2) peuvent s'appliquer. Ainsi, le service qui le détient s'assure qu'aucun autre motif d'incommunicabilité ne s'applique en vertu de l'article L. 213-2 du code du patrimoine, avant d'en permettre l'accès. Si un autre motif d'incommunicabilité s'applique, la demande est instruite conformément aux dispositions des articles L. 213-3 et L. 213-4 du code du patrimoine (cf. II.B.2.b de la présente instruction).


        B. - Cas des ISC en provenance d'autres autorités émettrices
        1) Enregistrement


        A réception d'un document classifié, le destinataire remplit et retourne le bordereau B, et conserve le bordereau A. Le cas échéant, se reporter à l'annexe consacrée à la conduite à tenir en cas de découverte d'ISC (cf. note HFDS de mai 2018 figurant en annexe à la présente instruction).
        Le versement aux archives de fonds d'archives publiques comprenant des informations et supports classifiés est soumis aux dispositions du point 7.5.4 de l'IGI 1300.


        2) Communicabilité et procédure de déclassification


        Les informations et supports comportant un timbre de classification matérialisant une mesure de classification au sens de l'article 413-9 du code pénal sont automatiquement déclassifiés, le cas échéant, à la date d'échéance de classification qu'ils comportent et, en tout état de cause, dès lors qu'ils deviennent librement communicables au sens de l'article L. 213-2 du code du patrimoine, et ce sans qu'une décision formelle de déclassification (matérialisée par l'apposition d'un timbre de déclassification) ne soit nécessaire. Les mesures de classification dont font l'objet, le cas échéant, les documents mentionnés au 4° du I de l'article L. 213-2 du code du patrimoine, et notamment les documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire et aux affaires portées devant les juridictions, prennent automatiquement fin dès l'expiration des délais prévus au 3° du I du même article L. 213-2 du code du patrimoine.
        Conformément à l'article R. 2311-4 du code de la défense : « Toute modification du niveau de classification, déclassification, modification ou suppression d'une mention particulière de protection d'une information ou d'un support classifié est décidée par l'autorité sous la responsabilité de laquelle il a été procédé à la classification. »
        Ainsi, lorsque le support classifié ne comporte pas dans son timbre de classification de date à partir de laquelle il est automatiquement déclassifié - cas général pour les supports classifiés préalablement à l'entrée en vigueur de l'instruction générale interministérielle n° 1300 du 9 août 2021 et cas dérogatoire et exceptionnel pour les supports classifiés après cette entrée en vigueur - et que les délais de communicabilité prévus à l'article L. 213-2 du code du patrimoine ne sont pas échus, seule l'autorité émettrice peut décider de reclasser, déclasser ou déclassifier le support.


        3) Règles de communication des documents déclassifiés


        Cas dans lequel le caractère classifié du document est le seul motif faisant obstacle à sa libre communication
        Dans le cadre d'une demande de communication, le service qui détient le document informe le demandeur qu'il peut, par son intermédiaire, en solliciter la déclassification. Dans le cas où le demandeur souhaite poursuivre en ce sens, le service détenteur relaie sa demande à l'autorité émettrice compétente via le service du haut fonctionnaire de défense et de sécurité de cette dernière.
        En cas de refus explicite ou résultant du silence gardé par l'autorité émettrice sur la demande, le service détenteur est lié par la décision de cette dernière et le document demeure non communicable.
        Dans le cas où l'autorité émettrice donne une suite favorable à la demande de déclassification, il y est procédé selon les modalités prévues au 7.6.3 de l'IGI 1300. Le document devient alors librement communicable sauf s'il comporte d'autres secrets ou intérêts protégés par la loi que le secret de la défense nationale.
        Cas dans lequel, outre le caractère classifié du document, un autre motif fait obstacle à sa libre communication
        La déclassification formelle ou automatique d'un document ne le rend pas nécessairement communicable. En effet, d'autres motifs d'incommunicabilité prévus à l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration et/ou d'autres délais de communicabilité au titre de l'article L. 213-2 du code du patrimoine peuvent s'appliquer.
        Ainsi, lorsque le service détenteur d'un document déclassifié est saisi d'une demande de communication, il s'assure, comme pour tout autre document d'archives publiques, de sa communicabilité au regard des règles de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 213-2 du code du patrimoine et instruit la demande en conséquence.
        Par ailleurs, conformément au II. de l'article L. 213-2 du code du patrimoine, les informations et supports classifiés dont la communication est susceptible d'entraîner la diffusion d'informations permettant de concevoir, fabriquer, utiliser ou localiser des armes nucléaires, radiologiques, biologiques, chimiques ou toutes autres armes ayant des effets directs ou indirects de destruction d'un niveau analogue ne peuvent être communiqués ni ne peuvent, conformément au 7.6.1 de l'IGI 1300, être déclassifiés.


        4) Transport des ISC


        La transmission physique d'informations et supports classifiés (ISC) répond à des modalités précises, qui dépendent :


        - du niveau de classification de l'ISC, Secret ou Très Secret, avec ou sans la mention Spécial France ;
        - du lieu de destination : sur un même site, en France métropolitaine ou ultramarine, à l'étranger.


        Les points clefs à respecter sont les suivants :


        - un document classifié est adressé sous double-enveloppe (l'extérieure étant banalisée) avec un système de bordereaux spécifiques (A, B et B'), qui fonctionnent selon le principe de l'accusé de réception ;
        - dans la mesure du possible, la transmission dématérialisée d'informations classifiées via un système d'information homologué doit être préférée à l'envoi de supports ;
        - quel que soit le mode de transport, la traçabilité de l'ISC doit toujours être assurée, y compris pour les circulations internes à l'organisme ;
        - l'expéditeur reste responsable de l'ISC transportée jusqu'à sa prise en compte par le destinataire.


        A l'extérieur de l'emprise de l'organisme et sur le territoire national, le transport s'opère, aux niveaux Secret et Très Secret, par un porteur, qui est :


        - soit une personne habilitée de l'organisme détenteur ou d'un autre organisme ministériel ou d'un organisme lié par contrat ;
        - soit une personne ayant la qualité de convoyeur autorisé. Le convoyeur autorisé est une personne physique appartenant à l'organisme détenteur, titulaire d'une décision de sécurité convoyeur délivrée par l'autorité d'habilitation après réalisation, par l'autorité compétente, d'une enquête administrative. Conformément à la demande de l'autorité d'habilitation, cette décision est valide soit pour une mission particulière, soit pour une durée nécessairement inférieure à trois ans. Cette décision peut être renouvelée par une demande qui est nécessairement effectuée avant l'expiration du délai fixé.


        Cette décision n'autorise en aucun cas à prendre connaissance d'informations et supports classifiés.


        3. Conservation des ISC
        A. - Lieux abritant
        1) Définition


        Un lieu abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale se définit comme la pièce dans laquelle sont conservés des informations et supports classifiés, quels qu'en soient le niveau et le volume, répertoriée dans la liste des lieux abritant fixée chaque année par arrêté du Premier ministre conformément à l'article 56-4 du code de procédure pénale.


        2) Conditions de conservation des ISC


        Le responsable d'organisme met en place des moyens de conservation sécurisés et pérennes des informations et supports classifiés. Lorsque l'organisme dispose de plusieurs établissements, chaque établissement détenant des informations ou supports classifiés dispose des moyens sécurisés et pérennes nécessaires à leur conservation.
        En dehors des périodes d'utilisation et à l'exception des documents versés dans les services publics d'archives (dont la procédure est décrite au point 7.5.4 de l'IGI 1300 et rappelée au point C.3.a de la présente instruction), les documents classifiés sont conservés dans un coffre-fort ou armoire forte répondant aux exigences énoncées dans l'IGI 1300 et dont un tableau de synthèse figure en annexe de la présente instruction. Le niveau de classification des documents contenus ne doit pas figurer à l'extérieur du meuble.
        Les clefs des lieux abritant des informations et supports classifiés sont impérativement mises en sécurité, notamment hors des heures ouvrables, suivant une procédure clairement établie par chaque autorité responsable.
        La création d'une zone protégée est conseillée pour les lieux abritant des informations et supports classifiés au niveau Secret et obligatoire au niveau Très Secret.
        Une zone protégée est un local ou un terrain clos rattaché à une entreprise, un service, un établissement, public ou privé, intéressant la défense nationale, auquel l'accès est soumis à autorisation afin de protéger les installations, les matériels, le secret des recherches, des études ou des fabrications ou les informations et supports classifiés qui s'y trouvent.
        Elle est créée par arrêté ministériel selon les modalités définies aux articles R. 413-1 à R. 413-5 du code pénal et permet d'assurer aux lieux abritant des informations et supports protégés par le secret de la défense nationale une protection juridique renforcée, et notamment pénale, contre les intrusions, que ces lieux soient rattachés à un service de l'Etat, à un établissement public ou à toute personne physique ou morale, publique ou privée, intéressant la défense nationale.
        L'ensemble des accès est contrôlé en permanence afin d'éviter toute pénétration intentionnelle ou fortuite dans la zone protégée. Ce contrôle inclut des mécanismes d'authentification garantissant l'accès aux seules personnes autorisées, au moyen d'un système d'information homologué ou d'un registre portant au minimum la mention de protection Diffusion restreinte.
        Les limites de la zone protégée et les mesures d'interdiction d'accès dont elle fait l'objet sont rendues apparentes afin de ne pas être franchies par inadvertance. A cet effet, des panneaux sont disposés en nombre suffisant aux endroits appropriés.
        Par principe, l'autorisation de pénétrer dans une zone protégée est donnée par le chef du service de l'établissement ou de l'entreprise, selon les directives et sous le contrôle du SHFDS.
        Conformément à l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, l'autorité chargée de prendre la décision peut diligenter une enquête administrative afin de s'assurer que le comportement de la personne, physique ou morale, n'est pas incompatible avec l'accès à cette zone ou ne l'est pas devenu. L'officier de sécurité du site saisit alors le service compétent d'une demande d'enquête administrative avant d'autoriser l'accès à la zone protégée. Après instruction du dossier et sur la base des éléments qu'il a pu réunir, le service compétent émet un avis qu'il adresse au demandeur. Cet avis peut être favorable, défavorable ou réservé. L'autorisation d'accéder à une zone protégée est délivrée par écrit et peut être retirée à tout moment dans les mêmes formes.
        Sans préjudice des sanctions disciplinaires, toute personne non autorisée s'introduisant ou tentant de s'introduire dans une zone protégée encourt la peine prévue à l'article 413-7 du code pénal.
        Dès lors que des informations et supports classifiés au niveau Très Secret sont traités dans des locaux, des mesures particulières de sécurité doivent être mises en place. Ces mesures de sécurité permettent de définir les zones réservées, elles-mêmes obligatoirement situées en zone protégée. Elles font l'objet de mesures de protection matérielle particulières, et leur accès est réglementé et subordonné à des conditions spéciales détaillées dans l'annexe 30 de l'IGI n° 1300.


        B. - Reproduction


        La reproduction papier et l'impression de supports classifiés sont strictement interdites en l'absence d'équipements homologués au niveau de classification nécessaire, dédiés à cette tâche et fournis par l'Opérateur des systèmes d'informations interministériels classifiés (OSIIC). En cas de doute, il convient de s'adresser au SHFDS.
        La reproduction numérique d'informations classifiées dématérialisées peut être autorisée et s'accomplit sous la responsabilité de l'utilisateur. Ce dernier doit limiter la diffusion de ces informations classifiées dématérialisées selon le strict besoin d'en connaître et s'assurer que la convention de marquage de ces informations est respectée. Lorsque la reproduction numérique est réalisée sur un support amovible, elle doit respecter les exigences prévues par l'IGI 1300 (§ 6.8 et 7.3.1.1). L'accès à ces informations classifiées ne peut se faire que sur du matériel homologué.
        Avertissement : Les ordinateurs, tablettes et autres appareils électroniques en dotation au sein du ministère de la culture et de ses établissements ne sont pas homologués pour ce faire. Toute consultation ou transmission d'informations classifiées depuis l'un de ces appareils est constitutif d'un délit de compromission du secret de la défense nationale.


        C. - Versement aux archives et destruction
        1) Archivage


        Les ISC présentant une utilité administrative ou un intérêt historique ou scientifique font l'objet d'un traitement spécifique de la part de la Mission Archives (SG/SAFIG). Elles sont versées au service public d'archives compétent à l'issue de leur période d'usage courant. Ce versement s'effectue conformément aux prescriptions ministérielles ainsi qu'aux principes énoncés par l'IGI 1300 (cf. § 7.5.4 et 7.5.5 et annexe 46).
        Lorsque des informations ou supports classifiés sont versés au service public d'archives compétent, la responsabilité de leur protection incombe à ce dernier. Pour les services publics dont il assure la tutelle, le ministère de la culture s'assure de la conformité aux exigences de la présente instruction des conditions de conservation des informations et supports classifiés.
        Les services publics d'archives compétents peuvent recevoir des informations et supports classifiés jusqu'au niveau Très Secret hors classifications spéciales. Les informations et supports classifiés au niveau Très Secret faisant l'objet d'une classification spéciale ne peuvent être versés aux archives qu'après une procédure, obligatoire et préalable, de déclassement ou de déclassification.
        L'IGI 1300 détaille les conditions idéales de conservation de ces documents classifiés en précisant que « les supports classifiés versés aux services publics d'archives compétents sont conservés dans l'enveloppe scellée rangée en tête du dossier auquel ils appartiennent ou dans des articles clairement séparés et identifiés conservés dans les conditions de sécurité définies au chapitre 5, et comme prévu au 7.5.4.1 b). L'ensemble est conservé conformément aux exigences détaillées au chapitre 7. »


        2) Destruction


        Les autres documents périmés ou inutiles sont détruits selon les prescriptions de l'IGI 1300 (§ 7.5.1 et annexe 45) dont les principales sont rappelées ci-dessous :


        - la destruction ne peut se faire qu'avec l'accord de l'administration des archives (articles L. 212-2 et L. 212-3 du code du patrimoine) ;
        - la destruction est réalisée par des personnes habilitées au niveau du document et sur un matériel autorisé par la chaîne de protection du secret ou la chaîne de sécurité des systèmes d'information ;
        - pour détruire des ISC Très Secret, l'autorité émettrice doit être avertie au préalable : elle dispose d'un délai de deux mois pour refuser la destruction ;
        - après la destruction, un procès-verbal est dressé.


        Les supports numériques effacés peuvent être réutilisés sous certaines conditions (cf. IGI 1300, § 7.5.2).
        La réglementation prévoit également la mise en place de procédures de destruction (et d'évacuation) en cas d'urgence. Les obligations auxquelles il est nécessaire de se conformer sont décrites au § 7.5.3 de l'IGI 1300.


        4. Protection du secret et contrats
        A. - Les types de contrats
        1) Contrat sensible conclu avec un prestataire accédant à un lieu abritant


        Un contrat « sensible » est un contrat, quel que soit son régime juridique ou sa dénomination, qui n'implique pas l'accès à des informations ou supports classifiés mais dont l'exécution nécessite l'accès à un lieu abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale.
        Cette catégorie concerne les prestataires de sécurité, d'entretien, de maintenance, de ménage et d'informatique et de téléphonie.
        Elle ne nécessite qu'une enquête administrative portant sur les personnes physiques voire morales concernées par la prestation.
        En revanche, le personnel d'intervention en matière de secours, de sécurité ou d'incendie, agissant dans des cas d'urgence avérée, est autorisé à procéder aux opérations requises par la situation sans être soumis aux formalités ordinaires. Si, dans des circonstances exceptionnelles, l'une de ces personnes accède fortuitement à un secret de la défense nationale, elle s'expose en cas de divulgation aux peines prévues à l'article 413-11 du code pénal.
        Ce type de contrat dit sensible justifie l'inclusion de clauses spécifiques (cf. infra).


        2) Marchés de défense ou de sécurité prévoyant l'accès voire la détention de documents classifiés par le prestataire


        Ces marchés sont couverts par l'article L. 1113-1 du code de la commande publique (marchés de défense ou de sécurité) et imposent un formalisme plus poussé.


        - les contrats conclus avec un prestataire dont l'accès à des ISC est requis nécessitent d'habiliter les personnes morales et physiques concernées ;
        - les contrats conclus avec un prestataire qui détiendra des ISC dans ses propres locaux impliquent que les locaux soient adaptés et que les personnes morales et physiques concernées soient habilitées.


        B. - Formalisme juridique


        Les contrats sensibles doivent inclure des clauses spécifiques prévues à l'annexe n° 33 de l'IGI 1300. La procédure d'achat doit tenir compte de ces contraintes. L'acheteur est tenu d'en informer les candidats. Les entreprises pour lesquels l'enquête de sécurité déboucherait sur un avis négatif ne pourront pas être retenues.
        Les marchés de défense ou de sécurité supposent que les entreprises candidates à l'appel d'offres déposent auprès du SHFDS une demande d'habilitation de personne morale. En cas de détention d'ISC, les locaux du prestataire devront faire l'objet d'un avis d'aptitude physique par le service enquêteur.
        L'autorité publique contractante ou le primo-contractant fait figurer au contrat les stipulations nécessaires pour garantir que ses conditions d'exécution ne portent pas atteinte au secret de la défense nationale. Ces stipulations prennent la forme d'une clause de protection du secret sur le modèle de clause-type figurant en annexe 33 de l'IGI 1300, complétée ou adaptée, le cas échéant, selon les spécificités du contrat considéré, sans toutefois être contraire ou moins disante que le modèle.


      • L'accès aux informations et supports classifiés (ISC) est subordonné à l'habilitation de la personne concernée et à son besoin d'en connaître.


        1. Autorité d'habilitation et décision d'habilitation


        Le secrétaire général du ministère en sa qualité de haut fonctionnaire de défense et de sécurité est l'autorité d'habilitation du ministère de la culture.
        Par délégation du HFDS sont également autorités d'habilitation :


        - le HFDS adjoint ;
        - le fonctionnaire de sécurité défense.


        La décision d'habilitation est l'autorisation donnée à une personne, sous réserve de son besoin d'en connaître, d'accéder à des informations et supports classifiés au niveau précisé dans la décision, ainsi qu'au niveau inférieur.
        Elle est prononcée par l'autorité d'habilitation au regard notamment des conclusions du service enquêteur, quel que soit le sens de l'avis de sécurité. L'autorité d'habilitation informe le service enquêteur de sa décision.
        La durée de validité d'une décision d'habilitation est au maximum de 5 ans pour le niveau Très Secret et 7 ans pour le niveau Secret.


        2. Catalogue des emplois


        Conformément à l'IGI 1300, le Service du haut fonctionnaire de défense et de sécurité tient un catalogue des emplois nécessitant une habilitation.
        Ce catalogue est établi pour chaque niveau de classification, il permet d'identifier via l'octroi d'un numéro de poste, chaque fonction ou mission impliquant nécessairement l'accès à des informations et supports classifiés au niveau de classification considéré, ainsi que les nom et prénom des personnes physiques les occupant.
        A l'échelle des établissements, services et organismes détenteurs d'informations et supports classifiés, ce catalogue des emplois tient lieu de répertoire des postes nécessitant l'accès à des informations ou supports classifiés. Il indique le niveau, les dates de délivrance et de fin de validité des décisions d'habilitation du personnel. Une mise à jour annuelle est réalisée, et, à cette occasion, le représentant légal de la personne morale vérifie que les personnes habilitées ont effectivement eu accès à des informations et supports classifiés pour le niveau concerné et supprime, le cas échéant, les fonctions et missions ne nécessitant plus d'accéder au secret de la défense nationale et, a contrario, ajoute les nouvelles fonctions nécessitant d'y accéder.
        Le SHFDS informe des mises à jour du catalogue des emplois les services en charge des ressources humaines concernés (service des ressources humaines et autorités d'emploi des services et établissements).


        3. Procédure d'habilitation
        A. - Habilitation des personnes physiques


        L'accès aux informations et supports classifiés (ISC) est subordonné à l'habilitation de la personne concernée et à son besoin d'en connaître. L'appréciation de ce besoin, mené par le chef d'organisme, doit être rigoureuse pour éviter toute habilitation superflue qui surchargerait inutilement le service enquêteur.
        Ce besoin du chef d'organisme se traduit par la rédaction du catalogue des emplois, qui établit pour chaque niveau de classification (Secret et Très secret) la liste des postes pour lesquels une procédure d'habilitation doit être engagée. Pour les agents du ministère, il est recommandé que le besoin d'habilitation figure sur la fiche de poste.
        Le responsable hiérarchique de la personne à habiliter sollicite une habilitation pour son collaborateur. Pour les organismes en disposant, la demande transite via l'officier de sécurité ou le fonctionnaire de sécurité de défense. Celui-ci se voit adresser, sous couvert de la voie hiérarchique, un dossier d'habilitation, composé de la demande remplie par l'officier de sécurité de l'organisme et de la notice individuelle de sécurité (ancienne 94A) complétée et signée par le candidat, qu'il doit retourner au SHFDS. Ce dernier apprécie l'opportunité d'habiliter ou non le candidat après avis du service enquêteur.
        La décision est notifiée à l'agent et à son supérieur hiérarchique qui font tous deux l'objet d'un entretien à l'issue duquel ils signent le premier volet de l'engagement de responsabilité. Cet entretien, réalisé par l'officier de sécurité ou un représentant du SHFDS, permet d'informer la personne nouvellement habilitée des responsabilités qui lui incombent et des bonnes pratiques en matière de protection du secret de la défense nationale.


        B. - Habilitation des personnes morales


        L'habilitation d'une personne morale répond à la nécessité pour l'administration d'apprécier les garanties présentées avant d'attribuer un marché avec accès ou détention d'informations et supports classifiés ou de passer une convention avec une personne morale de droit privé ou une collectivité territoriale associée à la protection des intérêts fondamentaux de la Nation.
        L'habilitation d'une personne morale s'accompagne pour celle-ci de la mise en place d'une structure de sécurité adaptée aux travaux classifiés qu'elle doit exécuter (dont la désignation d'un officier de sécurité). Par ailleurs, la détention d'ISC impose aux personnes morales de disposer, en plus de l'habilitation, des aptitudes physiques nécessaires.
        L'habilitation de la personne morale est le préalable indispensable à l'habilitation de son personnel, à l'exception des phases précontractuelles nécessitant l'accès à des ISC pour l'établissement du contrat, pour lesquelles une ou des personnes physiques spécifiquement désignées doivent obtenir l'habilitation. La composition du dossier d'habilitation est précisée dans l'annexe 20 de l'IGI 1300.
        En cas de non-respect de la procédure d'habilitation lors de la procédure de passation du contrat (absence de fourniture de son dossier de demande d'habilitation dans les délais fixés par l'autorité contractante, par exemple), le candidat est réputé avoir renoncé à sa demande. Il ne peut donc plus prétendre à l'attribution du contrat.
        L'habilitation d'une personne morale peut faire l'objet d'un réexamen, à l'initiative du service enquêteur ou de l'autorité d'habilitation ou de la personne morale concernée. C'est le cas en particulier lorsque les caractéristiques de la personne morale ont subi des modifications (par exemple : les fusions, acquisitions, rachat ou cession d'activité). Elle peut également être abrogée par décision de l'autorité d'habilitation, après avis du service enquêteur si la personne morale ne remplit plus les conditions nécessaires à sa délivrance.


      • En vertu de l'article R. 2311-6 du code de la défense, chaque ministre est responsable de la protection du secret de la défense nationale dans son champ d'attribution, y compris pour les informations et supports classifiés étrangers confiés à la France en vertu d'un accord général ou spécifique de sécurité.
        Relèvent du champ d'attribution ministériel, au titre de la présente instruction :


        - les services centraux, services déconcentrés, services à compétence nationale et organismes extérieurs relevant de son autorité ;
        - les établissements publics placés sous sa tutelle ;
        - les opérateurs d'importance vitale dont il est le ministère coordonnateur ;
        - les collectivités territoriales et les personnes morales de droit privé avec lesquelles il a conclu une convention ;
        - les personnes morales, publiques ou privées, avec lesquelles le ministre a conclu un contrat de commande publique ou un contrat de subvention, ainsi que les sous-traitants ou sous-contractants de ces personnes morales ayant également besoin d'accéder à des informations ou supports classifiés pour l'exécution des prestations du contrat nécessitant l'accès à des informations et supports classifiés réalisés en appui du contrat principal ;
        - les membres du personnel de ces différents organismes qui ont besoin, pour l'exercice de leur fonction ou l'accomplissement de leur mission, d'accéder à des informations ou supports classifiés.


        2. Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité


        Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité supervise, anime et coordonne l'application de l'ensemble des dispositions relatives à la protection du secret de la défense nationale pour les personnes physiques et morales relevant du champ d'attribution du ministre dont il dépend. Il anime également la politique de sécurité des systèmes d'information et contrôle l'application de celle-ci.
        Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité prend, par délégation du ministre, sous réserve des autres délégations organisées par le code de la défense, les décisions d'habilitation pour les niveaux Secret et Très Secret, hors classifications spéciales, ainsi qu'aux niveaux équivalents de l'UE et de l'OTAN.
        Le service placé auprès de lui anime le réseau des officiers de sécurité, entretient les relations avec les autres SHFDS et le SGDSN en ce qui concerne la protection du secret et assure le contrôle des lieux abritant et la rédaction du rapport annuel sur la protection du secret de la défense nationale.


        3. Responsables d'organismes


        Le responsable d'un organisme ayant accès, même à titre provisoire, à des informations et supports classifiés est responsable de la protection du secret de la défense nationale au sein de son organisme et par son personnel.
        A ce titre :


        - il met en place, selon les modalités prévues par l'IGI 1300 et par la présente instruction ministérielle, les directives techniques particulières et les dispositions contractuelles applicables, l'organisation et les procédures nécessaires pour garantir la disponibilité, l'intégrité, la confidentialité et la traçabilité des informations et supports classifiés au sein de son organisme ;
        - il approuve la politique de protection du secret de son organisme qui intègre, le cas échéant, les exigences relatives à la sécurité des systèmes d'information classifiés. Ces exigences sont cohérentes avec la politique de sécurité des systèmes d'information applicables à l'organisme lorsqu'elle existe ;
        - il veille à l'application de cette politique au sein de son organisme et désigne à cet effet un officier de sécurité et, le cas échéant, un officier de sécurité des systèmes d'information ;
        - il peut, lorsque l'activité de son organisme le justifie, décider de mettre en place un bureau de protection du secret chargé d'appuyer l'officier de sécurité dans ses missions. Il peut être dirigé par l'officier de sécurité. La mise en place d'un tel bureau est obligatoire lorsque l'organisme détient des informations de niveau Très Secret.


        4. Officiers de sécurité, fonctionnaires de sécurité et de défense et référents protection du secret


        Le responsable de l'organisme ayant accès à des informations et supports classifiés désigne, parmi son personnel, une personne chargée d'exercer la fonction d'officier de sécurité ainsi que, dans la mesure du possible, un adjoint ou un suppléant. Ces fonctions peuvent être cumulées avec celles de fonctionnaire de sécurité de défense dans les établissements d'enseignement supérieur.
        L'officier de sécurité, son adjoint ou son suppléant, doivent :


        - être habilités au niveau requis par la fonction ;
        - être subordonnés au responsable d'organisme et disposer d'un niveau hiérarchique suffisant pour le conseiller ;
        - disposer de l'autorité fonctionnelle nécessaire à l'égard du personnel de l'organisme et entretenir une relation étroite avec le fonctionnaire de sécurité de défense du ministère de la Culture ;
        - disposer de tous les moyens nécessaires à l'accomplissement de leur mission ;
        - appartenir de façon suffisamment stable à l'organisme ;
        - avoir été formés à la législation et à la réglementation relatives à la protection du secret de la défense nationale. Le SHFDS du ministère de la culture assure à cet effet la jonction avec le SGDSN afin de proposer des formations adaptées.


        5. Personnes habilitées


        « Toute personne légitimement détentrice d'éléments couverts par le secret de la défense nationale en est « responsable », ce qui met à sa charge des obligations positives et exige une vigilance particulière dont le défaut est également sanctionné : la personne qualifiée peut ainsi être poursuivie alors qu'elle a agi par simple imprudence ou négligence. Elle doit donc s'assurer que les informations et supports ne sont pas détruits, détournés, soustraits, reproduits dans des conditions autres que celles autorisées par [l'instruction générale interministérielle n° 1300], ni communiqués à une personne non qualifiée. Enfin, la personne qualifiée n'est pas déliée de ses obligations parce qu'elle n'est plus habilitée : elle y reste tenue tant que l'information reste classifiée (6). »


        6. Autres services du ministère de la culture concernés par la protection du secret
        A. - Service des ressources humaines


        Les services en charge de la gestion des ressources humaines et du recrutement participent à la mission de protection du secret en veillant, pour les emplois nécessitant une habilitation, à ce que les fiches de postes et avis de vacances mentionnent cette sujétion particulière (« poste pouvant nécessiter une habilitation au secret de la défense nationale »). Dans le cas où le poste ne pourrait être occupé par une personne non habilitée, les services en charge des ressources humaines doivent prévoir les mesures de adaptées en cas de refus ou d'abrogation d'une décision d'habilitation (retrait).
        En effet, l'IGI 1300 prévoit dans son paragraphe 3.1.3 que « de même qu'une habilitation ne doit pas être sollicitée pour une personne appelée à exercer une fonction ou à accomplir une mission qui ne figure pas sur un catalogue des emplois, il appartient au responsable d'organisme de s'assurer, avec l'appui de l'officier de sécurité, que toute personne occupant un poste ou accomplissant une mission figurant dans le ou l'un des catalogues des emplois de son organisme a été dûment habilitée selon les modalités définies dans la présente instruction. Dans le cas contraire, la personne est écartée des fonctions ou missions nécessitant l'accès aux informations et supports classifiés dans l'attente de son habilitation au niveau requis. Toute personne occupant ou visant un poste pour lequel le besoin d'habilitation est avéré et qui refuserait de se soumettre à la procédure d'habilitation est définitivement écartée du poste. »
        Dans le cas où l'agent ou le salarié concerné par un refus ou une abrogation de sa décision d'habilitation pourrait continuer à exercer l'essentiel de ses missions sans qu'il lui soit nécessaire d'accéder à des informations classifiées, les services en charge des ressources humaines sont tenus de modifier la fiche de poste ou le contrat de travail afin que ne soit plus mentionnée cette sujétion.


        B. - Mission achats


        En collaboration avec le SHFDS, le service en charge des achats publics au sein du ministère sensibilise et appuie les rédacteurs de marchés sensibles et de marchés de défense ou de sécurité (cf. supra II.D).


        C. - Mission sécurité sûreté et accessibilité - Direction générale des patrimoines et de l'architecture


        Les agents et officiers de la Mission Sécurité, sûreté et accessibilité (MISSA) de la Direction générale des patrimoines et de l'architecture (DGPA) doivent faire l'objet d'une habilitation au secret de la défense nationale, qu'ils soient fonctionnaires ou contractuels de droit public, fonctionnaires de police ou militaires. Dans le cadre de leurs missions, ils sont informés par le SFDHS des lieux abritant qu'ils sont amenés à visiter.
        Les agents de la MISSA sont invités à suivre une formation relative à la protection du secret délivrée ou validée par le SGDSN ou par le ministère de l'intérieur.
        Dans le cas où les conseillers sûreté de la MISSA seraient amenés à inspecter des lieux abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale, leur responsable hiérarchique est tenu de :


        - informer le SHFDS des dates, lieux et périmètre de la mission ;
        - vérifier la conformité des installations aux dispositions de l'IGI 1300 ;
        - informer sans délai le SHFDS de tout manquement ou irrégularité susceptible de compromettre le secret de la défense nationale ;
        - communiquer in fine le rapport définitif d'audit au SHFDS.


      • Les systèmes d'information et moyens de communication sécurisés utilisés au sein du ministère de la culture sont de nature interministérielle. Leur déploiement et leur maintenance sont confiés à l'Opérateur des systèmes d'informations interministériels classifiés (OSIIC).
        L'usage des moyens de communication sécurisés est strictement réservé aux seules personnes habilitées dûment formées par le fonctionnaire de sécurité des systèmes d'information et l'OSIIC.
        Les équipements eux-mêmes et les informations classifiées transitant par ces moyens de communication sont protégés de la même manière que les autres ISC. Les mesures de protection physique des locaux et meubles et les dispositions du code pénal précitées s'appliquent de la même manière.


        (1) Instruction générale interministérielle sur la protection du secret de la défense nationale (n° 1300/SGDSN/PSE/PSD du 9 août 2021).
        (2) Article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale.
        (3) Article L. 1111-1 du code de la défense.
        (4) Cf. IV.A de la présente instruction.
        (5) Article 26 de la loi du 13 juillet 1983 : « Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour les faits, informations et documents dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. En dehors de ces cas, expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d'accès aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l'autorité dont ils dépendent ».
        (6) §1.4.2.1, IGI 1300.


    • ANNEXE



      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


Fait le 27 avril 2022.


Roselyne Bachelot-Narquin