Décret n° 2021-1723 du 20 décembre 2021 portant intégration de l'Institut national supérieur des sciences agronomiques, de l'alimentation et de l'environnement (Agrosup Dijon) à l'Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement et modifiant diverses dispositions relatives à celui-ci

Version INITIALE

NOR : AGRE2130287D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/20/AGRE2130287D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/20/2021-1723/jo/texte

Texte n°36

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Publics concernés : usagers et personnels de l'Institut national supérieur des sciences agronomiques, de l'alimentation et de l'environnement (Agrosup Dijon), de l'Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (l'Institut Agro) et des autres établissements d'enseignement supérieur agricole publics.
Objet : intégration d'un établissement d'enseignement supérieur agricole à l'Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (l'Institut Agro).
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022, à l'exception des articles 10 et 14 qui entrent en vigueur respectivement en vue du prochain renouvellement du conseil scientifique et de celui du conseil des enseignants de l'institut.
Notice : le décret a pour objet d'intégrer l'Institut national supérieur des sciences agronomiques, de l'alimentation et de l'environnement (Agrosup Dijon) à l'Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (l'Institut Agro). Le transfert des missions, des personnels, des droits et obligations est effectif à compter du 1er janvier 2022. Agrosup Dijon devient une école interne de l'Institut Agro et adopte la dénomination : « Ecole nationale supérieure des sciences agronomiques, de l'alimentation et de l'environnement (Institut Agro Dijon) ».
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 123-1 et L. 717-1 ;
Vu le code de la recherche, notamment son article L. 313-1 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 812-1 ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
Vu le décret n° 92-171 du 21 février 1992 modifié portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture ;
Vu le décret n° 2019-1459 du 26 décembre 2019 modifié relatif à l'Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement ;
Vu l'avis du comité technique de l'Institut national supérieur des sciences agronomiques, de l'alimentation et de l'environnement (Agrosup Dijon) en date du 22 juillet 2021 ;
Vu l'avis du comité technique de l'Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement en date du 23 juillet 2021 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Institut national supérieur des sciences agronomiques, de l'alimentation et de l'environnement (Agrosup Dijon) en date du 16 septembre 2021 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement en date du 17 septembre 2021 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire en date du 28 septembre 2021 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 12 octobre 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • Au 1er janvier 2022, l'Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (l'Institut Agro) se substitue, pour l'ensemble de ses missions, à l'Institut national supérieur des sciences agronomiques, de l'alimentation et de l'environnement (Agrosup Dijon).
      Les biens, droits et obligations, notamment les contrats des agents, de Agrosup Dijon, sont dévolus à l'Institut Agro.
      Les fonctionnaires et les agents contractuels rémunérés par l'Etat, précédemment affectés au sein de Agrosup Dijon, sont affectés à l'Institut Agro.
      Les étudiants inscrits à Agrosup Dijon poursuivent leur scolarité et sont inscrits au sein de l'Institut Agro.
      L'Institut Agro comprend trois écoles internes dénommées : « Ecole nationale d'études supérieures agronomiques de Montpellier (Institut Agro Montpellier) », « Ecole nationale supérieure des sciences agronomiques, agroalimentaires, horticoles et du paysage (Institut Agro Rennes-Angers) » et « Ecole nationale supérieure des sciences agronomiques, de l'alimentation et de l'environnement (Institut Agro Dijon) ». Cette organisation peut être modifiée selon les modalités mentionnées à l'article 5 du décret du 26 décembre 2019 susvisé.


    • Le compte financier de Agrosup Dijon relatif à l'exercice 2021 est établi par l'agent comptable en fonction au 31 décembre 2021 au sein de cet établissement et approuvé par le conseil d'administration de l'Institut Agro.
      Le conseil d'administration de l'Institut Agro délibère avant le 31 janvier 2022 sur le budget propre intégré de l'école interne Institut Agro Dijon.
      Le directeur général et le secrétaire général de Agrosup Dijon deviennent respectivement directeur et secrétaire général de l'école interne Institut Agro Dijon jusqu'au terme de leur mandat en cours.


    • Par dérogation aux 1° et 2° de l'article 8 du décret du 26 décembre 2019 susvisé, en vue du prochain renouvellement des membres du conseil d'administration, celui-ci comprend pour un unique mandat trente-huit membres :
      1° Dix-neuf membres de droit ou nommés :
      a) Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère chargé de l'agriculture et le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou leurs représentants ;
      b) Le président-directeur général de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement ou son représentant ;
      c) Trois présidents d'universités dont le siège est situé dans les académies d'implantation des écoles internes et avec lesquelles l'institut est associé ou lié par une convention ou leurs représentants ;
      d) Trois présidents de conseils d'écoles internes désignés conformément au règlement intérieur de l'institut ou leurs représentants ;
      e) Dix personnalités qualifiées représentatives des professions et des activités éducatives, économiques et de recherche présentant un lien avec les missions de l'institut, dont un directeur d'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole, deux personnalités désignées sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur et une personnalité désignée sur proposition du ministre chargé de la recherche ;
      2° Dix-neuf membres élus :
      a) Trois représentants des professeurs et personnels assimilés ;
      b) Six représentants des maîtres de conférences et des autres personnels chargés d'enseignement ;
      c) Six représentants des personnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et de service et des personnels scientifiques ;
      d) Quatre représentants des étudiants inscrits dans l'institut.


    • Le décret du 26 décembre 2019 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 5 à 16 du présent décret.


    • I.-Dans l'intitulé et à l'article 1er, après le mot : « environnement » sont insérés les mots : « (l'Institut Agro) » ;
      II.-Aux articles 1er à 9, à l'exception du 8° de l'article 9, et aux articles 11 à 13,17,22 à 24,26 et 27 et dans l'intitulé du chapitre III, les mots : « L'établissement » ou « l'établissement » sont remplacés respectivement, à toutes leurs occurrences, par les mots : « L'institut » ou « l'institut ».


    • L'article 4 est ainsi modifié :
      1° Le 3° est complété par les mots : « et conduit, dans ce cadre, des actions de recherche, d'innovation et d'ingénierie dans les domaines de l'éducation, de la formation et des systèmes d'information » ;
      2° Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :
      « 8° Il contribue à la formation à distance pour l'enseignement technique agricole et produit, édite et diffuse des ressources éducatives. »


    • Le 1° de l'article 8 est ainsi modifié :
      1° Le c est complété par les mots : « ou leurs représentants » ;
      2° Au d, après le mot : « intérieur » sont insérés les mots : « de l'institut » ;
      3° Le e est complété par les mots : «, une personnalité désignée sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur et une personnalité désignée sur proposition du ministre chargé de la recherche ».


    • L'article 9 est ainsi modifié:
      1° Au 4°, le mot : « politique », à chacune de ses occurrences, est remplacé par le mot : « stratégie » et le mot : « nationaux » est supprimé ;
      2° Au 5°, le mot : « politique » est remplacé par le mot : « stratégie » ;
      3° Au 8°, les mots : « l'établissement » sont remplacés par les mots : « l'institut ou de ses écoles internes ».


    • Le deuxième et le troisième alinéa de l'article 12 sont remplacés par les dispositions suivantes :
      « Les directeurs des écoles internes assurent, sous l'autorité du directeur général, le bon fonctionnement de l'école et ils ont autorité sur les agents qui y sont affectés. A ce titre, ils sont responsables du maintien de l'ordre et de la sécurité au sein de l'école. Ils peuvent subdéléguer leur signature à des membres du personnel d'encadrement de l'école, dans la limite de leurs attributions.
      « Chaque école interne dispose d'un conseil d'école qui adopte le budget propre intégré de l'école dans la limite des ressources allouées par l'institut ainsi que le règlement intérieur de l'école et le règlement de scolarité de chaque formation dans le respect des règles fixées respectivement par le règlement de l'institut et le règlement des études de l'institut. Il décide de la création, modification ou suppression de diplômes propres à l'école et il propose au conseil d'administration les accréditations de titres ou diplômes dont la formation est assurée par l'école.
      « Le conseil d'école rend des avis ou formule des propositions au conseil d'administration sur l'ensemble des sujets relatifs à la vie de l'école, contribue à l'élaboration des choix stratégiques de l'institut et fixe les orientations en matière d'enseignement, d'appui à l'enseignement technique, de recherche et d'innovation de l'école dans le cadre des stratégies de l'institut. Ce conseil est assisté d'une commission des enseignants, d'une commission de la recherche et de l'innovation et d'une commission de l'enseignement et de la vie étudiante. »


    • L'article 13 est ainsi modifié :
      1° Le d du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
      « d) Trois représentants des étudiants préparant un doctorat sous la responsabilité d'un directeur de thèse de l'institut et dans une unité de recherche relevant de l'institut au sens de l'article L. 313-1 du code de la recherche ; »
      2° Le 2° est complété par les mots : «, dont trois personnalités désignées sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur et trois personnalités désignées sur proposition du ministre chargé de la recherche ».


    • L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 14.-Le conseil scientifique propose au conseil d'administration la stratégie de recherche et d'innovation conduite dans l'institut ou avec sa participation. Il donne son avis sur le projet de l'institut, sur la stratégie de l'appui à l'enseignement technique agricole et le règlement intérieur de l'institut pour les domaines relevant de sa compétence.
      « Il est informé et consulté sur les procédures et les bilans des évaluations des unités de recherche.
      « Il exerce les attributions relatives à la gestion des enseignants-chercheurs mentionnées dans le décret du 21 février 1992 susvisé dans les conditions prévues au dernier alinéa de son article 9.
      « Il est consulté sur les caractéristiques des emplois d'enseignant-chercheur, sur la répartition des crédits budgétaires de recherche, sur la création ou la transformation d'unités de recherche et sur toute question relative aux formations. Il assure la liaison entre la recherche et l'enseignement. Ces attributions peuvent être déléguées à la commission de la recherche et de l'innovation de chaque école interne selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'institut. »


    • L'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 16.-Le conseil des enseignants propose au conseil d'administration la stratégie de l'enseignement, ainsi que le règlement des études. Il donne son avis sur le projet de l'institut, sur la stratégie de l'appui à l'enseignement technique agricole, et le règlement intérieur de l'institut pour les domaines relevant de sa compétence.
      « Il est consulté sur les caractéristiques des emplois d'enseignant-chercheur.
      « Il exerce les attributions relatives à la gestion des intéressés mentionnées dans le décret du 21 février 1992 susvisé dans les conditions prévues au dernier alinéa de son article 9.
      « Le conseil des enseignants émet un avis sur les demandes d'accréditation ou sur les projets de création ou de modification de diplômes propres. Il est garant de la bonne organisation du contrôle et de la sanction des études. Ces attributions peuvent être déléguées à la commission des enseignants de chaque école interne selon des modalités fixées par le règlement statutaire de l'institut.
      « Il propose les mesures de nature à permettre l'orientation des étudiants et leur entrée dans la vie active et à favoriser les activités culturelles, sociales ou associatives qui leur sont offertes. Il propose également les améliorations à apporter aux conditions de vie, de sécurité et de travail et les mesures relatives aux activités de soutien aux œuvres sociales, aux services médicaux et sociaux, aux bibliothèques et aux centres de documentation. Ces attributions peuvent être déléguées à la commission des enseignants et à la commission de l'enseignement et de la vie étudiante de chaque école interne selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'institut. »


    • Après l'article 16, il est inséré un article 16-1 ainsi rédigé :


      « Art. 16-1. - Une commission constituée d'enseignants-chercheurs relevant du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences peut être constituée au sein d'une école interne afin d'exercer les attributions relatives à la gestion de ces personnels prévues par ce décret et de constituer en son sein une section, comprenant les deux collèges énumérés aux 1° et 2° de l'article R. 712-13 du code de l'éducation, chargée d'exercer à l'égard de ces personnels le pouvoir disciplinaire prévue par l'article L. 712-6-2 de ce même code et les textes pris pour son application. »


    • Après le troisième alinéa de l'article 17, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Les représentants élus du personnel au conseil d'administration, au conseil scientifique et au conseil des enseignants sont, dans les conditions définies par le règlement intérieur de l'institut, membres de droit respectivement du conseil d'école, de la commission de la recherche et de l'innovation et de la commission des enseignants de l'école interne correspondant à leur circonscription. »


    • L'article 22 est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, après le mot : « conseils » sont ajoutés les mots : « des écoles internes et de la commission prévue à l'article 16-1 » ;
      2° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 1° Les principes généraux d'organisation des écoles internes et les modalités du dialogue de gestion entre l'institut et ses écoles internes ; »
      3° Après le 9°, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
      « 10° Il peut prévoir que les avis ou propositions formulés, en application des articles 12,14,18,23,29,35-1 et 52 du décret du 21 février 1992 susvisé, par le conseil d'administration, le conseil scientifique et le conseil des enseignants, sont émis, selon leurs compétences respectives, par le conseil d'école, la commission de la recherche et de l'innovation ou la commission des enseignants mis en place au sein des écoles internes de l'institut. »


    • L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 23.-Le règlement des études de l'institut fixe le cadre général des formations et détermine les conditions que doivent remplir les usagers pour la poursuite de leurs études et l'obtention des certificats ou des diplômes propres de l'institut.
      « Les étudiants reçoivent un diplôme comportant la dénomination de l'institut ainsi que, si le règlement des études le prévoit, celle de l'école interne dans laquelle ils suivent une formation.
      « Le règlement de scolarité de chaque école interne détermine, dans le respect du règlement des études, les conditions que doivent remplir les usagers pour la poursuite de leurs études et l'obtention des certificats ou des diplômes portant la dénomination de l'école, en application de l'alinéa précédent. »


    • Le code rural et de la pêche maritimeest ainsi modifié :
      1° A l'article D. 812-1 :
      a) Au 2°, après le mot : « environnement » sont insérés les mots : « (l'Institut Agro) » ;
      b) Le 4° est abrogé ;
      2° Au III de l'article R. 814-11, après la première occurrence du mot : « agricole » sont insérés les mots : « ou d'écoles internes de ces établissements ».


    • Le code de l'éducationest ainsi modifié :
      1° Le 23° de l'article D. 711-3 et le 4° de l'article D. 717-2 sont abrogés ;
      2° Au 2° de l'article D. 717-3, après les mots : « environnement » sont ajoutés les mots : « (l'Institut Agro) ».


    • Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2022, à l'exception des articles 10 et 14 qui entrent en vigueur respectivement en vue du prochain renouvellement du conseil scientifique et de celui du conseil des enseignants de l'institut.


    • La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et la ministre de la transformation et de la fonction publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 20 décembre 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Julien Denormandie


La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Frédérique Vidal


La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin