Décret n° 2021-1510 du 19 novembre 2021 améliorant le déroulement de carrière des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale

Version INITIALE

NOR : MEND2121595D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/11/19/MEND2121595D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/11/19/2021-1510/jo/texte

Texte n°2

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Publics concernés : fonctionnaires appartenant au corps des inspecteurs de l'éducation nationale et des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux.
Objet : modification du statut des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2022, à l'exception des dispositions du chapitre II qui entrent en vigueur le 1er janvier 2023 .
Notice : le décret a pour objet de revaloriser la grille indiciaire du corps des inspecteurs de l'éducation nationale. Il tire les conséquences de cette revalorisation quant aux modalités de reclassement des agents recrutés dans le corps et de promotion à la hors classe. Il opère également la linéarisation de l'échelon spécial de la hors classe du corps des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux.
Références : le décret et le texte qu'il modifie, dans la rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles R. 241-19 à R. 241-21 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 modifié portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale ;
Vu l'avis du comité technique ministériel de l'éducation nationale en date du 12 juillet 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


      • L'article 2 du décret du 18 juillet 1990 susvisé est ainsi rétabli :


        « Art. 2.-Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les inspecteurs de l'éducation nationale exercent les missions prévues aux articles R. 241-19 à R. 241-21 du code de l'éducation. »


      • L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. 3.-Le corps des inspecteurs de l'éducation nationale comprend deux grades :
        « a) La classe normale qui comprend sept échelons ;
        « b) La hors-classe qui comprend six échelons et un échelon spécial.
        « Le corps des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux comprend deux grades :
        « a) La classe normale qui comprend sept échelons,
        « b) La hors-classe qui comprend trois échelons. »


      • Le tableau figurant au 1° de l'article 12 du même décret est remplacé le tableau suivant :
        «


        Situation ancienne

        Situation nouvelle

        Echelon

        Echelon

        Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur

        Classe exceptionnelle

        Echelon spécial

        7e échelon

        Ancienneté acquise majorée de 3 ans

        4e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise

        3e échelon

        6e échelon

        Sans ancienneté

        2e échelon

        5e échelon

        3/2 de l'ancienneté acquise

        1er échelon

        4e échelon

        3/2 de l'ancienneté acquise

        Hors classe

        7e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise

        6e échelon

        7e échelon

        Sans ancienneté

        5e échelon

        6e échelon

        Sans ancienneté

        4e échelon

        5e échelon

        6/5 de l'ancienneté acquise

        3e échelon

        4e échelon

        4/5 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an

        2e échelon

        4e échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise

        1er échelon

        3e échelon

        3/2 de l'ancienneté acquise

        Classe normale

        11e échelon :

        à partir de 2 ans :

        5e échelon

        Sans ancienneté

        avant 2 ans :

        4e échelon

        Ancienneté acquise majorée de 1 an

        10e échelon

        4e échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise

        9e échelon

        3e échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an

        8e échelon

        3e échelon

        2/7 de l'ancienneté acquise

        7e échelon

        2e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an

        6e échelon :

        à partir d'un an :

        2e échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an

        avant un an :

        1er échelon

        Ancienneté acquise majorée de 1 an

        5e échelon

        1er échelon

        2/5 de l'ancienneté acquise

        4e échelon

        1er échelon

        Sans ancienneté

        3e échelon

        1er échelon

        Sans ancienneté

        2e échelon

        1er échelon

        Sans ancienneté

        1er échelon

        1er échelon

        Sans ancienneté


        ».


      • L'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. 14.-La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des inspecteurs de l'éducation nationale est fixée ainsi qu'il suit :
        «


        Inspecteur de l'éducation nationale hors classe

        Echelon spécial

        -

        6e échelon

        -

        5e échelon

        3 ans

        4e échelon

        2 ans 3 mois

        3e échelon

        2 ans 3 mois

        2e échelon

        2 ans 3 mois

        1er échelon

        2 ans 3 mois

        Inspecteur de l'éducation nationale de classe normale

        7e échelon

        -

        6e échelon

        3 ans

        5e échelon

        3 ans

        4e échelon

        3 ans

        3e échelon

        3 ans

        2e échelon

        3 ans

        1er échelon

        2 ans


        ».


      • L'article 16 du même décret est ainsi modifié :
        1° Le premier alinéa est supprimé ;
        2° Au deuxième alinéa, les mots : « 8e échelon » sont remplacés par les mots : « 6e échelon » et les mots : « hors échelle B » sont remplacés par les mots : « hors échelle B bis ».


      • L'article 17 du même décret est ainsi modifié :
        1° Au deuxième alinéa, les mots : « 7e échelon » sont remplacés par les mots : « 3e échelon » ;
        2° Au quatrième alinéa, les mots : « l'article 16 » sont remplacés par les mots : « l'article 14 ».


      • L'article 28 du même décret est ainsi modifié :
        1° Le tableau figurant au 6° est remplacé par le tableau suivant :
        «


        SITUATION

        ANCIENNETÉ CONSERVÉE

        Ancienne

        Nouvelle

        B.-Hors-classe

        5e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise

        4e échelon

        7e échelon

        Sans ancienneté

        3e échelon

        6e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois

        2e échelon

        5e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois

        1er échelon

        4e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise

        A.-Classe normale

        7e échelon

        7e échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 9 mois dans la limite de trois ans

        6e échelon

        6e échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 9 mois

        5e échelon

        6e échelon

        1/4 de l'ancienneté acquise

        4e échelon

        5e échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 9 mois

        3e échelon

        4e échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois

        2e échelon

        3e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 3 mois

        1er échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise majorée de 3 mois


        » ;
        2° Au 6°-1, après les mots : « dans leur grade, », sont insérés les mots : « le 6e échelon et ».


      • L'article 29 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. 29.-La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux est fixée ainsi qu'il suit :
        «


        Inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional hors classe

        3e échelon

        -

        2e échelon

        3 ans

        1er échelon

        3 ans

        Inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional de classe normale

        7e échelon

        -

        6e échelon

        2 ans 3 mois

        5e échelon

        2 ans 3 mois

        4e échelon

        2 ans 3 mois

        3e échelon

        2 ans 3 mois

        2e échelon

        2 ans 3 mois

        1er échelon

        2 ans 3 mois


        ».


      • L'article 30 du même décret est abrogé.


      • I. - Au 1er janvier 2022, les fonctionnaires et stagiaires appartenant au corps des inspecteurs de l'éducation nationale régi par le décret du 18 juillet 1990 susvisé ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :


        Situation d'origine

        Situation nouvelle

        Ancienneté conservée dans la limite
        de la durée d'échelon

        Inspecteur de l'éducation nationale hors classe

        Echelon spécial

        6e échelon

        Ancienneté conservée

        8e échelon

        5e échelon

        Ancienneté conservée

        7e échelon

        4e échelon

        Ancienneté conservée

        6e échelon

        3e échelon

        Ancienneté conservée

        5e échelon

        2e échelon

        Ancienneté conservée

        4e échelon

        1er échelon

        Ancienneté conservée

        3e échelon

        1er échelon

        Sans ancienneté

        2e échelon

        1er échelon

        Sans ancienneté

        1er échelon

        1er échelon

        Sans ancienneté

        Inspecteur de l'éducation nationale de classe normale

        11e échelon

        7e échelon

        Sans ancienneté

        10e échelon

        6e échelon

        Ancienneté conservée

        9e échelon

        5e échelon

        Ancienneté conservée

        8e échelon

        4e échelon

        Ancienneté conservée

        7e échelon

        3e échelon

        Ancienneté conservée

        6e échelon

        2e échelon

        Ancienneté conservée

        5e échelon

        1er échelon

        Ancienneté conservée

        4e échelon

        1er échelon

        Sans ancienneté

        3e échelon

        1er échelon

        Sans ancienneté

        2e échelon

        1er échelon

        Sans ancienneté

        1er échelon

        1er échelon

        Sans ancienneté


        II. - Les services accomplis dans le grade d'origine par les fonctionnaires reclassés en application du présent article sont considérés comme des services effectifs dans leur nouveau grade.
        III. - Les agents ayant commencé leur stage dans le grade d'inspecteur de l'éducation nationale de classe normale poursuivent ce stage dans leur grade de reclassement.


      • I. - Les inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux régis par le décret du 18 juillet 1990 susvisé ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps classés à l'échelon spécial du grade de la hors classe au 1er janvier 2022 sont reclassés, à cette date, au 3e échelon de ce grade, avec conservation de l'ancienneté d'échelon.
        II. - Les inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux régis par le décret du 18 juillet 1990 susvisé ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps justifiant d'une durée d'ancienneté de trois ans ou plus dans le 2e échelon du grade de la hors classe au 1er janvier 2022 bénéficient, à cette date, d'un avancement au 3e échelon de ce grade.


    • Le tableau figurant au 1° de l'article 12 du même décret est remplacé le tableau suivant :
      «


      Situation ancienne

      Situation nouvelle

      Echelon

      Echelon

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur

      Classe exceptionnelle

      Echelon spécial

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      6e échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      5e échelon

      3/2 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      4e échelon

      3/2 de l'ancienneté acquise

      Hors classe

      7e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      7e échelon

      Sans ancienneté

      5e échelon

      6e échelon

      Sans ancienneté

      4e échelon

      5e échelon

      6/5 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      4e échelon

      4/5 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an

      2e échelon

      4e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      3e échelon

      3/2 de l'ancienneté acquise

      Classe normale

      11e échelon :

      à partir de 2 ans :

      5e échelon

      Sans ancienneté

      avant 2 ans :

      4e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 1 an

      10e échelon

      4e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      9e échelon

      3e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an

      8e échelon

      3e échelon

      2/7 de l'ancienneté acquise

      7e échelon

      2e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an

      6e échelon :

      à partir d'un an :

      2e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an

      avant un an :

      1er échelon

      Ancienneté acquise majorée de 1 an

      5e échelon

      1er échelon

      2/5 de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      3e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté


      ».


    • Le tableau de l'article 14 du même décret est remplacé par le tableau suivant :
      «


      Inspecteur de l'éducation nationale hors classe

      Echelon spécial

      -

      6e échelon

      -

      5e échelon

      3 ans

      4e échelon

      2 ans 3 mois

      3e échelon

      2 ans 3 mois

      2e échelon

      2 ans 3 mois

      1er échelon

      2 ans 3 mois

      Inspecteur de l'éducation nationale de classe normale

      8e échelon

      -

      7e échelon

      3 ans

      6e échelon

      3 ans

      5e échelon

      3 ans

      4e échelon

      3 ans

      3e échelon

      3 ans

      2e échelon

      3 ans

      1er échelon

      2 ans


      ».


    • Au sein du tableau figurant au 6° de l'article 28 du même décret, il est inséré, au-dessus de la ligne correspondant au 7e échelon de l'ancienne situation dans la classe normale, la ligne suivante :
      «


      8e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise


      ».


    • Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2022 à l'exception du chapitre II, qui entre en vigueur le 1er janvier 2023.


    • Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 19 novembre 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Jean-Michel Blanquer


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt