Arrêté du 1er octobre 2021 portant approbation de la délibération n° B60/2021 portant modification de la délibération n° B14/2021 relative au régime d'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM VIII a, b et d (golfe de Gascogne) pour la campagne de pêche 2021

Version INITIALE

NOR : MERM2128836A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/10/1/MERM2128836A/jo/texte

Texte n°13


Publics concernés : personnes morales, personnes physiques, services déconcentrés.
Objet : approbation d'une délibération du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins relative au régime d'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM VIII a, b et d (golfe de Gascogne) pour la campagne de pêche 2021.
Entrée en vigueur : le lendemain de la publication.
Notice : approbation de la délibération n° B60/2021 portant modification de la délibération n° B14/2021 relative au régime d'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM VIII a, b et d (golfe de Gascogne) pour la campagne de pêche 2021.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La ministre de la mer,
Vu le règlement (UE) n° 2021/92 du Conseil du 28 janvier établissant, pour 2021, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 912-2, L. 941-1, L. 946-2, L. 946-6 et R. 912-1 à R. 912-17 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 17 janvier 2019 relatif au régime national de gestion pour la pêche professionnelle de bar européen (Dicentrarchus labrax) dans le golfe de Gascogne (divisions CIEM VIII a, b) ;
Vu la délibération n° B14/2021 relative au régime d'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM VIII a, b et d (golfe de Gascogne) pour la campagne de pêche 2021 ;
Vu l'arrêté du 20 avril 2017 portant approbation du règlement intérieur du CNPMEM ;
Vu la demande du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins,
Arrête :


  • La délibération n° B60/2021 portant modification de la délibération n° B14/2021 relative au régime d'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM VIII a, b et d (golfe de Gascogne) pour la campagne de pêche 2021 est approuvée.
    Elle est annexée au présent arrêté.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE
      DÉLIBÉRATION DU BUREAU NO B60/2021 PORTANT MODIFICATION DE LA DÉLIBÉRATION NO B14/2021 RELATIVE AU RÉGIME D'EXERCICE DE LA PÊCHE DU BAR (DICENTRARCHUS LABRAX) DANS LES DIVISIONS CIEM VIII A, B ET D (GOLFE DE GASCOGNE) POUR LA CAMPAGNE DE PÊCHE 2021


      Vu le règlement (UE) n° 2021/92 du Conseil du 28 janvier établissant, pour 2021, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union ;
      Vu le règlement (UE) n° 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) n° 2019/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) n° 1380/2013, (UE) n° 2016/1139, (UE) n° 2018/973, (UE) n° 2019/472 et (UE) n° 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 894/97, (CE) n° 850/98, (CE) n° 2549/2000, (CE) n° 254/2002, (CE) n° 812/2004 et (CE) n° 2187/2005 du Conseil ;
      Vu le règlement (UE) n° 2019/472 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un plan pluriannuel pour les stocks pêchés dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant les règlements (UE) 2016/1139 et (UE) 2018/973 et abrogeant les règlements (CE) n° 811/2004, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007 et (CE) n° 1300/2008 du Conseil ;
      Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche ;
      Vu le règlement (CE) n° 404/2011 du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
      Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
      Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L. 912-2, L. 941-1, L. 946-2, L. 946-6 et R. 912-1 à R. 912-17 ;
      Vu l'arrêté du 24 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 17 janvier 2019 relatif au régime national de gestion pour la pêche professionnelle de bar européen (Dicentrarchus labrax) dans le golfe de Gascogne (divisions CIEM VIII a, b) ;
      Vu la délibération n° B14/2021 relative au régime d'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM VIII a, b et d (golfe de Gascogne) pour la campagne de pêche 2021 ;
      Vu l'arrêté du 20 avril 2017 portant approbation du règlement intérieur du CNPMEM ;
      Vu la consultation du public effectuée sur le site internet du CNPMEM du 30 juillet au 20 août 2021 ;
      Considérant la nécessité de disposer de tous les outils adaptés à une gestion rationnelle, durable et responsable du stock de bar du golfe de Gascogne ;
      Après avis de la Commission « Espèces benthiques et démersales du golfe de Gascogne » du CNPMEM du 21 septembre 2021,
      Le Bureau adopte les dispositions suivantes :


    • Définition


      Est ajouté à l'article 1, à la suite de l'article 1.16, l'article suivant :
      « 1.17. Limite trimestrielle de captures
      Quantité maximale de bar, exprimée en tonnes de poids vif, pouvant être capturée par un couple armateur-navire au cours d'un trimestre. Les rejets en sont exclus. »


    • Périodes de gestion


      L'article 9 est remplacé par l'article 9 suivant :
      « Période A : 1er avril au 30 septembre
      « Période B : 1er octobre au 31 décembre
      « Période C : 1er janvier au 31 mars de l'année civile suivante. »


    • Non cumul des plafonds


      A l'article 10, après le mot : « mensuelles », sont ajoutés les mots : « et trimestrielles ».


    • Plafonds annuels de captures


      A l'article 11.1, les mots : « Pour l'année civile 2021 » sont remplacés par les mots : « Pour les années civiles 2021 et 2022 ».


    • Limites périodiques de captures


      L'article 12 est remplacé par l'article 12 suivant :
      « Art. 12. - En périodes A et B définies à l'article 9, les détenteurs de la licence Bar “pêche ciblée” et “pêche accessoire” du golfe de Gascogne et les non détenteurs d'une licence Bar sont soumis individuellement à des limites mensuelles de captures déterminées dans le tableau suivant par déclinaisons de licence et métiers :


      Limites mensuelles
      en tonne(s)/mois

      Métiers de l'hameçon

      Filet

      Arts trainants

      Non détenteurs d'une licence Bar

      Période A

      0,4

      0,4

      1

      Période B

      0,4

      0,4

      1

      Détenteurs d'une licence
      Pêche accessoire

      Période A

      2

      1

      2

      Période B

      2

      2

      2

      Détenteurs d'une licence
      Pêche ciblée

      Période A

      6

      2

      4

      Période B

      3

      3

      6


      En période C définie à l'article 9, les détenteurs de la licence Bar “pêche ciblée” et “pêche accessoire” du golfe de Gascogne et les non détenteurs d'une licence Bar sont soumis individuellement à des limites périodiques de captures déterminées dans le tableau suivant par déclinaisons de licence et métiers :


      Limites trimestrielles
      en tonne(s)/trimestre pour la période C

      Métiers de l'hameçon

      Filet

      Arts trainants

      Non détenteurs d'une licence Bar

      0,6

      0,6

      1,5

      Détenteurs d'une licence
      Pêche accessoire

      3

      3

      3

      Détenteurs d'une licence
      Pêche ciblée

      4,5

      4,5

      9


      ».


    • Fait à Paris, le 22 septembre 2021.


      Le président,
      G. Romiti


Fait le 1er octobre 2021.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture,
E. Banel