Arrêté du 17 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (modification de la division 213 du règlement annexé)

Version INITIALE

NOR : MERT2026136A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/12/17/MERT2026136A/jo/texte

Texte n°55

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Publics concernés : constructeurs, propriétaires, exploitants et équipages de navires, gens de mer, centres de sécurité des navires, agents des affaires maritimes, sociétés de classification.
Objet : modification de la division 213 (Prévention de la pollution).
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.
Notice : le présent arrêté vise à intégrer les évolutions internationales relatives au Code polaire, au registre électronique et à la note de livraison des soutes.
Références : l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


La ministre de la mer,
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;
Vu l'avis de la Commission centrale de sécurité dans sa 950e session en date du 4 novembre 2020,
Arrête :


  • La division 213 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée conformément aux articles 2 à 21 du présent arrêté.


  • L'article 213-1.01 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « 39 “Registre électronique” désigne un dispositif ou système approuvé par l'autorité qui est utilisé à la place d'un registre sur support papier pour consigner sous forme électronique les renseignements concernant les rejets, transferts et autres opérations qui doivent l'être en vertu du présent chapitre. ».


  • L'article 213-1.17 est modifié comme suit :
    1° Au 1-1, entre les mots : « du livre de bord réglementaire » et les mots : « , doit être conforme au modèle » sont insérés les mots : « ou qu'il s'agisse ou non d'un registre électronique qui doit être approuvé par l'Autorité compte tenu des Directives élaborées par l'Organisation » ;
    2° Au 4, entre les mots : « lorsqu'elle est remplie, » et les mots : « doit être signée par le capitaine du navire » sont insérés les mots : « ou groupe de mentions électroniques » ;
    3° Au 1-1, après les mots : « compte tenu des directives élaborées par l'Organisation » est insérée une note ainsi rédigée :
    « Se reporter aux directives pour l'utilisation de registres électroniques en vertu de MARPOL, adoptées par la résolution MEPC.312(74). »


  • L'article 213-1.36 est modifié comme suit :
    1° Au 1, entre les mots : « du livre de bord réglementaire » et les mots : « , doit être établie selon le modèle » sont insérés les mots : « ou qu'il s'agisse ou non d'un registre électronique qui doit être approuvé par l'autorité compte tenu des directives élaborées par l'Organisation » ;
    2° Au 5, entre les mots : « en question et chaque page » et les mots : « , lorsqu'elle est remplie » sont insérés les mots : « ou groupe de mentions électroniques » ;
    3° Au 1, après les mots : « compte tenu des directives élaborées par l'Organisation » est insérée une note ainsi rédigée :
    « Se reporter aux directives pour l'utilisation de registres électroniques en vertu de MARPOL, adoptées par la résolution MEPC.312(74). »


  • L'article 213-2.01 est complété par les dispositions suivantes :
    « 22 “Registre électronique” désigne un dispositif ou système approuvé par l'Autorité qui est utilisé à la place d'un registre sur support papier pour consigner sous forme électronique les renseignements concernant les rejets, transferts et autres opérations qui doivent l'être en vertu du présent chapitre. »
    « 23 “Substance flottante” persistante désigne une substance formant une nappe dont les propriétés sont les suivantes :


    - densité : ≤ eau de mer (1 025 kg/m3 à 20 ºC) ;
    - pression de vapeur : ≤ 0,3 kPa ;
    - solubilité : ≤ 0,1 % (pour les liquides) et inférieure ou égale à 10 % (pour les solides) ; et
    - viscosité : > 10 cSt à 20 ºC. »


  • L'article 213-2.13 est modifié comme suit :
    1° Au 7, est inséré un 7.1.4 ainsi rédigé :
    « .4 Pour les substances relevant de la catégorie Y qui sont des substances flottantes persistantes dont la viscosité est égale ou supérieure à 50 mPa·s à 20 ºC et/ou dont le point de fusion est égal ou supérieur à 0 ºC, pour lesquelles la mention “16.2.7” figure dans la colonne 0 du chapitre 17 du Recueil IBC, les dispositions suivantes sont applicables dans les zones définies au paragraphe 9 :
    .1 Une méthode de prélavage conforme aux prescriptions de l 'appendice 6 de la présente annexe doit être appliquée ;
    .2 Le mélange de résidus et d'eau résultant du prélavage doit être rejeté dans une installation de réception du port de déchargement jusqu'à ce que la citerne soit vide ; et
    .3 L'eau introduite ultérieurement dans la citerne peut être rejetée à la mer conformément aux normes de rejet énoncées dans la règle 13.2. »
    2° Après le 8 est inséré un 9 ainsi rédigé :
    « 9. Zones auxquelles s'applique la règle 13.7.1.4 :
    « 9.1. Les eaux de l'Europe du Nord-Ouest comprennent la mer du Nord et ses accès, la mer d'Irlande et ses accès, la mer Celtique, la Manche et ses accès et la partie de l'Atlantique du Nord-Est située immédiatement à l'ouest de l'Irlande. Cette zone est délimitée par les lignes reliant les points géographiques suivants :
    « 48º27ʹ N sur la côte française
    « 48º27ʹ N 006º25ʹW
    « 49º52ʹ N 007º44ʹW
    « 50º30ʹ N 012º W
    « 56º30ʹ N 012º W
    « 62º N 003º W
    « 62º N sur la côte norvégienne
    « 57º44,8ʹ N sur les côtes danoise et suédoise ;
    « 9.2. La zone de la mer Baltique, qui comprend la mer Baltique proprement dite ainsi que le golfe de Botnie, le golfe de Finlande et l'accès à la mer Baltique délimité par le parallèle de Skagen, dans le Skagerrak (57º44,8′ N) ;
    « 9.3. Les eaux de l'Europe occidentale sont une zone qui englobe le Royaume-Uni, l'Irlande, la Belgique, la France, l'Espagne et le Portugal, depuis les îles Shetland au nord jusqu'au Cap St- Vincent au sud, et la Manche et ses accès. Cette zone est délimitée par les lignes reliant les points géographiques suivants :
    « 58º30ʹ N sur la côte du Royaume-Uni
    « 58º30ʹ N 000º W
    « 62º N 000º W
    « 62º N 003º W
    « 56º30ʹ N 012º W
    « 54º40ʹ40,9ʺ N 015º W
    « 50º56ʹ45,3ʺ N 015º W
    « 48º27ʹ N 006º25ʹ W
    « 48º27ʹ N 008º W
    « 44º52ʹ N 003º10ʹ W
    « 44º52ʹ N 010º W
    « 44º14ʹ N 011º34ʹ W
    « 42º55ʹ N 012º18ʹ W
    « 41º50ʹ N 011º34ʹ W
    « 37º00ʹ N 009º49ʹ W
    « 36º20ʹ N 009º00ʹ W
    « 36º20ʹ N 007º47ʹ W
    « 37º10ʹ N 007º25ʹ W
    « 51º22ʹ25ʺ N 003º21ʹ52,5ʺ E
    « 52º12ʹ N sur la côte orientale du Royaume-Uni
    « 52º10,3ʹ N 006º21,8ʹ W
    « 52º01,52ʹ N 005º04,18ʹ W
    « 54º51,43ʹ N 005º08,47ʹ W
    « 54º40,39ʹ N 005º34,34ʹ W ;
    « 9.4. La mer de Norvège est délimitée par les lignes reliant les points géographiques suivants :
    « 69º47,6904ʹ N 030º49,059ʹ E
    « 69º58,758ʹ N 031º6,2598ʹ E
    « 70º8,625ʹ N 031º35,1354ʹ E
    « 70º16,4826ʹ N 032º4,3836ʹ E
    « 73º23,0652ʹ N 036º28,5732ʹ E
    « 73º35,6586ʹ N 035º27,3378ʹ E
    « 74º2,9748ʹ N 033º17,8596ʹ E
    « 74º20,7084ʹ N 030º33,5052ʹ E
    « 74º29,7972ʹ N 026º28,1808ʹ E
    « 74º24,2448ʹ N 022º55,0272ʹ E
    « 74º13,7226ʹ N 020º15,9762ʹ E
    « 73º35,439ʹ N 016º36,4974ʹ E
    « 73º14,8254ʹ N 014º9,4266ʹ E
    « 72º42,54ʹ N 011º42,1392ʹ E
    « 71º58,2ʹ N 009º54,96ʹ E
    « 71º37,5612ʹ N 008º43,8222ʹ E
    « 70º43,161ʹ N 006º36,0672ʹ E
    « 69º36,624ʹ N 004º47,322ʹ E
    « 68º58,3164ʹ N 003º51,2154ʹ E
    « 68º14,9892ʹ N 003º17,0322ʹ E
    « 67º25,7982ʹ N 003º10,2078ʹ E
    « 66º49,7292ʹ N 003º25,1304ʹ E
    « 66º25,9344ʹ N 003º17,1102ʹ E
    « 65º22,7214ʹ N 001º24,5928ʹ E
    « 64º25,9692ʹ N 000º29,3214ʹ W
    « 63º53,2242ʹ N 000º29,442ʹ W
    « 62º53,4654ʹ N 000º38,355ʹ E
    « 62º N 001º22,2498ʹ E
    « 62º N 004º52,3464ʹ E. »


  • L'article 213-2.15 est modifié comme suit :
    1° Au 1, entre les mots : « du livre de bord réglementaire » et les mots : « , doit être conforme au modèle » sont insérés les mots : « ou qu'il s'agisse ou non d'un registre électronique qui doit être approuvé par l'Autorité compte tenu des directives élaborées par l'Organisation » ;
    2° Au 4, entre les mots : « Chaque mention » et les mots : « portée sur le registre » sont insérés les mots : « ou groupe de mentions électroniques » ;
    3° Au 1, après les mots : « compte tenu des directives élaborées par l'Organisation » est insérée une note ainsi rédigée :
    « Se reporter aux directives pour l'utilisation de registres électroniques en vertu de MARPOL, adoptées par la résolution MEPC.312(74). »


  • L'article Appendice 4 intitulé « Modèle normalisé sur les méthodes et dispositifs de rejet » des articles Appendices 1 à Annexe 213-2.A.1 est remplacé par les dispositions de l'annexe intitulée : « article Appendice 4 » annexée au présent arrêté.


  • L'article Additif A intitulé « Diagramme - Nettoyage des citernes à cargaison et évacuation des eaux de nettoyage de lavage/du ballast contenant des résidus de substances des catégories X, Y et Z » est remplacé par les dispositions de l'annexe intitulée « article additif A3 » annexée au présent arrêté.


  • Après le B de l'article Appendice 6 intitulé « Méthodes de prélavage » des articles Appendices 1 à Annexe 213-2.A.1 sont insérées les dispositions suivantes :
    « C Tous les navires
    « Méthodes de prélavage pour les substances flottantes persistantes auxquelles s'applique la règle 13.7.4.1 du chapitre 2 de la division 213.
    « Les substances flottantes persistantes dont la viscosité est égale ou supérieure à 50 mPa·s à 20 °C et/ou dont le point de fusion est égal ou supérieur à 0 °C doivent être considérées comme étant des substances qui se solidifient ou à viscosité élevée aux fins du prélavage.
    « Lorsqu'il est établi qu'utiliser de petites quantités d'additifs de nettoyage permettrait d'éliminer plus facilement et efficacement les résidus de cargaison pendant le prélavage, il faudrait consulter l'installation de réception et obtenir son accord au préalable. »


  • L'article 213-5.01 est complété par les dispositions suivantes :
    « 19 Registre électronique désigne un dispositif ou système approuvé par l'Autorité qui est utilisé à la place d'un registre sur support papier pour consigner sous forme électronique les renseignements concernant les rejets, transferts et autres opérations qui doivent l'être en vertu du présent chapitre. »


  • Le 3 de l'article 213-5.10 est modifié comme suit :
    1° Au premier alinéa, entre les mots : « du livre de bord complémentaire » et les mots : « , doit être conforme au modèle » sont insérés les mots : « ou qu'il s'agisse ou non d'un registre électronique qui doit être approuvé par l'Autorité compte tenu des directives élaborées par l'Organisation ».
    2° Au 1, entre les mots : « Chaque page du registre remplie » et les mots : « doit être signée » sont insérés les mots : « ou groupe de mentions électroniques ».


  • L'article 213-6.02 est modifié comme suit :
    1° Le 42 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 42 Recueil sur la navigation polaire désigne le Recueil international de règles applicables aux navires exploités dans les eaux polaires, composé d'une introduction, des parties I-A et II- A et des parties I-B et II-B, tel qu'il a été adopté par les résolutions MSC.385(94) et MEPC.264(68) et tel qu'il pourra être modifié, à condition que :
    .1 les amendements aux dispositions relatives à l'environnement énoncées dans l'introduction et le chapitre 1 de la partie II-A du Recueil sur la navigation polaire soient adoptés, soient mis en vigueur et prennent effet conformément aux dispositions de l'article 16 de la Convention relatives aux procédures d'amendement applicables à un appendice d'une Annexe ; et
    .2 les amendements à la partie II-B du Recueil sur la navigation polaire soient adoptés par le Comité de la protection du milieu marin conformément à son Règlement intérieur. »
    2° Après le 50 est inséré un 51 rédigé comme suit :
    « 51 Registre électronique désigne un dispositif ou système approuvé par l'administration qui est utilisé à la place d'un registre sur support papier pour consigner sous forme électronique les renseignements concernant les rejets, transferts et autres opérations qui doivent l'être en vertu du présent chapitre » ;
    3° Au 51, après les mots : « en vertu du présent chapitre » est insérée une note ainsi rédigée :
    « Se reporter aux directives pour l'utilisation de registres électroniques en vertu de MARPOL, adoptées par la résolution MEPC.312(74). »


  • L'article 213-6.12 est modifié comme suit :
    1° Au premier alinéa du 6, les mots : « système d'enregistrement » sont remplacés par le mot : « registre » ;
    2° Après le premier alinéa du 6, est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit :
    « Un système d'enregistrement électronique, tel que mentionné à la règle 12.6, adoptée par la résolution MEPC.176(58) (version antérieure de l'article 213.6-12), est considéré comme un registre électronique, à condition qu'il soit approuvé par l'administration à la date de la première visite de renouvellement du Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère (Certificat IAPP) ou avant cette date, cette visite devant être effectuée le 1er octobre 2020 ou après cette date mais au plus tard le 1er octobre 2025, compte tenu des directives élaborées par l'Organisation. » ;
    3° Après le 6, la numérotation de l'alinéa suivant est rectifiée et les mots : « 2. Les mentions », sont remplacés par les mots : « 7. Les mentions » ;
    4° Au 6, après les mots : « compte tenu des directives élaborées par l'Organisation » est insérée une note ainsi rédigée :
    « Se reporter aux directives pour l'utilisation de registres électroniques en vertu de MARPOL, adoptées par la résolution MEPC.312(74). »


  • L'article 213-6.13 est modifié comme suit :
    1° Au premier alinéa du 2.3, les mots : « visés au paragraphe 2.1.1 ou 2.1.3 » sont remplacés par : « visés au paragraphe 2.1.2 ou 2.1.3 » ;
    2° Au 5.1.2, les mots « .2 Ce navire est construit le 1er janvier 2016 ou après cette date et est exploité dans la zone de contrôle des émissions de l'Amérique du Nord ou dans la zone de contrôle des émissions de la zone maritime caraïbe des États-Unis » sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « .2 ce navire est construit à la date indiquée ci-dessous ou après cette date :
    « 2.1 Le 1er janvier 2016 et est exploité dans la zone de contrôle des émissions de l'Amérique du Nord ou dans la zone de contrôle des émissions de la zone maritime caraïbe des Etats-Unis ;
    « 2.2 Le 1er janvier 2021 et est exploité dans la zone de contrôle des émissions de la mer Baltique ou dans la zone de contrôle des émissions de la mer du Nord ; » ;
    3° Au 5.3 de l'article 213-6.13, entre les mots : « doivent être consignés dans le livre de bord » et les mots : « prescrit par l'Administration lorsque le navire » sont insérés les mots : « ou le registre électronique » ;
    4° Après le 5.3, deux nouveaux paragraphes 5.4 et 5.5 sont ajoutés comme suit :
    « 5.4. Les émissions d'oxydes d'azote provenant d'un moteur diesel marin soumis aux dispositions du paragraphe 5.1 de la présente règle qui se produisent immédiatement après la construction et les essais en mer d'un navire nouvellement construit, ou avant et après des opérations de transformation, de réparation et/ou d'entretien du navire, ou d'entretien ou réparation d'un moteur du niveau II ou d'un moteur à combustible mixte dans les cas où le navire ne doit pas avoir à bord du combustible gazeux ou une cargaison gazeuse pour des raisons de sécurité, et lorsque les activités en question ont lieu dans un chantier naval ou une autre installation de réparation situé dans une zone de contrôle des émissions de NOx du niveau III, sont provisoirement exemptées si les conditions suivantes sont remplies :
    « .1 le moteur respecte les limites d'émission de NOx du niveau II ; et
    « .2 le navire se rend directement au chantier naval ou une autre installation de réparation et en revient directement, ne charge ni ne décharge de cargaison pendant la durée de l'exemption et respecte toute instruction supplémentaire particulière sur l'itinéraire à suivre donnée par l'État du port dans lequel se trouve le chantier naval ou autre installation de réparation, s'il y a lieu.
    « 5.5. L'exemption décrite au paragraphe 5.4 de la présente règle n'est applicable que durant les périodes suivantes :
    « .1 dans le cas d'un navire nouvellement construit, la période qui débute au moment de la livraison du navire par le chantier naval et inclut les essais en mer, et qui prend fin au moment où le navire sort directement de la/des zone(s) de contrôle des émissions de NOx du niveau III ou, dans le cas d'un navire doté d'un moteur à combustible mixte, au moment où le navire sort directement de la/des zone(s) de contrôle des émissions de NOx du niveau III ou se rend directement à l'installation de soutage du combustible gazeux approprié la plus proche se trouvant dans la/les zone(s) de contrôle des émissions de NOx du niveau III ;
    « .2 dans le cas d'un navire doté d'un moteur du niveau II qui fait l'objet d'une transformation, d'un entretien ou de réparations, la période qui débute au moment où le navire entre dans la/les zone(s) de contrôle des émissions de NOx du niveau III et se rend directement au chantier naval ou à une autre installation de réparation et qui prend fin au moment où le navire quitte le chantier naval ou l'autre installation de réparation et sort directement de la/des zone(s) de contrôle des émissions de NOx du niveau III à l'issue des essais en mer, s'il y a lieu ; ou
    « .3 dans le cas d'un navire doté d'un moteur à combustible mixte qui fait l'objet d'une transformation, d'un entretien ou de réparations, s'il ne doit pas avoir à bord du combustible gazeux ou une cargaison gazeuse pour des raisons de sécurité, la période qui débute au moment où le navire entre dans la/les zone(s) de contrôle des émissions de NOx du niveau III ou quand le navire est dégazé dans la/les zone(s) et se rend directement au chantier naval ou à l'autre installation de réparation et qui prend fin au moment où le navire quitte le chantier naval ou l'installation de réparation et sort directement de la/des zone(s) de contrôle des émissions de NOx du niveau III ou se rend directement à l'installation de soutage du combustible gazeux approprié la plus proche se trouvant dans la/les zone(s) de contrôle des émissions de NOx du niveau III. »
    5° Au 5.3, après les mots : « ou le registre électronique » est insérée une note ainsi rédigée :
    « Se reporter aux directives pour l'utilisation de registres électroniques en vertu de MARPOL, adoptées par la résolution MEPC.312(74). »


  • L'article 213-6.14 est modifié comme suit :
    1° Au 6, entre les mots : « doivent être consignés dans le livre de bord » et les mots : « prescrit par l'Autorité » sont insérés les mots : « ou le registre électronique » ;
    2° Au 6 après les mots : « ou le registre électronique » est insérée une note ainsi rédigée :
    « Se reporter aux directives pour l'utilisation de registres électroniques en vertu de MARPOL, adoptées par la résolution MEPC.312(74). »


  • Au 5 de l'article 213-6.18, les mots : « l'Annexe V au » sont remplacés par les mots : « l'annexe 213-6. A. 5 du ».


  • Au 3 de l'article 213-6.19, les mots : « aux navires de charge dotés d'une capacité à briser la glace » sont remplacés par les mots : « aux navires de la catégorie A tels que définis dans le Recueil sur la navigation polaire ».


  • L'annexe 213-6. A. 5 est remplacée par les dispositions suivantes :
    « Annexe 213-6. A. 5.-Renseignements devant figurer dans la note de livraison des soutes (article 213-6.18.5)
    1. Nom et numéro OMI du navire destinataire :
    2. Port :
    3. Date à laquelle la livraison commence :
    4. Nom, adresse et numéro de téléphone du fournisseur du fuel-oil pour moteurs marins :
    5. Nom (s) du produit :
    6. Quantité en tonnes métriques :
    7. Densité à 15° C, kg/ m3 :
    8. Teneur en soufre (% m/ m) :
    9. Déclaration signée par le représentant du fournisseur du fuel-oil et attestant que le fuel-oil livré est conforme à la règle 18.3 de la présente Annexe et que la teneur en soufre du fuel-oil livré ne dépasse pas :
    □ la valeur limite indiquée à la règle 14.1 de la présente Annexe ;
    □ la valeur limite indiquée à la règle 14.4 de la présente Annexe ; ou
    □ la valeur limite spécifiée par l'acquéreur de (% m/ m), telle qu'indiquée par le représentant du fournisseur du fuel-oil et sur la base de la notification de l'acquéreur selon laquelle le fuel-oil :
    . 1 est censé être utilisé en association avec un moyen équivalent d'assurer le respect des dispositions de la règle 4 de la présente Annexe ; ou
    . 2 fait l'objet d'une exemption pertinente accordée à un navire afin de lui permettre d'effectuer des essais pour la recherche de techniques de réduction et de contrôle des émissions d'oxydes de soufre conformément aux dispositions de la règle 3.2 de la présente Annexe.
    Le représentant du fournisseur du fuel-oil doit remplir la déclaration en cochant d'une croix (x) la/ les case (s) applicable (s). »


  • Sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités, les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les iles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les terres australes et antarctiques françaises.


  • La ministre de la mer est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXES



      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


Fait le 17 décembre 2020.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes,
T. Coquil