Titre Ier : CHAMP D'APPLICATION (Article 1)
Titre II : GÉNÉRALITÉS (Article 2)
Titre III : ORGANISATION (Articles 3 à 11)
Titre IV : SURVEILLANCE INDIVIDUELLE DE L'ÉTAT DE SANTÉ DES MILITAIRES (Articles 12 à 24)
Titre V : RÔLE DES AUTORITÉS D'EMPLOI (Articles 25 à 29)
Titre VI : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 30 à 33)
La ministre des armées,
Vu le code de la défense, notamment ses articles R. 3232-11 à R. 3232-14 ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène, et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 2008-429 du 2 mai 2008 modifié relatif aux écoles et à la formation du service de santé des armées ;
Vu le décret n° 2008-967 du 7 septembre 2008 fixant les règles de déontologie propres aux praticiens des armées ;
Vu le décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 modifié relatif à la santé et à la sécurité au travail au ministère de la défense ;
Vu l'arrêté du 9 août 2012 modifié fixant les modalités particulières d'organisation de la prévention des risques professionnels au ministère de la défense, notamment son article 5 ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 2012 modifié relatif à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire ;
Vu l'arrêté du 20 mars 2015 modifié portant organisation de l'état-major des armées et fixant la liste des commandements, services et organismes relevant du chef d'état-major des armées ou de l'état-major des armées ;
Vu l'arrêté du 12 juin 2015 fixant les modalités d'exercice de l'inspection médicale de prévention du ministère de la défense ;
Vu l'arrêté du 11 juillet 2018 modifié portant organisation du service de santé des armées ;
Vu l'avis de la commission interarmées de prévention du 2 juillet 2020,
Arrête :
Le présent arrêté fixe, en application de l'article 47 du décret du 29 mars 2012 susvisé, les modalités de nomination des médecins de prévention ainsi que les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'exercice de la médecine de prévention dont bénéficie le personnel militaire affecté au sein du ministère de la défense lorsqu'il exerce des activités de même nature que celles confiées au personnel civil.
Au titre du présent arrêté, les activités de médecine de prévention comprennent la surveillance de l'état de santé des militaires et des actions sur le milieu de travail.
La médecine de prévention au bénéfice du personnel militaire concerné est une prestation intégrée à l'exercice de la médecine d'armée organisée pour l'ensemble des militaires par le service de santé des armées, dans le respect des règles de déontologie fixées par le décret du 7 septembre 2008 susvisé.
Pour l'application du présent arrêté, on entend par « centre médical du service de santé des armées » toute structure médicale dans laquelle exercent un ou plusieurs médecins des armées, d'active ou de réserve, quel que soit le site hébergeant la formation, le bâtiment de la marine nationale ou la zone d'implantation.
Le service de santé des armées fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de l'exercice de la médecine de prévention dont bénéficie le personnel militaire affecté au ministère de la défense. Le directeur central du service de santé des armées est consulté sur les dispositions réglementaires relatives à la santé et à la sécurité au travail au ministère de la défense dès lors qu'elles comportent des dispositions ayant des implications médicales ou des répercussions sur l'organisation et les conditions d'exercice de la médecine de prévention au profit du personnel militaire.
Conformément à l'article 38 du décret du 29 mars 2012 susvisé, le directeur central du service de santé des armées désigne un praticien qualifié en médecine du travail, dénommé coordonnateur national de la médecine de prévention du ministère, pour le conseiller sur les actions à mener par le service de santé des armées, destinées à maintenir dans l'emploi le personnel militaire relevant du champ de la médecine de prévention. A ce titre :
1° Il participe à la surveillance et à la coordination de la médecine de prévention mise en œuvre au profit du personnel militaire du ministère ;
2° Il centralise et exploite les données et les rapports annuels de synthèse concernant l'exercice de la médecine de prévention réalisée au profit du personnel militaire. La synthèse chiffrée est transmise à l'inspecteur de la médecine de prévention dans les armées ;
3° Il conseille sur les formations dédiées aux médecins des armées et nécessaires à l'acquisition et au maintien des compétences en médecine de prévention.
Référent médical du ministère en médecine du travail, il conseille la direction des ressources humaines du ministère de la défense en charge de la politique ministérielle relative à la santé et à la sécurité au travail au ministère de la défense.
Ce praticien exerce également les fonctions de conseil et d'expertise auprès de la direction de la médecine des forces, chargée du pilotage et de la mise en œuvre de la médecine d'armée au sein du service de santé des armées.
L'exercice de la médecine de prévention est sectorisé. Le directeur de la médecine des forces dispose par secteur de médecine de prévention d'un praticien qualifié en médecine du travail, désigné par le directeur central du service de santé des armées et dénommé conseiller expert en médecine de prévention, pour exercer à son profit les fonctions de conseil en ce qui concerne l'exercice de la médecine de prévention mise en œuvre au profit du personnel militaire dans le secteur concerné. Ce conseiller assure également une mission de conseil au profit des médecins des armées et des autorités d'emploi au niveau local.
Le conseiller expert en médecine de prévention exploite et synthétise les rapports annuels de médecine de prévention rédigés par les médecins des armées en charge de l'exercice de la médecine de prévention du personnel militaire de son secteur. Cette synthèse est transmise au directeur de la médecine des forces et au coordonnateur national de la médecine de prévention. Un exemplaire de cette synthèse est adressé à l'inspecteur de la médecine de prévention dans les armées.
Le conseiller expert en médecine de prévention est chargé de mettre en œuvre le développement professionnel continu en médecine de prévention. En application des directives de la direction centrale du service de santé des armées, cette formation est placée sous l'autorité pédagogique de l'école du Val-de-Grâce.
Au sein des centres médicaux du service de santé des armées, des médecins des armées qualifiés en médecine du travail sont désignés par le directeur de la médecine des forces, sur proposition du conseiller expert en médecine de prévention, sur un secteur de supervision qui leur est propre.
Ces médecins des armées qualifiés apportent en qualité de médecins superviseurs, aux côtés du conseiller expert en médecine de prévention, leur aide et leurs conseils aux médecins des armées des centres médicaux du service de santé des armées.
Dans chaque centre médical du service de santé des armées, le directeur de la médecine des forces désigne, sur proposition des commandants des centres médicaux du service de santé des armées, parmi les médecins qui relèvent de leur autorité, des médecins des armées chargés de la médecine de prévention du personnel militaire, dénommés médecins adjoints chargés de la médecine de prévention. Il désigne également, en tant que de besoin, un suppléant à chaque médecin adjoint chargé de la médecine de prévention.
Les médecins adjoints chargés de la médecine de prévention contribuent à l'harmonisation des pratiques médicales dans le domaine particulier de la médecine de prévention. Ils diffusent auprès des autres médecins, les notes et directives élaborées par la direction centrale du service de santé et des armées ou par la direction de la médecine des forces.
Chaque médecin adjoint chargé de la médecine de prévention établit un rapport annuel de médecine de prévention. Ce rapport est transmis au directeur de la médecine des forces pour exploitation par le conseiller expert en médecine de prévention du secteur concerné.
Chaque médecin des armées des centres médicaux du service de santé des armées est en charge de l'exercice de la médecine de prévention au profit du personnel militaire affecté au ministère de la défense.
A ce titre, les médecins des armées sont les conseillers des chefs d'organismes, des agents et des représentants du personnel militaire. Ils conduisent des actions sur le milieu de travail notamment en participant aux réunions des commissions consultatives d'hygiène et de prévention des accidents et en œuvrant à l'évaluation et à la prévention des risques professionnels.
Les missions de la médecine de prévention au profit du personnel militaire sont assurées par une équipe comprenant des médecins des armées et des infirmiers formés en santé au travail.
Dans le cadre des actions sur le milieu de travail, les médecins des armées sont amenés à effectuer des visites des lieux de travail. A cet effet, ils ont libre accès aux lieux de travail. Au cours de leurs activités en milieu de travail, ils analysent les postes de travail et leurs exigences physiques et psychologiques ainsi que les rythmes de travail. A cette occasion, si ces médecins constatent l'existence d'un risque ou d'un dysfonctionnement grave pour la santé, ils sont habilités à le signaler par écrit au chef d'organisme, avec le cas échéant des propositions motivées permettant de corriger la situation constatée.
L'infirmier, coordonné par le médecin des armées, peut également réaliser des actions sur le milieu de travail. A cet effet, il peut, au même titre que le médecin des armées, être admis à pénétrer dans les zones, installations, bâtiments ou aéronefs dont l'accès est soumis à une autorisation spéciale, accordée au cas par cas, par l'autorité responsable et dans les conditions permettant d'assurer la protection du secret de la défense nationale.
L'activité en médecine de prévention exercée par les médecins des armées fait l'objet d'une supervision.
A cet effet, le coordonnateur national de la médecine de prévention établit chaque année, à partir des propositions faites par les conseillers experts en médecine de prévention, un programme de supervision en lien avec l'inspecteur de la médecine de prévention dans les armées.
Cette activité est réalisée à partir d'un référentiel commun au titre de la supervision, défini par l'inspecteur de la médecine de prévention dans les armées.
Le conseiller expert en médecine de prévention organise la supervision de l'activité en médecine de prévention exercée par les médecins des armées pour son secteur et y participe.
Pour assurer leurs missions, les médecins des armées bénéficient d'un tutorat effectué par les médecins superviseurs et d'une formation mise en place au titre de l'article 5 du présent arrêté. Cette formation est obligatoire pour les médecins adjoints chargés de la médecine de prévention.
Les infirmiers bénéficient d'une formation initiale fixée par le coordonnateur national de la médecine de prévention du ministère de la défense.
Le contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire relève de l'exercice de la médecine d'armée faisant l'objet de l'arrêté du 20 décembre 2012 susvisé et ne peut être réalisé que par les médecins des armées relevant du service de santé des armées.
Le suivi individuel de l'état de santé du personnel militaire est assuré par les médecins des armées et sous leur autorité par les infirmiers.
Tout personnel militaire bénéficie d'une suivi individuel renforcée de son état de santé selon les dispositions prévues par le chapitre Ier du titre IV du présent arrêté ou, d'une visite d'information et de prévention selon les modalités prévues au chapitre II du titre IV du présent arrêté.
Le médecin des armées est le seul habilité à proposer des mesures individuelles telles que changements de postes, adaptations de postes justifiés par des considérations relatives notamment à la santé physique et mentale du militaire.
Tout militaire affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé, dans les conditions prévues au présent chapitre.
Ce suivi comprend notamment un examen médical d'aptitude. Il est réalisé préalablement à l'affectation sur le poste et renouvelé périodiquement. Il est effectué par un médecin des armées.
Il peut être réalisé lors des visites de surveillance médicale spécifique à l'état militaire.
Ce suivi individuel renforcé est mis en place pour :
1° Les militaires occupant des postes les exposant aux travaux et risques objet du I de l'article R. 4624-23 du code du travail ;
2° Les militaires occupant tout poste pour lequel l'affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d'aptitude spécifique prévu par le code du travail ;
3° Les catégories de militaires suivantes :
- les militaires femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitantes ;
- les militaires en situation de handicap ou qui déclarent être titulaires d'une pension militaire d'invalidité ;
- les militaires réintégrés après un congé de longue durée pour maladie, un congé longue maladie ou un congé du blessé ;
- les militaires souffrant de pathologies particulières déterminées par le médecin des armées comme pouvant avoir une incidence avec les risques liés au poste de travail.
4° Le chef d'organisme peut compléter la liste des postes visés au 1° par des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du militaire ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail après avis du ou des médecins des armées concernés et de la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents.
Des dispositions réglementaires particulières au ministère de la défense, prises en application de l'article 7 du décret du 29 mars 2012 susvisé peuvent, le cas échéant, compléter cette liste.
Le médecin des armées définit, pour chaque militaire concerné, la fréquence et la nature de l'examen médical d'aptitude du suivi individuel renforcé. Cette périodicité ne peut être supérieure à deux ans.
Pour les militaires classés en catégorie A vis-à-vis des rayonnements ionisants, la périodicité du suivi individuel renforcé est fixée à un an conformément à l'article R. 4451-82 du code du travail.
Le suivi individuel renforcé comprend un examen médical d'aptitude ayant notamment pour objet :
1° De s'assurer que le militaire est médicalement apte au poste de travail auquel le chef d'organisme envisage de l'affecter, notamment en vérifiant la compatibilité du poste avec l'état de santé du militaire qui y est affecté, afin de prévenir tout risque grave d'atteinte à sa santé ou à sa sécurité ou à celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail ;
2° De rechercher si le militaire n'est pas atteint d'une affection comportant un danger pour ses collègues ;
3° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à un autre poste ;
4° D'informer le militaire sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire ;
5° De sensibiliser le militaire sur les moyens de prévention à mettre en œuvre ;
6° De s'assurer de la couverture vaccinale obligatoire pour l'affectation à certains postes de travail conformément aux dispositions de l'article L. 3111-4 du code de la santé publique.
Les conclusions de cette visite, notamment l'avis d'aptitude ou d'inaptitude, sont portées sur le document médico-administratif délivré à l'issue de la visite médicale au titre de la médecine d'armée.
Ce suivi présente un caractère obligatoire.
Lorsqu'un militaire effectue une mobilité au sein du ministère de la défense, les conclusions de la visite de suivi individuel renforcé établies au titre du précédent poste demeurent valables si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :
1° Les dernières conclusions respectent la périodicité prévue à l'article 14 du présent arrêté ;
2° Le militaire est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d'exposition équivalents ;
3° Le médecin des armées intéressé est en possession des conclusions de la dernière visite de suivi individuel renforcé ;
4° Aucune mesure d'adaptation du poste et d'affectation à une autre poste n'a été émise au cours des deux dernières années.
Les militaires qui ne relèvent pas de l'article 13 du présent arrêté bénéficient d'une visite d'information et de prévention.
Cette visite d'information et de prévention est réalisée par le médecin des armées ou sous l'autorité de celui-ci par un infirmier sur la base de protocoles écrits.
Cette visite donne lieu à la délivrance d'une attestation de suivi qui ne comporte aucune mention relative à l'aptitude ou l'inaptitude médicale du militaire. Elle est délivrée au militaire et au chef d'organisme.
Cette visite d'information et de prévention est un préalable à l'affectation sur le poste pour les militaires dans les cas suivants :
- travaillant de nuit dans les conditions mentionnées à l'article L. 3122-5 du code du travail ;
- âgés de moins de dix-huit ans ;
- exposés aux agents biologiques du groupe 2 ;
- exposés à des champs électromagnétiques et affectés à des postes pour lesquels les valeurs limites d'exposition relatives aux effets sensoriels sont dépassées.
L'infirmier qui réalise la visite d'information et de prévention peut orienter le militaire sans délai vers le médecin des armées, dans le respect du protocole élaboré par ce dernier. Cette visite, complémentaire réalisée par le médecin des armées, peut donner lieu à la délivrance d'un avis d'aptitude porté sur le document médico-administratif délivré dans le cadre de la médecine d'armée.
Le médecin des armées fixe la périodicité de la visite d'information et de prévention en fonction des conditions de travail, de l'âge et de l'état de santé du militaire, ainsi que des risques auxquels il est exposé dans le cadre du protocole mentionné au deuxième alinéa de l'article 17 du présent arrêté. La périodicité de la visite d'information et de prévention ne peut excéder cinq ans.
Les militaires travaillant de nuit dans les conditions mentionnées à l'article L. 3122-5 du code du travail, bénéficient de modalités de suivi adaptées déterminées dans le cadre du protocole écrit précité et selon une périodicité qui ne peut excéder trois ans.
La visite d'information et de prévention dont bénéficie le militaire est individuelle. Elle a notamment pour objet :
1° D'interroger le militaire sur son état de santé ;
2° De l'informer sur les risques éventuels auxquels l'expose son poste de travail ;
3° De le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre ;
4° D'identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin des armées ;
5° De l'informer sur les modalités de suivi de son état de santé et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de bénéficier d'une visite à sa demande avec le médecin des armées.
Cette visite présente un caractère obligatoire.
Lorsqu'un militaire effectue une mobilité au sein du ministère de la défense, l'organisation d'une nouvelle visite d'information et de prévention n'est pas requise dès lors que l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :
1° La dernière visite respecte la périodicité prévue à l'article 18 du présent arrêté ;
2° Le militaire est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d'exposition équivalents ;
3° Le médecin des armées est en possession de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis d'aptitude ;
4° Aucune mesure d'adaptation du poste et d'affectation à une autre poste n'a été émis au cours des cinq dernières années.
Indépendamment des examens périodiques, le médecin des armées peut organiser une visite médicale pour tout militaire le nécessitant.
Chaque militaire peut à tout moment demander à bénéficier d'un examen médical au titre de la médecine de prévention, par le médecin des armées sans que le chef d'organisme ait besoin d'en connaitre le motif.
Au titre de la médecine de prévention, le chef d'organisme peut demander au médecin des armées de recevoir un militaire. Le militaire est informé de cette demande ainsi que du motif.
Les visites mentionnées au présent article présentent un caractère obligatoire.
Le médecin des armées peut réaliser, prescrire ou recommander les examens complémentaires nécessaires :
- à la détermination de la compatibilité entre le poste de travail et l'état de santé du militaire, notamment au dépistage des affections pouvant entraîner une contre-indication au poste de travail ;
- au dépistage d'une maladie en lien avec les expositions professionnelles ;
- au dépistage des maladies dangereuses pour l'entourage professionnel ou pour des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail du militaire.
Ces examens et consultations complémentaires sont pris en charge par le service de santé des armées. Le militaire s'y rend dans le cadre d'une mission pour laquelle les dépenses de transport et les indemnités de mission afférentes sont à la charge de l'autorité d'emploi.
Dans le respect du secret médical, le médecin des armées informe le chef d'organisme de tous risques d'épidémie.
Les données recueillies au cours du suivi individuel renforcé et des autres visites ou examens objet du chapitre III du présent arrêté sont consignées dans les documents médicaux et médico-administratifs mentionnés dans l'arrêté du 20 décembre 2012 susvisé.
Les propositions d'adaptation ou d'aménagement de postes de travail prenant en compte l'état de santé du militaire, sont mentionnées sur le certificat médico-administratif établi à l'issue des visites médicales.
Les conclusions médicales d'aptitude ou d'inaptitude, à servir ou à l'emploi, partielles ou totales, peuvent donner lieu à une contestation selon les modalités mentionnées à l'arrêté du 20 décembre 2012 susvisé.
Le chef d'organisme définit en lien avec le commandement du centre médical du service de santé des armées les modalités de mise en œuvre des convocations et de suivi des visites médicales.
En cas de changement d'activité d'un militaire nécessitant un suivi individuel renforcé, il appartient au chef d'organisme d'organiser cette visite préalablement à la conduite de ces nouvelles activités.
Toute facilité doit être accordée par le chef d'organisme pour permettre aux militaires de bénéficier de l'ensemble des visites et examens prévus par le présent arrêté.
Lors des visites ayant pour objet de déterminer l'adéquation de l'état de santé avec les impératifs des métiers militaires, le militaire convoqué remet au médecin examinateur la fiche mentionnée à l'article 12 de l'arrêté du 20 décembre 2012 pré-renseignée par l'autorité d'emploi ainsi que tout autre document mis en place par le ministère de la défense et décrivant les expositions professionnelles ou environnementales en lien avec les conditions d'emploi du militaire.
Le chef d'organisme informe le médecin des armées de tout aménagement important modifiant des conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des agents militaires, notamment, lors de la transformation importante des postes de travail, de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail.
Le chef d'organisme transmet au médecin des armées les fiches de données de sécurité délivrées par les fournisseurs des produits chimiques utilisés.
Le chef d'organisme est tenu de prendre en considération les avis, propositions ou recommandations formulées par le médecin des armées. En cas de refus, le chef d'organisme fait connaître par écrit, au médecin des armées, les motifs qui s'opposent à ce qu'une suite favorable y soit donnée.
Les demandes d'expertise ou de prélèvement et mesure en milieu de travail formulées par le médecin des armées au chef d'organisme en application de l'article 45 du décret du 29 mars 2012 susvisé sont exprimées par ce dernier auprès des services de soutien ou des états-majors, directions et services au regard de leurs attributions respectives en application de l'article 6 de l'arrêté du 9 août 2012 susvisé.
L'organisation et le fonctionnement de la médecine de prévention au profit du personnel militaire exerçant une activité à caractère opérationnel ou d'entraînement au combat font l'objet de dispositions particulières élaborées par le service de santé des armées.
Le directeur central du service de santé des armées précise par circulaire ministérielle les conditions d'application du présent arrêté.
L'arrêté du 30 avril 2013 fixant au ministère de la défense l'organisation et les conditions de fonctionnement de l'exercice de la médecine de prévention au profit du personnel militaire est abrogé.
Le directeur central du service de santé des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2021 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 4 décembre 2020.
Florence Parly
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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