Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, et le secrétaire d'État auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, chargé des retraites et de la santé au travail,
Vu le code civil, notamment son article 732 ;
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 121-4 et L. 121-8 ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 641-5 et D. 641-6 ;
Vu le décret n° 79-265 du 27 mars 1979 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires ;
Vu le décret n° 81-755 du 3 août 1981 modifié instituant un régime d'assurance invalidité-décès des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires ;
Vu l'arrêté du 11 avril 1979 portant approbation des statuts du régime d'assurance vieillesse complémentaire des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires ;
Vu l'arrêté du 3 août 1981 portant approbation des statuts de la section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires relatifs au régime d'assurance invalidité-décès ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en date du 29 mars 2018,
Arrêtent :
Sont approuvées, telles qu'elles sont annexées au présent arrêté, les modifications apportées aux statuts de la section professionnelle des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires.
ANNEXE
I. - A l'article 1.1 des statuts généraux de la section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires, les mots : « 9, rue de Vienne » sont remplacés par les mots : « 26, boulevard Malesherbes ».
II. - Les statuts du régime d'assurance vieillesse complémentaire des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires sont ainsi modifiés :
A. - L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 5
« Cotisations
« Chaque année, l'affilié doit avoir indiqué à la caisse, à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou, à défaut, au plus tard le 31 décembre, le cas échéant au travers de la déclaration de revenus d'activité mentionnée à l'article R. 131-1 du code de la sécurité sociale, son revenu d'activité non salarié de l'exercice précédent tel qu'il est défini à l'article L. 131-6 du même code.
« Sur demande expresse de la caisse, l'affilié doit justifier de son revenu par la communication de l'avis émis par les services fiscaux ou tout autre document pertinent.
« Si un affilié n'a pas déclaré son revenu dans le délai fixé, il est fait application de l'article R. 131-2 du code de la sécurité sociale.
« Le revenu professionnel de l'affilié est forfaitairement fixé à 19 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année de cotisation :
« - dans le cas d'un revenu professionnel de l'affilié, tel que déterminé au premier alinéa, inférieur à 19 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année de cotisation ;
« - pour le calcul de la cotisation des deux premières années d'activité.
« A la demande de l'affilié, les cotisations peuvent également être calculées sur un revenu estimé dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale. L'affilié adresse à la caisse son estimation sous forme écrite avant le 31 août de l'année concernée.
« La régularisation des cotisations assises sur un revenu estimé est effectuée même en cas de cessation d'activité ou de liquidation. Si au moment de la régularisation, le revenu définitif s'avère supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé, une majoration est appliquée pour insuffisance de versement des acomptes provisionnels dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article D. 131-3 du code de la sécurité sociale.
« Chaque année, la cotisation de l'affilié est calculée selon les modalités prévues à l'article 2 du décret n° 79-265 du 27 mars 1979 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires.
« Cette cotisation est dans un premier temps fixée à titre provisionnel en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année, tel que défini à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale.
« Dès connaissance par la caisse du revenu d'activité de la dernière année écoulée, la cotisation provisionnelle est recalculée en fonction de ce revenu.
« Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elle est due est définitivement fixé, la cotisation fait l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.
« Les affiliés reçoivent, une fois le revenu de la dernière année déclaré, un bordereau d'appel des cotisations dues au titre de l'année civile en cours ainsi qu'un échéancier de paiement valant appel de cotisations pour l'année suivante.
« Le montant des échéances des cotisations de l'année suivante sont égales à 1/12e de la cotisation de l'année en cours en cas de règlement par mensualité ou à 50 % en cas de règlement en deux versements.
« Le conseil d'administration fixe chaque année la valeur d'achat du point de retraite.
« Il est attribué à chaque affilié un nombre de points de retraite, arrêté à la deuxième décimale par excès, correspondant à la division du montant de la cotisation effectivement acquittée par la valeur d'achat du point de retraite. » ;
B. - Le premier alinéa de l'article 7 est ainsi modifié :
1° Après les mots : « tout affilié » sont insérés les mots : « dont la cotisation n'a pas fait l'objet de la régularisation prévue à l'article 5 » ;
2° Les mots : « comme prévu à l'article 5 des présents statuts » sont remplacés par les mots : « au quart du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année de cotisation » ;
C. -Au premier alinéa de l'article 7 bis, après les mots : « les dispositions » sont insérés les mots : « des articles 4 bis à 7 » ;
D. - L'article 9 est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « Pendant les dix premiers mois » sont remplacés par les mots : « Jusqu'à l'envoi d'un nouvel échéancier valant appel de cotisation » ;
b) La fraction : « 1/10e » est remplacée par la fraction : « 1/12e » ;
2° Le sixième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « 31 mars » sont remplacés par les mots : « 15 mars » ;
b) Le mot : « octobre » est remplacé par le mot : « juillet » ;
c) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour le paiement de ces cotisations, l'affilié reçoit avant chaque échéance un avis de demande de paiement. » ;
E. - L'article 10 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le nombre : « 31 » est remplacé par le nombre : « 15 » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « aux articles 15 à 26 des statuts » sont remplacés par les mots : « dans les statuts en vigueur » ;
F. - L'article 12 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la référence : « R. 243-18 » est remplacée par la référence : « R. 243-16 » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « R. 133-29-3 et R. 243-19 » sont remplacés par les mots : « R. 133-2-15 et R. 243-11 » ;
G. - L'article 14 est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, après les mots : « ressortissant de la caisse » sont insérés les mots : « , sous réserve des dérogations prévues à l'article 15, » ;
2° Au cinquième alinéa, les mots : « aux articles 27 à 33 des statuts » sont remplacés par les mots : « dans les statuts en vigueur » ;
H. - L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 15
« Cumul activité-retraite
« I. - Cumul plafonné d'une retraite et d'un revenu d'activité
« Les dispositions du I de l'article 14 ne font pas obstacle à l'exercice d'une activité procurant des revenus inférieurs au seuil prévu au deuxième alinéa de l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale, sous réserve que la pension du régime de base soit liquidée. En cas de dépassement des revenus par rapport au seuil précité, le montant de la pension du régime de base est diminué à due concurrence du montant du dépassement. Si le revenu dépasse le seuil après cette diminution, le montant du régime complémentaire est diminué à due concurrence du montant du dépassement.
« II. - Cumul intégral d'une retraite et d'un revenu d'activité
« Par dérogation au I du présent article et sous réserve que l'affilié ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, la pension de vieillesse du régime complémentaire peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle à partir de l'âge du taux plein.
« III. - Cotisations
« Le professionnel en situation de cumul activité-retraite est redevable de la cotisation dans les mêmes conditions que les autres professionnels, mais elle n'est pas attributive de points. » ;
I. - Le cinquième alinéa de l'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La pension de réversion est suspendue en cas de remariage. Elle est rétablie en cas de nouveau veuvage ou de dissolution du nouveau mariage. » ;
J. - L'article 16 bis est abrogé ;
K. - Au premier alinéa de l'article 23, le mot : « adhérents » est remplacé par le mot : « affiliés ».
III. - Les statuts du régime d'assurance invalidité-décès des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Régime d'assurance invalidité-décès
« Article 1er
« Création
« Un régime d'assurance invalidité-décès propre à la CAVOM est institué, conformément à l'article L. 644-2 du code de la sécurité sociale, par le décret n° 81-755 du 3 août 1981 instituant un régime d'assurance invalidité-décès des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires.
« Article 2
« Objet
« Le régime d'assurance invalidité-décès garantit l'attribution des prestations suivantes :
« 1° En cas d'invalidité de l'affilié :
« - le versement d'une pension d'invalidité ;
« - le maintien des garanties bénéficiant au conjoint et aux ayants droit ;
« - la prise en charge des cotisations aux régimes d'assurance vieillesse de base et complémentaire ;
« - un complément de pension en cas d'assistance nécessaire d'une tierce personne ;
« 2° En cas de décès de l'affilié :
« - un capital décès aux ayants droit ;
« - une rente de survie au conjoint ;
« - une rente aux orphelins.
« Article 3
« Affiliation
« A l'exception des affiliés relevant du deuxième alinéa de l'article L. 642-4-1 du code de la sécurité sociale, tout affilié à la CAVOM en tant que cotisant adhère de plein droit au régime d'assurance invalidité-décès régi par les présents statuts tant qu'il n'a pas atteint l'âge de la liquidation sans minoration de la pension du régime de retraite complémentaire.
« Article 4
« Cotisations
« I. - Choix de la classe de cotisation
« Tout nouvel affilié est inscrit dans la classe de cotisation de son choix. Ce choix doit être exercé au plus tard dans le mois qui suit la demande de la caisse.
« Le choix initial de l'affilié est tacitement renouvelé d'année civile en année civile.
« Tout affilié peut, chaque année, opter pour l'une des classes de son choix, sa décision devant être parvenue à la caisse au plus tard le 30 novembre de l'année civile précédant celle pour laquelle le nouveau choix entre en vigueur.
« Toutefois, l'option au profit d'une classe supérieure n'est plus recevable postérieurement au 30 novembre de l'année qui précède celle de l'âge de la liquidation sans minoration de la pension du régime de retraite complémentaire.
« II. - Annuité des cotisations et des garanties
« Les garanties accordées par le présent régime sont annuelles. Elles ne sont acquises que pour l'année civile correspondant à la cotisation versée. Elles sont fonction de la classe de cotisation de l'année de la survenance de l'invalidité ou du décès.
« La cotisation est portable et exigible pour l'année civile entière. Elle ne peut, en aucun cas, faire l'objet d'un remboursement.
« En cas de radiation en cours d'exercice, la cotisation est due pour l'année civile entière et les risques sont garantis jusqu'à la fin de l'année correspondante.
« III. - Situation des affiliés de plus de 67 ans bénéficiant de la pension du régime de retraite complémentaire
« La cotisation peut être versée à titre facultatif au-delà de l'année civile suivant l'âge de la liquidation dans la mesure où l'affilié continue son activité et justifie avoir un conjoint dont l'âge est inférieur à l'âge d'ouverture des droits en régime de retraite complémentaire ou un ou plusieurs enfants à charge de moins de 21 ans ou handicapés majeurs. La cotisation est alors majorée d'un quart.
« Pour bénéficier de cette faculté, l'affilié doit en faire la demande à la caisse avant le 30 novembre de l'année civile au cours de laquelle il atteint l'âge de la liquidation sans minoration de la pension du régime de retraite complémentaire.
« La caisse informe en temps utile chaque affilié concerné de la possibilité qui lui est ainsi offerte.
« IV. - Situation des nouveaux affiliés
« La cotisation n'est due et la garantie ne court qu'à compter du premier jour du trimestre civil suivant la demande d'affiliation adressée régulièrement à la caisse dans le mois du début de l'activité.
« Le montant de la cotisation est réduit prorata temporis et la cotisation est payable dans les deux mois suivant la notification de l'affiliation.
« V. - Affiliation tardive
« Lorsque, par suite du défaut de la déclaration réglementaire, l'affiliation n'intervient que tardivement, les cotisations arriérées exigibles et les majorations de retard sont dues. Toutefois, la garantie ne court qu'à compter du premier jour du trimestre civil suivant leur versement.
« VI. - Appel des cotisations
« Les cotisations du régime d'assurance invalidité-décès sont appelées et, le cas échéant, majorées et recouvrées dans les mêmes conditions que celles du régime complémentaire. La remise de majoration et l'octroi de délai de paiement interviennent dans les mêmes conditions.
« VII - Incidence d'un retard dans le paiement des cotisations
« Sans préjudice des sanctions particulières mentionnées au VI, le droit aux prestations prévues par les présents statuts n'est ouvert que si toutes les cotisations dues à la caisse, tous régimes confondus, étaient versées lors de la survenance de son invalidité ou du décès de l'affilié.
« Toutefois, dans le cas où seules les cotisations de la dernière année appelée n'étaient pas versées, les ayants droit ou l'affilié frappé d'invalidité ont un délai de six mois pour s'en acquitter. Ce délai commence à courir à partir du jour de la demande de liquidation de la pension d'invalidité dont la date d'effet ne peut être antérieure au premier jour du trimestre civil suivant le paiement des cotisations dues ou du jour du décès.
« Article 5
« Généralités
« Les prestations sont égales au produit du nombre de points et de la valeur du point du régime invalidité-décès applicable au jour du sinistre.
« Cette valeur est fixée annuellement par le conseil d'administration.
« Article 6
« Droits du conjoint et des ayants droit
« I. - Capital décès
« Le bénéficiaire défini ci-après reçoit, au décès de l'affilié, un capital égal à la valeur de service de :
« - 5 250 points en classe A ;
« - 10 500 points en classe B ;
« - 21 000 points en classe C ;
« - 31 500 points en classe D.
« Les bénéficiaires du capital décès sont, par priorité et dans l'ordre, au choix de l'affilié :
« - soit son conjoint successible au sens de l'article 732 du code civil non séparé de corps en vertu d'une décision de justice irrévocable ;
« - soit ses enfants de moins de 21 ans ou majeurs handicapés.
« S'il y a lieu, le capital décès est versé à la personne qui a la charge légale des enfants ou aux intéressés eux-mêmes s'ils sont majeurs ou émancipés.
« Lorsqu'aucune désignation de bénéficiaire n'a été expressément notifiée à la caisse, le capital décès est versé par priorité :
« - au conjoint successible au sens de l'article 732 du code civil non séparé de corps en vertu d'une décision de justice irrévocable ;
« - aux enfants de moins de 21 ans ou majeurs handicapés ;
« - à la personne ayant conclu avec l'affilié un pacte civil de solidarité en cours au jour du décès ;
« - aux descendants autres que les enfants de moins de 21 ans ou majeurs handicapés ;
« - aux ascendants.
« En cas de pluralité de bénéficiaires, le capital décès est versé par parts égales.
« II. - Rente de survie
« Après le décès de l'affilié, une rente de survie est accordée au conjoint successible au sens de l'article 732 du code civil non séparé de corps en vertu d'une décision de justice irrévocable, à condition que le mariage ait duré au moins deux ans au jour du décès. Toutefois, aucune durée de mariage n'est exigée lorsqu'il y a des enfants nés ou à naître issus du mariage avec l'affilié ou lorsque le décès est consécutif à un accident, au sens d'effet soudain, violent et involontaire d'une cause extérieure sur la personne physique de l'affilié. Dans ce dernier cas, la rente de survie n'est attribuée que si le décès survient à l'intérieur du délai de six mois qui suit la date de l'accident qui est réputé l'avoir provoqué.
« Le montant de la rente de survie est calculé en fonction de la classe de cotisation au jour du décès. Elle est fixée à la valeur de service de :
« - 1 575 points en classe A ;
« - 3 150 points en classe B ;
« - 6 300 points en classe C ;
« - 9 450 points en classe D.
« La rente de survie prend effet au premier jour du trimestre civil qui suit le décès de l'affilié. Elle est payée trimestriellement à terme échu, sans arrérages au décès, sauf existence d'enfants de moins de 21 ans ou majeurs handicapés.
« La rente de survie est supprimée en cas de remariage et son service cesse à compter du premier jour du trimestre civil de l'âge d'ouverture des droits en régime de retraite complémentaire de son bénéficiaire. Toutefois, un complément différentiel peut continuer d'être servi au titre du présent régime au bénéficiaire de la rente qui justifie que le montant total des avantages de vieillesse qu'il a pu acquérir dans tous les régimes légaux ou conventionnels, tant à titre de droits personnels que de droits dérivés, est inférieur à celui de la rente de survie.
« III. - Rente aux orphelins
« Chaque enfant de l'affilié décédé a droit, jusqu'au premier jour du trimestre civil suivant son 21e anniversaire ou son 25e anniversaire s'il poursuit ses études, à une rente dont le montant est calculé en fonction de la classe de cotisation au jour du décès et correspondant à la valeur de service de :
« - 1 575 points en classe A ;
« - 3 150 points en classe B ;
« - 6 300 points en classe C ;
« - 9 450 points en classe D.
« Cette rente est servie à compter du jour du décès. Le cas échéant, elle est versée à la personne qui a la charge légale des enfants. Toutefois, le service de la rente est assuré jusqu'au décès au profit des enfants atteints avant leur majorité d'une infirmité permanente leur interdisant de se livrer à tout travail rémunéré. Dans ce cas, il n'est pas dû d'arrérages au décès.
« Les enfants des invalides totaux et définitifs mentionnés au I de l'article 7 perçoivent la rente prévue au présent article, dans les mêmes conditions que les orphelins. Elle est servie avec la même date d'effet que la pension d'invalidité.
« La rente prévue en faveur des orphelins handicapés est accordée même lorsque le décès de l'affilié survient après l'âge de la liquidation sans minoration de la pension du régime de retraite complémentaire.
« Article 7
« Droits du professionnel
« I. - Pension d'invalidité
« En cas d'invalidité permanente et définitive au moins égale ou supérieure à 66 %, l'affilié peut solliciter la liquidation d'une pension. La demande de pension doit être formulée par lettre recommandée.
« Sont exclues du bénéfice de ces dispositions les invalidités dont le fait générateur, maladie ou accident, est antérieur à l'affiliation au régime d'assurance invalidité-décès, ou qui résultent d'une aggravation d'une invalidité préexistante à cette affiliation et ayant ou non donné lieu à l'attribution d'une pension d'invalidité à un titre quelconque, sauf si l'affilié relève des dispositions prévues aux articles R. 172-16 et suivants du code de la sécurité sociale.
« La date de prise d'effet de la pension est fixée au premier jour du trimestre civil suivant la demande, sans pouvoir être antérieure au premier jour du trimestre civil suivant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de consolidation de l'invalidité.
« Le service de la pension cesse avec la liquidation de sa retraite complémentaire ou le décès de l'affilié, et, au plus tard, le premier jour du trimestre qui suit l'âge de la liquidation sans minoration de la pension du régime de retraite complémentaire.
« Le taux de l'invalidité est fixé en calculant la moyenne arithmétique du taux d'invalidité fonctionnelle et du taux d'invalidité professionnelle.
« L'invalidité fonctionnelle est établie de 0 à 100 % d'après le guide barème annexé au code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
« L'invalidité professionnelle est évaluée en tenant compte des conditions d'exercice de l'activité et de ses résultats avant et après la survenance de l'invalidité.
« Le taux de l'invalidité est déterminé, sur avis médical, selon la procédure prévue par les statuts de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérale pour la reconnaissance de l'inaptitude au travail.
« En cas d'invalidité totale, permanente et définitive, assortie de la preuve de la cessation de toute activité professionnelle, le montant de la pension est calculé en fonction du nombre de points selon les modalités suivantes :
« - 2 450 points par an s'il cotisait au régime d'assurance invalidité-décès en classe A ;
« - 4 900 points par an s'il cotisait au régime d'assurance invalidité-décès en classe B ;
« - 9 800 points par an s'il cotisait au régime d'assurance invalidité-décès en classe C ;
« - 14 700 points par an s'il cotisait au régime d'assurance invalidité-décès en classe D.
« Il n'est pas tenu compte de l'option pour une classe supérieure lorsque la survenance de l'invalidité est antérieure au changement d'option prévu au I de l'article 4.
« Lorsque le taux d'invalidité est inférieur à 100 %, la pension est proportionnelle à ce taux et son service est subordonné à ce que les ressources de l'affilié soient inférieures à une fois et demie le plafond annuel de la sécurité sociale. Les ressources s'entendent des seuls revenus professionnels salariés et non-salariés de l'affilié.
« II. - Maintien des garanties bénéficiant au conjoint et aux ayants droit
« Dans le cas d'invalidité totale mentionné au I, le pensionné continue de bénéficier des garanties en cas de décès prévues à l'article 6.
« III. - Prise en charge des cotisations
« Jusqu'à l'âge d'ouverture des droits en régime de retraite complémentaire, le pensionné bénéficie de la prise en charge de ses cotisations au régime de base et au régime complémentaire d'assurance vieillesse.
« La cotisation du régime complémentaire d'assurance vieillesse est prise en charge dans la limite de la cotisation correspondant à un revenu défini au dernier alinéa du I égal :
« - à la moitié du plafond de la sécurité sociale si l'affilié cotise en classe A ;
« - au plafond de la sécurité sociale si l'affilié cotise en classe B ;
« - à deux fois le plafond de la sécurité sociale si l'affilié cotise en classe C ;
« - à trois fois le plafond de la sécurité sociale si l'affilié cotise en classe D.
« IV. - Assistance nécessaire d'une tierce personne
« Dans le cas où il est reconnu que l'affilié frappé d'invalidité totale et définitive a besoin de l'assistance d'une tierce personne, il perçoit en complément à sa pension d'invalidité un montant égal à celui de la rente définie au II de l'article 6. Son service cesse avec celui de la pension d'invalidité.
« Article 8
« Prestations
« Le conjoint collaborateur au sens des articles L. 121-4 et L. 121-8 du code de commerce bénéficie, dans les mêmes conditions que le professionnel affilié, des prestations du régime d'assurance invalidité-décès réduites au quart ou à la moitié en fonction du choix qu'il a effectué pour sa cotisation de l'année en cours.
« Article 9
« Les excédents éventuels sur dotation de gestion ou une partie du produit des réserves sont affectés au fonds social pour un montant fixé chaque année par le conseil d'administration.
« Le conseil d'administration peut allouer sur ce fonds des secours occasionnels, remboursables ou à fonds perdus, en faveur des prestataires se trouvant dans une situation digne d'intérêt. »
Fait le 28 août 2020.
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
La cheffe de service, adjointe au directeur de la sécurité sociale,
M. Kermoal-Berthome
Le secrétaire d'État auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, chargé des retraites et de la santé au travail,
Pour le secrétaire d'État et par délégation :
La cheffe de service, adjointe au directeur de la sécurité sociale,
M. Kermoal-Berthome
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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