Décret n° 2017-1375 du 20 septembre 2017 modifiant le décret n° 2002-1569 du 24 décembre 2002 portant statut particulier du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale

Version INITIALE

NOR : SSAR1712687D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/9/20/SSAR1712687D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/9/20/2017-1375/jo/texte

Texte n°19

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Publics concernés : fonctionnaires relevant du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale.
Objet : mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique au bénéfice des membres du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur le 1er janvier 2017, à l'exception de celles de ses articles 1er, 3, 4 et 8 qui entrent en vigueur le lendemain du jour de sa publication.
Notice : en vue de la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique au bénéfice des membres du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale, le décret modifie la structure de carrière du corps au 1er janvier 2017, en fusionnant les 2e et 3e grades, procède au reclassement des agents dans la nouvelle structure de carrière, et prévoit un cadencement unique d'avancement d'échelon.
Le décret ouvre également la promotion interne aux agents relevant de la catégorie A.
Enfin, le texte prévoit, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche, l'octroi d'une bonification d'ancienneté de deux ans pour les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale, recrutés par la voie du concours externe, qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat.
Références : le décret, ainsi que le texte qu'il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 313-3 et R. 313-25 à R. 313-27 ;
Vu le code de la recherche, notamment son article L. 412-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1421-1 à L.1421-6 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 modifiée, notamment son article 148 ;
Vu le décret n° 2002-1569 du 24 décembre 2002 modifié portant statut particulier du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale ;
Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu l'avis du comité technique ministériel placé auprès des ministres chargés des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en date du 28 février 2017,
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • L'article 2 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 2.-Le corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale comprend trois grades :
      « 1° Le grade d'inspecteur qui comporte onze échelons et un échelon d'inspecteur-élève ;
      « 2° Le grade d'inspecteur hors classe qui comporte dix échelons ;
      « 3° Le grade d'inspecteur de classe exceptionnelle qui comporte cinq échelons et un échelon spécial. »


    • Le 2° de l'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 2° Au choix :
      « a) Dans le grade d'inspecteur de l'action sanitaire et sociale, dans la limite de 10 % du nombre total des nominations prononcées en application de l'article 6 et des détachements de longue durée, des intégrations directes et des détachements au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense, au bénéfice des fonctionnaires de l'Etat de catégorie A justifiant, au 1er janvier de l'année considérée, de dix années de services effectifs dans un corps de catégorie A ou dans un emploi de catégorie A ou assimilé, en fonction au sein des services de l'Etat chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale depuis au moins trois ans ;
      « b) Dans le grade d'inspecteur hors classe, dans la limite de 10 % du nombre total des nominations prononcées en application de l'article 6 et des détachements de longue durée, des intégrations directes et des détachements au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense, au bénéfice des fonctionnaires de catégorie A justifiant de dix années de services effectifs dans un corps de catégorie A dont au moins trois ans dans un grade d'avancement, en fonction au sein des services de l'Etat chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale depuis au moins trois ans et titulaires d'un grade terminant au moins à l'indice brut 966.
      « Les nominations dans chacun des deux grades sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire. »


    • L'article 14 du même décret est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Les membres du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale titulaires d'un doctorat qui ont été recrutés par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat, bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois. »


    • L'article 22 du même décret est ainsi modifié :
      1° Les mots : « La durée moyenne et la durée minimale » sont remplacés par les mots : « La durée » ;
      2° Le tableau figurant à cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
      «


      GRADES ET ÉCHELONS

      DURÉE

      Inspecteur de classe exceptionnelle

      Echelon spécial

      -

      5e échelon

      -

      4e échelon

      2 ans 6 mois

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      2 ans

      Inspecteur hors classe

      10e échelon

      -

      9e échelon

      3 ans

      8e échelon

      2 ans 6 mois

      7e échelon

      2 ans 6 mois

      6e échelon

      2 ans

      5e échelon

      2 ans

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      2 ans

      Inspecteur

      11e échelon

      -

      10e échelon

      3 ans

      9e échelon

      3 ans

      8e échelon

      3 ans

      7e échelon

      3 ans

      6e échelon

      3 ans

      5e échelon

      2 ans 6 mois

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      1 an 6 mois

      Echelon élève

      1 an 3 mois


      ».


    • Après le premier alinéa de l'article 23-1 du même décret, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Les intéressés doivent avoir accompli au moins cinq ans dans le grade d'inspecteur hors classe et avoir atteint le 6e échelon de leur grade. »


    • Le premier alinéa de l'article 24 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Peuvent être promus au grade d'inspecteur hors classe les inspecteurs inscrits sur un tableau annuel d'avancement établi par les ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale, à l'issue d'une sélection par voie d'examen professionnel. Les intéressés doivent justifier d'au moins cinq années de services effectifs à compter de leur titularisation dans le corps ou dans un corps de catégorie A ou de niveau équivalent et avoir atteint le 5e échelon de leur grade.
      « Les règles relatives à la nature et à l'organisation générale de l'examen professionnel ainsi qu'à l'organisation et au fonctionnement des jurys sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale et du ministre chargé de la fonction publique.
      « Peuvent être promus au grade d'inspecteur hors classe, au choix, les inspecteurs parvenus au 9e échelon de leur grade, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire.
      « Ces promotions s'effectuent par la voie de l'examen professionnel dans la limite des deux tiers des nominations prononcées et au choix dans la limite du tiers de ces mêmes nominations. »


    • L'article 25 du même décret est abrogé.


    • Les fonctionnaires régis par le décret du 24 décembre 2002 susvisé sont intégrés dans le corps régi par le présent décret dans les conditions suivantes :


      ANCIENNE SITUATION

      NOUVELLE SITUATION

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
      DE LA DUREE D'UN CHEVRON OU D'UN ECHELON

      Inspecteur de classe exceptionnelle de l'action sanitaire et sociale

      Inspecteur de classe exceptionnelle de l'action sanitaire et sociale

      Echelon spécial

      Echelon spécial

      Ancienneté acquise

      5e échelon 3e chevron

      5e échelon 3e chevron

      Ancienneté acquise

      5e échelon 2e chevron

      5e échelon 2e chevron

      Ancienneté acquise

      5e échelon 1er chevron

      5e échelon 1er chevron

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      4/5 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      Inspecteur hors classe de l'action sanitaire et sociale

      Inspecteur hors classe de l'action sanitaire et sociale

      5e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      10e échelon

      Sans ancienneté

      3e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 6 mois

      1er échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise majorée d'un an

      Inspecteur principal de l'action sanitaire et sociale

      Inspecteur hors classe de l'action sanitaire et sociale

      9e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      8e échelon

      5/6 de l'ancienneté acquise

      7e échelon

      7e échelon

      5/6 de l'ancienneté acquise

      6e échelon

      6e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      Inspecteur de l'action sanitaire et sociale

      Inspecteur de l'action sanitaire et sociale

      12e échelon

      11e échelon

      Ancienneté acquise

      11e échelon

      11e échelon

      Sans ancienneté acquise

      10e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      7e échelon

      3/2 de l'ancienneté acquise

      6e échelon

      6e échelon

      3/2 de l'ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      5/4 de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      4/3 de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      4/3 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      Inspecteur élève

      Inspecteur élève

      Ancienneté acquise


      Les services accomplis par ces agents dans leur corps et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.


    • Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2017 pour l'accès, d'une part, au grade d'inspecteur principal et, d'autre part, au grade d'inspecteur hors classe demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2017.
      Les agents promus au grade d'inspecteur hors classe sont classés en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien grade jusqu'à la date de leur promotion, puis avaient été promus au grade d'inspecteur principal ou au grade d'inspecteur hors classe en application du décret du 24 décembre 2002 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, et enfin avaient été reclassés, à la date de leur promotion, dans le grade d'inspecteur hors classe selon les dispositions de l'article 9 du présent décret.


    • Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2017, à l'exception de celles des articles 1er, 3, 4 et 8.


    • La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 20 septembre 2017.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


La ministre des solidarités et de la santé,
Agnès Buzyn


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin