Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 1 à 34)
Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 76-1001 du 5 novembre 1976 portant statut particulier du corps des officiers du cadre spécial de l'armée de terre (Article 1)
Chapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 77-33 du 4 janvier 1977 portant statut particulier du corps des professeurs de l'enseignement maritime (Article 2)
Chapitre III : Dispositions modifiant le décret n° 2008-930 du 12 septembre 2008 modifié portant statuts particuliers des corps d'officiers greffiers et de commis greffiers du service de la justice militaire (Article 3)
Chapitre IV : Dispositions modifiant le décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 portant statuts particuliers des corps des chefs de musique et des sous-chefs de musique dans les armées et la gendarmerie nationale (Article 4)
Chapitre V : Dispositions modifiant le décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine (Articles 5 à 7)
Chapitre VI : Dispositions modifiant le décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre (Articles 8 à 10)
Chapitre VII : Dispositions modifiant le décret n° 2008-942 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires des essences (Articles 11 à 13)
Chapitre VIII : Dispositions modifiant le décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air (Articles 14 à 16)
Chapitre IX : Dispositions modifiant le décret n° 2008-944 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement (Articles 17 à 19)
Chapitre X : Dispositions modifiant le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées (Articles 20 à 22)
Chapitre XI : Dispositions modifiant le décret n° 2010-1239 du 20 octobre 2010 portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense (Articles 23 à 25)
Chapitre XII : Dispositions modifiant le décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 portant statut particulier du corps des commissaires des armées (Articles 26 à 28)
Chapitre XIII : Dispositions modifiant le décret n° 2012-1546 du 28 décembre 2012 portant statut particulier du corps des administrateurs des affaires maritimes (Articles 29 à 31)
Chapitre XIV : Dispositions modifiant le décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014 portant statut particulier du corps des officiers logisticiens des essences (Articles 32 à 34)
Titre II : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 35 à 38)
Titre III : DISPOSITIONS FINALES (Articles 39 à 40)
Publics concernés : officiers du grade de colonel, de lieutenant-colonel et du grade de commandant ou équivalents.
Objet : statut particulier de divers corps d'officiers.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er août 2017 à l'exception des dispositions du II des articles 1er à 4, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 et 33 qui entrent en vigueur
le 1er janvier 2020
et de celles du III des mêmes articles qui entrent en vigueur
le 1er janvier 2022
.
Notice : le décret prévoit :
- la création d'un quatrième échelon et échelon spécial des colonels et assimilés ;
- la création d'un cinquième échelon au grade de lieutenant-colonel et assimilés et l'augmentation du contingent de 7 % à 10 % du premier échelon exceptionnel ;
- la création d'un cinquième échelon pour les commandants et grades assimilés et l'allongement de la durée dans le deuxième échelon de ce grade et grades assimilés.
- la création d'une classe fonctionnelle accessible aux commandants et assimilés.
Références : le décret ainsi que les textes qu'il modifie, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http: //www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des armées,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret n° 76-1001 du 5 novembre 1976 modifié portant statut particulier du corps des officiers du cadre spécial de l'armée de terre ;
Vu le décret n° 77-33 du 4 janvier 1977 modifié portant statut particulier du corps des professeurs de l'enseignement maritime ;
Vu le décret n° 2008-930 du 12 septembre 2008 modifié portant statuts particuliers des corps d'officiers greffiers et de commis greffiers du service de la justice militaire ;
Vu le décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 modifié portant statuts particuliers des corps des chefs de musique et des sous-chefs de musique dans les armées et la gendarmerie nationale ;
Vu le décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine ;
Vu le décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre ;
Vu le décret n° 2008-942 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires des essences ;
Vu le décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air ;
Vu le décret n° 2008-944 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement ;
Vu le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées ;
Vu le décret n° 2010-1239 du 20 octobre 2010 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense ;
Vu le décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 modifié portant statut particulier du corps des commissaires des armées ;
Vu le décret n° 2012-1546 du 28 décembre 2012 modifié portant statut particulier du corps des administrateurs des affaires maritimes ;
Vu le décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014 portant statut particulier du corps des officiers logisticiens des essences ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 25 novembre 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
I.-Dans le tableau de l'article 14 du décret du 5 novembre 1976 susvisé :
1° La ligne relative à l'échelon exceptionnel du grade de colonel est remplacée par les deux lignes suivantes :
«
Colonel
Echelon spécial
Après 1 an dans l'échelon précédent dans la limite d'un contingent
Echelon accessible pour le colonel occupant un des emplois désignés par arrêté du ministre de la défense et comportant l'exercice de responsabilités supérieures, dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
4e échelon
Au choix à 5 ans de grade dans la limite d'un contingent ou après 7 ans de grade
Ce contingent numérique est fixé par arrêté des mêmes ministres
» ;
2° Dans la ligne relative au 1er échelon exceptionnel du grade de lieutenant-colonel, le taux « 7 % » est remplacé par le taux « 10 % » ;
3° Au-dessus de la ligne consacrée au 4e échelon du grade de lieutenant-colonel est insérée la ligne suivante :
«
Lieutenant-colonel
5e échelon
Après 7 ans de grade
».
II.-A compter du 1er janvier 2020, les lignes relatives au grade de commandant sont remplacées par les lignes suivantes :
«
Commandant
2e échelon exceptionnel
Après 4 ans à l'échelon précédent
Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
1er échelon exceptionnel
Après 9 ans de grade et avant 12 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).
4e échelon
Après 7 ans de grade
3e échelon
Après 3 ans de grade
2e échelon
Après 1 an de grade
1er échelon
Avant 1 an de grade
».
III.-A compter du 1er janvier 2022, les lignes relatives au grade de commandant sont remplacées par les lignes suivantes :
«
Commandant
2e échelon exceptionnel
Après 4 ans à l'échelon précédent
Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
1er échelon exceptionnel
Après 12 ans de grade et avant 15 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).
5e échelon
Après 9 ans de grade
4e échelon
Après 7 ans de grade
3e échelon
Après 3 ans de grade
2e échelon
Après 1 an de grade
1er échelon
Avant 1 an de grade
».
I.-Dans le tableau de l'article 16 du décret du 4 janvier 1977 susvisé :
1° La ligne relative à l'échelon exceptionnel du grade de professeur en chef de 1re classe est remplacée par les deux lignes suivantes :
«
Professeur en chef de 1re classe
Echelon spécial
Après 1 an dans l'échelon précédent dans la limite d'un contingent
Echelon accessible pour le professeur en chef de 1re classe occupant un des emplois désignés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la mer et comportant l'exercice de responsabilités supérieures, dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés de la mer, du budget et de la fonction publique.
4e échelon
Au choix à 5 ans de grade dans la limite d'un contingent ou après 7 ans de grade
Ce contingent numérique est fixé par arrêté des mêmes ministres
» ;
2° Dans la ligne relative au 1er échelon exceptionnel du grade de professeur en chef de 2e classe, le taux « 7 % » est remplacé par le taux « 10 % » ;
3° Au-dessus de la ligne consacrée au 4e échelon du grade de professeur en chef de 2e classe est insérée la ligne suivante :
«
Professeur en chef de 2e classe
5e échelon
Après 7 ans de grade
».
II.-A compter du 1er janvier 2020, les lignes relatives au grade de professeur principal sont remplacées par les lignes suivantes :
«
Professeur principal
2e échelon exceptionnel
Après 4 ans à l'échelon précédent
Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
1er échelon exceptionnel
Après 11 ans de grade et avant 14 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).
4e échelon
Après 7 ans de grade
3e échelon
Après 3 ans de grade
2e échelon
Après 1 an de grade
1er échelon
Avant 1 an de grade
».
III.-A compter du 1er janvier 2022, les lignes relatives au grade de professeur principal sont remplacées par les lignes suivantes :
«
Professeur principal
2e échelon exceptionnel
Après 4 ans à l'échelon précédent
Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
1er échelon exceptionnel
Après 12 ans de grade et avant 15 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).
5e échelon
Après 9 ans de grade
4e échelon
Après 7 ans de grade
3e échelon
Après 3 ans de grade
2e échelon
Après 1 an de grade
1er échelon
Avant 1 an de grade
».
I.-Dans le tableau de l'article 11 du décret n° 2008-930 du 12 septembre 2008 susvisé :
1° Dans la ligne relative au 1er échelon exceptionnel du grade d'officier greffier en chef, le taux « 7 % » est remplacé par le taux « 10 % » ;
2° Au-dessus de la ligne consacrée au 4e échelon du grade d'officier greffier en chef, est insérée la ligne suivante :
«
Officier greffier en chef
5e échelon
Après 7 ans de grade
».
II.-A compter du 1er janvier 2020, les lignes relatives au grade d'officier greffier principal sont remplacées par les lignes suivantes :
«
Officier greffier principal
2e échelon exceptionnel
Après 4 ans à l'échelon précédent
Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
1er échelon exceptionnel
Après 9 ans de grade et avant 12 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).
4e échelon
Après 7 ans de grade
3e échelon
Après 3 ans de grade
2e échelon
Après 1 an de grade
1er échelon
Avant 1 an de grade
».
III.-A compter du 1er janvier 2022, les lignes relatives au grade d'officier greffier principal sont remplacées par les lignes suivantes :
«
Officier greffier principal
2e échelon exceptionnel
Après 4 ans à l'échelon précédent
Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
1er échelon exceptionnel
Après 12 ans de grade et avant 15 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).
5e échelon
Après 9 ans de grade
4e échelon
Après 7 ans de grade
3e échelon
Après 3 ans de grade
2e échelon
Après 1 an de grade
1er échelon
Avant 1 an de grade
».
I.-Dans le tableau de l'article 17 du décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 susvisé :
1° La ligne relative à l'échelon exceptionnel du grade de chef de musique de classe exceptionnelle est remplacée par les deux lignes suivantes :
«
Chef de musique de classe exceptionnelle
Echelon spécial
Après 1 an dans l'échelon précédent dans la limite d'un contingent
Echelon accessible pour le chef de musique de classe exceptionnelle occupant un des emplois désignés par arrêté du ministre de la défense et comportant l'exercice de responsabilités supérieures, dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
4e échelon
Au choix à 5 ans de grade dans la limite d'un contingent ou après 7 ans de grade
Ce contingent numérique est fixé par arrêté des mêmes ministres
» ;
2° Dans la ligne relative au 1er échelon exceptionnel du grade de chef de musique hors classe, le taux « 7 % » est remplacé par le taux « 10 % » ;
3° Au-dessus de la ligne consacrée au 4e échelon du grade de chef de musique hors classe, est insérée la ligne suivante :
«
Chef de musique hors classe
5e échelon
Après 7 ans de grade
».
II.-A compter du 1er janvier 2020, les lignes relatives au grade de chef de musique principal sont remplacées par les lignes suivantes :
«
Chef de musique principal
2e échelon exceptionnel
Après 4 ans à l'échelon précédent
Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
1er échelon exceptionnel
Après 9 ans de grade et avant 12 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).
4e échelon
Après 7 ans de grade
3e échelon
Après 3 ans de grade
2e échelon
Après 1 an de grade
1er échelon
Avant 1 an de grade
».
III.-A compter du 1er janvier 2022, les lignes relatives au grade de chef de musique principal sont remplacées par les lignes suivantes :
«
Chef de musique principal
2e échelon exceptionnel
Après 4 ans à l'échelon précédent
Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
1er échelon exceptionnel
Après 12 ans de grade et avant 15 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).
5e échelon
Après 9 ans de grade
4e échelon
Après 7 ans de grade
3e échelon
Après 3 ans de grade
2e échelon
Après 1 an de grade
1er échelon
Avant 1 an de grade
».
L'avant-dernier alinéa de l'article 1er du décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les officiers de marine et officiers spécialisés de la marine ont également vocation, au titre des emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade de capitaine de corvette ou à partir du grade de capitaine de frégate, à exercer des fonctions supérieures d'encadrement, de conception, de direction, de contrôle ou d'expertise. Nul ne peut exercer le commandement d'un élément naval s'il n'a été au préalable inscrit sur un tableau de commandement, établi annuellement, dans les conditions prévues à l'article 35-1. »
I.-Dans le tableau de l'article 32 du même décret :
1° La ligne relative à l'échelon exceptionnel du grade de capitaine de vaisseau est remplacée par les deux lignes suivantes :
«
Capitaine de vaisseau
Echelon spécial
Après 1 an dans l'échelon précédent dans la limite d'un contingent
Echelon accessible pour le capitaine de vaisseau occupant un des emplois désignés par arrêté du ministre de la défense et comportant l'exercice de responsabilités supérieures, dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
4e échelon
Au choix à 5 ans de grade dans la limite d'un contingent ou après 7 ans de grade
Ce contingent est fixé par arrêté des mêmes ministres.
» ;
2° Dans la ligne relative au 1er échelon exceptionnel du grade de capitaine de frégate, le taux « 7 % » est remplacé par le taux « 10 % » ;
3° Au-dessus de la ligne consacrée au 4e échelon du grade de capitaine de frégate est insérée la ligne suivante :
«
Capitaine de frégate
5e échelon
Après 7 ans de grade
».
II.-A compter du 1er janvier 2020, les lignes relatives au grade de capitaine de corvette sont remplacées par les lignes suivantes :
«
Capitaine de corvette
2e échelon exceptionnel
Après 4 ans à l'échelon précédent
Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
1er échelon exceptionnel
Après 9 ans de grade et avant 12 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).
4e échelon
Après 7 ans de grade
3e échelon
Après 3 ans de grade
2e échelon
Après 1 an de grade
1er échelon
Avant 1 an de grade
».
III.-A compter du 1er janvier 2022, les lignes relatives au grade de capitaine de corvette sont remplacées par les lignes suivantes :
«
Capitaine de corvette
2e échelon exceptionnel
Après 4 ans à l'échelon précédent
Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
1er échelon exceptionnel
Après 12 ans de grade et avant 15 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).
5e échelon
Après 9 ans de grade
4e échelon
Après 7 ans de grade
3e échelon
Après 3 ans de grade
2e échelon
Après 1 an de grade
1er échelon
Avant 1 an de grade
».
Après l'article 32 du même décret, il est inséré un article 32-1 ainsi rédigé :
« Art. 32-1. - I. - Aux échelons du grade de capitaine de corvette s'ajoute une classe fonctionnelle accessible aux capitaines de corvette occupant un emploi comportant l'exercice de responsabilités supérieures.
« Cette classe fonctionnelle comprend quatre échelons. Le temps passé aux 1er et 2e échelons est de un an et de deux ans au 3e échelon.
« Le contingent numérique pour l'accès à la classe fonctionnelle du grade de capitaine de corvette est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
« La liste des catégorie d'emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade de capitaine de corvette est fixée par arrêté du ministre de la défense.
« II. - Lors de leur affectation dans un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I, les capitaines de corvette sont classés au 1er échelon de la classe fonctionnelle.
« Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer à l'officier un indice brut conduisant à un traitement inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il est classé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait.
« Lorsque ce classement a pour effet de classer l'officier dans un échelon de la classe fonctionnelle comportant un indice brut conduisant à un traitement égal à celui qu'il détenait précédemment, il bénéficie de l'ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.
« III. - Les capitaines de corvette qui occupent déjà un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I au moment de leur affectation dans un nouvel emploi relevant de ce même arrêté conservent dans cette classe fonctionnelle l'échelon qu'ils détenaient précédemment ainsi que l'ancienneté acquise dans l'échelon.
« IV. - En cas d'affectation postérieure dans un emploi ne relevant pas de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I, les capitaines de corvette conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.
« En cas de promotion ultérieure au grade de capitaine de frégate, ils sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le grade de capitaine de corvette. Ils sont considérés pour l'avancement d'échelon comme bénéficiant d'une reprise d'ancienneté de grade égale à celle prévue par le présent décret pour les capitaines de frégate.
« V. - Les capitaines de corvette qui occupent un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I lors de leur promotion au grade de capitaine de frégate sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans le grade de capitaine de corvette. Ils sont considérés pour l'avancement d'échelon comme bénéficiant d'une reprise d'ancienneté de grade égale à celle prévue par le présent décret pour les capitaines de frégate. »
Le dernier alinéa de l'article 1er du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ils peuvent servir dans les formations interarmées ou relevant d'une autre armée, ainsi que dans tout autre organisme mentionné au 2° de l'article L. 4138-2 du code de la défense. Ils ont également vocation, au titre des emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade de commandant ou à partir du grade de lieutenant-colonel, à exercer des fonctions supérieures d'encadrement, de conception, de direction, de contrôle ou d'expertise. »
I.-Dans le tableau de l'article 34 du même décret :
1° La ligne relative à l'échelon exceptionnel du grade de colonel est remplacée par les deux lignes suivantes :
«
Colonel
Echelon spécial
Après 1 an dans l'échelon précédent dans la limite d'un contingent
Echelon accessible pour le colonel occupant un des emplois désignés par arrêté du ministre de la défense et comportant l'exercice de responsabilités supérieures, dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
4e échelon
Au choix à 5 ans de grade dans la limite d'un contingent ou après 7 ans de grade
Ce contingent est fixé par arrêté des mêmes ministres.
» ;
2° Dans la ligne relative au 1er échelon exceptionnel du grade de lieutenant-colonel, le taux « 7 % » est remplacé par le taux « 10 % » ;
3° Au-dessus de la ligne consacrée au 4e échelon du grade de lieutenant-colonel est insérée la ligne suivante :
«
Lieutenant-colonel
5e échelon
Après 7 ans de grade
».
II.-A compter du 1er janvier 2020, les lignes relatives au grade de commandant sont remplacées par les lignes suivantes :
«
Commandant
2e échelon exceptionnel
Après 4 ans à l'échelon précédent
Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
1er échelon exceptionnel
Après 9 ans de grade et avant 12 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).
4e échelon
Après 7 ans de grade
3e échelon
Après 3 ans de grade
2e échelon
Après 1 an de grade
1er échelon
Avant 1 an de grade
».
III.-A compter du 1er janvier 2022, les lignes relatives au grade de commandant sont remplacées par les lignes suivantes :
«
Commandant
2e échelon exceptionnel
Après 4 ans à l'échelon précédent
Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
1er échelon exceptionnel
Après 12 ans de grade et avant 15 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).
5e échelon
Après 9 ans de grade
4e échelon
Après 7 ans de grade
3e échelon
Après 3 ans de grade
2e échelon
Après 1 an de grade
1er échelon
Avant 1 an de grade
».
Après l'article 34 du même décret, il est inséré un article 34-1 ainsi rédigé :
« Art. 34-1. - I. - Aux échelons du grade de commandant s'ajoute une classe fonctionnelle accessible aux commandants occupant un emploi comportant l'exercice de responsabilités supérieures.
« Cette classe fonctionnelle comprend quatre échelons. Le temps passé aux 1er et 2e échelons est de un an et de deux ans au 3e échelon.
« Le contingent numérique pour l'accès à la classe fonctionnelle du grade de commandant est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
« La liste des catégories d'emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade de commandant est fixée par arrêté du ministre de la défense.
« II. - Lors de leur affectation dans un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I, les commandants sont classés au 1er échelon de la classe fonctionnelle.
« Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer à l'officier un indice brut conduisant à un traitement inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il est classé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait.
« Lorsque ce classement a pour effet de classer l'officier dans un échelon de la classe fonctionnelle comportant un indice brut conduisant à un traitement égal à celui qu'il détenait précédemment, il bénéficie de l'ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.
« III. - Les commandants qui occupent déjà un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I au moment de leur affectation dans un nouvel emploi relevant de ce même arrêté conservent dans cette classe fonctionnelle l'échelon qu'ils détenaient précédemment ainsi que l'ancienneté acquise dans l'échelon.
« IV. - En cas d'affectation postérieure dans un emploi ne relevant pas de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I, les commandants conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.
« En cas de promotion ultérieure au grade de lieutenant-colonel, ils sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le grade de commandant. Ils sont considérés pour l'avancement d'échelon comme bénéficiant d'une reprise d'ancienneté de grade égale à celle prévue par le présent décret pour les lieutenants-colonels.
« V. - Les commandants qui occupent un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I lors de leur promotion au grade de lieutenant-colonel sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans le grade de commandant. Ils sont considérés pour l'avancement d'échelon comme bénéficiant d'une reprise d'ancienneté de grade égale à celle prévue par le présent décret pour les lieutenants-colonels. »
L'article 1er du décret n° 2008-942 du 12 septembre 2008 susvisé est complété par l'alinéa suivant :
« Ils ont également vocation, au titre des emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade d'ingénieur principal ou à partir du grade d'ingénieur en chef de 2e classe, à exercer des fonctions supérieures d'encadrement, de conception, de direction, de contrôle ou d'expertise. »
I.-Dans le tableau de l'article 14 du même décret :
1° La ligne relative à l'échelon exceptionnel du grade d'ingénieur en chef de 1re classe est remplacée par les deux lignes suivantes :
«
Ingénieur en chef de 1re classe
Echelon spécial
Après 1 an dans l'échelon précédent dans la limite d'un contingent
Echelon accessible pour l'ingénieur en chef de 1re classe occupant un des emplois désignés par arrêté du ministre de la défense et comportant l'exercice de responsabilités supérieures, dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
4e échelon
Au choix à 5 ans de grade dans la limite d'un contingent ou après 7 ans de grade
Ce contingent est fixé par arrêté des mêmes ministres.
» ;
2° Dans la ligne relative au 1er échelon exceptionnel du grade d'ingénieur en chef de 2e classe, le taux « 7 % » est remplacé par le taux « 10 % » ;
3° Au-dessus de la ligne consacrée au 4e échelon du grade d'ingénieur en chef de 2e classe est insérée la ligne suivante :
«
Ingénieur en chef de 2e classe
5e échelon
Après 7 ans de grade
».
II.-A compter du 1er janvier 2020, les lignes relatives au grade d'ingénieur principal sont remplacées par les lignes suivantes :
«
Ingénieur principal
2e échelon exceptionnel
Après 4 ans à l'échelon précédent
Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
1er échelon exceptionnel
Après 10 ans de grade et avant 13 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).
4e échelon
Après 7 ans de grade
3e échelon
Après 3 ans de grade
2e échelon
Après 1 an de grade
1er échelon
Avant 1 an de grade
».
III.-A compter du 1er janvier 2022, les lignes relatives au grade d'ingénieur principal sont remplacées par les lignes suivantes :
«
Ingénieur principal
2e échelon exceptionnel
Après 4 ans à l'échelon précédent
Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
1er échelon exceptionnel
Après 12 ans de grade et avant 15 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).
5e échelon
Après 9 ans de grade
4e échelon
Après 7 ans de grade
3e échelon
Après 3 ans de grade
2e échelon
Après 1 an de grade
1er échelon
Avant 1 an de grade
».
Après l'article 14 du même décret, il est inséré un article 14-1 ainsi rédigé :
« Art. 14-1. - I. - Aux échelons du grade d'ingénieur principal s'ajoute une classe fonctionnelle accessible aux ingénieurs principaux occupant un emploi comportant l'exercice de responsabilités supérieures.
« Cette classe fonctionnelle comprend quatre échelons. Le temps passé aux 1er et 2e échelons est de un an et de deux ans au 3e échelon.
« Le contingent numérique pour l'accès à la classe fonctionnelle du grade d'ingénieur principal est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
« La liste des catégories d'emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade d'ingénieur principal est fixée par arrêté du ministre de la défense.
« II. - Lors de leur affectation dans un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I, les ingénieurs principaux sont classés au 1er échelon de la classe fonctionnelle.
« Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer à l'officier un indice brut conduisant à un traitement inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il est classé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait.
« Lorsque ce classement a pour effet de classer l'officier dans un échelon de la classe fonctionnelle comportant un indice brut conduisant à un traitement égal à celui qu'il détenait précédemment, il bénéficie de l'ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.
« III. - Les ingénieurs principaux qui occupent déjà un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I au moment de leur affectation dans un nouvel emploi relevant de ce même arrêté conservent dans cette classe fonctionnelle l'échelon qu'ils détenaient précédemment ainsi que l'ancienneté acquise dans l'échelon.
« IV. - En cas d'affectation postérieure dans un emploi ne relevant pas de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I, les ingénieurs principaux conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.
« En cas de promotion ultérieure au grade d'ingénieur en chef de 2e classe, ils sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le grade d'ingénieur principal. Ils sont considérés pour l'avancement d'échelon comme bénéficiant d'une reprise d'ancienneté de grade égale à celle prévue par le présent décret pour les ingénieurs en chef de 2e classe.
« V. - Les ingénieurs principaux qui occupent un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I lors de leur promotion au grade d'ingénieur en chef de 2e classe sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans le grade d'ingénieur principal. Ils sont considérés pour l'avancement d'échelon comme bénéficiant d'une reprise d'ancienneté de grade égale à celle prévue par le présent décret pour les ingénieurs en chef de 2e classe. »
L'avant-dernier alinéa de l'article 1er du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ils peuvent servir dans les formations interarmées ou relevant d'une autre armée, ainsi que dans tout autre organisme mentionné au 2° de l'article L. 4138-2 du code de la défense. Ils ont également vocation, au titre des emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade de commandant ou à partir du grade de lieutenant-colonel, à exercer des fonctions supérieures d'encadrement, de conception, de direction, de contrôle ou d'expertise. »
I.-Dans le tableau de l'article 33 du même décret :
1° La ligne relative à l'échelon exceptionnel du grade de colonel est remplacée par les deux lignes suivantes :
«
Colonel
Echelon spécial
Après 1 an dans l'échelon précédent dans la limite d'un contingent
Echelon accessible pour le colonel occupant un des emplois désignés par arrêté du ministre de la défense et comportant l'exercice de responsabilités supérieures, dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
4e échelon
Au choix à 5 ans de grade dans la limite d'un contingent ou après 7 ans de grade
Ce contingent est fixé par arrêté des mêmes ministres.
» ;
2° Dans la ligne relative au 1er échelon exceptionnel du grade de lieutenant-colonel, le taux « 7 % » est remplacé par le taux « 10 % » ;
3° Au-dessus de la ligne consacrée au 4e échelon du grade de lieutenant-colonel est insérée la ligne suivante :
«
Lieutenant-colonel
5e échelon
Après 7 ans de grade
».
II.-A compter du 1er janvier 2020, les lignes relatives au grade de commandant sont remplacées par les lignes suivantes :
«
Commandant
2e échelon exceptionnel
Après 4 ans à l'échelon précédent
Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
1er échelon exceptionnel
Après 9 ans de grade et avant 12 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).
4e échelon
Après 7 ans de grade
3e échelon
Après 3 ans de grade
2e échelon
Après 1 an de grade
1er échelon
Avant 1 an de grade
».
III.-A compter du 1er janvier 2022, les lignes relatives au grade de commandant sont remplacées par les lignes suivantes :
«
Commandant
2e échelon exceptionnel
Après 4 ans à l'échelon précédent
Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
1er échelon exceptionnel
Après 12 ans de grade et avant 15 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).
5e échelon
Après 9 ans de grade
4e échelon
Après 7 ans de grade
3e échelon
Après 3 ans de grade
2e échelon
Après 1 an de grade
1er échelon
Avant 1 an de grade
».
Après l'article 33 du même décret, il est inséré un article 33-1 ainsi rédigé :
« Art. 33-1. - I. - Aux échelons du grade de commandant s'ajoute une classe fonctionnelle accessible aux commandants occupant un emploi comportant l'exercice de responsabilités supérieures.
« Cette classe fonctionnelle comprend quatre échelons. Le temps passé aux 1er et 2e échelons est de un an et de deux ans au 3e échelon.
« Le contingent numérique pour l'accès à la classe fonctionnelle du grade de commandant est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
« La liste des catégories d'emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade de commandant est fixée par arrêté du ministre de la défense.
« II. - Lors de leur affectation dans un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I, les commandants sont classés au 1er échelon de la classe fonctionnelle.
« Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer à l'officier un indice brut conduisant à un traitement inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il est classé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait.
« Lorsque ce classement a pour effet de classer l'officier dans un échelon de la classe fonctionnelle comportant un indice brut conduisant à un traitement égal à celui qu'il détenait précédemment, il bénéficie de l'ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.
« III. - Les commandants qui occupent déjà un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I au moment de leur affectation dans un nouvel emploi relevant de ce même arrêté conservent dans cette classe fonctionnelle l'échelon qu'ils détenaient précédemment ainsi que l'ancienneté acquise dans l'échelon.
« IV. - En cas d'affectation postérieure dans un emploi ne relevant pas de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I, les commandants conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.
« En cas de promotion ultérieure au grade de lieutenant-colonel, ils sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le grade de commandant. Ils sont considérés pour l'avancement d'échelon comme bénéficiant d'une reprise d'ancienneté de grade égale à celle prévue par le présent décret pour les lieutenants-colonels.
« V. - Les commandants qui occupent un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I lors de leur promotion au grade de lieutenant-colonel sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans le grade de commandant. Ils sont considérés pour l'avancement d'échelon comme bénéficiant d'une reprise d'ancienneté de grade égale à celle prévue par le présent décret pour les lieutenants-colonels. »
Le premier alinéa de l'article 2 du décret n° 2008-944 du 12 septembre 2008 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les ingénieurs des études et techniques de l'armement exercent des fonctions techniques et administratives de direction, d'encadrement général, d'expertise, de contrôle, de coordination, dans toutes les activités liées à l'armement. Ils peuvent exercer des fonctions au sein de formations interarmées ou relevant d'une autre armée ou de tout organisme mentionné au 2° de l'article L. 4138-2 du code de la défense. Ils ont également vocation, au titre des emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade d'ingénieur principal ou à partir du grade d'ingénieur en chef de 2e classe, à exercer des fonctions supérieures d'encadrement, de conception, de direction, de contrôle ou d'expertise. »
I.-Dans le tableau de l'article 28 du même décret :
1° La ligne relative à l'échelon exceptionnel du grade d'ingénieur en chef de 1re classe est remplacée par les deux lignes suivantes :
«
Ingénieur en chef de 1re classe
Echelon spécial
Après 1 an dans l'échelon précédent dans la limite d'un contingent
Echelon accessible pour l'ingénieur en chef de 1re classe occupant un des emplois désignés par arrêté du ministre de la défense et comportant l'exercice de responsabilités supérieures, dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
4e échelon
Au choix à 5 ans de grade dans la limite d'un contingent fixé ou après 7 ans de grade
Ce contingent est fixé par arrêté des mêmes ministres
» ;
2° Dans la ligne relative au 1er échelon exceptionnel du grade d'ingénieur en chef de 2e classe, le taux « 7 % » est remplacé par le taux « 10 % » ;
3° Au-dessus de la ligne consacrée au 4e échelon d'ingénieur en chef de 2e classe est insérée la ligne suivante :
«
Ingénieur en chef de 2e classe
5e échelon
Après 7 ans de grade
».
II.-A compter du 1er janvier 2020, les lignes relatives au grade d'ingénieur principal sont remplacées par les lignes suivantes :
«
Ingénieur principal
2e échelon exceptionnel
Après 4 ans à l'échelon précédent
Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
1er échelon exceptionnel
Après 9 ans de grade et avant 12 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).
4e échelon
Après 7 ans de grade
3e échelon
Après 3 ans de grade
2e échelon
Après 1 an de grade
1er échelon
Avant 1 an de grade
».
III.-A compter du 1er janvier 2022, les lignes relatives au grade d'ingénieur principal sont remplacées par les lignes suivantes :
«
Ingénieur principal
2e échelon exceptionnel
Après 4 ans à l'échelon précédent
Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
1er échelon exceptionnel
Après 12 ans de grade et avant 15 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).
5e échelon
Après 9 ans de grade
4e échelon
Après 7 ans de grade
3e échelon
Après 3 ans de grade
2e échelon
Après 1 an de grade
1er échelon
Avant 1 an de grade
».
Après l'article 28 du même décret, il est inséré un article 28-1 ainsi rédigé :
« Art. 28-1. - I. - Aux échelons du grade d'ingénieur principal s'ajoute une classe fonctionnelle accessible aux ingénieurs principaux occupant un emploi comportant l'exercice de responsabilités supérieures.
« Cette classe fonctionnelle comprend quatre échelons. Le temps passé aux 1er et 2e échelons est de un an et de deux ans au 3e échelon.
« La liste des catégories d'emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade d'ingénieur principal est fixée par arrêté du ministre de la défense.
« Le contingent numérique pour l'accès à la classe fonctionnelle du grade d'ingénieur principal est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
« II. - Lors de leur affectation dans un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I, les ingénieurs principaux sont classés au 1er échelon de la classe fonctionnelle.
« Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer à l'officier un indice brut conduisant à un traitement inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il est classé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait.
« Lorsque ce classement a pour effet de classer l'officier dans un échelon de la classe fonctionnelle comportant un indice brut conduisant à un traitement égal à celui qu'il détenait précédemment, il bénéficie de l'ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.
« III. - Les ingénieurs principaux qui occupent déjà un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I au moment de leur affectation dans un nouvel emploi relevant de ce même arrêté conservent dans cette classe fonctionnelle l'échelon qu'ils détenaient précédemment ainsi que l'ancienneté acquise dans l'échelon.
« IV. - En cas d'affectation postérieure dans un emploi ne relevant pas de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I, les ingénieurs principaux conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.
« En cas de promotion ultérieure au grade d'ingénieur en chef de 2e classe, ils sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le grade d'ingénieur principal. Ils sont considérés pour l'avancement d'échelon comme bénéficiant d'une reprise d'ancienneté de grade égale à celle prévue par le présent décret pour les ingénieurs en chef de 2e classe.
« V. - Les ingénieurs principaux qui occupent un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I lors de leur promotion au grade d'ingénieur en chef de 2e classe sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans le grade d'ingénieur principal. Ils sont considérés pour l'avancement d'échelon comme bénéficiant d'une reprise d'ancienneté de grade égale à celle prévue par le présent décret pour les ingénieurs en chef de 2e classe. »
Le dernier alinéa de l'article 2 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ils peuvent être affectés dans les formations interarmées ou relevant d'une autre armée, ainsi que dans tout autre organisme mentionné au 2° de l'article L. 4138-2 du code de la défense. Ils ont également vocation, au titre des emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade de commandant ou à partir du grade de lieutenant-colonel, à exercer des fonctions supérieures d'encadrement, de conception, de direction, de contrôle ou d'expertise. »
I.-Dans le tableau de l'article 24 du même décret :
1° La ligne relative à l'échelon exceptionnel du grade de colonel est remplacée par les deux lignes suivantes :
«
Colonel
Echelon spécial
Après 1 an dans l'échelon précédent dans la limite d'un contingent
Echelon accessible pour le colonel occupant un des emplois désignés par arrêté du ministre de la défense et comportant l'exercice de responsabilités supérieures, dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
4e échelon
Au choix à 5 ans de grade dans la limite d'un contingent ou après 7 ans de grade
Ce contingent est fixé par arrêté des mêmes ministres.
» ;
2° Dans la ligne relative au 1er échelon exceptionnel du grade de lieutenant-colonel, le taux « 7 % » est remplacé par le taux « 10 % » ;
3° Au-dessus de la ligne consacrée au 4e échelon du grade de lieutenant-colonel est insérée la ligne suivante :
«
Lieutenant-colonel
5e échelon
Après 7 ans de grade
».
II.-A compter du 1er janvier 2020, les lignes relatives au grade de commandant sont remplacées par les lignes suivantes :
«
Commandant
2e échelon exceptionnel
Après 4 ans à l'échelon précédent
Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
1er échelon exceptionnel
Après 9 ans de grade et avant 12 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).
4e échelon
Après 7 ans de grade
3e échelon
Après 3 ans de grade
2e échelon
Après 1 an de grade
1er échelon
Avant 1 an de grade
».
III.-A compter du 1er janvier 2022, les lignes relatives au grade de commandant sont remplacées par les lignes suivantes :
«
Commandant
2e échelon exceptionnel
Après 4 ans à l'échelon précédent
Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
1er échelon exceptionnel
Après 12 ans de grade et avant 15 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).
5e échelon
Après 9 ans de grade
4e échelon
Après 7 ans de grade
3e échelon
Après 3 ans de grade
2e échelon
Après 1 an de grade
1er échelon
Avant 1 an de grade
».
Après l'article 24 du même décret, il est inséré un article 24-1 ainsi rédigé :
« Art. 24-1. - I. - Aux échelons du grade de commandant s'ajoute une classe fonctionnelle accessible aux commandants occupant un emploi comportant l'exercice de responsabilités supérieures.
« Cette classe fonctionnelle comprend quatre échelons. Le temps passé aux 1er et 2e échelons est de un an, et de deux ans au 3e échelon.
« Le contingent numérique pour l'accès à la classe fonctionnelle du grade de commandant est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
« La liste des catégories d'emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade de commandant est fixée par arrêté du ministre de la défense.
« II. - Lors de leur affectation dans un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I, les commandants sont classés au 1er échelon de la classe fonctionnelle.
« Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer à l'officier un indice brut conduisant à un traitement inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il est classé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait.
« Lorsque ce classement a pour effet de classer l'officier dans un échelon de la classe fonctionnelle comportant un indice brut conduisant à un traitement égal à celui qu'il détenait précédemment, il bénéficie de l'ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.
« III. - Les commandants qui occupent déjà un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I au moment de leur affectation dans un nouvel emploi relevant de ce même arrêté conservent dans cette classe fonctionnelle l'échelon qu'ils détenaient précédemment ainsi que l'ancienneté acquise dans l'échelon.
« IV. - En cas d'affectation postérieure dans un emploi ne relevant pas de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I, les commandants conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.
« En cas de promotion ultérieure au grade de lieutenant-colonel, ils sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le grade de commandant. Ils sont considérés pour l'avancement d'échelon comme bénéficiant d'une reprise d'ancienneté de grade égale à celle prévue par le présent décret pour les lieutenants-colonels.
« V. - Les commandants qui occupent un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I lors de leur promotion au grade de lieutenant-colonel sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans le grade de commandant. Ils sont considérés pour l'avancement d'échelon comme bénéficiant d'une reprise d'ancienneté de grade égale à celle prévue par le présent décret pour les lieutenants-colonels. »
Le dernier alinéa de l'article 1er du décret du 20 octobre 2010 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ils peuvent exercer des fonctions au sein de formations interarmées ou relevant d'une armée ainsi que dans tout autre organisme mentionné au 2° de l'article L. 4138-2 du code de la défense. Ils ont également vocation, au titre des emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade d'ingénieur principal ou à partir du grade d'ingénieur en chef de 2e classe, à exercer des fonctions supérieures d'encadrement, de conception, de direction, de contrôle ou d'expertise. »
I.-Dans le tableau de l'article 24 du même décret :
1° La ligne relative à l'échelon exceptionnel du grade d'ingénieur en chef de 1re classe est remplacée par les deux lignes suivantes :
«
Ingénieur en chef de 1re classe
Echelon spécial
Après 1 an dans l'échelon précédent dans la limite d'un contingent
Echelon accessible pour l'ingénieur en chef de 1re classe occupant un des emplois désignés par arrêté du ministre de la défense et comportant l'exercice de responsabilités supérieures, dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
4e échelon
Au choix à 5 ans de grade dans la limite d'un contingent ou après 7 ans de grade
Ce contingent est fixé par arrêté des mêmes ministres.
» ;
2° Dans la ligne relative au 1er échelon exceptionnel du grade d'ingénieur en chef de 2e classe, le taux « 7 % » est remplacé par le taux « 10 % » ;
3° Au-dessus de la ligne consacrée au 4e échelon d'ingénieur en chef de 2e classe est insérée la ligne suivante :
«
Ingénieur en chef de 2e classe
5e échelon
Après 7 ans de grade
».
II.-A compter du 1er janvier 2020, les lignes relatives au grade d'ingénieur principal sont remplacées par les lignes suivantes :
«
Ingénieur principal
2e échelon exceptionnel
Après 4 ans à l'échelon précédent
Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
1er échelon exceptionnel
Après 9 ans de grade et avant 12 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).
4e échelon
Après 7 ans de grade
3e échelon
Après 3 ans de grade
2e échelon
Après 1 an de grade
1er échelon
Avant 1 an de grade
».
III.-A compter du 1er janvier 2022, les lignes relatives au grade d'ingénieur principal sont remplacées par les lignes suivantes :
«
Ingénieur principal
2e échelon exceptionnel
Après 4 ans à l'échelon précédent
Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
1er échelon exceptionnel
Après 12 ans de grade et avant 15 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).
5e échelon
Après 9 ans de grade
4e échelon
Après 7 ans de grade
3e échelon
Après 3 ans de grade
2e échelon
Après 1 an de grade
1er échelon
Avant 1 an de grade
».
Après l'article 24 du même décret, il est inséré un article 24-1 ainsi rédigé :
« Art. 24-1. - I. - Aux échelons du grade d'ingénieur principal s'ajoute une classe fonctionnelle accessible aux ingénieurs principaux occupant un emploi comportant l'exercice de responsabilités supérieures.
« Cette classe fonctionnelle comprend quatre échelons. Le temps passé aux 1er et 2e échelons est de un an et de deux ans au 3e échelon.
« Le contingent numérique pour l'accès à la classe fonctionnelle du grade d'ingénieur principal est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
« La liste des catégories d'emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade d'ingénieur principal est fixée par arrêté du ministre de la défense.
« II. - Lors de leur affectation dans un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I, les ingénieurs principaux sont classés au 1er échelon de la classe fonctionnelle.
« Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer à l'officier un indice brut conduisant à un traitement inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il est classé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait.
« Lorsque ce classement a pour effet de classer l'officier dans un échelon de la classe fonctionnelle comportant un indice brut conduisant à un traitement égal à celui qu'il détenait précédemment, il bénéficie de l'ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.
« III. - Les ingénieurs principaux qui occupent déjà un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I au moment de leur affectation dans un nouvel emploi relevant de ce même arrêté conservent dans cette classe fonctionnelle l'échelon qu'ils détenaient précédemment ainsi que l'ancienneté acquise dans l'échelon.
« IV. - En cas d'affectation postérieure dans un emploi ne relevant pas de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I, les ingénieurs principaux conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.
« En cas de promotion ultérieure au grade d'ingénieur en chef de 2e classe, ils sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le grade d'ingénieur principal. Ils sont considérés pour l'avancement d'échelon comme bénéficiant d'une reprise d'ancienneté de grade égale à celle prévue par le présent décret pour les ingénieurs en chef de 2e classe.
« V. - Les ingénieurs principaux qui occupent un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I lors de leur promotion au grade d'ingénieur en chef de 2e classe sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans le grade d'ingénieur principal. Ils sont considérés pour l'avancement d'échelon comme bénéficiant d'une reprise d'ancienneté de grade égale à celle prévue par le présent décret pour les ingénieurs en chef de 2e classe. »
Le cinquième alinéa de l'article 1er du décret du 5 septembre 2012 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ils assurent les fonctions de direction du service du commissariat des armées et commandent des formations. Ils ont également vocation, au titre des emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade de commissaire principal ou à partir du grade de commissaire en chef de 2e classe, à exercer des fonctions supérieures d'encadrement, de conception, de direction, de contrôle ou d'expertise. »
I.-Dans le tableau de l'article 31 du même décret :
1° La ligne relative à l'échelon exceptionnel du grade de commissaire en chef de 1re classe est remplacée par les deux lignes suivantes :
«
Commissaire en chef de 1re classe
Echelon spécial
Après 1 an dans l'échelon précédent dans la limite d'un contingent
Echelon accessible pour le commissaire en chef de 1re classe occupant un des emplois désignés par arrêté du ministre de la défense et comportant l'exercice de responsabilités supérieures, dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
4e échelon
Au choix à 5 ans de grade dans la limite d'un contingent ou après 7 ans de grade
Ce contingent est fixé par arrêté des mêmes ministres.
» ;
2° Dans la ligne relative au 1er échelon exceptionnel du grade de commissaire en chef de 2e classe, le taux « 7 % » est remplacé par le taux « 10 % » ;
3° Au-dessus de la ligne consacrée au 4e échelon du grade de commissaire en chef de 2e classe est insérée la ligne suivante :
«
Commissaire en chef de 2e classe
5e échelon
Après 7 ans de grade
».
II.-A compter du 1er janvier 2020, les lignes relatives au grade de commissaire principal sont remplacées par les lignes suivantes :
«
Commissaire principal
2e échelon exceptionnel
Après 4 ans à l'échelon précédent
Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
1er échelon exceptionnel
Après 13 ans de grade et avant 16 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).
4e échelon
Après 7 ans de grade
3e échelon
Après 3 ans de grade
2e échelon
Après 1 an de grade
1er échelon
Avant 1 an de grade
».
III.-A compter du 1er janvier 2022, les lignes relatives au grade de commissaire principal sont remplacées par les lignes suivantes :
«
Commissaire principal
2e échelon exceptionnel
Après 4 ans à l'échelon précédent
Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
1er échelon exceptionnel
Après 12 ans de grade et avant 16 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).
5e échelon
Après 9 ans de grade
4e échelon
Après 7 ans de grade
3e échelon
Après 3 ans de grade
2e échelon
Après 1 an de grade
1er échelon
Avant 1 an de grade
».
Après l'article 31 du même décret, il est inséré un article 31-1 ainsi rédigé :
« Art. 31-1. - I. - Aux échelons du grade de commissaire principal s'ajoute une classe fonctionnelle accessible aux commissaires principaux occupant un emploi comportant l'exercice de responsabilités supérieures.
« Cette classe fonctionnelle comprend quatre échelons. Le temps passé aux 1er et 2e échelons est de un an, et de deux ans au 3e échelon.
« Le contingent numérique pour l'accès à la classe fonctionnelle du grade de commissaire principal est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
« La liste des catégories d'emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade de commissaire principal est fixée par arrêté du ministre de la défense.
« II. - Lors de leur affectation dans un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I, les commissaires principaux sont classés au 1er échelon de la classe fonctionnelle.
« Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer à l'officier un indice brut conduisant à un traitement inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il est classé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait.
« Lorsque ce classement a pour effet de classer l'officier dans un échelon de la classe fonctionnelle comportant un indice brut conduisant à un traitement égal à celui qu'il détenait précédemment, il bénéficie de l'ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.
« III. - Les commissaires principaux qui occupent déjà un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I au moment de leur affectation dans un nouvel emploi relevant de ce même arrêté conservent dans cette classe fonctionnelle l'échelon qu'ils détenaient précédemment ainsi que l'ancienneté acquise dans l'échelon.
« IV. - En cas d'affectation postérieure dans un emploi ne relevant pas de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I, les commissaires principaux conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.
« En cas de promotion ultérieure au grade de commissaire en chef de 2e classe, ils sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le grade de commissaire principal. Ils sont considérés pour l'avancement d'échelon comme bénéficiant d'une reprise d'ancienneté de grade égale à celle prévue par le présent décret pour les commissaires en chef de 2e classe.
« V. - Les commissaires principaux qui occupent un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I lors de leur promotion au grade de commissaire en chef de 2e classe sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans le grade de commissaire principal. Ils sont considérés pour l'avancement d'échelon comme bénéficiant d'une reprise d'ancienneté de grade égale à celle prévue par le présent décret pour les commissaires en chef de 2e classe. »
Le neuvième alinéa de l'article 1er du décret du 28 décembre 2012 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ils peuvent être affectés dans les services ou organismes relevant du ministre chargé de la mer ou auprès de tout organisme de l'article L. 4138-2 du code de la défense. Ils ont également vocation, au titre des emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade d'administrateur principal ou à partir du grade d'administrateur en chef de 2e classe, à exercer des fonctions supérieures d'encadrement, de conception, de direction, de contrôle ou d'expertise. »
I.-Dans le tableau de l'article 30 du même décret :
1° La ligne relative à l'échelon exceptionnel du grade d'administrateur en chef de 1re classe est remplacée par les deux lignes suivantes :
«
Administrateur en chef de 1re classe
Echelon spécial
Après 1 an dans l'échelon précédent dans la limite d'un contingent
Echelon accessible pour l'administrateur en chef de 1re classe occupant un des emplois désignés par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la mer et comportant l'exercice de responsabilités supérieures, dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés de la mer, du budget et de la fonction publique.
4e échelon
Au choix à 5 ans de grade dans la limite d'un contingent ou après 7 ans de grade
Ce contingent est fixé par arrêté conjoint des mêmes ministres.
» ;
2° Dans la ligne relative au 1er échelon exceptionnel du grade d'administrateur en chef de 2e classe, le taux « 7 % » est remplacé par le taux « 10 % » ;
3° Au-dessus de la ligne consacrée au 4e échelon du grade d'administrateur en chef de 2e classe est insérée la ligne suivante :
«
Administrateur en chef de 2e classe
5e échelon
Après 7 ans de grade
».
II.-A compter du 1er janvier 2020, les lignes relatives au grade d'administrateur principal sont remplacées par les lignes suivantes :
«
Administrateur principal
2e échelon exceptionnel
Après 4 ans à l'échelon précédent
Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
1er échelon exceptionnel
Après 11 ans de grade et avant 16 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).
4e échelon
Après 7 ans de grade
3e échelon
Après 3 ans de grade
2e échelon
Après 1 an de grade
1er échelon
Avant 1 an de grade
».
III.-A compter du 1er janvier 2022, les lignes relatives au grade d'administrateur principal sont remplacées par les lignes suivantes :
«
Administrateur principal
2e échelon exceptionnel
Après 4 ans à l'échelon précédent
Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
1er échelon exceptionnel
Après 12 ans de grade et avant 17 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).
5e échelon
Après 9 ans de grade
4e échelon
Après 7 ans de grade
3e échelon
Après 3 ans de grade
2e échelon
Après 1 an de grade
1er échelon
Avant 1 an de grade
».
Après l'article 30 du même décret, il est inséré un article 30-1 ainsi rédigé :
« Art. 30-1. - I. - Aux échelons du grade d'administrateur principal s'ajoute une classe fonctionnelle accessible aux administrateurs principaux occupant un emploi comportant l'exercice de responsabilités supérieures.
« Cette classe fonctionnelle comprend quatre échelons. Le temps passé aux 1er et 2e échelons est de un an, et de deux ans au 3e échelon.
« Le contingent numérique pour l'accès à la classe fonctionnelle du grade d'administrateur principal est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés de la mer, du budget et de la fonction publique.
« La liste des catégories d'emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade d'administrateur principal est fixée par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la mer.
« II. - Lors de leur affectation dans un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I, les administrateurs principaux sont classés au 1er échelon de la classe fonctionnelle.
« Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer à l'officier un indice brut conduisant à un traitement inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il est classé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait.
« Lorsque ce classement a pour effet de classer l'officier dans un échelon de la classe fonctionnelle comportant un indice brut conduisant à un traitement égal à celui qu'il détenait précédemment, il bénéficie de l'ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.
« III. - Les administrateurs principaux qui occupent déjà un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I au moment de leur affectation dans un nouvel emploi relevant de ce même arrêté conservent dans cette classe fonctionnelle l'échelon qu'ils détenaient précédemment ainsi que l'ancienneté acquise dans l'échelon.
« IV. - En cas d'affectation postérieure dans un emploi ne relevant pas de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I, les administrateurs principaux conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.
« En cas de promotion ultérieure au grade d'administrateur en chef de 2e classe, ils sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le grade d'administrateur principal. Ils sont considérés pour l'avancement d'échelon comme bénéficiant d'une reprise d'ancienneté de grade égale à celle prévue par le présent décret pour les administrateurs en chef de 2e classe.
« V. - Les administrateurs principaux qui occupent un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I lors de leur promotion au grade d'administrateur en chef de 2e classe sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans le grade d'administrateur principal. Ils sont considérés pour l'avancement d'échelon comme bénéficiant d'une reprise d'ancienneté de grade égale à celle prévue par le présent décret pour les administrateurs en chef de 2e classe. »
Le troisième alinéa de l'article 1er du décret du 5 décembre 2014 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant :
« Ils peuvent participer au fonctionnement de formations interarmées ou relevant d'une autre armée ou de tout organisme mentionné au 2° de l'article L. 4138-2 du code de la défense. Ils ont également vocation, au titre des emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade de commandant ou à partir du grade de lieutenant-colonel à exercer des fonctions supérieures d'encadrement, de conception, de direction, de contrôle ou d'expertise. »
I.-Dans le tableau de l'article 22 du même décret :
1° La ligne relative à l'échelon exceptionnel du grade de colonel est remplacée par les deux lignes suivantes :
«
Colonel
Echelon spécial
Après 1 an dans l'échelon précédent dans la limite d'un contingent
Echelon accessible pour le colonel occupant un des emplois désignés par arrêté du ministre de la défense et comportant l'exercice de responsabilités supérieures, dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
4e échelon
Au choix à 5 ans de grade dans la limite d'un contingent ou après 7 ans de grade
Ce contingent est fixé par arrêté des mêmes ministres.
» ;
2° Au-dessus de la ligne consacrée au 4e échelon du grade de lieutenant-colonel est insérée la ligne suivante :
«
Lieutenant-colonel
5e échelon
Après 7 ans de grade
».
II.-A compter du 1er janvier 2020, les lignes relatives au grade de commandant sont remplacées par les lignes suivantes :
«
Commandant
2e échelon exceptionnel
Après 4 ans à l'échelon précédent
Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
1er échelon exceptionnel
Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade (1).
4e échelon
Après 7 ans de grade
3e échelon
Après 3 ans de grade
2e échelon
Après 1 an de grade
1er échelon
Avant 1 an de grade
».
III.-A compter du 1er janvier 2022, les lignes relatives au grade de commandant sont remplacées par les lignes suivantes :
«
Commandant
2e échelon exceptionnel
Après 4 ans à l'échelon précédent
Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
1er échelon exceptionnel
Après 12 ans de grade et avant 16 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade (1).
5e échelon
Après 9 ans de grade
4e échelon
Après 7 ans de grade
3e échelon
Après 3 ans de grade
2e échelon
Après 1 an de grade
1er échelon
Avant 1 an de grade
».
Après l'article 22 du même décret, il est inséré un article 22-1 ainsi rédigé :
« Art. 22-1. - I. - Aux échelons du grade de commandant s'ajoute une classe fonctionnelle accessible aux commandants occupant un emploi comportant l'exercice de responsabilités supérieures.
« Cette classe fonctionnelle comprend quatre échelons. Le temps passé aux 1er et 2e échelons est de un an, et de deux ans au 3e échelon.
« Le contingent numérique pour l'accès à la classe fonctionnelle du grade de commandant est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
« La liste des catégories d'emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade de commandant est fixée par arrêté du ministre de la défense.
« II. - Lors de leur affectation dans un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I, les commandants sont classés au 1er échelon de la classe fonctionnelle.
« Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer à l'officier un indice brut conduisant à un traitement inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il est classé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait.
« Lorsque ce classement a pour effet de classer l'officier dans un échelon de la classe fonctionnelle comportant un indice brut conduisant à un traitement égal à celui qu'il détenait précédemment, il bénéficie de l'ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.
« III. - Les commandants qui occupent déjà un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I au moment de leur affectation dans un nouvel emploi relevant de ce même arrêté conservent dans cette classe fonctionnelle l'échelon qu'ils détenaient précédemment ainsi que l'ancienneté acquise dans l'échelon.
« IV. - En cas d'affectation postérieure dans un emploi ne relevant pas de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I, les commandants conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.
« En cas de promotion ultérieure au grade de lieutenant-colonel, ils sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le grade de commandant. Ils sont considérés pour l'avancement d'échelon comme bénéficiant d'une reprise d'ancienneté de grade égale à celle prévue par le présent décret pour les lieutenants-colonels.
« V. - Les commandants qui occupent un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I lors de leur promotion au grade de lieutenant-colonel sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans le grade de commandant. Ils sont considérés pour l'avancement d'échelon comme bénéficiant d'une reprise d'ancienneté de grade égale à celle prévue par le présent décret pour les lieutenants-colonels. »
Au 1er août 2017, les lieutenants-colonels et les officiers de grade équivalent relevant des corps dont le statut est modifié par le présent décret et qui sont classés au 4e échelon de leur grade sont reclassés dans les échelons conformément au tableau suivant :
SITUATION ACTUELLE
SITUATION NOUVELLE
4e échelon
A partir de 7 ans de grade
5e échelon
Avant 7 ans de grade
4e échelon
A l'exception des lieutenants-colonels du corps des officiers logisticiens des essences et par dérogation aux dispositions du titre Ier du présent décret, le 1er échelon exceptionnel du grade de lieutenant-colonel et des grades équivalents pour les corps dont le statut est modifié par le présent décret, est attribué dans la limite de :
1° 7 % de l'effectif du grade jusqu'au 31 décembre 2017 inclus ;
2° 8 % de l'effectif du grade à compter du 1er janvier 2018 ;
3° 9 % de l'effectif du grade à compter du 1er janvier 2019 ;
4° 10 % de l'effectif du grade à compter du 1er janvier 2020.
Au 1er janvier 2020, les commandants et les officiers de grade équivalent relevant des corps dont le statut est modifié par le présent décret bénéficient :
1° D'une ancienneté de grade majorée d'une année lorsqu'ils sont classés aux 2e, 3e et 4e échelons. La majoration d'ancienneté de grade n'est accordée qu'une fois et n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade ;
2° D'une ancienneté d'échelon majorée d'une année lorsqu'ils sont classés au 1er échelon exceptionnel.
Au 1er janvier 2022, les commandants et les officiers de grade équivalent relevant des corps dont le statut est modifié par le présent décret sont reclassés dans les échelons conformément au tableau suivant :
SITUATION ACTUELLE
SITUATION NOUVELLE
2e échelon exceptionnel
1er échelon exceptionnel
1er échelon exceptionnel
5e échelon
4e échelon
A partir de 9 ans de grade
5e échelon
Avant 9 ans de grade
4e échelon
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er août 2017 à l'exception de celles du II des articles 1er à 4, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 et 33 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et de celles du III des mêmes articles qui entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, la ministre des armées et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 19 septembre 2017.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre
La ministre des armées,
Florence Parly
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Nicolas Hulot
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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