Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 2014-100 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des conseillers en économie sociale et familiale, du corps des éducateurs techniques spécialisés et du corps des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière (Articles 1 à 4)
Chapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 2014-101 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière (Articles 5 à 8)
Chapitre III : Dispositions transitoires (Articles 9 à 11)
Chapitre IV : Dispositions finales (Articles 12 à 14)
Publics concernés : fonctionnaires relevant des corps de la filière socio-éducative de la catégorie B : conseillers en économie sociale et familiale, éducateurs techniques spécialisés et éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière ; assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière ; fonctionnaires de la catégorie C accédant à un des corps précités.
Objet : mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique au bénéfice de ces fonctionnaires.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication, à l'exception des dispositions modifiant la structure de carrière commune aux corps précités qui prennent effet au 1er janvier 2017
.
Notice : le décret procède à la mise en œuvre, au bénéfice de certains corps socio-éducatifs relevant de la catégorie B de la fonction publique hospitalière, des dispositions du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique.
Il vise à instituer un cadencement unique d'avancement d'échelon, dans le cadre d'un processus d'harmonisation des modalités d'avancement d'échelon entre les trois versants de la fonction publique.
A compter du 1er janvier 2017, le décret met en œuvre les dispositions afférentes à la nouvelle structure de carrière instaurée à cette date pour les corps concernés. Il actualise les modalités d'avancement de grade. Enfin, dans le cadre de dispositions transitoires prenant effet au 1er janvier 2017, il mentionne les règles de reclassement des agents concernés dans la nouvelle structure de carrière mise en place à cette date.
Références : le décret et les textes qu'il modifie, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la fonction publique et de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment son article 148 ;
Vu le décret n° 2014-100 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des conseillers en économie sociale et familiale, du corps des éducateurs techniques spécialisés et du corps des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2014-101 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 28 janvier 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 4 février 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Au deuxième alinéa du III et au deuxième alinéa du IV de l'article 8, au premier alinéa du I de l'article 11 et dans le tableau du II de l'article 12, le mot : « moyenne » est supprimé.
Dans le tableau du I de l'article 11, le mot : « moyenne» est remplacé par le mot : « durée » et le II du même article est supprimé.
A compter du 1er janvier 2017, le même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au 1° de l'article 2, les mots : « treize échelons » sont remplacés par les mots : « douze échelons » ;
2° L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8.-I.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C3 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION DANS LE GRADE EN ÉCHELLE C3
de la catégorie C
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS D'INTÉGRATION
Premier grade
Echelons
Ancienneté d'échelon conservée
dans la limite de la durée d'échelon
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de deux ans
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
A partir d'un an et quatre mois
5e échelon
Sans ancienneté
Avant un an et quatre mois
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
3e échelon
Sans ancienneté
« II.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C2 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION DANS LE GRADE EN ÉCHELLE C2
de la catégorie C
NOUVELLE SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS D'INTÉGRATION
Premier grade
Echelons
Ancienneté d'échelon conservée
dans la limite de la durée d'échelon
12e échelon
8e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
11e échelon
7e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
10e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
9e échelon
6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
7e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
2e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
« III.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C1 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION DANS LE GRADE EN ÉCHELLE C1
de la catégorie C
NOUVELLE SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS D'INTÉGRATION
Premier grade
Echelons
Ancienneté d'échelon conservée
dans la limite de la durée d'échelon
11e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
10e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
9e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an
3e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
« A compter du 1er janvier 2020, les agents détenant le 12e échelon du grade C1 sont classés, avec conservation de l'ancienneté acquise, au 6e échelon du premier grade.
« IV.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés aux I, II et III sont classés dans le premier grade à l'échelon comportant l'indice brut le plus proche de celui qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé.
« Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 11 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un indice brut qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du premier grade du corps dans lequel il est classé.
« S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa du IV qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l'échelle C2 sont classés en application des dispositions du II en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le corps, d'appartenir à ce grade.
« V.-Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I, II, III et IV sont classés à l'échelon du premier grade du corps qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
« Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 11, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
« Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon. » ;
3° Le tableau figurant à l'article 11 est remplacé par le tableau suivant :
GRADES ET ÉCHELONS
DURÉE
Deuxième grade : classe supérieure
11e échelon
10e échelon
3 ans
9e échelon
3 ans
8e échelon
2 ans et 6 mois
7e échelon
2 ans et 6 mois
6e échelon
2 ans
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 an
Premier grade : classe normale
12e échelon
11e échelon
4 ans
10e échelon
3 ans
9e échelon
3 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
2 ans
6e échelon
2 ans
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
4° Les dispositions de l'article 12 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 12.-I.-Peuvent être promus dans le second grade de leur corps respectif, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires du premier grade d'un des corps mentionnés à l'article 1er justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon du premier grade et de quatre ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
« II.-Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE
dans le premier grade du corps
NOUVELLE SITUATION
dans le deuxième grade du corps
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon
12e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
7e échelon
5/8 de l'ancienneté acquise
10e échelon
6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
9e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
4e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Au deuxième alinéa du III, au deuxième alinéa du IV de l'article 8 et au premier alinéa du I de l'article 11, le mot : « moyenne » est supprimé.
L'article 11 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Dans le tableau du I, le mot : « moyenne » est remplacé par le mot : « durée » ;
2° Le II est supprimé.
A compter du 1er janvier 2017, le même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au 1° de l'article 2, les mots : « treize échelons » sont remplacés par les mots : « douze échelons » ;
2° L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8.-I.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C3 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION DANS L'ÉCHELLE C3
de la catégorie C
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS D'INTÉGRATION
Premier grade
Echelons
Ancienneté d'échelon conservée
dans la limite de la durée d'échelon
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de deux ans
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
A partir d'un an et quatre mois
5e échelon
Sans ancienneté
Avant un an et quatre mois
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon
3er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
3e échelon
Sans ancienneté
« II.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C2 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION DANS L'ÉCHELLE C2
de la catégorie C
NOUVELLE SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS D'INTÉGRATION
Premier grade
Echelons
Ancienneté d'échelon conservée
dans la limite de la durée d'échelon
12e échelon
8e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
11e échelon
7e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
10e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
9e échelon
6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
7e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
2e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
« III.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C1 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION DANS L'ÉCHELLE C1
de la catégorie C
NOUVELLE SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS D'INTÉGRATION
Premier grade
Echelons
Ancienneté d'échelon conservée
dans la limite de la durée d'échelon
11e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
10e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
9e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an
3e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
« A compter du 1er janvier 2020, les agents détenant le 12e échelon du grade C1 sont classés, avec conservation de l'ancienneté acquise, au 6e échelon du premier grade.
« IV.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés aux I, II et III sont classés dans le premier grade à l'échelon comportant l'indice brut le plus proche de celui qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé.
« Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 11 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un indice brut qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du premier grade du corps dans lequel il est classé.
« S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa du IV qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l'échelle C2 sont classés en application des dispositions du II en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le corps, d'appartenir à ce grade.
« V.-Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I, II, III et IV sont classés à l'échelon du premier grade du corps qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
« Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 11, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
« Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon. » ;
3° Le tableau figurant à l'article 11 est remplacé par le tableau suivant :
GRADES ET ÉCHELONS
DURÉE
Deuxième grade : assistant socio-éducatif principal
11e échelon
10e échelon
3 ans
9e échelon
3 ans
8e échelon
2 ans et 6 mois
7e échelon
2 ans et 6 mois
6e échelon
2 ans
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 an
Premier grade : assistant socio-éducatif
12e échelon
11e échelon
4 ans
10e échelon
3 ans
9e échelon
3 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
2 ans
6e échelon
2 ans
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
4° L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12.-I.-Peuvent être promus au grade d'assistant socio-éducatif principal, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente, les assistants socio-éducatif du premier grade justifiant au 1er janvier d'au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon du premier grade et justifiant de quatre ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
« II.-Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE
dans le premier grade :
assistant socio-éducatif
NOUVELLE SITUATION
dans le deuxième grade :
assistant socio-éducatif principal
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon
12e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
7e échelon
5/8 de l'ancienneté acquise
10e échelon
6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
9e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
4e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
A compter du 1er janvier 2017, les fonctionnaires membres d'un des corps régis par le décret n° 2014-100 du 4 février 2014 susvisé ainsi que les fonctionnaires détachés dans ces corps sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :
Situation d'origine dans le premier grade
Nouvelle situation dans le premier grade
Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée d'échelon
13e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Situation d'origine dans le deuxième grade
Nouvelle situation dans le deuxième grade
Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée d'échelon
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
A compter du 1er janvier 2017, les fonctionnaires membres du corps des assistants socio-éducatifs régis par le décret n° 2014-101 du 4 février 2014 susvisé ainsi que les fonctionnaires détachés dans ces corps sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance ci-dessous.
A cet effet, les quatre échelons provisoires mentionnés à l'article 14 du même décret sont supprimés et remplacés par trois échelons provisoires.
Situation d'origine dans le premier grade : assistant socio-éducatif
Nouvelle situation dans le premier grade : assistant socio-éducatif
Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée d'échelon
13e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Situation d'origine dans le deuxième grade : assistant socio-éducatif principal
Nouvelle situation dans le deuxième grade : assistant socio-éducatif principal
Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée d'échelon
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
4e échelon provisoire
3e échelon provisoire
Ancienneté acquise
3e échelon provisoire
2e échelon provisoire
Ancienneté acquise
2e échelon provisoire
1er échelon provisoire
Ancienneté acquise
1er échelon provisoire
1er échelon provisoire
Sans ancienneté
Les agents régis par le décret n° 2014-100 du 4 février 2014 susvisé inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de 2017, promus au grade d'avancement postérieurement au 1er janvier 2017, sont classés dans ce grade en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, du chapitre IV du décret du 4 février 2014 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 9 du présent décret.
Les agents régis par le décret n° 2014-101 du 4 février 2014 susvisé inscrits sur le tableau d'avancement établi au titre de 2017, promus au grade d'avancement postérieurement au 1er janvier 2017, sont classés dans ce grade en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, du chapitre IV du décret du 4 février 2014 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 10 du présent décret.
Les membres des corps régis par le décret n° 2014-100 du 4 février 2014 susvisé et par le décret n° 2014-101 du 4 février 2014 susvisé ainsi que les agents détachés dans ces corps qui, au 1er janvier 2017, appartiennent au premier grade de ces corps et auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2018 sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au 1er janvier 2017. Les agents promus au grade supérieur au titre du présent alinéa sont classés au 1er échelon du grade d'avancement du corps auquel ils appartiennent, sans ancienneté d'échelon conservée.
Sont abrogés à compter du 1er janvier 2017 :
1° Les articles 14 à 20 du décret n° 2014-100 du 4 février 2014 susvisé ;
2° Le III et le IV de l'article 14, les articles 15 à 18 et l'article20 du décret n° 2014-101 du 4 février 2014 susvisé.
Les dispositions des articles 4, 8 à 11 et 12 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 19 mai 2016.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine
Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin
La ministre de la fonction publique,
Annick Girardin
Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert
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