Publics concernés : Banque publique d'investissement, EPIC Bpifrance.
Objet : décret d'application fixant les statuts de l'EPIC Bpifrance en vertu de l'article 2 de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 modifiée relative à la Banque publique d'investissement.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret met en cohérence les statuts de l'établissement public Bpifrance avec l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 modifiée.
Références : le décret est pris en application de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 modifiée. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre des finances et des comptes publics et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 233-16 à L. 233-28 ;
Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public ;
Vu l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 modifiée relative à la Banque publique d'investissement ;
Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-1035 du 1er septembre 2010 relatif à la durée des mandats des dirigeants et au fonctionnement des organes de direction de certains des établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
L'établissement public Bpifrance est administré par un conseil d'administration comprenant, outre le président, cinq représentants de l'Etat, qui sont nommés par décret.
Parmi eux, deux membres sont désignés sur proposition du ministre chargé de l'économie, un membre sur proposition du ministre chargé du budget, un membre sur proposition du ministre chargé de l'industrie et un membre sur proposition du ministre chargé de la recherche.
La durée du mandat des représentants de l'Etat est de cinq ans.
Le mandat d'administrateur représentant de l'Etat est gratuit, sans préjudice du remboursement par l'établissement public des frais exposés pour l'exercice de ce mandat.
En cas de vacance par décès, démission ou toute autre cause, le mandat des membres nouvellement nommés expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
Le conseil d'administration délibère sur les affaires relatives à l'objet de l'établissement et dispose notamment des compétences suivantes :
1° Il délibère des orientations stratégiques et financières de l'établissement et des sociétés du groupe Bpifrance ;
2° Il arrête les documents budgétaires mentionnés à l'article 14, les comptes individuels et consolidés de l'établissement et, le cas échéant, les états rectificatifs en cours d'année ;
3° Il approuve les conventions passées avec l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics confiant à l'établissement public des missions d'intérêt général compatibles avec son objet ;
4° Il décide de la prise, de l'extension ou de la cession de participations financières et de la création ou de la cession de sociétés filiales ;
5° Il délibère sur le régime de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel de l'établissement public ;
6° Il habilite le président du conseil d'administration à octroyer la garantie de l'établissement public aux emprunts et émissions des sociétés du groupe Bpifrance et détermine le barème de tarification des garanties octroyées. A cette fin, il évalue les besoins de financement et la solvabilité de ces sociétés et examine leur programme annuel d'emprunts et émissions ;
7° Il détermine les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés et les règles générales d'emploi des disponibilités et des réserves ;
8° Il autorise le président du conseil d'administration à conclure des marchés et contrats d'un montant supérieur à deux cent cinquante mille euros hors taxe (250 000 € HT) ;
9° Il détermine les conditions générales par lesquelles il autorise le président du conseil d'administration à donner mandat pour l'exercice de certaines de ses compétences, en cas d'absence ou d'empêchement ;
10° Il détermine les conditions générales dans lesquelles l'établissement peut conclure des transactions et autorise le président du conseil d'administration à signer les transactions supérieures à deux cent cinquante mille euros hors taxe (250 000 € HT) ;
11° Il accepte ou refuse les dons et legs ;
12° Il approuve le rapport annuel.
Le conseil d'administration établit son règlement intérieur et fixe le siège de l'établissement public.
Il peut créer les comités ou les commissions qu'il estime nécessaires au bon accomplissement de ses missions.
Tout administrateur peut se faire communiquer les documents internes et les informations nécessaires au bon exercice de son mandat, en respectant leur caractère confidentiel.
Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire au moins quatre fois par an sur convocation de son président.
Le conseil d'administration peut en outre être réuni en séance extraordinaire, sur un ordre du jour déterminé, à la demande du commissaire du Gouvernement ou de la majorité des membres du conseil ainsi qu'à l'initiative du président du conseil d'administration.
Les réunions du conseil d'administration peuvent, dans des conditions prévues par le règlement intérieur et permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, avoir lieu par voie de visioconférence ou de télécommunication.
La convocation aux réunions du conseil d'administration est transmise sept jours ouvrés au moins à l'avance par lettre, télégramme, télécopie ou courrier électronique. Elle mentionne l'ordre du jour. Toutefois, en cas d'urgence dûment motivée, la convocation peut être faite par tout moyen quarante-huit heures à l'avance.
Les documents nécessaires aux délibérations du conseil d'administration sont transmis aux administrateurs sept jours ouvrés au moins avant la séance. A défaut du respect de ce délai, le conseil ne délibère sur les points correspondants de l'ordre du jour qu'à la séance suivante du conseil.
Toutefois, en cas d'urgence, les documents et autres informations soumis au conseil peuvent être communiqués à ses membres dans un délai moindre. L'urgence doit être dûment motivée dans la convocation ou lors de la remise des documents ou informations. Dans ce cas, le conseil ne délibère sur les points correspondants de l'ordre du jour que s'il se prononce pour un examen immédiat, sur proposition motivée du président du conseil d'administration.
Le président peut convier à participer à titre consultatif à toute séance du conseil d'administration toute personne dont les compétences lui semblent de nature à éclairer les décisions du conseil.
Le recours à une procédure de consultation écrite du conseil d'administration peut être décidé à titre exceptionnel par le président lorsque l'urgence impose de consulter le conseil dans les délais les plus brefs. Dans ce cas, le président recueille, dans un délai qu'il fixe, les votes des membres et les observations du commissaire du Gouvernement. Ce délai ne peut être inférieur à deux jours ouvrés. Si un membre en fait la demande écrite dans ce délai, la délibération intervient au cours de la réunion suivante du conseil. Le président informe dans les meilleurs délais les membres du conseil et le commissaire du Gouvernement. Les décisions prises par voie de consultation écrite sont réputées prises à l'issue du délai fixé par le président. Elles sont annexées au procès-verbal de la réunion suivante du conseil. Mention y est faite du nom des membres ayant voté et de celui des membres n'ayant pas pris part à la consultation.
Tout membre du conseil d'administration peut, par mandat spécial, déléguer à un autre administrateur la faculté de voter en ses lieu et place sur les questions portées à l'ordre du jour. Un administrateur ne peut être mandataire que d'un seul de ses collègues.
Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente, a donné mandat à un membre présent ou participe à la séance par des moyens de visioconférence ou de télécommunication. Si ce nombre n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de sept jours ouvrés et sur le même ordre du jour. Les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.
Sous réserve des dispositions des articles 12 et 13, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit.
Le conseil d'administration désigne une personne, choisie ou non parmi ses membres, pour exercer les fonctions de secrétaire.
Il est établi un projet de procès-verbal de chaque séance, qui est adressé pour approbation aux administrateurs et au commissaire du Gouvernement dans un délai maximum de quinze jours ouvrés suivant la date de la réunion concernée ou avec la convocation de la réunion suivante du conseil d'administration si une telle convocation est faite avant l'expiration du délai de quinze jours susmentionné.
Le président du conseil d'administration est nommé par décret, pris sur le rapport du ministre chargé du budget. La durée de son mandat est de cinq ans et coïncide avec celle de son mandat d'administrateur.
Il exerce également les fonctions de directeur général.
Le président du conseil d'administration met en œuvre la politique définie par le conseil d'administration et assure l'exécution de ses délibérations.
A cet effet, il a tous les pouvoirs nécessaires pour assurer la bonne marche de l'établissement public et pour agir en toutes circonstances en son nom. Il est responsable de la bonne gestion économique et financière de l'établissement et prend les mesures adéquates pour contrôler cette gestion dans le respect des objectifs assignés à l'établissement.
Le conseil d'administration peut déléguer à son président une partie de ses pouvoirs, sous réserve pour lui d'agir dans le cadre des programmes de l'établissement et dans la limite des crédits ouverts par ses budgets, et de rendre compte au conseil de sa gestion. Le président du conseil d'administration représente l'établissement public Bpifrance en justice et dans tous les actes de la vie civile ainsi que dans les relations avec des organismes étrangers et internationaux.
Il a qualité pour :
1° Convoquer le conseil d'administration dans les conditions fixées par le présent décret. En cas d'empêchement, il désigne un administrateur pour présider la séance ;
2° Passer tous actes ou traités ;
3° Passer les marchés et signer les contrats selon les modalités définies au 8° de l'article 4 ;
4° Donner mandat selon les modalités définies au 9° de l'article 4 ;
5° Conclure les transactions selon les modalités définies au 10° de l'article 4 ;
6° Liquider et ordonnancer toutes dépenses, recevoir les sommes dues à l'établissement public Bpifrance, donner tous reçus, quittances et décharges et procéder aux acquisitions, transferts et aliénations de valeurs ;
7° Nommer et révoquer le personnel de l'établissement public.
I. - L'établissement public Bpifrance est soumis au contrôle de l'Etat prévu par le décret du 9 août 1953 susvisé et au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret du 26 mai 1955 susvisé.
II. - Le contrôle de l'Etat est exercé, sous l'autorité des ministres chargés de l'économie et du budget, par une mission de contrôle dont le responsable est nommé par arrêté de ces ministres.
Le responsable de la mission de contrôle, ou la personne à qui il délègue ses pouvoirs en application du II de l'article 7 du décret du 26 mai 1955 susvisé, exerce la fonction de commissaire du Gouvernement auprès de l'établissement public Bpifrance.
Conformément à l'article 9 du décret du 26 mai 1955 susvisé, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget précise, le cas échéant, les modalités d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat.
Le commissaire du Gouvernement peut assister aux réunions du conseil d'administration de l'établissement public Bpifrance ainsi que de tout comité créé au sein de ce conseil. A cet effet, les convocations, accompagnées des ordres du jour, les procès-verbaux et tous autres documents lui sont adressés en même temps qu'aux membres de ce conseil.
Le commissaire du Gouvernement peut s'opposer aux délibérations du conseil d'administration de l'établissement public Bpifrance concernant les décisions mentionnées aux 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° de l'article 4 et au troisième alinéa de l'article 10 et demander une seconde délibération. Il dispose pour cela d'un délai d'un mois suivant la réception des délibérations. Sa demande doit être motivée. Il en rend compte immédiatement aux ministres chargés de l'économie, de l'industrie, du budget et de la recherche.
La seconde délibération ne peut intervenir qu'au terme d'un délai d'une semaine après la première délibération.
Si, après une seconde délibération, le désaccord subsiste, il est porté devant les ministres chargés de l'économie et du budget. A défaut de confirmation expresse de l'opposition par l'un d'eux, dans un délai d'un mois à compter de l'adoption de la seconde délibération, l'opposition est réputée levée.
L'établissement public est soumis, en matière de gestion financière et comptable, aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales. Il est tenu d'établir ses comptes selon le plan comptable général et, pour ses comptes consolidés, dans les conditions prévues aux articles L. 233-16 et suivants du code de commerce.
Chaque année, l'établissement public établit son budget pour l'année suivante ainsi que, dès lors que les conditions prévues à l'article L. 233-16 et suivants du code de commerce sont remplies, un budget consolidé, comprenant :
1° Un compte d'exploitation prévisionnel ;
2° Un budget d'investissements ;
3° Un budget d'interventions ;
4° Un plan de financement faisant apparaître les dotations publiques, les recettes affectées, les ressources d'emprunt et autres ressources destinées au financement de l'établissement et de ses filiales et des sociétés dans lesquelles il détient des participations définies au premier alinéa de l'article 5.
Les documents mentionnés à l'article 14 sont arrêtés par le conseil d'administration de l'établissement public avant le 31 décembre de l'année précédant l'exercice en cause et peuvent être modifiés en cours d'année selon les mêmes procédures.
Toutefois, en cas de nécessité, le président du conseil d'administration peut procéder à des révisions de ces documents, à condition qu'elles ne comportent pas d'augmentation du montant total des dépenses, ni de transferts entre les différents budgets mentionnés à l'article 14. Il en rend compte au conseil d'administration lors de la première séance qui suit cette décision.
Le conseil d'administration arrête, avant le 30 avril de chaque année, les comptes de l'année écoulée ainsi qu'un rapport d'activité présentant notamment son action en faveur des petites et moyennes entreprises et des entreprises innovantes. Ce rapport est transmis aux ministres chargés de l'économie, de l'industrie, de la recherche et du budget.
Le président du conseil d'administration de l'établissement public Bpifrance est informé dans un délai de quinze jours des conventions passées par l'Etat avec la société anonyme Bpifrance et les filiales et sociétés dans lesquelles la société anonyme Bpifrance détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital, en vue de l'exécution par ces dernières de missions de service public et des conventions passées avec l'Etat.
Les administrateurs de l'établissement public sont informés de ces conventions lors du conseil d'administration qui suit leur signature.
Le contrôle des comptes individuels et consolidés de l'établissement public Bpifrance est assuré par deux commissaires aux comptes et deux suppléants, désignés par le conseil d'administration. Ils exercent leurs fonctions conformément à la législation en vigueur pour les sociétés anonymes.
L'exercice comptable de l'établissement public Bpifrance commence au 1er janvier de l'année et se termine au 31 décembre.
Les mandats en cours des administrateurs représentant l'Etat au conseil d'administration de l'établissement public Bpifrance à la date de publication du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme.
Le décret n° 2005-732 du 30 juin 2005 portant statuts de l'établissement public OSEO est abrogé.
Le Premier ministre, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 18 novembre 2015.
François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Manuel Valls
Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin
La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Najat Vallaud-Belkacem
Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Emmanuel Macron
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
PDF - 292,3 Ko