Décret n° 2015-1178 du 24 septembre 2015 relatif à l'établissement public de la Cité de la musique - Philharmonie de Paris

Version INITIALE

NOR : MCCB1515135D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/9/24/MCCB1515135D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/9/24/2015-1178/jo/texte

Texte n°26

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Publics concernés : tout public, administrations.
Objet : création de l'établissement public national de la Cité de la musique - Philharmonie de Paris.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er octobre 2015.
Notice : le décret prévoit la création de l'établissement public national, à caractère industriel et commercial, de la Cité de la musique - Philharmonie de Paris. Cet établissement a vocation à remplacer l'association Philharmonie de Paris, créée pour assurer la maîtrise d'ouvrage de la construction de la salle de la Philharmonie et le lancement de son exploitation, et l'établissement public de la Cité de la musique, en ce compris le Musée national de la musique. Les missions de cet établissement s'exercent dans la continuité de celles qu'assurait l'établissement public de la Cité de la musique. Il est administré par un conseil d'administration composé de dix-huit membres, et dirigé par un directeur général nommé par décret en conseil des ministres.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Président de la République,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,
Vu le code civil, notamment son article 2045 ;
Vu le code de commerce, notamment son article L. 233-3 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 ;
Vu le code du patrimoine, notamment son livre IV ;
Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public ;
Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ;
Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-1035 du 1er septembre 2010 relatif à la durée des mandats des dirigeants et au fonctionnement des organes de direction de certains des établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l'avis du comité d'entreprise de la Cité de la musique en date du 24 juin 2015 ;
Vu l'avis du comité technique ministériel en date du 25 juin 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :


    • L'établissement public de la Cité de la musique - Philharmonie de Paris est un établissement public national à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture. Il exerce ses missions dans la continuité de celles qu'exerçait l'établissement public de la Cité de la musique.
      Son siège est à Paris.


    • La Cité de la musique - Philharmonie de Paris contribue au développement de la vie et de la pratique musicales et à la connaissance de la musique et de son patrimoine. Elle œuvre, par une offre plurielle de manifestations musicales, à l'élargissement du public et à son renouvellement. Elle soutient, dans leur diversité, les formations musicales qu'elle accueille. Elle concourt à l'information et à la formation musicales du public. Elle prend l'initiative d'échanges nationaux et internationaux dans le domaine de la musique ou y participe.
      A cette fin, elle a pour mission :
      1° D'organiser, produire, coproduire, diffuser et promouvoir des concerts, des spectacles musicaux et des expositions ainsi que toutes manifestations artistiques et culturelles en relation avec son objet ;
      2° De développer des activités culturelles et éducatives à l'attention du public afin de favoriser l'égal accès à toutes les formes de musique et de soutenir les initiatives contribuant à leur connaissance et leur pratique ;
      3° De gérer et d'exploiter les salles de concert et les espaces de travail dont elle est dotée, directement ou par l'intermédiaire de filiales, notamment la grande salle de spectacles destinée principalement à l'accueil de formations orchestrales et à la diffusion du répertoire symphonique ;
      4° D'accueillir en résidence différentes formations musicales et, le cas échéant, d'en assurer la gestion ;
      5° De susciter la création d'œuvres musicales, notamment de musique contemporaine ;
      6° De gérer et d'exploiter le Musée national de la musique, qui a notamment pour mission de contribuer à la connaissance de la musique et à la conservation du patrimoine instrumental, d'enrichir, d'étudier et de présenter les collections nationales dont il a la garde, d'exercer un rôle de conseil et d'animation du réseau des collections publiques dans le domaine de la musique ainsi que de gérer des activités de documentation, de recherche et de restauration au sein de son laboratoire ;
      7° De valoriser, d'enrichir et de présenter au public et aux chercheurs un fonds documentaire et des bases de données sur les différents domaines et genres musicaux par tout moyen et sur tout support, dont une médiathèque.


    • Pour l'accomplissement de ses missions, l'établissement peut notamment :
      1° Accueillir et susciter toutes activités et initiatives, notamment dans les domaines de l'organisation de manifestations musicales, de la médiation et de la muséographie. Il s'attache à diffuser ses productions, qu'il s'agisse de concerts ou d'expositions. Il organise des activités d'initiation du public ou de spécialisation de haut niveau ;
      2° Accueillir, héberger des orchestres, des ensembles musicaux, des créateurs et des chercheurs de manière permanente ou ponctuelle, dans le cadre de résidences, pour y mener à bien des missions de création, de recherche, de production, de diffusion, de formation, de médiation et de pédagogie, hors les murs ou au sein des espaces dédiés à ces activités au sein de l'établissement ;
      3° Diffuser et valoriser l'ensemble de ses activités et ses savoir-faire par tout moyen et sur tout support, en effectuant seul ou avec d'autres opérateurs, toute opération de conception, d'édition et de commercialisation de produits et de services ;
      4° Coopérer au plan national et international avec des organismes poursuivant des objectifs en rapport avec ses missions ou contribuant à la réalisation de celles-ci ou au développement de ses ressources, de ses activités ou de projets d'intérêt commun ;
      5° Concéder des activités, délivrer des autorisations d'occupation du domaine public à des personnes publiques ou privées et passer toutes conventions pour l'utilisation des espaces susceptibles d'accueillir des manifestations de toute nature ;
      6° Acquérir et exploiter tout droit de propriété intellectuelle, faire breveter toute invention ou déposer en son nom tout dessin, modèle, marque ou titre de propriété industrielle correspondant à ses productions, valoriser selon toute modalité appropriée tout apport intellectuel lié à ses activités ;
      7° Passer des conventions avec les différentes personnes morales ayant une activité sur le site du parc de la Villette et prendre des participations dans leur capital ;
      8° Prendre des participations financières dans le capital de sociétés poursuivant les mêmes objectifs et créer des filiales ;
      9° Conclure des opérations de mécénat ou de parrainage ;
      10° De façon générale, accomplir tout acte juridique de droit privé utile à l'exécution de ses missions.


    • La politique culturelle et la stratégie de l'établissement, ses activités et ses investissements font l'objet d'un contrat pluriannuel conclu avec l'Etat.
      Ce contrat fixe les objectifs de performance de l'établissement au regard des missions assignées et des moyens dont il dispose.


    • La Cité de la musique - Philharmonie de Paris peut passer avec la ville de Paris ou tout autre collectivité intéressée des conventions destinées à fixer les modalités de l'association de celles-ci à l'accomplissement de certaines des missions de l'établissement public, telles qu'elles sont définies à l'article 2 du présent décret. L'Etat est cosignataire de ces conventions.


    • L'établissement public assure la gestion des immeubles, appartenant à l'Etat ou que ce dernier détient en jouissance, nécessaires à l'exercice de ses missions et qui sont mis à sa disposition par une convention d'utilisation conclue dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques.
      Il exerce la maîtrise d'ouvrage de tous les travaux afférents à ces immeubles et supporte les coûts correspondants.


    • Le conseil d'administration comprend dix-huit membres :
      1° Cinq représentants de l'Etat nommés par décret dans les conditions suivantes :
      a) Quatre représentants du ministre chargé de la culture, soit un représentant choisi au sein de la direction générale de la création artistique, un représentant choisi au sein de la direction générale des patrimoines, un représentant choisi au sein du secrétariat général et un dirigeant d'un établissement public placé sous la tutelle du ministère chargé de la culture ;
      b) Un représentant du ministre chargé du budget choisi au sein de la direction du budget ;
      2° Sept personnalités nommées par décret dans les conditions suivantes :
      a) Deux représentants du maire de Paris ;
      b) Le président de la région Ile-de-France ou son représentant ;
      c) Un représentant du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris ;
      d) Trois personnalités choisies en raison de leurs compétences dans les domaines de compétence de l'établissement ;
      3° Six représentants du personnel élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée. Six suppléants sont élus dans les mêmes conditions.
      Pour chacun des membres du conseil d'administration mentionné au 1°, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions. Les membres du conseil d'administration ont la faculté, en cas d'empêchement, de donner mandat à un autre membre du conseil de les représenter. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat pour une même réunion.


    • Le mandat des membres du conseil d'administration est fixé à cinq ans renouvelables. Il ne peut être renouvelé qu'une fois pour les membres mentionnés au d du 2° de l'article 7.
      Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, si cette durée est supérieure à trois mois.


    • I. - Les représentants élus du personnel au conseil d'administration bénéficient d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de leur mission.
      Les autres membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
      II. - Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de fournitures et de prestations de services, ni assurer des prestations pour ces entreprises, à moins d'y être expressément autorisés au préalable par le conseil d'administration. Sauf autorisation expresse préalable du conseil d'administration et à l'exception des représentants du personnel, ils ne peuvent prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement.


    • Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Il est également convoqué par le président à la demande du ministre chargé de la culture ou à celle de la majorité de ses membres qui, dans ce cas, proposent l'ordre du jour de la séance.
      En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration peut être convoqué par le directeur général de l'établissement public. Dans ce cas, un représentant de l'Etat choisi au sein de la direction générale de la création artistique préside le conseil d'administration.
      Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres est présente, suppléée ou représentée. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
      Le directeur général, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative. Le président peut appeler à participer aux séances toute autre personne dont il juge la présence utile. La ou les personnes invitées disposent d'une voix consultative.
      Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration signé par le président de séance et par le secrétaire.


    • Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
      Il délibère notamment sur :
      1° Les orientations générales de la politique artistique, culturelle et pédagogique de l'établissement ;
      2° Le projet scientifique et culturel du musée ;
      3° Le projet de contrat pluriannuel prévu à l'article 4 et le rapport de performance qui rend compte chaque année de son exécution ;
      4° Les projets de conventions conclues en application de l'article 5 ;
      5° Le rapport annuel d'activité ;
      6° La politique de ressources propres de l'établissement comprenant notamment la politique tarifaire et la politique de mécénat ;
      7° Le budget et ses modifications ;
      8° Le compte financier de l'exercice clos et l'affectation du résultat ;
      9° L'acceptation ou le refus des dons et legs autres que ceux consistant en des biens culturels destinés à prendre place dans les collections du musée de la musique ;
      10° Les projets de conventions d'utilisation des immeubles conclues en application de l'article 6 ;
      11° Les projets de vente, de location, d'achat et de prise à bail d'immeubles ;
      12° Les catégories de contrats qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et les catégories dont il délègue la responsabilité au directeur général ;
      13° Les actions en justice et les transactions ;
      14° Les conditions générales d'emploi et de rémunération des personnels ;
      15° Les concessions, les autorisations d'occupation et d'exploitation du domaine public et les délégations de service public ;
      16° Les prises, extensions et cessions de participations, les créations de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique, à des établissements publics de coopération culturelle ou à des associations ;
      17° Les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ;
      18° Le règlement intérieur de l'établissement et le règlement de visite du musée de la musique ;
      19° Les emprunts autorisés ;
      20° Le programme des travaux, les investissements et tous engagements pris par l'établissement au-delà de trois ans.
      Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général certaines des attributions prévues aux 9°, 13° et 15°, dans les conditions qu'il détermine. Le directeur général rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation dès la séance du conseil d'administration qui leur fait suite.
      En cas d'urgence, les délibérations prévues au 11° en ce qui concerne les baux d'immeubles peuvent être prises après consultation écrite des membres du conseil d'administration. Ces décisions doivent être ratifiées par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.


    • Les délibérations du conseil d'administration, autres que celles mentionnées aux alinéas suivants, deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture s'il n'y a pas fait opposition dans ce délai. Il en est de même des décisions du directeur général prises par délégation du conseil d'administration en application de l'article 11, sous réserve, pour les décisions relatives aux transactions, de l'accord du contrôleur budgétaire.
      Les délibérations relatives aux 6°, 7°, 8°, 12° et 13° de l'article 11 deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget si aucun d'entre eux n'y a fait opposition dans ce délai. Celles relatives au 14° du même article deviennent exécutoires dans un délai d'un mois après leur réception par le ministre du budget s'il n'y a pas fait opposition dans ce délai.
      Pour devenir exécutoires, les délibérations relatives aux 1°, 2° et 14° de l'article 11 doivent faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de la culture. Celles relatives aux 11°, 16° et 19° du même article doivent faire en outre l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé du budget.


    • Le président du conseil d'administration est nommé sur proposition du conseil d'administration par décret en conseil des ministres pour une durée de cinq ans renouvelable une fois, parmi les membres mentionnés au d du 2° de l'article 7. Il arrête l'ordre du jour du conseil d'administration et présente en séance les délibérations.


    • Le directeur général de l'établissement est nommé par décret en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de la culture pour un mandat de cinq ans au terme duquel il peut être reconduit deux fois par périodes de trois ans. Préalablement à sa proposition, le ministre chargé de la culture prend l'avis du maire de Paris. Cet avis est réputé avoir été donné s'il n'y a pas été expressément donné suite par le maire à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant sa saisine par le ministre.


    • Le directeur général dirige l'établissement public.
      A ce titre :
      1° Il propose l'ordre du jour des séances du conseil d'administration, prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
      2° Il arrête la programmation annuelle et pluriannuelle des manifestations artistiques et culturelles de l'établissement. Il négocie le projet de contrat pluriannuel mentionné à l'article 2 et établit le projet annuel de rapport de performance ;
      3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
      4° Il prépare le budget initial de l'établissement public et les budgets rectificatifs, et veille à ce qu'ils soient exécutés en équilibre ;
      5° Il peut prendre, en cas d'urgence et après avis du contrôleur budgétaire, des budgets rectificatifs conformément aux dispositions de l'article 177 du décret du 7 novembre 2012 susvisé ;
      6° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
      7° Il a autorité sur l'ensemble des services et des personnels de l'établissement. Il gère le personnel. Il recrute les personnels contractuels. Il affecte les personnels dans les différents services de l'établissement ;
      8° Il signe les contrats et conventions engageant l'établissement ;
      9° Il conclut les transactions et passe les actes d'acquisition, d'échange et de vente d'immeubles, autorisés dans les conditions prévues à l'article 11 ;
      10° Il fixe les droits d'entrée et les tarifs dans le respect de la politique définie par le conseil d'administration ;
      11° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration ;
      12° Il préside le comité d'entreprise de l'établissement ;
      13° Il prépare et signe les accords d'entreprise.
      Le directeur général est assisté par un directeur général adjoint et par un directeur du musée de la musique.


    • Sauf en ce qui concerne les actes visés aux 1°, 2° et 5° de l'article 15, le directeur général peut déléguer sa signature au directeur général adjoint et aux responsables des services de l'établissement et, en cas d'empêchement de ceux-ci, aux autres agents placés sous son autorité.
      En cas de vacance ou d'empêchement du directeur général, pour quelque cause que ce soit, les fonctions d'ordonnateur sont provisoirement exercées par le directeur général adjoint pour l'exécution courante des recettes et des dépenses de l'établissement.


    • Le directeur général adjoint de l'établissement est nommé par le directeur général, pour une durée de trois ans renouvelable. Placé sous l'autorité du directeur général, il est chargé de l'administration et de la gestion de l'établissement. Il prépare et met en œuvre les décisions du directeur général et du conseil d'administration. Il assure, par délégation du directeur général, la direction des services de l'établissement.


    • Le directeur du musée de la musique, choisi parmi les personnes présentant des qualifications au sens de l'article L. 442-8 du code du patrimoine, est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture, sur proposition du directeur général de l'établissement, du directeur général des patrimoines et du directeur général de la création artistique, pour une durée de trois ans renouvelable.
      Placé sous l'autorité du directeur général :
      1° Il est responsable des collections et de leur gestion ;
      2° Il est responsable de la politique scientifique et culturelle du musée ;
      3° Il propose le programme des expositions temporaires, des manifestations et des activités culturelles du musée de la musique ;
      4° Il élabore le règlement intérieur du musée et le propose au directeur général ;
      5° Il élabore et propose au directeur général les prévisions de dépenses et de recettes du musée ;
      6° Il présente devant le conseil d'administration le bilan annuel des activités du musée.


    • Un comité de programmation artistique, culturel et pédagogique est constitué au sein de l'établissement. Placé auprès du directeur général, il donne à ce dernier son avis sur les grandes orientations de la programmation des activités artistiques, culturelles et éducatives de l'établissement et évalue la réalisation de ces différentes activités. Sa composition est fixée par le conseil d'administration sur proposition du directeur général.


    • L'établissement public assure la garde de collections appartenant à l'Etat.
      Ces collections sont gérées selon des modalités déterminées par une convention passée entre le ministre chargé de la culture et l'établissement définissant notamment les conditions des prêts et dépôts. La direction générale des patrimoines contrôle la bonne gestion des collections dans le cadre de cette convention et vérifie la tenue des inventaires et le respect des règles applicables à la gestion des collections nationales.
      Un conseil scientifique est placé auprès du directeur du musée de la musique. Sa composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture qui en nomme les membres pour une durée de trois ans renouvelable sur proposition du directeur général. Il est consulté par celui-ci sur les orientations de la politique scientifique et culturelle du musée et sur les modalités de prêt et de dépôt des œuvres inscrites à l'inventaire du musée de la musique ainsi que sur toute autre question que le directeur lui soumet sur la gestion scientifique des collections du musée. Il se réunit au moins une fois par an.


    • L'établissement procède, sur ses ressources et pour le compte de l'Etat, à des acquisitions à titre onéreux ou gratuit de biens culturels destinés à enrichir les collections de l'Etat dont il a la garde. Ces biens sont inscrits sur son inventaire. Les acquisitions font l'objet d'une information annuelle du conseil d'administration.
      Pour les biens dont la valeur est inférieure aux seuils définis par arrêté du ministre chargé de la culture, l'acquisition est décidée par le directeur général de l'établissement, sur proposition du directeur du musée, après avis de la commission des acquisitions de l'établissement. En cas d'avis défavorable de la commission de l'établissement et lorsque le directeur général maintient sa volonté d'acquérir, le directeur général des patrimoines saisit pour avis le conseil artistique des musées nationaux.
      Pour les biens dont la valeur est égale auxdits seuils ou leur est supérieure, l'avis du conseil artistique des musées nationaux est, en outre, requis. En cas d'avis défavorable du conseil artistique des musées nationaux et lorsque le directeur général de l'établissement maintient sa volonté d'acquérir, le ministre chargé de la culture se prononce.
      La composition et les modalités de fonctionnement de la commission des acquisitions présidée par le directeur général de l'établissement, sont définies par arrêté du ministre chargé de la culture.
      Le ministre chargé de la culture peut procéder à des changements d'affectation, avec les musées nationaux mentionnés à l'article D. 421-2 du code du patrimoine, de tout ou partie des collections et des biens culturels dont l'établissement public a la garde, y compris ceux acquis en application du présent article, après avis du conseil d'administration de l'établissement et du conseil artistique des musées nationaux.


    • L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret du 7 novembre 2012 susvisé.


    • L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget, après avis du directeur général de l'établissement.


    • Le directeur général peut créer des régies d'avances et de recettes dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.


    • Les recettes de l'établissement public comprennent :
      1° Les recettes des concerts et de toutes autres manifestations artistiques ou culturelles ;
      2° Le produit des droits d'entrée au musée et aux expositions, des visites-conférences et ateliers accompagnés ;
      3° Le produit des opérations commerciales et, de façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités ;
      4° Les revenus des biens meubles et immeubles et les redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des immeubles mis à sa disposition ;
      5° Le produit des droits de prises de vue et de tournage ;
      6° Les rémunérations des services rendus et des prestations fournies ;
      7° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;
      8° Le produit des participations ;
      9° Le produit des aliénations ;
      10° Les dons et legs ;
      11° Les recettes de mécénat et de parrainage ;
      12° Les subventions, avances et fonds de concours et autres contributions accordées par l'Etat, les collectivités territoriales et tout organisme public ou privé ;
      13° Toute autre recette autorisée par les lois et règlements.


    • Les dépenses de l'établissement public comprennent :
      1° Les dépenses de personnel, qui comprennent :
      a) Les rémunérations d'activité ;
      b) Les cotisations et contributions sociales ;
      c) Les prestations sociales et allocations diverses ;
      2° Les dépenses de fonctionnement et d'intervention ;
      3° Les dépenses d'investissement ;
      4° Toute autre dépense autorisée par les lois et règlements concourant à la réalisation des missions prévues à l'article 1er.


    • Jusqu'à la première élection des représentants du personnel de l'établissement public de la Cité de la musique - Philharmonie de Paris mentionnés à l'article 7, qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent décret, le conseil d'administration siège valablement avec les représentants élus des salariés de l'établissement public de la Cité de la musique en cours de mandat. Les représentants du personnel de l'établissement public de la Cité de la musique - Philharmonie de Paris siègent dès leur élection et leur mandat prend fin à la même date que celui des membres nommés.


    • Le directeur général de la Cité de la musique en fonction à la date de publication du présent décret exerce les fonctions de directeur général de l'établissement public jusqu'à la fin de son mandat.


    • Jusqu'à la première réunion de son conseil d'administration, les dépenses et les recettes de l'établissement public de la Cité de la musique - Philharmonie de Paris seront exécutées conformément au budget initial de 2015 de l'établissement public de la Cité de la musique, tel qu'il aura été délibéré par le conseil d'administration de cet établissement, ainsi que du budget initial de l'association Philharmonie de Paris tel qu'il aura été délibéré par le conseil d'administration de cette association.


    • Les biens, droits et obligations de l'établissement dénommé « Cité de la musique » sont dévolus au nouvel établissement à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
      Les agents de l'Etat précédemment affectés à cet établissement sont affectés au nouvel établissement à cette même date.


    • I. - L'établissement est autorisé à accepter les biens, droits et obligations de l'association dénommée Philharmonie de Paris. La transmission est réalisée de plein droit à la date d'effet de la dissolution de ladite association.
      II. - A la date de la dissolution de l'association Philharmonie de Paris, l'établissement assure la maîtrise d'ouvrage des travaux de construction et d'aménagement de l'immeuble de la Philharmonie.
      III. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les personnels exerçant leurs activités au sein de l'association Philharmonie de Paris sont repris par l'établissement public. Ils conservent à titre individuel le bénéfice des stipulations substantielles de leur contrat. Les services antérieurement accomplis au sein de l'association Philharmonie de Paris sont assimilés à des services accomplis au sein de l'établissement.


    • La convention prévue à l'article 6 est conclue dans les six mois qui suivent la publication du présent décret.


    • Dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur :
      1° Les mots : « établissement public de la Cité de la musique » sont remplacés par les mots : « établissement public de la Cité de la musique-Philharmonie de Paris » ;
      2° La référence au décret n° 95-1300 du 19 décembre 1995 portant création de l'établissement public de la Cité de la musique est remplacée par une référence au présent décret.


    • Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles des articles 13 et 14.


    • Le décret n° 95-1300 du 19 décembre 1995 portant création de l'établissement public de la Cité de la musique est abrogé.


    • Le présent décret entre en vigueur le 1er octobre 2015.


    • Le Premier ministre, le ministre des finances et des comptes publics et la ministre de la culture et de la communication sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 24 septembre 2015.


François Hollande
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Manuel Valls


La ministre de la culture et de la communication,
Fleur Pellerin


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin