Publics concernés : sociétés de financement.
Objet : régime prudentiel applicable aux sociétés de financement.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Notice : le présent arrêté a pour objet de déterminer le régime prudentiel applicable aux sociétés de financement, régime comparable en termes de solidité à celui qui s'applique aux établissements de crédit. Il prévoit que, sauf dérogation prévue par le présent arrêté, les sociétés de financement sont tenues de respecter les dispositions applicables aux établissements de crédit en application :
1° Du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement ;
2° Du règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 91-05 du 15 février 1991 relatif au ratio de solvabilité ;
3° Du règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 97-02 du 21 février 1997 relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ;
4° De l'arrêté du 5 mai 2009 relatif à l'identification, la mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité.
Les dérogations à ces dispositions prévues par le présent arrêté sont limitées aux ajustements strictement nécessaires compte tenu des spécificités des sociétés de financement.
Références : les dispositions du présent arrêté peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre de l'économie et des finances,
Vu le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, ainsi que les rectificatifs publiés au Journal officiel de l'Union européenne du 2 août 2013 et du 30 novembre 2013 ;
Vu la directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 511-41, L. 611-1 et L. 612-2 ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 90-02 du 23 février 1990 relatif aux fonds propres ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 91-05 du 15 février 1991 relatif au ratio de solvabilité ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 96-16 du 20 décembre 1996 relatif aux modifications de situation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 97-02 du 21 février 1997 relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation comptable n° 99-07 du 27 novembre 1999 relatif aux règles de consolidation ;
Vu l'arrêté du 5 mai 2009 relatif à l'identification, la mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité ;
Vu la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution du 12 novembre 2013 prise pour la mise en œuvre du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé ;
Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 11 décembre 2013,
Arrête :
Fait le 23 décembre 2013.
Pierre Moscovici
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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