Décret n° 2011-980 du 23 août 2011 relatif à l'armement des personnels de l'administration pénitentiaire

Version INITIALE

NOR : JUSK1108043D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/8/23/JUSK1108043D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/8/23/2011-980/jo/texte

Texte n°5

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps


Publics concernés : personnels de l'administration pénitentiaire.
Objet : conditions d'armement des personnels de l'administration pénitentiaire dans l'exercice de leurs missions.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de la publication.
Notice : le présent décret réglemente les conditions de l'acquisition, de la détention et de la conservation d'armes par l'administration pénitentiaire en vue de leur remise à ses personnels pour l'exercice de leurs missions. Il définit les armes que l'administration pénitentiaire peut acquérir. Il détermine les missions pour lesquelles ses personnels sont autorisés à les porter. Il fixe le régime des autorisations et prévoit une formation des personnels au maniement des armes. Il règle enfin les modalités de transport et de stockage des armes acquises par l'administration pénitentiaire.
Références : les dispositions du présent décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 2331-1, L. 2336-1 et L. 2338-1 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles R. 57-7-83 et R. 57-7-84 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3214-1, R. 3214-5, R. 3214-8, R. 3214-14, R. 3214-21 à R. 3214-23 et R. 6112-26 ;
Vu la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire modifiée, notamment ses articles 2 et 12 ;
Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, notamment son article 25 ;
Vu le décret n° 2009-450 du 21 avril 2009 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Polynésie française, notamment son article 28 ;
Vu le décret n° 2009-451 du 21 avril 2009 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Nouvelle-Calédonie, notamment son article 28 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


  • L'administration pénitentiaire peut acquérir, détenir et conserver des armes, des éléments d'armes et des munitions en vue de leur remise aux personnels de direction et aux personnels de surveillance pour l'exercice de leurs fonctions.
    Les conditions dans lesquelles les personnels de direction et les personnels de surveillance peuvent faire usage de leurs armes sont définies aux articles R. 57-7-83 et R. 57-7-84 du code de procédure pénale.


    • Les personnels de direction et les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire peuvent être autorisés à porter les armes, éléments d'armes et munitions mentionnés à l'article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé suivants :
      a) 1re catégorie, paragraphes 1, 2, 3, 4, 8 et 9 ;
      b) 4e catégorie, partie I, paragraphe 8, et partie II, paragraphes 1 et 2 ;
      c) 5e catégorie, partie III ;
      d) 6e catégorie, paragraphes 1 et 2 ;
      e) 7e catégorie, partie III.
      Le ministre de la justice détermine les types d'armes autorisés selon la nature des missions visées à l'article 3.


    • Les missions pour lesquelles les personnels de direction et les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire peuvent être autorisés à porter des armes sont :
      1° La garde et la sécurité des personnes détenues dans des établissements pénitentiaires, l'Etablissement public de santé national de Fresnes et les établissements de santé habilités à recevoir des personnes détenues comportant soit des unités hospitalières sécurisées interrégionales, soit des unités hospitalières spécialement aménagées ;
      2° La garde et la sécurité des personnes détenues faisant l'objet d'un transfèrement ou d'une extraction, lorsqu'ils sont réalisés par les personnels pénitentiaires dans les cas prévus par les dispositions réglementaires en vigueur ;
      3° La garde et la sécurité des personnes détenues faisant l'objet d'un transfèrement international ;
      4° La garde et la sécurité des établissements pénitentiaires et des locaux de stockage des armes ainsi que celles des unités hospitalières sécurisées interrégionales, des unités hospitalières spécialement aménagées des établissements de santé habilités à recevoir des personnes détenues et de l'Etablissement public de santé national de Fresnes.


    • I. ― A l'intérieur des enceintes pénitentiaires, hors des locaux de détention, les personnels de direction et les personnels de surveillance sont autorisés à porter les armes et munitions qui leur sont régulièrement remises.
      Dans les locaux de détention, les agents ne sont pas armés, à moins d'un ordre exprès donné par le chef de l'établissement pour une intervention précisément définie.
      II. - En dehors des établissements pénitentiaires, l'autorisation individuelle de porter des armes est délivrée aux personnels de direction et aux personnels de surveillance soit par le directeur de l'administration pénitentiaire, soit par le directeur interrégional des services pénitentiaires. A tout moment, cette autorisation peut être retirée par l'autorité qui l'a délivrée.
      III. - Dans les établissements de santé, le port des armes n'est autorisé qu'à l'extérieur des bâtiments ou services dans lesquels les personnes détenues sont hébergées, sauf en ce qui concerne la garde et l'escorte de personnes détenues inscrites au répertoire des détenus particulièrement signalés et sauf opposition du directeur de l'établissement de santé préalablement informé.
      En cas d'urgence, en vue de mettre fin à un incident isolé mettant en cause un nombre limité de personnes détenues, le chef d'établissement pénitentiaire et le directeur de l'établissement de santé peuvent, conjointement, autoriser les personnels présents à pénétrer dans les bâtiments ou les services avec des armes adaptées à la situation. Le préfet en est informé.


    • Les personnels de direction et les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire reçoivent une formation initiale au maniement des armes mentionnées à l'article 2.
      A la suite de cette formation initiale, pour le maniement des armes de la 1re ou de la 4e catégorie, des séances d'entraînement se déroulent périodiquement. La formation reçue est attestée par un carnet de tir classé au dossier de l'agent.
      Une formation spécifique au maniement de certaines des armes de la 1re ou de la 4e catégorie, qui tient compte des risques particuliers liés à leur emploi, est dispensée aux personnels qui en ont l'usage. Cette formation préalable est sanctionnée par un certificat individuel classé au dossier de l'agent, qui habilite ce dernier à porter l'arme.
      Pour la tenue des séances de formation au maniement des armes et au tir, les personnels sont autorisés à transporter et à utiliser les armes et munitions mentionnées à l'article 2.


    • Les armes dont la détention, le port et le transport sont autorisés en vertu du chapitre Ier et les munitions correspondantes sont acquises et détenues par l'administration pénitentiaire.


    • Lors de leur transport, les armes mentionnées à l'article 2 ne doivent pas être immédiatement utilisables soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif, soit par démontage d'une de leurs pièces de sécurité.
      Le transport par la voie routière des armes de 1re et 4e catégories ou d'éléments de ces armes classés dans ces catégories doit être effectué en utilisant des véhicules fermés à clé. Ces armes et éléments d'armes doivent être placés dans des caisses cerclées ou des conteneurs cadenassés. Ils doivent rester pendant toute la durée du transport sous la garde permanente d'un personnel pénitentiaire.


    • Lorsqu'elles ne sont pas utilisées par les personnels pour l'exercice de leurs missions, les armes et munitions des 1re et 4e catégories doivent être stockées, munitions à part, dans un coffre-fort ou une armoire forte d'une pièce sécurisée dans l'un des sites définis par instruction de service du ministre de la justice.


    • Sur les sites détenant des armes, éléments d'armes et munitions, il est tenu un registre d'inventaire de ces matériels permettant leur identification.
      Ce registre mentionne la catégorie, le modèle, la marque et, le cas échéant, le calibre de l'arme et son numéro, le type, le calibre et le nombre de munitions détenues.
      Il est également tenu un état journalier retraçant les sorties et les réintégrations des armes et munitions figurant au registre d'inventaire. Cet état mentionne, jour par jour, l'identité de l'agent auquel l'arme et les munitions ont été remises lors de la prise de service pour l'accomplissement des missions prévues à l'article 3.


    • Le présent décret est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des dispositions suivantes :
      1° A l'article 2, la référence au décret du 6 mai 1995 susvisé est remplacée en Polynésie française par la référence au décret n° 2009-450 du 21 avril 2009 et en Nouvelle-Calédonie par la référence au décret n° 2009-451 du 21 avril 2009 susvisés ;
      2° Sont supprimés au 1° de l'article 3 les mots : « l'Etablissement public de santé national de Fresnes et les établissements de santé habilités à recevoir des personnes détenues comportant soit des unités hospitalières sécurisées interrégionales, soit des unités hospitalières spécialement aménagées » et au 4° du même article, les mots : « ainsi que celles des unités hospitalières sécurisées interrégionales, des unités hospitalières spécialement aménagées des établissements de santé habilités à recevoir des personnes détenues et de l'Etablissement public de santé national de Fresnes ».


    • Pour l'application à Mayotte du présent décret, sont supprimés au 1° de l'article 3 les mots : « l'Etablissement public de santé national de Fresnes et les établissements de santé habilités à recevoir des personnes détenues comportant soit des unités hospitalières sécurisées interrégionales, soit des unités hospitalières spécialement aménagées » et au 4° du même article, les mots : « ainsi que celles des unités hospitalières sécurisées interrégionales, des unités hospitalières spécialement aménagées des établissements de santé habilités à recevoir des personnes détenues et de l'Etablissement public de santé national de Fresnes ».


    • Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 23 août 2011.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michel Mercier
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration,
Claude Guéant