Décret n° 2008-836 du 22 août 2008 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l'Etat et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics

Version INITIALE

NOR : BCFF0818552D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/8/22/BCFF0818552D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/8/22/2008-836/jo/texte

Texte n°20

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, dans sa version résultant du décret n° 2008-385 du 23 avril 2008 relatif à l'échelonnement indiciaire des corps et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 modifié portant règlement d'administration publique relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, directeur adjoint et sous-directeur des administrations centrales de l'Etat ;
Vu le décret n° 57-177 du 16 février 1957 aménageant le décret n° 55-866 du 30 juin 1955 modifié portant remise en ordre des traitements et soldes des personnes civiles et militaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 71-990 du 13 décembre 1971 modifié relatif aux emplois de chef de service intérieur des administrations et des établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 75-888 du 23 septembre 1975 modifié portant dispositions applicables aux agents principaux des services techniques ;
Vu le décret n° 85-779 du 24 juillet 1985 modifié portant application de l'article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 fixant les emplois supérieurs pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement ;
Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 91-783 du 1er août 1991 modifié portant dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 91-784 du 1er août 1991 modifié portants dispositions statutaires communes applicables aux corps de conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B ;
Vu le décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 modifié fixant les conditions statutaires applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 98-188 du 19 mars 1998 modifié portant dispositions statutaires applicables aux corps de chargés d'études documentaires ;
Vu le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 modifié portant statut particulier du corps des administrateurs civils ;
Vu le décret n° 2001-38 du 12 janvier 2001 modifié relatif à l'emploi de secrétaire général pour les affaires régionales ;
Vu le décret n° 2004-474 du 2 juin 2004 portant statut du corps des architectes et urbanistes de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-138 du 17 février 2005 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents techniques de Mayotte ;
Vu le décret n° 2005-139 du 17 février 2005 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents administratifs de Mayotte ;
Vu le décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 modifié portant dispositions statutaires communes aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues ;
Vu le décret n° 2005-1229 du 29 septembre 2005 modifié instituant différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2008-382 du 21 avril 2008 relatif aux emplois d'expert de haut niveau et de directeur de projet des administrations de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 16 juillet 2008,
Décrète :


      • L'échelonnement indiciaire applicable aux administrateurs civils régis par le décret du 16 novembre 1999 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :


        GRADES ET ÉCHELONS

        INDICES BRUTS

        Administrateurs civils hors classe


        7e échelon

        HE B

        6e échelon

        HE A

        5e échelon

        1015

        4e échelon

        966

        3e échelon

        901

        2e échelon

        852

        1er échelon

        801

        Administrateurs civils

         

        9e échelon

        966

        8e échelon

        901

        7e échelon

        852

        6e échelon

        801

        5e échelon

        750

        4e échelon

        701

        3e échelon

        655

        2e échelon

        588

        1er échelon

        528


      • L'échelonnement indiciaire applicable aux architectes et urbanistes de l'Etat régis par le décret du 2 juin 2004 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :


        GRADES ET ÉCHELONS

        INDICES BRUTS

        Architectes et urbanistes de l'Etat en chef


        7e échelon

        HE B

        6e échelon

        HE A

        5e échelon

        1 015

        4e échelon

        966

        3e échelon

        901

        2e échelon

        830

        1er échelon

        750

        Architectes et urbanistes de l'Etat


        10e échelon

        901

        9e échelon

        852

        8e échelon

        801

        7e échelon

        750

        6e échelon

        701

        5e échelon

        655

        4e échelon

        612

        3e échelon

        562

        2e échelon

        513

        1er échelon

        427

        Architectes et urbanistes de l'Etat élèves


        1er échelon

        395


      • L'échelonnement indiciaire applicable aux attachés d'administration régis par le décret du 26 septembre 2005 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :


        GRADES ET ÉCHELONS

        INDICES BRUTS

        Attaché principal d'administration


        10e échelon

        966

        9e échelon

        916

        8e échelon

        864

        7e échelon

        821

        6e échelon

        759

        5e échelon

        712

        4e échelon

        660

        3e échelon

        616

        2e échelon

        572

        1er échelon

        504

        Attaché d'administration


        12e échelon

        801

        11e échelon

        759

        10e échelon

        703

        9e échelon

        653

        8e échelon

        625

        7e échelon

        588

        6e échelon

        542

        5e échelon

        500

        4e échelon

        466

        3e échelon

        442

        2e échelon

        423

        1er échelon

        379


      • L'échelonnement indiciaire applicable aux chargés d'études documentaires régis par le décret du 19 mars 1998 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :


        GRADES ET ÉCHELONS

        INDICES BRUTS

        Chargé d'études documentaires principal de 1re classe


        3e échelon

        966

        2e échelon

        916

        1er échelon

        864

        Echelon provisoire

        801

        Chargé d'études documentaires principal de 2e classe


        6e échelon

        821

        5e échelon

        772

        4e échelon

        721

        3e échelon

        670

        2e échelon

        625

        1er échelon

        563

        Chargé d'études documentaires


        12e échelon

        780

        11e échelon

        759

        10e échelon

        703

        9e échelon

        653

        8e échelon

        625

        7e échelon

        588

        6e échelon

        542

        5e échelon

        500

        4e échelon

        466

        3e échelon

        442

        2e échelon

        423

        1er échelon

        379


      • L'échelonnement indiciaire applicable aux conseillers techniques de service social régis par le décret n° 91-784 du 1er août 1991 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :


        GRADES ET ÉCHELONS

        INDICES BRUTS

        Conseiller technique de service social


        8e échelon

        660

        7e échelon

        628

        6e échelon

        597

        5e échelon

        566

        4e échelon

        535

        3e échelon

        504

        2e échelon

        481

        1er échelon

        461


      • L'échelonnement indiciaire applicable aux infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat régis par le décret du 23 novembre 1994 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :


        GRADES ET ÉCHELONS

        INDICES BRUTS

        Infirmières et infirmiers de classe supérieure


        6e échelon

        638

        5e échelon

        613

        4e échelon

        580

        3e échelon

        548

        2e échelon

        514

        1er échelon

        471

        Infirmières et infirmiers de classe normale


        8e échelon

        568

        7e échelon

        519

        6e échelon

        480

        5e échelon

        443

        4e échelon

        407

        3e échelon

        372

        2e échelon

        346

        1er échelon

        322


      • L'échelonnement indiciaire applicable aux assistants de service social régis par le décret n° 91-783 du 1er août 1991 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :


        GRADES ET ÉCHELONS

        INDICES BRUTS

        Assistant de service social principal


        7e échelon

        638

        6e échelon

        593

        5e échelon

        559

        4e échelon

        527

        3e échelon

        498

        2e échelon

        461

        1er échelon

        422

        Assistant de service social


        10e échelon

        593

        9e échelon

        551

        8e échelon

        520

        7e échelon

        485

        6e échelon

        453

        5e échelon

        422

        4e échelon

        384

        3e échelon

        362

        2e échelon

        334

        1er échelon

        322


      • L'échelonnement indiciaire applicable aux membres des corps régis par les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :
        1. L'échelonnement indiciaire applicable aux membres des corps figurant à l'annexe I du décret susmentionné est le suivant :


        GRADES ET ÉCHELONS

        INDICES BRUTS

        Classe exceptionnelle ou grade assimilé


        7e échelon

        612

        6e échelon

        580

        5e échelon

        549

        4e échelon

        518

        3e échelon

        487

        2e échelon

        453

        1er échelon

        425

        Classe supérieure ou grade assimilé


        8e échelon

        579

        7e échelon

        547

        6e échelon

        516

        5e échelon

        485

        4e échelon

        463

        3e échelon

        436

        2e échelon

        416

        1er échelon

        399

        Classe normale ou grade de début assimilé


        13e échelon

        544

        12e échelon

        510

        11e échelon

        483

        10e échelon

        450

        9e échelon

        436

        8e échelon

        416

        7e échelon

        398

        6e échelon

        382

        5e échelon

        366

        4e échelon

        347

        3e échelon

        337

        2e échelon

        315

        1er échelon

        306


        2. L'échelonnement indiciaire applicable aux membres des corps figurant à l'annexe II du décret susmentionné est le suivant :


        GRADES ET ÉCHELONS

        INDICES BRUTS

        Classe exceptionnelle ou grade assimilé


        8e échelon

        612

        7e échelon

        581

        6e échelon

        549

        5e échelon

        518

        4e échelon

        487

        3e échelon

        457

        2e échelon

        439

        1er échelon

        393

        Classe supérieure ou grade assimilé


        8e échelon

        579

        7e échelon

        547

        6e échelon

        516

        5e échelon

        485

        4e échelon

        456

        3e échelon

        427

        2e échelon

        389

        1er échelon

        367

        Classe normale ou grade de début assimilé


        13e échelon

        544

        12e échelon

        510

        11e échelon

        483

        10e échelon

        450

        9e échelon

        436

        8e échelon

        416

        7e échelon

        398

        6e échelon

        382

        5e échelon

        366

        4e échelon

        347

        3e échelon

        337

        2e échelon

        315

        1er échelon

        306


      • I. ― L'échelonnement indiciaire afférent aux échelles de rémunération instituées à l'article 1er du décret du 29 septembre 2005 susvisé est fixé, à compter du 1er juillet 2008, ainsi qu'il suit :
        1. Echelonnement indiciaire afférent à l'échelle 6 :


        ÉCHELONS

        INDICES BRUTS

        Echelon spécial

        499

        7e échelon

        479

        6e échelon

        449

        5e échelon

        424

        4e échelon

        396

        3e échelon

        377

        2e échelon

        362

        1er échelon

        347



        2. Echelonnement indiciaire afférent aux échelles 3, 4 et 5 :


        ÉCHELONS

        INDICES BRUTS

        Echelle 3

        Echelle 4

        Echelle 5

        11e échelon

        388

        413

        446

        10e échelon

        364

        389

        427

        9e échelon

        348

        374

        398

        8e échelon

        337

        360

        380

        7e échelon

        328

        347

        364

        6e échelon

        318

        333

        351

        5e échelon

        310

        323

        336

        4e échelon

        303

        310

        322

        3e échelon

        299

        303

        307

        2e échelon

        298

        299

        302

        1er échelon

        297

        298

        299



        II.-L'article 2 du décret du 29 septembre 2005 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
        « L'échelonnement indiciaire afférent aux échelles de rémunération mentionnées à l'article précédent est fixé par le décret n° 2008-836 du 22 août 2008 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l'Etat et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics. »


      • 1. L'échelonnement indiciaire applicable aux agents techniques de Mayotte régis par le décret n° 2005-138 du 17 février 2005 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :


        GRADES ET ÉCHELONS

        INDICES BRUTS

        Agent technique principal


        5e échelon

        250

        4e échelon

        222

        3e échelon

        190

        2e échelon

        169

        1er échelon

        128

        Agent technique


        8e échelon

        237

        7e échelon

        209

        6e échelon

        178

        5e échelon

        149

        4e échelon

        127

        3e échelon

        117

        2e échelon

        108

        1er échelon

        100


        2. L'échelonnement indiciaire applicable aux agents administratifs de Mayotte régis par le décret n° 2005-139 du 17 février 2005 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :


        GRADES ET ÉCHELONS

        INDICES BRUTS

        Agent administratif principal


        5e échelon

        250

        4e échelon

        222

        3e échelon

        190

        2e échelon

        169

        1er échelon

        128

        Agent administratif


        8e échelon

        237

        7e échelon

        209

        6e échelon

        178

        5e échelon

        149

        4e échelon

        127

        3e échelon

        117

        2e échelon

        108

        1er échelon

        100



      • L'échelonnement indiciaire applicable aux directeurs généraux et directeurs d'administration centrale nommés conformément aux dispositions du décret du 24 juillet 1985 susvisé en application de l'article 25 de la loi du 16 janvier 1984 susvisée est fixé ainsi qu'il suit :


        ÉCHELONS

        INDICES BRUTS

        3e échelon

        HE E

        2e échelon

        HE D

        1er échelon

        HE C


      • L'échelonnement indiciaire des chefs de service, directeurs adjoints et sous-directeurs régis par le décret du 19 septembre 1955 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :
        1. Echelonnement indiciaire des chefs de service :


        Echelon unique

        HE B bis



        2. Echelonnement indiciaire des directeurs adjoints et des sous-directeurs :


        ÉCHELONS

        INDICES BRUTS

        4e échelon

        HE B

        3e échelon

        HE A

        2e échelon

        1 015

        1er échelon

        901


      • L'échelonnement indiciaire commun applicable aux experts de haut niveau et aux directeurs de projets des administrations de l'Etat et de ses établissements publics régis par le décret du 21 avril 2008 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :


        ÉCHELONS

        INDICES BRUTS

        6e échelon

        HE C

        5e échelon

        HE B bis

        4e échelon

        HE B

        3e échelon

        HE A

        2e échelon

        1 015

        1er échelon

        901


      • L'échelonnement indiciaire applicable aux secrétaires généraux pour les affaires régionales régis par le décret du 12 janvier 2001 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :


        ÉCHELONS

        INDICES BRUTS

        Echelon exceptionnel

        HE B

        4e échelon

        HE A

        3e échelon

        1 015

        2e échelon

        901

        1er échelon

        852


      • L'échelonnement indiciaire applicable aux chefs de service intérieur régis par le décret du 13 décembre 1971 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :


        CATÉGORIES ET ÉCHELONS

        INDICES BRUTS

        Chef de service intérieur de 1re catégorie


        13e échelon

        544

        12e échelon

        523

        11e échelon

        491

        10e échelon

        457

        9e échelon

        436

        8e échelon

        416

        7e échelon

        398

        6e échelon

        382

        5e échelon

        366

        4e échelon

        347

        3e échelon

        337

        2e échelon

        315

        1er échelon

        306

        Chef de service intérieur de 2e catégorie


        11e échelon

        501

        10e échelon

        473

        9e échelon

        438

        8e échelon

        416

        7e échelon

        398

        6e échelon

        382

        5e échelon

        366

        4e échelon

        347

        3e échelon

        337

        2e échelon

        315

        1er échelon

        306


      • L'échelonnement indiciaire applicable aux agents principaux des services techniques régis par le décret du 23 septembre 1975 est fixé ainsi qu'il suit :


        CATÉGORIES ET ÉCHELONS

        INDICES BRUTS

        Agents principaux des services techniques de 1re catégorie


        7e échelon

        579

        6e échelon

        547

        5e échelon

        516

        4e échelon

        490

        3e échelon

        456

        2e échelon

        427

        1er échelon

        390

        Agents principaux des services techniques de 2e catégorie


        6e échelon

        544

        5e échelon

        510

        4e échelon

        483

        3e échelon

        450

        2e échelon

        426

        1er échelon

        390


      • Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 août 2008.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le secrétaire d'Etat
chargé de la fonction publique,
André Santini