Décret n° 2024-782 du 8 juillet 2024 modifiant le décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile

Version INITIALE

NOR : TREA2416126D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/7/8/TREA2416126D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/7/8/2024-782/jo/texte

Texte n°28

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Publics concernés : les personnels techniques de la direction générale de l'aviation civile.
Objet : modification du décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2024.
Notice : le décret modificatif vise à modifier le décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile à la suite de la signature du protocole social en date du 7 mai 2024.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 modifiée relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;
Vu la loi n° 90-557 du 2 juillet 1990 modifiée relative au corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ;
Vu le décret n° 71-917 du 8 novembre 1971 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ;
Vu le décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 modifié portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;
Vu le décret n° 91-56 du 16 janvier 1991 modifié portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ;
Vu le décret n° 93-622 du 27 mars 1993 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ;
Vu le décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile ;
Vu le décret n° 2024-783 du 8 juillet 2024 fixant les modalités de classement en liste des organismes de contrôle de la circulation aérienne,
Décrète :


  • Le décret du 26 décembre 2016 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 24 du présent décret.


  • L'article 2 est ainsi modifié :
    1° Il est inséré au début du premier alinéa un « I.-(le reste sans changement). » ;
    2° Après le 4°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
    « II.-Les agents mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un bonus indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, apprécié dans les conditions fixées en application de l'article L. 521-1 du code général de la fonction publique. Il est compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal par niveau de fonctions fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. Le bonus indemnitaire fait l'objet d'un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible d'une année sur l'autre.
    « Le niveau de fonction mentionné à l'alinéa précédent est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. »


  • Au premier alinéa de l'article 3, les mots : « du régime indemnitaire institué par le » sont remplacés par les mots : « et du bonus individuel prévus à l'article 2 du ».


  • L'article 5 est ainsi modifié :
    1° Au II, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
    2° Au III, après les mots : « peut être majoré. », il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation à l'article 2, la majoration prévue à l'alinéa précédent peut être versée, en tout ou partie, annuellement. »


  • L'article 7 est ainsi modifié :
    1° Au I :


    a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :


    « I.-Un complément de la part liée aux fonctions peut être versé aux agents en fonctions dans certains sites ou services de la direction générale de l'aviation civile ou de l'école nationale de l'aviation civile. » ;


    b) Les mots : « Ce complément peut être maintenu en cas de pérennisation de la mesure ayant fait l'objet d'expérimentation. » sont supprimés ;


    2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
    « II.-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique détermine les modalités d'application du présent article et les montants versés au titre du complément. »


  • Après l'article 11, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :


    « Art. 11-1. - Les agents mentionnés à l'article 10 du présent décret peuvent bénéficier d'une majoration complémentaire de l'indemnité spéciale de qualification dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique qui fixe les niveaux et montants forfaitaires mensuels.
    « Cette majoration n'est pas prise en compte pour le calcul de l'allocation temporaire complémentaire et du prélèvement prévus aux articles 6-1 et 6-2 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée. »


  • L'article 12 est ainsi modifié :
    1° Le 1° est abrogé ;
    2° Le 2° devient le 1° ;
    3° Le 3° devient le 2°. A cet alinéa, les mots : « Avoir été » sont remplacés par le mot « Etre » ;
    4° Le dernier alinéa est supprimé.


  • Le premier alinéa de l'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes : « Pour l'attribution de l'indemnité spéciale de qualification, du complément de l'indemnité spéciale de qualification et de la majoration complémentaire de l'indemnité spéciale de qualification, chaque agent est classé dans un niveau au regard de ses qualifications. A chaque niveau correspond un montant forfaitaire mensuel. »


  • L'article 18 est ainsi modifié :
    1° Au I :


    a) Le f du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :


    « f) Les licences DSAC prévues par arrêtés du ministre chargé de l'aviation civile ; »


    b) Après le f, il est ajouté un g ainsi rédigé :


    « g) Les licences d'opérateur de services de la navigation aérienne (ANSO), d'opérateur de service de gestion des aires de stationnement (AMS) ou d'opérateur de service d'information de vol (FISO) prévues par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. » ;
    2° Le II est complété par la phrase suivante : « Dans le cas où il relèverait de deux niveaux différents prévus au 2° du I, l'agent est classé dans le niveau correspondant au montant le plus favorable. »


  • L'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 21.-Lorsqu'ils sont affectés dans un nouvel emploi, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne appartenant au grade d'ingénieur divisionnaire ou d'ingénieur en chef, peuvent bénéficier, au titre de la première part prévue à l'article 2, du montant de référence afférent à leur emploi précédent, si celui-ci est plus favorable, s'ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :
    « 1° Avoir obtenu, dans leur dernière affectation, la mention d'unité totale de l'organisme ;
    « 2° Exercer depuis plus de seize ans la mention d'unité totale, partielle ou restreinte de leurs différents centres d'affectation.
    « Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à la modulation et à la majoration prévues au II et au III de l'article 5 du présent décret, ni au complément prévu par l'article 7 du présent décret, afférents à leur précédent emploi. »


  • L'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 22.-Lorsqu'ils sont affectés dans un nouvel emploi, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui exerçaient, dans leur dernière affectation, des fonctions d'encadrement, d'instruction, d'enseignement, d'études, de recherches ou de direction de service ou de partie de service figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile peuvent bénéficier, au titre de la première part prévue à l'article 2, du montant de référence afférent à l'emploi qu'ils détenaient précédemment.
    « Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à la modulation et à la majoration prévues au II et au III de l'article 5 du présent décret, ni au complément prévu par l'article 7 du présent décret, afférents à leur précédent emploi. »


  • L'article 23 est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, les mots : « ancienne affectation » sont remplacés par les mots : « ancien emploi » ;
    2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    « Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à la modulation et à la majoration prévues au II et au III de l'article 5 du présent décret, ni au complément prévu par l'article 7 du présent décret, afférents à leur précédent emploi. »


  • L'article 24 est ainsi modifié :
    1° Au troisième alinéa, après les mots : « Les agents de retour de congé parental, », sont insérés les mots : «, de disponibilité pour élever un enfant ou de congé de proche aidant, » ;
    2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    « Les dispositions du présent article s'appliquent à la modulation et à la majoration prévues au II et au III de l'article 5 du présent décret ainsi qu'au complément prévu par l'article 7 du présent décret. »


  • L'article 25 est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa le mot : « groupe » est remplacé par les mots : « liste des organismes de contrôle de la circulation aérienne. » ;
    2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
    3° Au quatrième alinéa, les mots : « ou neuf ans dans le cas où l'organisme est reclassé d'un groupe A à E vers un groupe F ou G au sens du décret du 17 juin 2008 susvisé » sont supprimés ;
    4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    « Les dispositions du présent article s'appliquent à la modulation et à la majoration prévues au II et au III de l'article 5 du présent décret. Elles ne s'appliquent pas au complément prévu par l'article 7 du présent décret. »


  • Après l'article 25, il est inséré un article 25-1 ainsi rédigé :


    « Art. 25-1. - Par dérogation à l'article 25, en cas de reclassement d'un organisme d'une liste 1 à 8 vers une liste 9 à 11 au sens du décret n° 2024-783 du 8 juillet 2024 fixant les modalités de classement en liste des organismes de contrôle de la circulation aérienne, les agents affectés antérieurement dans cet organisme pourront conserver, à titre individuel et tant qu'ils y sont affectés, le montant versé précédemment.
    « Ces dispositions s'appliquent également aux agents visés à l'article 23 du présent décret, la durée d'application étant celle prévue au même article.
    « Les dispositions du présent article s'appliquent à la modulation et à la majoration prévues au II et au III de l'article 5 du présent décret. En revanche, elles ne s'appliquent pas au complément prévu par l'article 7 du présent décret. »


  • L'article 26 est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa les mots : « d'affectation, l'ensemble des mentions d'unité de l'organisme d'affectation. » sont remplacés par les mots : « d'une liste de 1 à 11 au sens du décret mentionné à l'article 25-1 du présent décret, la mention d'unité finale, partielle ou restreinte de l'organisme d'affectation. » ;
    2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Pour les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, peuvent être également être pris en compte, dans la période de seize ans, l'exercice des fonctions mentionnées à l'article 10 en tant que techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile et les fonctions mentionnées à l'article 12, dans les conditions prévues au même article. »


  • Après l'article 26, il est inséré un article 26-1 ainsi rédigé :


    « Art. 26-1. - Par dérogation à l'article 11-1, le bénéfice de la majoration du complément de l'indemnité spéciale de qualification est étendu aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile qui sont affectés dans un nouvel emploi alors qu'ils justifient de seize années d'exercice des fonctions mentionnées à l'article 10, après avoir obtenu, pour chaque organisme d'affectation d'une liste de 1 à 11 au sens du décret n° 2024-783 du 8 juillet 2024 susvisé, la mention d'unité finale, partielle ou restreinte de l'organisme d'affectation.
    « Pour les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, peuvent être également être pris en compte, dans la période de seize ans, l'exercice des fonctions mentionnées à l'article 10 en tant que techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile et les fonctions mentionnées à l'article 12, dans les conditions prévues au même article. »


  • L'article 27 est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa :


    -le mot : « au titre » est remplacé par le mot : « lors » ;
    -après le mot : « affectation », sont insérés les mots : «, au titre de l'article 10,11,11-1 ou 12 du présent décret, » ;


    2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Lorsque le changement d'affectation résulte d'une fermeture de service d'un organisme d'une liste 9 à 11, la durée de trois ans est portée à seize ans. » ;
    3° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent. » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du présent article. » ;
    4° Au dernier alinéa, après les mots : « Les agents de retour de congé parental, », sont insérés les mots : «, de disponibilité pour élever un enfant ou de congé de proche aidant, ».


  • L'article 29 est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa :


    -les mots : « le montant précédent » sont remplacés par les mots : « le montant de référence précédent » ;
    -le mot : « groupe » est remplacé par le mot : « liste » ;


    2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
    3° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « ou neuf ans dans le cas où l'organisme est reclassé d'un groupe A à E vers un groupe F ou G. » sont supprimés.


  • Après l'article 29, il est inséré un article 29-1 ainsi rédigé :


    « Art. 29-1. - Par dérogation à l'article 29, dans le cas où l'organisme est reclassé d'une liste 1 à 8 vers une liste 9 à 11, les durées de six ans sont portées à seize ans. »


  • A l'article 31, il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
    « 3° En cas de fermeture d'un détachement civil de coordination, pendant une durée correspondant à seize ans après la date de délivrance initiale de l'autorisation d'exercer la fonction de coordonnateur. »


  • L'article 34 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 34.-Les personnels visés au f du 2 du I de l'article 18 détenant une licence DSAC peuvent, en cas de mutation sur une fonction nécessitant l'exercice d'une licence DSAC dans un nouveau domaine, conserver le bénéfice de la part “ Qualifications et habilitations ” perçue au titre de cette licence le temps de formation nécessaire pour acquérir la nouvelle qualification requise pour l'exercice de leur fonction, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, dans la limite de trois ans. »


  • Après l'article 34, il est inséré un article 34-1 ainsi rédigé :


    « Art. 34-1. - Les personnels visés au g du 2 du I de l'article 18 détenant une licence ANSO, FISO ou AMS peuvent, en cas de mutation sur une fonction nécessitant l'exercice d'une licence ANSO, FISO ou AMS dans un nouveau domaine, conserver le bénéfice de la part “Qualifications et habilitations” perçue au titre de cette licence le temps de formation nécessaire pour acquérir la nouvelle qualification requise pour l'exercice de leur fonction, dans la limite de dix-huit mois. »


  • Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2024.


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, le ministre de la transformation et de la fonction publiques, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 8 juillet 2024.


Gabriel Attal
Par le Premier ministre :


Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire


Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Stanislas Guerini


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Thomas Cazenave


Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports,
Patrice Vergriete