Arrêté du 5 mai 2026 portant approbation de l'avenant n° 11 à la convention nationale organisant les rapports entre les infirmiers libéraux et l'assurance maladie signée le 22 juin 2007

Version INITIALE

NOR : SFHS2611510A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2026/5/5/SFHS2611510A/jo/article_snum4

Texte n°16


Article 5
Champ d'application de la convention


L'article 2 « Champ d'application de la convention » est modifié comme suit :
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La présente convention d'application nationale, régit l'ensemble de l'activité des infirmiers exerçant à titre libéral et des infirmiers salariés d'un professionnel de santé exerçant à titre libéral qui ont fait le choix d'exercer sous le régime conventionnel, pour les soins dispensés au cabinet, au domicile du patient ou à son substitut et, le cas échéant, dans des locaux mis à disposition notamment pour leur participation aux actes de télésanté ou dans des structures de soins, dès lors que ceux-ci sont tarifés et facturés à l'acte. »
II. - Après le troisième alinéa, est inséré l'alinéa suivant :
« La présente convention est également applicable aux infirmiers salariés d'un membre d'une profession à compétence médicale ou d'un directeur de laboratoire, dès que les soins sont tarifés à l'acte. »


Article 6
Adaptations apportées à la méthodologie du zonage


I. - L'article 3.2.1 « Délimitation des zones » est modifié comme suit :
1° Après le second alinéa, les dispositions suivantes sont insérées :
« La notion de “population française totale” s'entend comme étant la population de la France entière, hors population de Mayotte. » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Au niveau régional, les parts de population précédemment définies pour chaque type de zone peuvent évoluer en fonction de la mise à jour de l'indicateur APL utilisé par la DREES.
Par ailleurs, les partenaires conventionnels s'engagent à mener des travaux avec la DREES visant à adapter la maille géographique prise en compte dans le zonage, aux spécificités locales.
Les nouveaux zonages, publiés a minima tous les deux ans entreront en vigueur sous réserve de la publication des arrêtés prévus par l'article L. 1434-4 du code de la santé publique. »
III. - Les titres C et D de l'article 3.3.2 sont supprimés.
IV. - A la fin de l'article 3.4.3, l'alinéa suivant est inséré :
« Les partenaires conventionnels s'accordent sur la nécessité de travailler ensemble à une meilleure articulation entre les SSIAD et les IDEL, afin d'optimiser la complémentarité de leurs offres respectives et de garantir une prise en charge continue et adaptée des besoins des patients dans les zones concernées. »
V. - Les annexes VI et VII de la convention sont supprimées.


Article 7
Conditions de réattribution d'un conventionnement en zone sur-dotée


L'article 3.4.1 est modifié comme suit :
I. - Après le troisième alinéa du titre A, les dispositions suivantes sont insérées :
« L'infirmier dispose d'un délai maximal de six mois pour céder son activité et désigner un successeur. Passé ce délai, la reprise de patientèle n'est plus justifiée, celle-ci étant réputée avoir été redistribuée entre les autres cabinets du secteur.
Lorsqu'un infirmier “cédant” n'a pas suivi de patient sur la zone au cours des deux années précédant sa cessation d'activité, il faut considérer qu'aucune patientèle n'est à reprendre sur cette zone. En conséquence, la place ne peut être réattribuée à un autre infirmier.
Lorsque la succession intervient dans le cadre d'une reprise conforme à l'ensemble des conditions de conventionnement, l'organisme local d'assurance maladie informe la CPD de l'enregistrement des demandes de conventionnement. Cette information peut être réalisée par voie électronique.
En cas d'arrêt brutal et définitif de l'activité d'un infirmier pour cause de force majeure, l'organisme local d'assurance maladie sollicite les héritiers de l'infirmier concerné, ou à défaut les membres du cabinet, afin de désigner un successeur conformément aux conditions prévues au C du présent article. »
II. - Au premier alinéa du B, après les termes : « pour avis sur la demande de conventionnement », les dispositions suivantes sont insérés : « en cas de dérogation au principe de régulation du conventionnement en zone sur-dotée, telles que prévues à l'article 3.4.2 de la présente convention ».


Article 8
Aides incitatives aux infirmiers en pratique avancée


I. - Après l'article 3.3.2, les articles suivants sont insérés :


« Article 3.3.3
L'aide à la formation au métier d'infirmier en pratique avancée


Une aide conventionnelle à la formation au métier d'infirmier en pratique avancée peut être versée aux infirmiers éligibles. Cette aide financière vise à accompagner les infirmiers libéraux qui se forment au métier d'infirmier en pratique avancée et a pour objet de compenser en partie la perte d'activité de l'infirmier durant cette formation. Cette aide s'ajoute, le cas échéant, aux aides locales.
Sont éligibles à cette aide, les infirmiers conventionnés installés en libéral qui s'engagent dans une formation universitaire d'infirmier en pratique avancée et dont les honoraires sans dépassement correspondant à l'activité libérale au titre de l'année N-1 dépassent le montant de 15 000 €.
Le montant total de l'aide versé en une fois est de :


- 15 000 € pour les infirmiers libéraux exerçant en métropole ;
- 17 000 € pour les infirmiers libéraux exerçant dans les DROM et qui suivent leur cursus universitaire d'infirmier en pratique avancée en métropole.


Le versement des aides est conditionné au respect des engagements prévus au contrat :


- suivre l'ensemble de la formation d'infirmier en pratique avancée (deux années de formation). A ce titre et pour bénéficier de l'aide, l'infirmier devra présenter chaque année à sa caisse de rattachement une attestation d'inscription à la première année ou à la deuxième année de formation au diplôme d'infirmier en pratique avancée ;
- exercer au minimum deux ans en tant qu'infirmier en pratique avancée en libéral à l'issue de sa formation.


L'assurance maladie peut procéder à la récupération des sommes indument versées si l'infirmier ne respecte pas les engagements précités.


Article 3.3.4
Valorisation des fonctions de maître de stage assurées par l'infirmier en pratique avancée


L'IPA peut s'engager à exercer les fonctions de maître de stage et à accueillir en stage un étudiant IPA. L'infirmier bénéficie alors d'une rémunération complémentaire d'un montant de 200 € par mois (pendant la durée du stage) s'il accueille dans son cabinet un étudiant IPA stagiaire à temps plein (sur une base de 35 h/semaine). Ce montant est proratisé en cas d'accueil à temps partiel du stagiaire.
L'IPA maître de stage transmet la convention de stage à sa caisse de rattachement.


Article 3.3.5
L'aide au démarrage de l'activité d'infirmier en pratique avancée


L'aide au démarrage de l'activité des IPA vise à les accompagner pour le début de leur activité libérale.
Sont éligibles à cette aide :


- les IPA conventionnés s'installant en libéral ;
- les infirmiers libéraux conventionnés installés en libéral qui informent leur caisse de rattachement de leur souhait de consacrer leur activité à la pratique avancée.


Le montant total de l'aide, versé sur deux ans non renouvelable, est de :


- 40 000 € pour les IPA conventionnés exerçant en zones sous-dense médicales qualifiées de “Zones d'Intervention Prioritaires (ZIP)” telles que définies en application du 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique pour les médecins. Cette aide est versée de la manière suivante :
- 30 000 € dans le mois suivant la signature du contrat ;
- 10 000 € la deuxième année, avant la fin du premier semestre de l'année suivante.


- Ou de 27 000 € pour les IPA exerçant en dehors de ces zones sous-denses médicales. Cette aide est versée de la manière suivante :
- 20 000 € dans le mois suivant la signature du contrat ;
- 7 000 € la deuxième année, avant la fin du premier semestre de l'année suivante.


Le versement des aides est conditionné au respect des engagements prévus au contrat.
Pour bénéficier du versement de cette aide, les IPA doivent s'engager :


- à exercer au minimum cinq ans dans la zone ;
- à assurer le suivi d'un minimum de trente patients la première année d'exercice et de soixante patients la seconde année d'exercice en tant qu'IPA ;
- atteindre une part d'activité en tant qu'IPA d'au moins : 25 % de son activité globale la première année d'activité, 50 % la deuxième année d'exercice et 75 % la troisième. »


II. - Les titres B et C de l'article 22 de la convention sont supprimés.


Article 9
Simplification des procédures de facturation des actes de téléconsultation et téléexpertise


Afin de simplifier les procédures de facturation des actes de téléconsultation et de téléexpertise, il est convenu de supprimer l'obligation d'indiquer le numéro d'identification du professionnel de santé requis ou téléconsultant dans la zone réservée à l'identification du prescripteur sur la feuille de soins, bien que cette information demeure facultative.
I. - A l'article 6.2.3, les termes : « à l'alinéa 5 de l'article 6.2.1 » sont remplacés par les termes : « au premier alinéa de l'article 6.2.1 ».
II. - Au septième alinéa de l'article 6.2.4 « Modalités de rémunération de l'acte d'accompagnement à la téléconsultation », les termes : « mentionne obligatoirement » sont remplacés par : « peut mentionner ».
III. - Au troisième alinéa de l'article 6.4.4 « Modalités de rémunération de l'acte de téléexpertise », le terme : « doit » est remplacé par le terme : « peut ».


Article 10
Encadrement de l'activité de l'infirmier remplaçant


L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Article 11
Conditions particulières d'exercice des remplaçants des infirmiers libéraux


Un infirmier remplaçant d'un infirmier libéral, exerçant dans le cadre de la présente convention, a pour mission d'assurer la continuité et la qualité des soins dispensés aux patients du remplacé, notamment lors des jours de repos hebdomadaires de ce dernier ou pour répondre à des nécessités d'organisation liées à l'exercice de l'activité libérale.


A. - Conditions au regard de la convention


- Pour l'infirmier remplacé


L'infirmier remplacé vérifie que l'infirmier remplaçant remplit bien l'ensemble des conditions nécessaires à l'exercice du remplacement dans le cadre de la présente convention. L'infirmier remplacé s'engage à porter à la connaissance de son remplaçant les dispositions de la présente convention et à l'informer des droits et obligations qui s'imposent à lui dans ce cadre.
L'infirmier remplacé doit notamment s'assurer de la détention d'une autorisation de remplacement délivrée par l'Ordre des infirmiers, en cours de validité.
Durant la période effective de son remplacement, l'infirmier remplacé s'interdit toute activité de soins rémunérée sur les mêmes plages horaires que son remplaçant. S'il a recours à deux remplaçants, ces derniers ne peuvent exercer sur les mêmes plages horaires.
Un infirmier peut être remplacé par un ou deux remplaçants au maximum pour la même période (tout en respectant la règle de ne pas travailler concomitamment sur la même plage horaire).


- Pour l'infirmier remplaçant


L'infirmier remplaçant s'engage à prendre connaissance des dispositions de la présente convention et des droits et obligations qui s'imposent à lui dans ce cadre.
Le remplaçant demeure indépendant dans son exercice professionnel et responsable de sa propre activité. Les actes réalisés par le remplaçant doivent obligatoirement être facturés par le remplaçant au moyen de sa propre carte de professionnel de santé (CPS). Toutefois, l'activité du remplaçant est assimilée à celle du remplacé au regard de la facturation à l'assurance maladie, car le remplaçant prend la situation conventionnelle du remplacé. En conséquence, l'infirmier remplaçant ne peut remplacer, dans le cadre conventionnel, un infirmier déconventionné. De même, un infirmier sanctionné par une mesure de mise hors convention ne peut exercer en tant que remplaçant sous le régime de la présente convention.
Les infirmiers remplacés et remplaçants sont solidairement responsables de la facturation effectuée durant le remplacement, chacun répondant des irrégularités relevant de sa propre activité. L'assurance maladie mettra en place les solutions techniques pour que les atypies constatées soient notifiées à l'infirmier remplacé, ainsi qu'à son remplaçant lorsque cela est possible, en précisant la CPS concernée. Les indus sont récupérés auprès des titulaires.


B. - Modalités de déclaration d'un remplacement


L'infirmier souhaitant devenir remplaçant d'un infirmier placé sous le régime de la présente convention est tenu de transmettre à la caisse de son domicile, s'il n'est pas déjà connu de celle-ci, et avant le début du remplacement (sauf situation d'urgence) :


- la copie de son autorisation de remplacement en cours de validité délivrée par l'Ordre des infirmiers ;
- la période précise du remplacement (de date à date) ;
- l'adresse du lieu d'exercice dans lequel il assure son activité de remplaçant ;
- la copie de sa CPS personnelle ;
- la précision du caractère isolé ou non du cabinet dans lequel le remplacement sera effectué ;
- l'attestation de suivi de l'accompagnement à la NGAP à destination des remplaçants, dès lors que celle-ci sera mise en place.


Ces éléments doivent tous être impérativement transmis à la caisse au moment du premier remplacement effectué par le remplaçant. Pour les remplacements suivants, et dès lors que le remplaçant est connu par la caisse, le remplaçant ne sera tenu de communiquer que son contrat de remplacement, contenant l'adresse du lieu d'exercice et la période (ainsi que toute mise à jour éventuelle de document).
Un délai de transmission du dossier de remplaçant sera toléré en cas de situation d'urgence ou de force majeure.
La détention d'une autorisation de remplacement en cours de validité, délivrée par l'Ordre des infirmiers, est une condition impérative de l'exercice du remplacement. Cette autorisation, ainsi que les démarches auprès de la caisse, doivent être renouvelées chaque année. A défaut, les cotisations sociales du remplaçant ne seront pas prises en charge par l'assurance maladie. Dans un souci de qualité et de sécurité des soins dispensés aux patients, il appartient à l'infirmier remplacé de s'assurer de la conformité et du renouvellement régulier des autorisations de remplacement de tout professionnel intervenant en son nom et de leur transmission dans les délais à sa caisse.
Les caisses peuvent demander la communication de l'autorisation de remplacement au remplacé et/ou au remplaçant. Chaque organisme local d'assurance maladie constitue, pour sa circonscription, un fichier assurant un recensement régulier du nombre d'infirmiers remplaçants en exercice. Ce fichier est transmis annuellement à la CNAM via un dossier partagé et sécurisé.
Les parties signataires conviennent de mettre en place un dispositif d'accompagnement et de formation à la NGAP à destination des remplaçants. La participation à ce dispositif sera obligatoire pour tout infirmier ne pouvant justifier d'une formation préalable équivalente avant de pouvoir effectuer un remplacement. Les modalités seront définies par les parties signataires, puis validées formellement en CPN afin de permettre un déploiement courant 2027.
Les parties signataires pourront mettre en place un groupe de travail afin de simplifier et améliorer les différentes modalités administratives de déclaration de remplacement.
L'infirmier remplaçant est également tenu de se conformer aux règles suivantes :


- conclure un contrat de remplacement avec un remplacé dès lors que le remplacement dépasse une durée de 24 heures ou s'il est d'une durée inférieure, mais répétée, conformément à l'article R. 4312-85 du code de la santé publique ;
- ne remplacer au maximum que deux infirmiers simultanément, conformément à l'article R. 4312-83 du code de la santé publique ;
- justifier auprès de l'organisme local d'assurance maladie de son domicile d'une activité professionnelle de dix-huit mois, soit un total de 2 400 heures de temps de travail effectif, dans les six années précédant la date de demande de remplacement et avoir réalisé cette activité professionnelle dans un établissement de soins, une structure de soins ou au sein d'un groupement de coopération sanitaire tels que définis à l'article 8 A “Principes” du présent texte ;
- utiliser sa propre carte CPS.


C. - Conditions d'exercice


- Conditions générales :


Les C et D de l'article 8 sont également applicables aux remplaçants.
Concernant les cas particuliers, nécessitant une expérience complémentaire de douze mois en équipe de soins généraux dans les six ans précédant la demande de remplacement, la durée d'exercice réalisée hors équipe de soins généraux ou groupement de coopération sanitaire, est réduite à dix-huit mois. De même, dans les douze ans précédant la demande, la durée d'exercice en équipe de soins généraux ou groupement de coopération sanitaire requise est de dix-huit mois pour les remplaçants.
Concernant les dérogations exceptionnelles, la procédure et ses conditions sont similaires aux demandes d'installation sous convention telles que prévues par le D de l'article 8.
Si l'infirmier ne justifie pas d'une expérience de dix-huit mois comme définie au A de l'article 8 dans les six ans précédant sa demande, il complète son expérience professionnelle à concurrence des dix-huit mois.


- Application d'un seuil d'activité :


Les parties signataires s'accordent pour encadrer l'activité du remplaçant, notamment lorsqu'un recours régulier et significatif aux remplaçants a lieu. Ces mesures visent d'une part à sécuriser le recours aux remplaçants, notamment lorsqu'il est nécessaire pour garantir la continuité des soins, d'autre part à renforcer les mesures de régulation démographique déjà en place.
Les partenaires conviennent d'une règle générale selon laquelle l'activité du ou des remplaçant(s) ne peut excéder 40 % de l'activité totale, appréciée sur la base des honoraires hors dépassement de l'année civile N-1, facturés par ou pour le compte de l'infirmier remplacé. Ce taux sera applicable à compter de l'année 2028, après une période d'observation pendant l'année 2027. Ce taux sera de 30 % à compter du 1er janvier 2029, il pourra cependant être maintenu à 40 % par les partenaires conventionnels en CPN en fonction des résultats observés concernant cette mesure.
L'activité du ou des remplaçant(s) ne peut excéder 50 % de l'activité totale du cabinet, appréciée selon la même méthode, pour les infirmiers :


- exerçant en cabinet isolé ;
- de plus de 63 ans ;
- en situation de cumul emploi retraite.


Des dérogations aux plafonds décrits ci-dessus sont possibles en cas d'indisponibilité du remplacé liée à :


- un congé annuel d'un mois ou plus ;
- un congé maternité, paternité, congé pathologique prénatal ou postnatal, ou congé pour cause d'adoption ;
- un arrêt maladie d'au moins quinze jours ;
- une formation professionnelle d'un mois ou plus ;
- des responsabilités pérennes pouvant être syndicales, ordinales, fonctions territoriales ou autres missions assimilables.


Il appartient à la caisse de rattachement de l'infirmier remplacé de contrôler, en fin d'année civile, la conformité des parts d'activité exercées au regard des dispositions mentionnées ci-dessus.
Suite à la période d'observation en 2027, une adaptation des critères de dérogation pourra, le cas échéant, être décidée en CPN, pour les élargir ou les restreindre, au regard des situations remontées sur les différents départements. »


Article 11
Plafonnement du salariat par titulaire


Dans les zones caractérisées par une offre de soins particulièrement élevée au sens du 2° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique, le salariat d'un confrère par un infirmier exerçant à titre libéral et adhérant à la présente convention ne peut avoir pour effet une augmentation de l'offre de soins dans cette zone.
Les partenaires conventionnels conviennent par conséquent d'interdire dans ces zones à un infirmier libéral d'employer simultanément plus de deux salariés relevant de la profession infirmière.
I. - Les dispositions de l'article 10 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Conformément aux dispositions réglementaires, dans les cabinets regroupant plusieurs professionnels exerçant en commun, quel qu'en soit le statut juridique (SEL, SCM, etc.), l'exercice de la profession doit rester personnel. Chaque praticien garde son indépendance professionnelle.
Au sein des sociétés d'exercice, les infirmiers, quel que soit leur statut, adhèrent individuellement à la convention et conservent individuellement le choix et le bénéfice des éventuelles options conventionnelles prévues par la présente convention.
Les dirigeants ou associés de la société ayant opté pour le statut social de salarié, sont conventionnés individuellement, soumis à la régulation du conventionnement et enregistrés au fichier national des professionnels de santé (FNPS).
Par conséquent, l'exercice de la profession au sein de ces sociétés d'exercice y compris pour les salariés de ces sociétés est assimilé à de l'exercice libéral au sens de la présente convention sans préjudice des dispositions applicables en matière fiscale et sociale.
Les salariés au sens du code du travail (ayant un lien de subordination avec les associés) ne sont pas conventionnés et ne sont pas enregistrés au FNPS. Dans les zones où l'offre de soins est particulièrement élevée (au sens du 2° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique), les partenaires conventionnels conviennent que la prise en charge par l'assurance maladie de l'activité des infirmiers salariés est limitée à deux salariés par associé ou dirigeant d'une société d'exercice.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux contrats de travail prenant effet à compter du 1er juillet 2026. Les contrats conclus antérieurement demeurent valables dans leurs conditions initiales, mais ne peuvent être tacitement reconduits ni renouvelés, sauf s'ils respectent les dispositions prévues par le présent article.
Les partenaires conventionnels confient aux CPAM le contrôle du respect de ces dispositions. Tout manquement expose les associés ou dirigeants employeurs à une procédure conventionnelle décrite aux articles 34 et suivants de la présente convention. »
II. - Avant le premier alinéa de l'article 12, sont insérées les dispositions suivantes :


« A. - Conditions au regard de la convention


Dans les zones où offre de soins est particulièrement élevée (au sens du 2° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique), les partenaires conventionnels conviennent que la prise en charge par l'assurance maladie de l'activité des infirmiers salariés est limitée à deux salariés par infirmier libéral.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux contrats de travail prenant effet à compter du 1er juillet 2026. Les contrats conclus antérieurement demeurent valables dans leurs conditions initiales, mais ne peuvent être tacitement reconduits ni renouvelés, sauf s'ils respectent les dispositions prévues par le présent article.
Les partenaires conventionnels confient aux CPAM le contrôle du respect de ces dispositions. Tout manquement expose les associés ou dirigeants employeurs à une procédure conventionnelle décrite aux articles 34 et suivants de la présente convention.


B. - Modalités de déclaration d'un salarié ».


III. - A la fin de l'article 17.3, les dispositions suivantes sont insérées : « La facturation peut être réalisée par voie de télétransmission, conformément aux dispositions prévues aux articles 21.5 et suivants de la convention. »


Article 12
Fiabilisation de la facturation


Partant du constat que la profession infirmière recourt massivement aux flux non sécurisés de facturation, malgré les vertus avérées de la télétransmission sécurisée pour limiter les erreurs et garantir des paiements rapides, les partenaires conventionnels s'accordent sur des mesures ciblées afin de sécuriser durablement ces pratiques.
I. - Avant le premier alinéa de l'article 17, les dispositions suivantes sont insérées :
« Les infirmiers soumis au régime de la présente convention sont responsables des facturations effectuées pour leur compte par un tiers, que ce soit par le biais d'un remplaçant, d'un salarié ou d'une société de facturation. L'infirmier libéral remplaçant doit s'engager à transmettre au titulaire les montants facturés conformes aux actes réellement effectués. »
II. - L'article 22 A de la convention est modifié comme suit :
Le troisième alinéa est ainsi modifié :
1° Les termes : « atteindre un taux de télétransmission en flux sécurisé supérieur ou égal à 70 %, la télétransmission des données fiabilisant la facture et permettant de garantir des délais de paiement très courts ; » sont remplacés par : « atteindre un taux de télétransmission sécurisée, calculé sur la base du montant total remboursé, supérieur ou égal à 70 %, qui passe à 75 % à compter du FAMI versé au titre de l'année 2027, puis 80 % à compter FAMI versé au titre de l'année 2028, la télétransmission des données fiabilisant la facture et permettant de garantir des délais de paiement très courts ; »
2° Les termes : « participer à une équipe de soins primaires […] forfaitaire annuelle de 590 €. » sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Lorsque ces critères sont respectés, l'infirmier bénéficie d'une aide forfaitaire annuelle de 490 €.
Dès lors que l'infirmier participe à une équipe de soins primaires ou une maison de santé pluri-professionnelle partageant un projet de santé commun ou à une communauté professionnelle territoriale de santé ou à d'autres formes d'organisations pluriprofessionnelles capables d'apporter une réponse coordonnée de proximité aux besoins de prise en charge des patients, il bénéficie d'une aide supplémentaire de 100 €, cet indicateur étant optionnel.
A compter du FAMI versé en 2028 au titre de l'année 2027, les professionnels dont le taux de FSE est supérieur à 85 % bénéficient d'une aide forfaitaire annuelle complémentaire de 100 €. Pour les années suivantes, le taux de FSE doit être supérieur à 90 % pour bénéficier de l'aide forfaitaire annuelle complémentaire de 100 €.
Sur la base des résultats du FAMI versé en 2028 au titre de l'année 2027, les infirmiers récemment installés ou dont le taux de FSE est inférieur à 70 % bénéficieront d'un accompagnement de deux ans, dont les modalités seront définies par les partenaires conventionnels en groupes de travail et validées en CPN.
A l'issue de cette période d'accompagnement, si le taux FSE de ces infirmiers reste inférieur à 70 %, les délais de paiement des factures en mode dégradé seront portés entre dix et quinze jours. »
III. - Après l'article 21.4.2, un nouvel article ainsi rédigé est inséré :


« Article 21.4.2.1
Observatoire conventionnel des logiciels de facturation


Dans le cadre de la sécurisation de la facturation et afin d'assurer un suivi des conditions d'utilisation des logiciels métiers par les infirmiers libéraux, un observatoire conventionnel des logiciels de facturation est instauré.


A. - Missions


L'observatoire se réunira au moins une fois par an et aura pour missions :


- d'assurer le suivi et l'analyse de l'évolution des tarifs pratiqués par les éditeurs des logiciels de facturation ;
- de veiller au respect du cahier des charges applicable aux logiciels permettant la facturation et la télétransmission vers l'assurance maladie ;
- d'examiner les problématiques liées à l'utilisation de ces logiciels, notamment en matière de portabilité des données, d'interopérabilité, de mobilité et de conformité aux exigences conventionnelles ;
- d'identifier toute évolution susceptible d'avoir un impact sur les conditions d'exercice des infirmiers libéraux.


B. - Composition de l'observatoire


L'observatoire est composé des représentants :


- des organisation syndicales représentatives de la profession signataires de la présente convention, ainsi que l'Union nationale des infirmiers en pratique avancée ;
- de l'assurance maladie ;
- des éditeurs de logiciels de facturation les plus utilisés par la profession ;
- de l'Union nationale des complémentaires santé, sous réserve de leur signature du présent accord.


C. - Restitution des travaux


Un compte rendu annuel présente les constats réalisés par l'observatoire et peut formuler des recommandations visant à améliorer la transparence tarifaire et les conditions d'utilisation des logiciels métiers. Il est adressé à l'ensemble des membres de l'observatoire. »
IV. - Après l'article 33.1.3, un nouvel article ainsi rédigé est inséré :


« Article 33.1.4
Groupe de travail relatif aux problématiques liées aux indus et à l'interprétation de la nomenclature


Afin d'améliorer la compréhension et l'application des règles de facturation et prévenir les situations générant des indus, il est institué un groupe de travail permanent dédié à l'analyse des problématiques liées aux indus, à l'interprétation de la nomenclature et des règles de cumul des actes infirmiers.


A. - Missions


Le groupe de travail a pour missions :


- d'identifier les situations récurrentes à l'origine d'indus liés à l'application de la nomenclature ;
- d'analyser les difficultés d'interprétation rencontrées par les infirmiers libéraux dans la facturation des actes ;
- d'assurer l'homogénéité de l'application des règles de facturation sur l'ensemble du territoire et de proposer des mesures garantissant une mise en œuvre uniforme par tous les organismes d'assurance maladie ;
- de formuler des propositions visant à sécuriser les pratiques de facturation et à améliorer la lisibilité de la nomenclature ;
- d'examiner les évolutions nécessaires afin de limiter les divergences d'interprétation entre les professionnels et les organismes d'assurance maladie ;
- de suivre le déploiement des outils d'aide à la cotation et à la prescription.


B. - Composition


Le groupe de travail est composé des représentants :


- des organisations syndicales représentatives de la profession, signataires de la présente convention ;
- de l'assurance maladie.


C. - Fonctionnement


Le groupe de travail se réunit en tant que de besoin, et au minimum une fois par an.
Il peut procéder à toute analyse ou étude nécessaire à l'accomplissement de ses missions, dans le respect des règles relatives à la confidentialité et à la protection des données.
Les travaux du groupe de travail font l'objet d'un compte rendu. »


Article 13
Mise en cohérence des missions de la Commission paritaire nationale


Le deuxième alinéa de l'article 33.1.3 est modifié comme suit :
I. - Les termes : « - le suivi des nouvelles cotations et l'impact financier des modifications apportées à la nomenclature générale des actes professionnels prévues aux articles 5.1 à 5.6 de la présente convention » sont remplacés par les dispositions suivantes : « • le suivi des nouvelles cotations et l'impact financier des modifications apportées à la nomenclature générale des actes professionnels prévues par la présente convention ; »
II. - Les termes : « - le suivi et la mise en œuvre des dispositions figurant à l'article 5.7 du présent texte relatif à la réforme de la prise en charge des soins à domicile des patients dépendants ; » sont remplacés par les dispositions suivantes : « • le suivi et la mise en œuvre des dispositions relatives à la réforme de la prise en charge des soins à domicile des patients dépendants ; ».


Article 14
Mise à jour de la liste des manquements des règles conventionnelles


A l'article 34.1 « Non-respect des règles conventionnelles constaté par une caisse », après le premier alinéa, sont insérés les dispositions suivantes :
« ;


- le non-respect des conditions fixées à l'article 11 de la présente convention, notamment du plafond d'activité ou de l'interdiction d'exercice concomitant ;
- les fraudes telles que définies par l'article R. 147-11 du code de la sécurité sociale ;
- le non-respect de façon répétée de la liste visée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale ;
- la facturation, de façon répétée, d'actes non médicalement justifiés constatés par le service du contrôle médical ;
- le non-respect des règles en vigueur relatives à l'usage des cartes professionnelles et des cartes vitales dont le détournement de leur usage en dehors de toute dérogation autorisée par l'assurance maladie. »


Article 14 bis
Dispense de la phase d'avertissement préalable


A la fin de l'article 34.2.1 « Procédure préalable d'avertissement », les dispositions suivantes sont insérées :
« Lorsqu'il est constaté la modification de la pratique de l'infirmier dans les délais impartis, tel qu'elle lui a été notifiée dans le courrier d'avertissement, le directeur de la caisse peut décider de l'abandon de la procédure. La pratique de l'infirmier fera toutefois l'objet d'un suivi attentionné.
Cette procédure d'avertissement préalable n'est pas applicable en cas de constatation par la CPAM :


- de la facturation d'actes non réalisés ;
- d'une fraude mentionnée à l'article R. 147-11 du code de la sécurité sociale ;
- d'un non-respect, de façon répétée, de la liste visée à l'article L. 162-1-7 du même code ;
- de faits sanctionnés par une instance ordinale ou judiciaire constituant en outre une infraction particulièrement grave. »


Article 15
Suppression du délai de deux mois entre la notification de la sanction et sa prise d'effet


Au cinquième alinéa de l'article 34.2.4, les dispositions suivantes « Décision et notification de la sanction » sont remplacées par : « Celle-ci ne peut intervenir qu'après un délai de deux mois à compter de la date de notification. Ce délai ne s'applique pas lorsque la décision porte sur les mêmes faits que ceux ayant donné lieu à une suspension du conventionnement en application des dispositions de l'article 34.4 ».


Article 16
Eclaircissements sur la sanction de mise hors convention


L'article 34.3 de la convention nationale des infirmiers « Les sanctions susceptibles d'être prononcées » est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La suspension de la possibilité d'exercer dans le cadre conventionnel, avec ou sans sursis, et la suspension du versement des rémunérations forfaitaires autres qu'à l'acte sont prononcées pour une durée ne pouvant excéder cinq ans, selon l'importance des griefs. » ;
2° Après le dernier alinéa, sont insérées les dispositions suivantes : « De même, il lui est interdit d'exercer en tant que salarié d'un infirmier conventionné ou d'une société d'exercice libéral relevant de la présente convention. »


Article 17
Le bilan de soins infirmiers


I. - L'annexe « BILAN DE SOINS INFIMIERS », renumérotée, est modifiée comme suit :
1° Au premier alinéa, les termes : « qui remplace la démarche de soins infirmiers » sont supprimés ;
2° Le titre « 1. Saisie par l'infirmier du bilan de soins infirmiers (BSI) » est modifié comme suit :
A. - Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : « L'infirmier dispose d'un délai d'une semaine de soins auprès du patient afin d'évaluer ses besoins et de déterminer précisément son niveau de prise en charge avant la saisie du bilan dans l'outil BSI.
A l'issue de ce délai, l'infirmier se connecte au portail “Ameli pro” à l'aide de sa carte CPS pour accéder au téléservice “Bilan de soins infirmiers” et renseigne le support d'évaluation dématérialisé du BSI. »
B. - L'avant dernier alinéa est supprimé.
3° Après le cinquième alinéa du titre « 6. Détermination de la facturation des forfaits BSI », les dispositions suivantes sont insérées : « Lorsque la combinaison H0 E0 M0 est observée, un forfait journalier BSI ne peut être établi pour le patient. L'infirmier peut toutefois facturer le “BSI initial” correspondant à la saisie du bilan sur “Ameli Pro”. Si l'état de santé du patient le justifie, il peut en outre réaliser et facturer jusqu'à deux “BSI intermédiaires” par an, pouvant ainsi aboutir à un forfait. » ;
4° Au « Tableau 2 : Règles de classement des forfaits BSI », la ligne « H0 E0 M0 - Léger - Léger » est remplacée par : « H0 E0 M0 - pas de forfait pris en charge - pas de forfait pris en charge. ». Cette disposition entre en vigueur le 1er janvier 2028.
II. - Les partenaires conventionnels conviennent de la fermeture de la lettre clé AIS dès la modification de la liste des actes et prestations mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale. Les articles 11 et 13 de la NGAP seront abrogés.


Article 18
Gestion des conflits d'intérêts et confidentialité en commission paritaire


L'annexe relative au règlement intérieur des instances conventionnelles est modifiée comme suit :
Avant le dernier alinéa de l'article 2.2 est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Avant chaque vote, les membres de la commission qui estiment se trouver en conflit d'intérêts avec le dossier soumis à délibération se déclarent auprès du président de la commission. Ils s'abstiennent de toute participation et se font remplacer par leur suppléant. Le cas échéant, ils se retirent de la salle des délibérations. Mention en est faite au procès-verbal.
L'intensité du lien, sa nature et ses effets au regard des missions de la commission sont pris en compte pour estimer si le lien d'intérêt est de nature à engendrer un déport. »


Article 19
Création de l'annexe XII « Synthèse du dépistage du cancer colorectal »



Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


Article 20
Suppression des envois par lettre recommandée avec accusé de réception


Dans l'ensemble de la présente convention, les termes : « lettre recommandée avec accusé de réception », « courrier recommandé avec accusé de réception », « lettre recommandée avec avis de réception », « courrier recommandé » et « lettre recommandée avec demande d'avis de réception » sont remplacés par : « lettre envoyée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception ».


Article 21
Modification des valeurs des lettres clefs


I. - Le premier alinéa de l'article 6.3.3.1 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les actes en télésoin sont facturés avec la lettre clef TMI, dont la valeur est de 3,15 € en Métropole et 3,30 € dans les DOM et Mayotte ».
II. - L'annexe 1 de la convention nationale des infirmiers « Tarifs des honoraires et frais accessoires » est remplacée par la présente annexe :


« ANNEXE I
TARIFS EN VIGUEUR EN EUROS JUSQU'À L'EXTINCTION DU DÉLAI DÉFINI À L'ARTICLE L. 162-14-1-1 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET SOUS RÉSERVE DE LA MODIFICATION DE LA LISTE DES ACTES ET PRESTATIONS DÉFINIES À L'ARTICLE L. 162-1-7 DU MÊME CODE


Départements
métropolitains

Départements
d'outre-mer
et Mayotte

AMI

3,15

3,30

AMX

3,15

3,30

AIS

2,65

2,70

DI

10,00

10,00

BSA

13,00

13,25

BSB

18,20

18,55

BSC

28,70

29,25

IFD

2,75

2,75

IFI

2,75

2,75

IK plaine

0,35

0,35

IK montagne

0,50

0,50

IK pied-ski

3,40

3,66

Majorations de nuit :
- De 20h à 23h et de 5h à 8h
- De 23h à 5h

9,15
18,30

9,15
18,30

Majoration de dimanche (1) et jour férié

8,50

8,50

Majoration d'acte unique (MAU)

1,35

1,35

Majoration de coordination infirmière (MCI)

5,00

5,00

Majoration jeunes enfants (MIE)

3,15

3,15

PAI - prise en charge du patient par les infirmiers en pratique avancée

10,00

10,50

Majoration de suivi du patient par l'IPA liée à l'âge (MIP)

3,90

3,90

Acte d'accompagnement à la téléconsultation intervenant au décours d'un soin infirmier réalisé (TLS)

10,00

10,00

Acte d'accompagnement à la téléconsultation intervenant de manière spécifique (non réalisée au décours de soins infirmiers) dans un lieu dédié aux téléconsultations (TLL)

12,00

12,00

Acte d'accompagnement à la téléconsultation intervenant de manière spécifique à domicile (non réalisée au décours de soins infirmiers) (TLD)

15,00

15,00

Télésoin (TMI)

3,15

3,30

Acte de demande de téléexpertise (RQD )

10,00

11,00


(1) La majoration de dimanche s'applique à compter du samedi à 8 heures pour les appels d'urgence.