Arrêté du 5 mai 2026 portant approbation de l'avenant n° 11 à la convention nationale organisant les rapports entre les infirmiers libéraux et l'assurance maladie signée le 22 juin 2007

Version INITIALE

NOR : SFHS2611510A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2026/5/5/SFHS2611510A/jo/article_snum3

Texte n°16


Article 3
Mise en œuvre et valorisation de la réforme de la profession infirmière


Les articles 5 à 5.9 sont supprimés et remplacés par les articles 5 à 5.13 suivants :


« Article 5
La valorisation du rôle clinique, de suivi et d'organisation des soins infirmiers en ville


Les parties signataires s'accordent sur des évolutions tarifaires pour valoriser le rôle clinique, de suivi et d'organisation des soins infirmiers en ville et en accompagnant le développement de la consultation infirmière, du suivi régulier des traitements, des soins non programmés régulés et des actions de prévention et d'éducation à la santé.


Article 5.1
La consultation infirmière


Dans le cadre de l'évolution des besoins de santé de la population, marquée notamment par le vieillissement, l'augmentation des maladies chroniques et la nécessité de renforcer la coordination des parcours de soins, les partenaires conventionnels réaffirment leur volonté commune de valoriser pleinement les compétences des infirmiers dans le système de santé.
Conformément aux dispositions de l'article R. 4311-3 du code de la santé publique, qui reconnaît le rôle propre de l'infirmier dans l'évaluation, la surveillance clinique, l'accompagnement et la prévention, les partenaires conventionnels conviennent d'introduire des consultations infirmières.
Ces consultations ont vocation à renforcer l'accès aux soins et la coordination des soins de proximité, la qualité de la prise en charge des patients, à soutenir la prévention, à améliorer le suivi des situations complexes.
La mise en œuvre de ces consultations infirmières s'inscrira dans une démarche de construction commune avec la profession, à travers leurs organisations représentatives, afin d'en définir les modalités, le champ d'intervention, les conditions de réalisation, de traçabilité dans le DMP et la valorisation correspondante.
Compte tenu de l'ampleur de cette évolution et de la nécessité d'assurer une intégration progressive et sécurisée dans l'organisation des soins, les partenaires conviennent d'une mise en place progressive sur la période 2027-2029, permettant une montée en charge graduée et adaptée aux réalités du terrain.
Les partenaires actent le principe que les consultations sont réalisées dans une séance dédiée sans réalisation d'un autre acte technique ou de dépendance. La réalisation d'actes reste possible, le cas échéant, à un autre moment de la journée.
Les partenaires conventionnels s'entendent sur la création dans un premier temps de deux consultations :


- d'une part l'instauration d'un traitement initial par insuline pour les diabétiques de type II ;
- d'autre part une consultation de suivi post Mon Bilan Prévention.


Selon l'évolution du métier infirmier et les besoins caractérisés de la population, les parties signataires travailleront à la mise en place de nouvelles consultations.


A. - Mise en place de groupes de travail sur le contenu des consultations


Les parties signataires conviennent de poursuivre conjointement leurs travaux afin de définir, au sein de groupes de travail dédiés, le contenu, les modalités de mise en œuvre et les conditions de valorisation des consultations infirmières prévues par le présent avenant. Ils s'accordent également sur une introduction progressive de ces consultations au sein de la NGAP, selon un calendrier échelonné sur la période 2027-2029, tenant compte des évaluations intermédiaires, des besoins de santé identifiés et des conditions d'efficience du système de soins.
Outre les deux consultations pour les patients nouvellement insulino-traités et le suivi post Mon Bilan Prévention, les partenaires conventionnels analyseront l'opportunité de la mise en place d'autres motifs de consultation, leur contenu, notamment une consultation de retour d'hospitalisation post-AVC, une consultation de prévention en santé mentale, une consultation en situation d'urgence, ou encore une consultation sur les plaies. Le contenu des consultations relatives au parcours de suivi renforcé de l'infirmier référent fera également l'objet de discussions dans le cadre de ce groupe de travail.
Le groupe de travail devra définir les consultations périmétrées retenues ou non et la priorité de mise en œuvre afin de permettre l'entrée en vigueur de deux consultations en 2028 en plus des deux consultations détaillées aux B. et C. du présent article. Le tarif de ces consultations est fixé à 20 €.


B. - Consultation pour les patients nouvellement insulino-traités


Les partenaires conventionnels conviennent de la création d'une consultation infirmière destinée aux patients atteints de diabète de type 2 lors de l'instauration d'un traitement initial par insuline, réalisable dans les six premiers mois suivant le début du traitement. Cette consultation a pour objectif d'accompagner le patient dans une approche transversale vers une meilleure autonomie et une compréhension renforcée de sa maladie, notamment par une intervention centrée sur l'éducation thérapeutique, la gestion de l'insulinothérapie, la bonne appropriation du protocole prescrit, la prévention des complications et les mesures hygiéno-diététiques.
Le nombre de consultations est limité à quatre par patient.
Cette consultation est valorisée par la cotation CIA d'un montant de 20 €, non associable à d'autres actes et non facturable pour les patients pris en charge dans le cadre d'un forfait de soins infirmiers.
Seuls les frais de déplacements sont associables à cette consultation.
Les partenaires conviennent d'une mise en œuvre de ce dispositif à l'expiration du délai défini à l'article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale sous réserve d'un avis favorable de la Haute Autorité de santé (HAS).


C. - Consultation de suivi après Mon Bilan Prévention


Les partenaires conventionnels conviennent de la création d'une consultation infirmière constituant un suivi du patient après la réalisation d'un bilan dans le cadre du dispositif Mon Bilan Prévention, réalisable dans les six mois suivant la réalisation de ce bilan en fonction des problématiques identifiées lors du bilan de prévention. Cette consultation, dont le contenu sera défini dans le cadre de travaux conduits en groupe de travail, sera standardisée selon les situations et mise en œuvre conformément aux recommandations de la HAS. Elle permettra notamment au patient, le cas échéant, de faciliter une prise en charge médicale efficiente.
Le nombre de consultations est limité à quatre par patient et par bilan prévention.
Cette consultation est valorisée par la cotation CIB, d'un montant fixé à 20 €, non associable à d'autres actes et non facturable pour les patients pris en charge dans le cadre d'un forfait de soins infirmiers.
Seuls les frais de déplacements sont associables à cette consultation.
Les partenaires conviennent d'une mise en œuvre de ce dispositif le 1er juillet 2027 sous réserve d'un avis favorable de la HAS.


Article 5.2
Les actes de surveillance


En complément des mesures introduites dans le cadre de la mise en œuvre de l'avenant 8, les partenaires conventionnels conviennent de la création de nouveaux actes de surveillance.
Ils conviennent également de préciser en chapeau de l'article 10 de la partie XVI, chapitre I, de la NGAP : “Au cours d'une même séance, les actes de surveillance facturés en AMI du présent article ne sont pas cumulables entre eux”.


A. - Surveillance clinique et thérapeutique globale hebdomadaire


Les partenaires conventionnels conviennent de la création d'un acte de surveillance clinique et thérapeutique hebdomadaire à l'article 10 de la partie XVI, chapitre I, de la NGAP.
Cet acte comprend une surveillance clinique adaptée à l'état du patient conformément à la prescription médicale ; en l'absence de précisions particulières, sont recherchées et renseignées la pression artérielle, la fréquence cardiaque, la saturation artérielle en oxygène. L'acte de surveillance clinique hebdomadaire comprend également une surveillance thérapeutique portant sur la tolérance médicamenteuse, la gestion des traitements, incluant le cas échéant la préparation du pilulier hebdomadaire, l'identification de situations de stocks de produits de santé inadaptées, ainsi que l'information du patient relative au bon usage et à la gestion des médicaments non utilisés. Dans le cadre de son rôle propre, l'infirmier adapte le suivi clinique et thérapeutique aux besoins du patient.
Chaque séance donne lieu à l'établissement d'une fiche de surveillance, renseignée à chaque passage, destinée à favoriser la coordination avec les autres professionnels de santé impliqués dans la prise en charge du patient.
L'administration de médicaments prévue au même article est incluse dans cet acte.
Il est valorisé par une cotation AMI 3,77, applicable à compter du 1er janvier 2028.
Cet acte n'est pas facturable pour les patients pris en charge dans le cadre d'un forfait de soins infirmiers.
Il est facturable au maximum une fois par semaine par patient.


B. - Surveillance clinique pour situations aigues


Les partenaires conventionnels conviennent de la création d'un acte de surveillance clinique et thérapeutique réalisé dans le cadre d'une pathologie aiguë ou d'une décompensation aiguë d'une pathologie chronique à l'article 10 de la partie XVI, chapitre I, de la NGAP.
Cet acte comprend une surveillance clinique adaptée à l'état du patient conformément à la prescription médicale ; en l'absence de précisions particulières, sont recherchées et renseignées la tolérance médicamenteuse et l'observance thérapeutique, la pression artérielle, la fréquence cardiaque et la saturation artérielle en oxygène. Dans le cadre de son rôle propre, l'infirmier adapte le suivi clinique et thérapeutique aux besoins du patient.
Chaque séance de surveillance fait l'objet d'une fiche de surveillance, renseignée à chaque passage, afin de garantir la coordination avec les autres professionnels de santé.
Le recours à cet acte est limité à quinze passages maximum sur une période de trois mois par patient. Cet acte ne peut être facturé pour la seule surveillance médicamenteuse du patient. L'administration de médicaments prévue au même article est incluse dans cet acte.
Cet acte n'est pas facturable pour les patients pris en charge dans le cadre d'un forfait de soins infirmiers.
Il est valorisé par une cotation AMI 1,49, applicable à compter du 1er janvier 2028.


C. - Administration et surveillance de médicament


Les partenaires conventionnels conviennent de modifier à l'article 10 de la partie XVI, chapitre I, de la NGAP l'acte “Administration et surveillance d'une thérapeutique orale au domicile des patients présentant des troubles psychiatriques ou cognitifs (maladies neurodégénératives ou apparentées) avec établissement d'une fiche de surveillance, par passage.”, facturable en AMI 1,2 comme suit :


- le champ de cet acte est étendu à toute situation de troubles neurologiques, psychiatriques, cognitifs, sensoriels ou moteurs rendant impossible l'auto-administration des traitements ;
- pour plus de clarté les voies d'administration sont élargies : sont désormais concernées les voies d'administration suivantes : orale, ophtalmique, auriculaire, nasale, cutanée, vaginale et rectale ;
- le terme : “thérapeutique orale au domicile” dans le libellé de l'acte est remplacé par : “de la prise médicamenteuse”.


Cet acte est facturable une seule fois par passage, quel que soit le nombre de médicaments administrés ou le nombre de voies d'administration utilisées.
Ne peuvent donner lieu à facturation les actes d'administration de médicaments que lorsqu'au moins un des médicaments administrés est remboursable par l'assurance maladie.


D. - Acte d'administration et de surveillance de médicament pour patients en ALD pour démence ou troubles psychiatriques délirants


Les partenaires conventionnels conviennent de la création d'un acte spécifique d'administration et de surveillance des médicaments destiné aux patients présentant des troubles psychiatriques délirants ou des démences de type Alzheimer et apparentées à l'article 10 de la partie XVI, chapitre I, de la NGAP.
Cet acte est soumis aux mêmes conditions de réalisation et de facturation que l'acte d'administration et de surveillance des médicaments tel que modifié par le présent avenant.
Il est toutefois réservé aux patients relevant de l'ALD n° 15 (maladie d'Alzheimer et autres démences) ainsi qu'à certains patients relevant de l'ALD n° 23, identifiés par les codes CIM-10 suivants : F20 (schizophrénies), F22 (troubles délirants persistants), F25 (troubles schizo-affectifs) et F31 (trouble affectif bipolaire) et être pris en charge pour un soin en rapport avec l'ALD. La prescription médicale ne pouvant pas préciser la nature de l'ALD du patient, les infirmiers devront donc s'assurer que le patient est éligible à cet acte en vérifiant les informations (ALD et CIM-10) accessible à travers le compte amelipro.
Cet acte est valorisé par une cotation AMI 1,48, applicable à compter du 1er janvier 2028.
Ne peuvent donner lieu à facturation les actes d'administration de médicaments que lorsqu'au moins un des médicaments administrés est remboursable par l'assurance maladie.


Article 5.3
La prise en charge des plaies


Article 5.3.1
Accès direct pour la prise en charge des plaies


Les partenaires conventionnels s'accordent sur la mise en place d'une prise en charge en accès direct sur le traitement des plaies afin de reconnaître les compétences cliniques des infirmiers libéraux dans leur rôle propre et de favoriser un accès simplifié aux soins pour les patients, dans le respect du périmètre des soins pris en charge par l'assurance maladie.
Ils s'accordent sur la mise en place d'une prise en charge des plaies en accès direct en trois étapes :
Dès la publication de cet avenant, sous réserve de la publication préalable des modifications de la liste des actes et prestations mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, ils s'accordent sur la nécessité de la traçabilité de l'acte “Autre pansement” figurant à l'article 2 “Pansement courant” du titre XVI, partie I, chapitre I, de la NGAP par la fixation d'une cotation en AMI 2,02 et une description de cette catégorie en deux actes :


- “pansement de plaie(s) non chirurgicale(s) (ulcère, escarre, plaie chronique ou aiguë non chirurgicale)” ;
- “pansement de plaie(s) chirurgicale(s) simple(s)”.


Cette première phase a pour objectif de mieux définir cette catégorie et de déterminer la pratique actuelle des infirmiers vis-à-vis des “Autre pansement” par rapport aux autres actes facturables en AMI 2 et AMI 2 × 50 %.
A partir du 1er janvier 2027, les pansements de plaie(s) non chirurgicale(s) seront facturables en accès direct, mais pourront également continuer à être prescrits. A l'instar de l'acte originel, cet acte n'est pas cumulable avec un forfait de soins infirmiers. Il n'est par ailleurs pas facturable si la pose de pansement est la conséquence d'un acte réalisé par l'infirmier.
Enfin, conscients de la nécessaire sobriété en santé et du juste soin, et considérant que si l'accès direct simplifie les parcours de soins des patients et reconnaît les compétences des infirmiers, il ne s'accompagne pas d'un changement du périmètre de prise en charge des pansements par l'assurance maladie, les partenaires conventionnels s'accordent sur la mise en place d'un suivi annuel en CPN de la facturation des “Autre pansement”, que ce soit sous forme d'acte ou dans le cadre d'un bilan de pansement simple.


Article 5.3.2
Renforcement de l'autonomie des infirmiers dans la prise en charge des plaies


Les partenaires conventionnels s'accordent sur la nécessité de renforcer l'autonomie des infirmiers dans la prise en charge des plaies. Ils s'accordent sur l'indispensable prise en charge conjointe des plaies chroniques par les infirmiers et les médecins pour garantir aux patients les meilleurs soins.
Ainsi, la durée de prise en charge des plaies étant variable et incertaine, ils souhaitent garantir cette autonomie aux infirmiers tout en réaffirmant la nécessité d'une évaluation médicale des plaies chroniques. Ils souhaitent garantir l'homogénéité des pratiques de facturation et de contrôle sur le territoire.
C'est pourquoi, dès publication de cet avenant, sous réserve de la publication préalable des modifications de la liste des actes et prestations mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, par dérogation à l'article 5 des dispositions générales qui dispose que sont remboursés les actes issus d'une prescription médicale écrite qualitative et quantitative, les actes de pansement des articles 2 et 3 du chapitre Ier et de l'article 5 bis du chapitre 2, de la première partie du titre XVI peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d'assurance maladie, lorsqu'ils sont personnellement effectués par l'infirmier, sous réserve qu'ils aient fait l'objet d'une prescription écrite du médecin dans laquelle figure la mention “jusqu'à cicatrisation” ou toute autre mention ayant le même sens. Cette mention est acceptable pour une durée de soins de trois mois maximum. Le médecin peut, s'il le souhaite, préciser la durée dans sa prescription, qui s'impose alors à l'infirmier.


Article 5.3.3
Bilan pour la réalisation d'un pansement sur les plaies


Les partenaires conventionnels s'accordent sur la création d'un bilan annuel réalisé à l'occasion de la réalisation d'un acte de “pansement de plaie(s) non chirurgicale(s)” ou de “pansement de plaie(s) chirurgicale(s) simple(s)” à risque de complication ou de récidive nécessitant la réalisation de pansements courants, qu'il soit effectué en accès direct ou sur prescription médicale.
Ce bilan a pour finalité d'apprécier la situation clinique globale du patient et d'identifier les éléments susceptibles d'influencer l'évolution de la plaie. Il permet notamment de repérer les facteurs de risque généraux d'évolution défavorable, tels que les comorbidités, l'état nutritionnel, les antécédents ou encore le contexte de prise en charge, afin d'adapter la stratégie de soins.
A compter du 1er janvier 2027, ce bilan est facturable une fois par patient sur une période de douze mois consécutifs, sous le libellé “Bilan infirmier annuel dans le cadre de la prise en charge de plaie à risque de complication ou de récidive”, valorisé AMI 3,48. Il s'inscrit exclusivement dans le cadre des pansements de plaies relevant de la catégorie des pansements courants. Il ne peut être facturé ni en cumul avec un forfait de soins infirmiers journalier, ni lorsqu'un bilan de plaie complexe a déjà été réalisé au cours de la même période. Ce bilan inclut la réalisation du pansement, qui ne peut être facturé en sus.
Lorsque le pansement est réalisé en accès direct, le bilan s'inscrit dans le cadre du rôle propre de l'infirmier. Lorsqu'il fait l'objet d'une prescription médicale, et par dérogation à l'article 5 des dispositions générales de la NGAP, la réalisation de ce bilan n'a pas à être expressément mentionnée dans la prescription.
Le compte rendu de ce bilan est enregistré dans le dossier de soins infirmiers et versé au Dossier Médical Partagé (DMP) du patient, afin de garantir sa traçabilité et son accessibilité à l'ensemble des professionnels de santé intervenant dans la prise en charge du patient.
Par ailleurs, dans le même objectif de renforcement de la coordination et du partage d'information entre les professionnels de santé, le compte rendu du bilan d'une plaie nécessitant un pansement lourd et complexe devra également être versé au DMP.
Enfin, conformément aux travaux engagés dans le cadre du groupe de travail mentionné à l'article 5.1, les partenaires conventionnels réaffirment leur attachement au rôle propre des infirmiers. Ils poursuivront leurs travaux en vue de proposer une consultation infirmière dédiée aux plaies, en cohérence avec les compétences définies dans l'arrêté à paraître relatif aux champs de compétences des infirmiers.


Article 5.4
La prise en charge du diabète des enfants scolarisés


L'utilisation de pompe à insuline est à réserver aux patients capables d'utiliser le système en autonomie. La situation d'un jeune enfant non autonome est différente, notamment s'il est scolarisé. Il ne peut ni lire ni interpréter le résultat seul, en l'absence de ses parents ou d'un aidant. L'intervention de l'infirmier se justifie donc sur le temps scolaire et périscolaire, à la fois pour le contrôle de la glycémie et si besoin l'administration d'insuline.
Les partenaires conventionnels s'accordent donc sur la création de deux actes spécifiques :


- un acte de lecture et d'analyse de la valeur glycémique affichée sur un dispositif de mesure du glucose, qu'il s'agisse d'une glycémie capillaire préalablement réalisée ou d'une donnée issue d'un dispositif de mesure continue du glucose (AMI 1) ;
- un acte d'administration d'un bolus d'insuline par l'intermédiaire d'une pompe à insuline (AMI 1).


Ces deux actes sont intégrés à l'article 5 bis du titre XVI de la NGAP.
Ces actes sont exclusivement réservés à la prise en charge des enfants diabétiques scolarisés de moins de 16 ans. Ils ne peuvent être facturés que pour des interventions réalisées sur le temps scolaire ou périscolaire, au sein de l'établissement scolaire ou de centres d'activités périscolaires.
Seuls les frais de déplacement et la majoration MIE sont associables à ces actes, le lieu de prise en charge étant alors assimilé à un domicile de manière dérogatoire dans ce cadre.
A cette occasion, une majoration MSD “Majoration Scolaire Diabète” d'intervention en établissement scolaire et périscolaire pour prise en charge d'un diabète de type I est créée, afin de prendre en compte les contraintes spécifiques et la complexité de prise en charge en milieu scolaire, au-delà de la technicité des actes réalisés.
Ces deux actes, ainsi que de la majoration MSD à 7 € seront pris en charge à partir du 1er janvier 2027.
Les partenaires conventionnels conviennent d'étudier les autres situations temporaires pour lesquels le patient équipé n'est plus autonome (absence de l'aidant, bascule dans la dépendance) dans le cadre du groupe de travail sur la nomenclature prévu à l'article 33.1.4.


Article 5.5
La prise en charge des enfants de moins de 7 ans par les infirmiers


Les partenaires conventionnels conviennent d'inscrire la majoration MIE à la NGAP telle que définie conventionnellement lors de l'avenant 6 de cette convention et ouverte le 1er janvier 2020 sous réserve d'une modification préalable de la liste des actes et prestations.


Article 5.6
La prise en charge des soins non programmés


Pour donner toute leur portée aux dispositions de la loi du 19 mai 2023, le présent article vise à définir le modèle de rémunération applicable à la participation des infirmiers libéraux aux soins non programmés, sur demande de la régulation. Les infirmiers libéraux peuvent notamment participer à la permanence des soins ambulatoires (PDSA), mais également dans le cadre du service d'accès aux soins (SAS). Les partenaires conventionnels affirment leur engagement à ce que la participation aux soins non programmés reste strictement volontaire et exercée en marge de leur activité principale, sans porter atteinte à l'obligation de sécurité et de continuité des soins.
En fonction de la demande de soins et de l'offre médicale existantes et dans les conditions fixées par le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente, la mission de permanence des soins peut aussi être assurée par les établissements de santé, ou faire l'objet d'un concours des infirmiers. Les principes d'organisation du dispositif de permanence des soins ambulatoire sont déterminées dans les cahiers des charges de la permanence des soins ambulatoire arrêtés par les directeurs généraux des ARS.
Les assurés bénéficient, pour les actes réalisés dans le cadre de la permanence des soins régulée, d'une dispense d'avance des frais.
Afin d'assurer une réponse organisée aux soins non programmés en journée, les infirmiers libéraux peuvent être également sollicités dans le cadre du SAS (hors période PDSA).
Les partenaires conventionnels conviennent de rémunérer l'astreinte en période PDSA selon les règles précisées au A et proposent d'inscrire un acte et une majoration dans la NGAP afin de valoriser l'effection selon les règles proposées au B.
Avant l'entrée en vigueur des mesures, il sera mis en place un groupe de travail conjoint avec le ministère en charge de la santé afin de définir les modalités opérationnelles et d'organisations structurelles (au sein du CODAMUPS et des ADOPS) de l'intégration des infirmiers comme effecteurs de la PDSA et du SAS à l'échelle des territoires. Une attention particulière sera portée à garantir une répartition équitable des sollicitations de régulation entre les infirmiers libéraux volontaires, afin d'éviter une concentration des missions sur un nombre restreint de professionnels.


A. - Assurer une réponse aux soins non programmés pendant les horaires de PDSA


A compter de l'expiration du délai défini à l'article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale, la participation repose sur une inscription volontaire des infirmiers sur un tableau de garde couvrant des périodes d'astreinte par périodes de quatre heures, rémunérées forfaitairement à hauteur de 52 €. Pour garantir une répartition équitable des astreintes, celles-ci ne peuvent être assurées de manière systématique par le même infirmier.
Les partenaires conventionnels s'accordent pour que les indemnités d'astreintes ne soient versées que sur les plages horaires de la PDSA (mentionnées dans le cahier des charges) et donc notamment entre 20 h et 0 h en semaine, de 12 h jusqu'à 0 h le samedi et entre 8 h et 0 h le dimanche et jours fériés.
Afin d'obtenir le paiement des astreintes, l'infirmier devra adresser à sa caisse de rattachement un bordereau qui devra comporter le visa (cachet ou signature) du centre de régulation attestant de sa participation au dispositif et du nombre de périodes effectuées. Le cas échéant, le groupe de travail susmentionné pourra déterminer une autre modalité de déclaration de la participation.
Les principes d'organisation du dispositif de permanence des soins ambulatoires sont déterminés dans les cahiers des charges de la permanence des soins ambulatoires arrêtés par les directeurs généraux des ARS.


B. - La valorisation de l'intervention des infirmiers volontaires à la demande de la régulation


A compter de l'expiration du délai défini à l'article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale et sous réserve d'une modification préalable de la liste des actes et prestations, il est créé une majoration spécifique MIR “Majoration demande Issue de la Régulation” d'intervention à domicile de 15 € liée à la sollicitation par la régulation de la PDSA ou de la filière ambulatoire du SAS, dès lors que l'intervention s'inscrit dans les conditions fixées par le présent article et les textes en vigueur. Le nombre de majoration MIR est limité à 20 par semaine et par infirmier.
Cette majoration est ponctuelle et s'applique uniquement à l'intervention demandée par la régulation. Si l'infirmier prend en charge le patient à la suite de cette intervention, la majoration n'est plus applicable pour ces actes supplémentaires.
Cette majoration est facturée en sus dans les deux situations de facturation décrites ci-dessous :


- lorsque l'infirmier intervient à la demande de la régulation et réalise au moins un acte infirmier prévu dans la NGAP, l'infirmier bénéficie de la majoration spécifique MIR en plus de la facturation des actes réalisés conformément aux règles de la NGAP. Dans ce cadre, par dérogation au principe de non facturation d'AMI le même jour qu'un forfait de dépendance, la lettre clé AMI pourra être facturée ;
- lorsque l'infirmier intervient à la demande de la régulation et ne réalise pas d'acte infirmier prévu dans la NGAP, l'infirmier facture un nouvel acte dit de “levée de doute” correspondant à un AMI 1,35 à compter de l'expiration du délai défini à l'article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale. Cet acte n'est cumulable qu'avec les frais de déplacement prévues à l'article 13 de la NGAP et, le cas échéant, avec les majorations d'urgence de nuit, de dimanche et jours fériés, prévue à l'article 14 de la NGAP, ou la majoration jeune enfant (MIE). Cet acte étant par définition isolé, il n'est pas cumulable avec la majoration acte unique (MAU). La majoration MIR est facturable en sus de l'acte de “levée de doute”. Aucun autre acte n'est associable.


Dans les deux cas, l'infirmier réalise obligatoirement un retour d'information à la régulation médicale à l'issue de toute intervention effectuée dans ce cadre afin de permettre le suivi et la traçabilité de l'activité, dans le respect des règles déontologiques et de protection des données personnelles. Les modalités précises de ce retour d'information seront discutées dans le cadre du groupe de travail conjoint avec le ministère en charge de la santé.
Par dérogation, lorsque l'infirmier intervient à la demande de la régulation et à condition que son cabinet soit situé à une distance raisonnable du malade, soit dans la limite de 10 km en zone urbaine et de 30 km en zone rurale, il peut facturer des indemnités kilométriques sans application de la règle du professionnel le plus proche (cf. article 13 C, alinéa 3, de la NGAP).


Article 5.7
La prise en charge de la dépendance
A. - Le Bilan de soins infirmiers


Les partenaires conventionnels s'accordent sur le rôle clé des infirmiers libéraux dans le virage ambulatoire du système de santé, gage d'une prise en charge plus efficiente, mieux coordonnée et plus adaptée aux besoins des patients et à l'évolution de leurs pathologies.
Les partenaires conventionnels souhaitent dans ce cadre mettre en place des mesures structurantes pour la profession afin de favoriser le maintien à domicile des patients dépendants par le biais de la réalisation d'un Bilan de soins infirmier (BSI) et la valorisation de la prise en charge qui en découle sous forme de forfaits journaliers.
Ces forfaits sont applicables selon la répartition des patients dans les trois classes suivantes définies au regard de la charge en soins impliquée pour leur suivi par les infirmiers et précisées à l'annexe XI.


- le 1er forfait, pour le suivi des patients identifiés comme ayant une charge en soins dite “légère”, est valorisé à hauteur de 13 € par jour et par patient (code prestation BSA) ;
- le 2e forfait, pour le suivi des patients identifiés comme ayant une charge en soins dite “intermédiaire”, est valorisé à hauteur de 18,2 € par jour et par patient (code prestation BSB) ;
- le 3e forfait, pour le suivi des patients identifiés comme ayant une charge en soins dite “lourde”, est valorisé à hauteur de 28,7 € par jour et par patient (code prestation BSC).


L'établissement du BSI (bilan initial) est valorisé par un DI 2,5 (25 €). Le cas échéant, son renouvellement doit intervenir au bout d'un an (bilan de renouvellement) et est valorisé à hauteur d'un DI 1,2 (12 €).
Lorsque l'état de santé du patient le justifie, l'infirmier peut réaliser jusqu'à deux bilans intermédiaires par an, valorisés à hauteur de 12 € chacun.
Par dérogation à l'article 5 et à l'article 14 B. de la NGAP, la fréquence de passages (y compris le dimanche et les jours fériés) est définie par le plan de soins proposé par l'infirmier dans le BSI et validé par le médecin.
Les frais de déplacement sont facturables à chaque passage de l'infirmier au domicile du patient ainsi que les éventuelles majorations applicables dans les conditions définies à la NGAP.


B. - Les règles de cumul avec le BSI


Les partenaires conventionnels conviennent de simplifier et de clarifier les règles de cumul avec les actes techniques. Les règles applicables sont celles précisées dans le paragraphe suivant ou à défaut celles inscrites à la liste des actes et prestations (LAP) et ses dispositions générales.
Pour rappel, le forfait journalier BSI est toujours considéré comme le premier acte facturé pour chacun des passages de la journée. Ainsi, bien que facturé une fois par jour, ce forfait est considéré comme le premier acte lors de chaque passage de la journée.
Seuls les actes AMX sont facturables les jours de facturation d'un forfait BSI. Les règles de cumul prévues à la NGAP restent inchangées.
Les actes de l'article 5 bis du chapitre II du titre XVI de la NGAP sont considérés pour l'application des règles de cumul comme un seul et unique acte, quel que soit le nombre d'actes différents ou identiques facturés au cours d'une même séance, en dérogation de l'article 11 B des dispositions générales de la NGAP. A compter du 1er janvier 2028, même s'ils sont en deuxième acte, le premier étant toujours le forfait journalier de prise en charge d'un patient dépendant, ils sont facturables à taux plein.


C. - Majoration portant sur les patients fragiles et très dépendants


Les partenaires conventionnels s'accordent sur la mise en place d'une majoration MSG (facturable une fois par jour), associée au forfait BSC lorsque le score SEGA total (A+ B) de l'outil BSI du patient est supérieur ou égal à :


- 35, à compter du 1er janvier 2028, représentant environ 25 % des patients BSC ;
- 32, à compter du 1er janvier 2029, représentant environ 40 % des patients BSC.


Cette majoration est valorisée à hauteur de 3,10 €. La CPN suivra les effets de cette mesure et notamment la part des patients BSC qui bénéficient de cette majoration. La CPN pourra être amenée à réévaluer le seuil du score SEGA si les proportions de patients ne correspondent pas aux objectifs quantitatifs de couverture des patients BSC identifiés pour 2028 et 2029.


D. - L'outil BSI


Les partenaires conventionnels conviennent de faire évoluer l'outil BSI afin d'en renforcer la lisibilité, la pertinence et l'exploitation du bilan par les médecins, ainsi que, le cas échéant, par d'autres professionnels de santé intervenant dans le parcours de soins du patient.
Les axes de travail prioritaires identifiés sont les suivants :


- adapter la synthèse destinée aux médecins, afin de la rendre plus lisible et directement exploitable en vue de renforcer la coordination entre professionnels de santé ;
- mettre à disposition des autres professionnels de santé une partie des données du BSI grâce au dossier médical partagé, dans le respect de la confidentialité des données du patient.


Des ateliers conjoints réunissant médecins et infirmiers utilisateurs seront organisés afin d'identifier les ajustements à mettre en œuvre. Les conclusions issues de ces travaux seront examinées en CPN, préalablement au lancement des évolutions de l'outil.
Compte tenu de la technicité et de la portée de ces travaux, il est convenu de mettre progressivement en place une phase d'expérimentation au cours du second semestre 2026. Elle sera destinée à évaluer l'impact des ajustements proposés. Selon les résultats constatés et le niveau de complexité des adaptations à opérer, une généralisation pourra être envisagée au plus tôt au cours du premier semestre 2027, après concertation des partenaires conventionnels en CPN.


Article 5.8
Valorisation de la remise du kit de dépistage du cancer colorectal par les infirmiers
A. - Eligibilité du patient


Le programme national de dépistage organisé du cancer colorectal prévoit la réalisation d'un test tous les deux ans pour les personnes âgées de 50 à 74 ans inclus.
Dans ce cadre, les infirmiers libéraux peuvent remettre un kit de dépistage colorectal (DOCCR) aux patients :


- âgés de 50 à 74 ans inclus, éligibles au dépistage organisé ;
- n'ayant pas bénéficié récemment d'un examen, excluant la réalisation de ce test ;
- ne présentant pas un risque élevé ou très élevé de développer un cancer colorectal.


Si la personne âgée de 50 à 74 ans n'est pas éligible parce qu'elle présente un risque élevé ou très élevé de développer un cancer colorectal, l'infirmier l'invite à consulter son médecin traitant ou tout autre médecin désigné par elle pour envisager la prise en charge médicale appropriée.
L'éligibilité à ce dépistage est déterminée à l'aide d'un auto-questionnaire mis à disposition par l'INCa, que le patient remplit avec l'aide de l'infirmier, le cas échéant.


B. - Le rôle de l'infirmier


La mission de l'infirmier ou de l'infirmier en pratique avancée est d'accompagner et de conseiller le patient lors de la délivrance du kit, afin que celui-ci réalise son test.
Si le patient est éligible, l'infirmier ou l'infirmier en pratique avancée :


- présente les modalités d'utilisation du kit et précise que le flacon doit être envoyé au laboratoire de biologie médicale à l'aide de l'enveloppe retour pré-remplie et pré-affranchie qui lui est fournie ;
- s'assure de la bonne compréhension de ces modalités par la personne ;
- complète la fiche d'identification figurant à l'intérieur du kit comme suit :
- si la personne dispose d'une invitation, l'infirmier ou l'infirmier en pratique avancée :
- s'assure de l'identification correcte du patient sur les étiquettes pré-remplies fournies avec la lettre d'invitation ;
- colle la grande étiquette sur la fiche d'identification et la petite étiquette sur le flacon de prélèvement, et précise au patient de ne pas oublier de compléter cette dernière en y inscrivant la date de prélèvement lorsqu'elle réalisera son test ;
- renseigne à la main sur la fiche les coordonnées du médecin traitant ou du médecin désigné par le patient ;
- si le patient ne dispose pas d'une invitation, l'infirmier ou l'infirmier en pratique avancée :
- renseigne à la main la fiche d'identification du kit et la petite étiquette avec les coordonnées du patient ;
- colle l'étiquette sur le flacon de prélèvement et précise au patient de ne pas oublier de la compléter de la date de prélèvement lorsqu'elle réalisera son test ;
- renseigne à la main sur la fiche les coordonnées du ou des médecin(s) destinataire(s) du résultat du test ;
- remet au patient le kit de dépistage et précise que le kit doit être utilisé avant sa date de péremption ;
- l'informe de l'intérêt et des limites de ce dépistage, des suites éventuelles et de la conduite à tenir en cas de résultat positif ;
- informe de la remise du kit par messagerie sécurisée le ou les médecin(s) destinataire(s) des résultats, sauf en cas d'opposition expresse de la personne ;
- facture un acte traceur via son logiciel métier (remontée dans Resti PS).


Lorsque l'infirmier ou l'infirmier en pratique avancée revoit le patient après la délivrance du kit, il vérifie que le test a été réalisé et, dans le cas contraire lui rappelle l'importance de se faire dépister.
Pour remplir l'obligation d'information du médecin traitant, l'infirmier enregistre dans le DMP du patient lorsqu'il est ouvert, la remise de ce kit grâce à la note de dépistage qui figure en annexe XII.
Un suivi sera réalisé afin de mesurer l'impact de cette nouvelle modalité de remise du kit, notamment grâce aux indicateurs suivants :


- évolution du taux de dépistage régional et national ;
- taux de kits remis par les infirmiers et les infirmiers en pratique avancée (nombre de kits remis divisé par le nombre de kits commandés) ;
- taux de dépistage faisant suite à la remise d'un kit par les infirmiers et les infirmiers en pratique avancée (nombre de tests réalisés divisé par le nombre de kits remis).


Ce suivi sera présenté et discuté en CPN.


C. - La prise en charge et la rémunération


La prise en charge de l'acte par l'assurance maladie est de 100 %.
Cette démarche est rémunérée comme suit :


- la remise de kit est rémunérée 3 € et facturée par le code acte traceur [RKD]. Ce tarif est majoré d'un coefficient de 1,05 dans les départements et collectivités d'outre-mer ;
- lorsque le patient réalise le test à la suite de la remise du kit par l'infirmier ou un infirmier en pratique avancée, ce dernier est rémunéré 2 € de plus. Ce tarif est majoré d'un coefficient de 1,05 dans les départements et collectivités d'outre-mer. Le montant total dû pour le nombre de tests réalisés au cours d'une année sera versé par un paiement annuel au deuxième trimestre de l'année suivante.


Article 5.9
Enjeux écologiques
A. - Engagement éco-responsable


Les partenaires conventionnels s'accordent sur la nécessité de prendre en compte les enjeux écologiques dans le domaine de la santé, dans un objectif de :


- réduire l'impact environnemental de la pratique des infirmiers ;
- la prévention des risques environnementaux et la promotion de la santé environnementale.


Il est essentiel de former l'ensemble des acteurs du système de santé aux enjeux de la transformation écologique du système de santé, de la santé environnementale et de l'adaptation aux changements climatiques.
Un groupe de travail pour la construction d'une démarche écoresponsable du cabinet sera mis en place.


B. - Expérimentation “AntiGaspi”


Les partenaires conventionnels reconnaissent l'importance du rôle des infirmiers dans la lutte contre le gaspillage des produits de santé et s'accordent pour suivre de manière rapprochée, dans le cadre de la CPN, la mise en œuvre de l'expérimentation “AntiGaspi” lancée à cette fin en 2026 sur dix-huit départements avec des infirmiers volontaires. Les produits de santé représentent en effet le premier poste d'émissions de gaz à effet de serre du système de santé et sont par ailleurs à l'origine de pollutions des écosystèmes. Aussi, en complément des efforts de décarbonation des filières de production, il est essentiel d'actionner les leviers permettant de limiter le volume de produits non utilisés et jetés.
L'objectif de cette expérimentation est de réduire le gaspillage des produits de santé des patients pris en charge à domicile par un infirmier en s'appuyant sur la coordination pluriprofessionnelle (notamment, infirmier, médecin, pharmacien) et l'accompagnement des patients. L'expérimentation repose en effet sur l'idée que l'intervention à domicile permet de constater certaines problématiques parfois difficiles à détecter en dehors. De plus, le partage d'information entre les professionnels intervenant autour du patient est une des clés pour limiter le gaspillage et peut faciliter la réévaluation de prescriptions, la pertinence des délivrances à l'officine et le renforcement de l'accompagnement thérapeutique du patient lorsque c'est nécessaire au regard de la situation identifiée.
En fonction des résultats observés, les partenaires discuteront des évolutions éventuelles à intégrer à la convention, ce qui pourra notamment impliquer un renforcement de la coordination pluriprofessionnelle et du rôle des infirmiers dans la conciliation médicamenteuse.


Article 5.10
L'infirmier référent


En lien étroit avec le médecin traitant et le pharmacien correspondant, l'infirmier référent a pour mission de favoriser la coordination des soins, assurer une mission de prévention, de suivi et de recours pour les patients atteints d'une ALD nécessitant des soins infirmiers réguliers.
Ce statut permet d'intégrer davantage les infirmiers dans le parcours de soins des patients atteints d'une ALD. Les partenaires conventionnels s'accordent pour développer progressivement les conditions permettant aux infirmiers référents d'être identifiés par les différents acteurs du parcours de soins des patients et organisations territoriales (établissements de santé et médico-sociaux, dispositifs d'appui à la coordination, centre de ressources territorial, communauté professionnelle territoriale de santé, etc.) afin d'améliorer la coordination des soins et la qualité de prise en charge des patients.
En complément, les partenaires conventionnels s'accordent sur la mise en place d'un suivi renforcé pour certains profils de patients, âgés ou en situation de handicap, et qui ne peuvent accéder à une consultation médicale sans l'aide d'un transport sanitaire. Ce suivi renforcé est organisé dans un cadre coordonné avec le médecin traitant.
Plusieurs infirmiers exerçant au sein d'un même cabinet peuvent être conjointement désignés infirmiers référents.


A. - Le choix de l'infirmier référent


Les assurés, ou ayants-droit âgés de 16 ans ou plus, en ALD qui le souhaitent peuvent désigner un infirmier référent avec l'accord de ce dernier. Les assurés peuvent bénéficier d'un infirmier référent et/ou d'un IPA référent. Lorsque l'assuré ou l'ayant droit est mineur, la déclaration de l'infirmier référent est réalisée avec l'accord d'au moins un des deux parents ou du titulaire de l'autorité parentale.
La déclaration d'un infirmier référent tient compte du libre choix du patient.
Les infirmiers exerçant au sein du cabinet de l'infirmier référent peuvent se suppléer entre eux en cas d'absence de l'infirmier référent et si la situation le nécessite.
Une procédure de déclaration sera déployée par l'assurance maladie pour permettre aux assurés de déclarer leur(s) infirmier(s) référent(s). Elle se formalisera par une déclaration en ligne remplie par l'infirmier avec l'accord du patient et à l'aide de sa Carte Vitale, ou par l'établissement d'un formulaire “Déclaration de choix d'infirmier(s) référent(s)” cosigné par l'assuré ou son représentant et l'infirmier. Cette déclaration s'effectue obligatoirement lors d'un contact en présentiel avec le patient.
La transmission s'effectuera respectivement par voie électronique via les téléservices pour la déclaration en ligne ou par envoi papier par l'infirmier.
L'assuré peut changer à tout moment d'infirmier référent et sera notifié de ce changement, tout comme l'ancien infirmier référent.
Les partenaires conventionnels suivront le développement de l'outil de télédéclaration lors des CPN.


B. - Le partage d'informations et la continuité ville-hôpital


L'infirmier référent veille à alimenter régulièrement le DMP et s'engage à y consigner les données nécessaires au suivi du patient.
Son rôle de coordination renforcée en fait un interlocuteur privilégié en cas d'hospitalisation des patients dont il est référent, assurant ainsi une continuité des soins entre la ville et l'hôpital. Les partenaires conventionnels reconnaissent qu'il est impératif que l'infirmier référent, ainsi que l'IPA le cas échéant, puissent être destinataires des bulletins de liaison de sortie d'hospitalisation et tout autre document nécessaire au bon suivi des patients dont il est référent.
Des travaux seront menés avec la HAS et les acteurs hospitaliers afin d'apporter des améliorations au bulletin de liaison de sortie d'hospitalisation adressé au médecin traitant afin que celui-ci soit aussi systématiquement transmis à l'infirmier et/ou l'IPA référent.


C. - Mise en place d'un parcours de suivi renforcé pour des patients particulièrement vulnérables


Les personnes très âgées, présentant un handicap ou poly-pathologiques nécessitent une surveillance et un suivi adapté à leur état de santé afin de prévenir et d'éviter les situations susceptibles de les amener à une plus forte dépendance ou à une hospitalisation. Une partie de ces patients ne peut plus se rendre au cabinet de son médecin et se trouve donc dans une situation d'accès aux soins fortement dégradées.
En s'appuyant sur des expérimentations d'organisation locales concluantes, les partenaires conventionnels conviennent de mettre en place un parcours de suivi renforcé pour certains profils de patients. En s'appuyant sur une collaboration efficace et rémunérée, le parcours vise à mettre en place un suivi de proximité, à domicile par l'infirmier référent, et coordonné avec le médecin traitant.
A compter du 1er juillet 2027, le parcours de suivi renforcé pour certains profils de patients est mis en place à l'initiative du médecin traitant ou de l'infirmier référent après concertation entre eux.
Ce parcours s'appuiera sur l'élaboration d'un plan de suivi personnalisé au moment de l'inclusion du patient. Suivent ensuite des visites mensuelles à domicile réalisée par l'infirmier référent dont les modalités seront définies dans le cadre des consultations infirmières du présent avenant.
Le plan de suivi personnalisé doit être élaboré conjointement avec le médecin traitant et peut notamment se faire dans le cadre d'une visite conjointe au domicile du patient.
Les partenaires conventionnels définiront les conditions d'éligibilité précises des patients ainsi que les modalités pratiques de ce parcours dans le cadre de groupes de travail courant 2026. Un groupe de travail paritaire dédié sera installé dans un délai maximal de deux mois suivant la publication du présent avenant.
Les conclusions du groupe de travail seront présentées et soumises à validation en CPN.


Article 5.11
Les infirmiers “Equilibres”


Le présent accord pose les premières étapes en vue de la généralisation de l'expérimentation “Equilibres” (article 51) sur le champ des soins. Les partenaires conventionnels reconnaissent que le modèle expérimenté est un modèle global qui repose non seulement sur une prise en charge en soins mais aussi sur une formation et un accompagnement et que des discussions se poursuivent par ailleurs sous l'égide du ministère de la Santé sur les éventuels autres soutiens financiers, notamment sur le volet de la formation.
L'infirmier optant pour l'exercice dans le cadre du dispositif Equilibres doit respecter la procédure prévue à l'article 12 ter. Ce mode d'organisation et de rémunération horaire alternatif se substitue à la NGAP.


A. - La prise en charge et la rémunération


L'activité des infirmiers intégrant le dispositif est valorisée via une double rémunération, répartie comme suit :


- une rémunération, sur la base d'un taux horaire de 54 € en métropole et 57 € dans les DROM, facturée selon le temps réellement passé auprès du patient. Elle s'applique en fonction des grands ensembles d'actes décrits ci-après. L'activité infirmière repose essentiellement sur les soins réalisés auprès des patients bien que du temps de déplacement vers le domicile ou du temps de coordination auprès d'autres acteurs soit également effectué. Les partenaires conventionnels reprennent les mêmes dispositions que lors de l'expérimentation avec un taux horaire facturable uniquement pour le temps passé auprès du patient.


L'infirmier “Equilibres” renseigne le code correspondant au(x) grand(s) ensemble(s) de soins infirmiers effectivement réalisés et indique, en guise de coefficient, le temps en minutes consacré à chacun de ces ensembles :


Nom du grand ensemble

Nom code prestation

Prélèvement/saignée

EQA

Injection (toutes voies d'abord), hors vaccination

EQB

Vaccination/test tuberculinique

EQC

Pansements et soins de plaie

EQD

Soins infirmiers sur l'appareil digestif

EQE

Soins infirmiers sur l'appareil génito-urinaire

EQF

Soins infirmiers sur l'appareil respiratoire

EQI

Administration et surveillance de thérapeutique orale par voie orale, sonde nasogastrique ou stomie

EQJ

Soins et surveillance de perfusion

EQK

Soins et surveillance de diabète (y compris injections, pansement, contrôle glycémique, observation des pieds)

EQL

Surveillance PRADO ou RAAC

EQM

Coordination et transmissions

EQN

Actes de dépistage et prévention

EQO

Soins relationnels

EQP

Soins de nursing

EQQ

Autres actes techniques

EQR


Le cahier des charges relatif à l'expérimentation 51 décrivait notamment les contours de la consultation Equilibres, qui peuvent continuer à s'appliquer dans le cadre des forfaits soins.


- une part variable selon l'atteinte des objectifs ci-dessous, plafonnés à 2 000 €/an et répartis comme suit :
- 500 € si la file active dépasse 400 patients ;
- 500 € si la part de patients âgés de plus de 60 ans est supérieure à celle des IDEL du même territoire (de plus de 15 %) ;
- 500 € si la part de patients en affection de longue durée est supérieure à celle des IDEL du même territoire (de plus de 15 %) ;
- 500 € si la part de patients présentant une poly-pathologie est supérieure à celle des IDEL du même territoire (de plus de 15 %).


Ce mécanisme vise à reconnaître à la fois la qualité et l'intensité de l'engagement des infirmiers dans ce cadre innovant.
Selon les travaux relatifs à la refonte du métier infirmier et les groupes de travails relatifs aux consultations infirmières mentionnés à l'article 5.1 de la présente convention, une évolution des grands ensembles pourra être entreprise.
Les infirmiers du dispositif pourront bénéficier du FAMI à compter de l'année 2027 (et versé en 2028).


B. - Engagements d'activité à atteindre


Les partenaires conventionnels s'accordent sur les engagements d'activité suivants pour les infirmiers intégrant le dispositif Equilibres :


- atteindre une file active de minimum 360 patients par an ;
- disposer d'une structure de patientèle similaire à celle des IDEL du même territoire, notamment en ce qui concerne les critères d'âge (60 ans et plus), les patients en situation d'ALD et sur une cartographie de pathologies.


Ces indicateurs seront analysés annuellement et pourront servir de justificatif pour l'exclusion du dispositif des infirmiers présentant une file active nettement plus faible ou avec une atypie marquée de patientèle non justifiée.


Article 5.12
Les infirmiers en pratique avancée


Les mesures tarifaires ci-après entrent en vigueur à l'issue du délai défini à l'article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale.
La valorisation de l'activité des IPA dépend du parcours de prise en charge des patients :



Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


Les partenaires conventionnels suivront le développement du métier IPA libéral en ville et notamment le déploiement d'un exercice exclusif IPA. Des points d'étapes réguliers seront présentés en CPN et, en cas de difficulté dans le développement du métier, des ajustements pourront être proposés.


A. - La valorisation de l'accompagnement des patients orientés par les médecins vers les infirmiers en pratique avancée pour un suivi régulier


Pour un suivi régulier après adressage par un médecin, l'IPA est rémunéré par un forfait de suivi. Un forfait peut être facturé dès lors qu'au moins une consultation avec le patient a eu lieu sur la période.
Sous réserve de la publication préalable des modifications de la liste des actes et prestations mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, les modalités de facturation des forfaits sont définies comme suit :


- un premier forfait dénommé “forfait d'initiation du suivi”, valorisé à hauteur de 70 € (PAI 7), est facturable par l'IPA une fois par patient lorsque celui-ci lui est confié par le médecin, au titre de la première consultation réalisée en présentiel ;
- un deuxième forfait dénommé “forfait de suivi”, valorisé à hauteur de 50 € (PAI 5), est ensuite facturable par l'IPA deux fois maximum par semestre (une seule fois le premier semestre de la première année de prise en charge, à la suite de la facturation du forfait d'initiation du suivi), dès lors qu'au moins une consultation (en présentiel ou à distance) avec le patient a eu lieu au cours du semestre. Par la suite, ce forfait est facturable quatre fois par an, soit deux fois par semestre.


Si un suivi nécessite plus de trois consultations au cours du semestre, la 4e et la 5e consultation peuvent être facturées sous la forme d'un forfait de “suivi rapproché” (21 €, PAI 2,1). Pour les consultations qui ne peuvent être facturées comme “forfait d'initiation du suivi”, “forfait de suivi” ou “forfait de suivi rapproché”, l'IPA facture un acte traceur (PAI 0,01).
Au moins un forfait de suivi par an doit correspondre à une consultation en présentiel, le reste de la prise en charge peut être réalisé à distance.
La majoration liée à l'âge du patient défini au D du présent article peut, le cas échéant, être associée à ces forfaits d'initiation ou de suivi.
Les forfaits d'initiation et de suivi visent à valoriser les interventions de l'IPA réalisées pour le suivi du patient au cours du semestre de prise en charge et notamment :


- la vérification de l'éligibilité du patient au suivi par l'IPA ;
- le bilan global ou la surveillance et les conclusions cliniques ;
- les actions d'éducation, de prévention (toutes les vaccinations sont notamment comprises dans le forfait) et de dépistage ;
- l'activité de concertation et de coordination auprès des médecins qui leur confieraient des patients pour assurer leur suivi au long cours mais aussi auprès des autres acteurs de santé amenés à assurer la prise en charge de ces patients ;
- les activités transversales décrites dans le code de la santé publique.


B. - La valorisation de l'accompagnement des patients orientés ponctuellement par les médecins vers les IPA pour une consultation IPA


Lorsque le patient est orienté par le médecin ou s'adresse directement à l'IPA pour un motif ponctuel, l'IPA peut être rémunéré par un “bilan IPA” ou une “consultation IPA”.


1. Le bilan réalisé par l'infirmier en pratique avancée


Le “bilan IPA” est réalisé pour un patient qui ne bénéficierait pas d'un suivi dans le cadre de la pratique avancée. Il est valorisé à hauteur de 30 € (PAI 3).
Ce bilan, réalisé en présentiel, peut-être facturé au maximum une fois par an par patient et par IPA en ville et par domaine d'intervention au sens de l'article R. 4301-2 du code de la santé publique. Il permet la réalisation d'une anamnèse, un examen clinique, la réalisation d'actes techniques le cas échéant, des mesures de prévention (secondaire ou tertiaire), d'éducation thérapeutique et si besoin la réalisation de prescriptions. A l'issue du bilan, un compte rendu sera adressé au médecin ayant orienté le patient vers l'IPA ou, en cas d'accès direct, au médecin traitant désigné par le patient.
Ce compte rendu est intégré par l'IPA dans le DMP du patient lorsqu'il est ouvert. Cette intégration s'effectue dans les conditions définies par les articles L. 1111-14 et suivants et R. 1111-30 et suivants du code de la santé publique relatifs aux conditions d'alimentation du DMP et aux conditions d'accès du patient et des professionnels de santé aux informations présentes dans ce dossier.
La majoration liée à l'âge du patient, définie au D du présent article, peut être associée à ce bilan.


2. La réalisation de consultations par les infirmiers en pratique avancée


Sous réserve de la publication préalable des modifications de la liste des actes et prestations mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, une “consultation IPA” réalisée en présentiel pour un patient qui ne bénéficie pas d'un suivi dans le cadre de la pratique avancée, est valorisée à hauteur de 21 € (PAI 2,1) au maximum quatre fois par année civile (avec un minimum d'un mois entre chaque consultation). Cette consultation peut correspondre à la réalisation d'un ou plusieurs actes techniques relevant du champ de compétences propre de l'IPA (actes définis dans le cadre de l'arrêté du 18 juillet 2018 modifié). Elle ne peut pas être facturée le même jour qu'un bilan IPA.
La majoration liée à l'âge du patient défini au D du présent article peut être associée à cette consultation ainsi que les majorations de nuit, dimanche et jours fériés, prévues à l'annexe I.


C. - La valorisation de l'accès direct du patient vers les IPA dans l'exercice coordonné


Lorsque le patient s'adresse directement à l'IPA dans les conditions définies par le code de la santé publique, l'IPA réalise initialement un “bilan IPA” ou une “consultation IPA” :


- un “Bilan IPA” tel que décrit au B. 1 du présent article, valorisé à hauteur de 30 € (PAI 3), est facturable par l'IPA une fois au titre de la première consultation en accès direct, réalisée en présentiel avec le patient. A la suite de ce bilan, si la prise en charge nécessite un soin ponctuel, l'IPA réalise une “Consultation IPA” ;
- une “Consultation IPA” telle que décrit au B. 2 du présent article, valorisée à hauteur de 21 € (PAI 2,1), est facturable par l'IPA une fois au titre de la première consultation en accès direct, réalisé en présentiel avec le patient. Suite à cette consultation IPA, si la prise en charge nécessite un suivi, l'IPA réalise un “Bilan IPA”.


A la suite du bilan, la prise en charge en accès direct pour un patient qui nécessite un suivi se déroule comme suit :


- le “forfait de suivi”, valorisé à hauteur de 50 € (PAI 5), est facturable deux fois par semestre, soit quatre fois par an par l'IPA (y compris la première année de prise en charge), dès lors qu'au moins une consultation (en présentiel ou à distance) avec le patient a eu lieu au cours du semestre au titre duquel le forfait de suivi est facturé ;
- si un suivi nécessite plus de trois consultations au cours du semestre, la 4ᵉ et la 5ᵉ consultation peuvent être facturées sous la forme d'un forfait de “suivi rapproché” 21 € (PAI 2,1). Pour les consultations qui ne peuvent être facturées comme “forfait d'initiation du suivi”, “forfait de suivi” ou “forfait de suivi rapproché”, l'IPA facture un acte traceur (PAI 0,01). Un forfait peut être facturé dès lors qu'un minimum d'une consultation avec le patient a eu lieu sur la période.


Au moins un forfait de suivi par an doit correspondre à une consultation en présentiel, le reste de la prise en charge peut être réalisé à distance.
La majoration liée à l'âge du patient défini au D du présent article peut, le cas échéant, être associée aux forfaits de “Bilan IPA”, à la “Consultation IPA” et au “Forfait de suivi”.


D. - Dispositions communes à la valorisation de l'accompagnement des patients par l'IPA


La majoration liée à l'âge du patient (pour les enfants de moins de 7 ans et pour les patients âgés de 80 ans et plus) dénommée “majoration MIP” peut être associée à la facturation des forfaits d'initiation, de suivi, de la consultation IPA et du bilan IPA. Cette majoration est valorisée à hauteur de 3,90 €.
Les majorations de nuit, dimanche et jours fériés définies à l'annexe I peuvent être associées aux “consultations IPA”.
Les frais de déplacement sont facturables à chaque passage de l'infirmier en pratique avancée au domicile du patient dans les conditions définies à la NGAP.
Par dérogation, la règle inscrite à l'article 13 de la NGAP selon laquelle “le remboursement accordé par la caisse pour le déplacement d'un infirmier ne peut excéder le montant de l'indemnité calculé par rapport à l'infirmier, se trouvant dans la même situation à l'égard de la convention, dont le domicile professionnel est le plus proche de la résidence du malade” ne s'applique pas pour les patients pris en charge par les infirmiers en pratique avancée.
Les majorations de MIE, MCI et MAU applicables aux actes infirmiers ne sont pas applicables aux actes, consultation et forfaits IPA.
A l'exception de la première consultation avec le patient “forfait d'initiation du suivi”, de la “consultation IPA” et du “bilan IPA” nécessitant une consultation en présentiel avec le patient, le suivi de ce dernier (forfaits de suivi) par l'infirmier en pratique avancée peut être réalisé à distance par vidéotransmission dans des conditions d'équipement, d'accompagnement et d'organisation adaptées aux situations cliniques des patients. Au moins une consultation en présentiel doit cependant avoir lieu dans l'année.


E. -  La facturation des bilans de prévention par l'infirmier en pratique avancée


Les bilans de prévention sont rémunérés via le code prestation RDI.
L'article 5 de l'arrêté du 28 mai 2024, applicable aux infirmiers et aux IPA, précise que seule la facturation d'une vaccination en complément du bilan de prévention est autorisée. Ainsi, un IPA peut réaliser un bilan de prévention (cotation RDI) et facturer le même jour un acte de vaccination en sus (AMI 2.4 ou AMI 3.05).
Le bilan prévention ne peut faire l'objet d'aucun dépassement d'honoraire. Aucune majoration ne peut être facturée en sus, autre que la vaccination. Dans le cas où l'entretien de prévention est réalisé à domicile, des frais de déplacement sont facturables dans les conditions prévues par la convention nationale. Enfin, l'entretien de prévention ne peut être facturé qu'une fois par individu et par tranche d'âge, quel que soit le professionnel effecteur.


Article 5.13
Le rôle des infirmiers pour la vaccination à domicile


Compte tenu du rôle essentiel des infirmiers dans l'amélioration de la couverture vaccinale des patients, et dès lors que l'article 55 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 prévoit que les professionnels de santé puissent s'approvisionner et détenir des vaccins, les partenaires conventionnels conviennent d'ouvrir des discussions relatives à la prise en charge de ces nouvelles modalités dès lors que le cadre réglementaire le permettant aura été adopté. »


Article 4
Mise en œuvre et cadrage de la réforme de la profession infirmières


Après l'article 12 bis, un nouvel article ainsi rédigé est inséré :


« Article 12 ter
Conditions particulières d'exercice des infirmiers “Equilibres”


Les partenaires conventionnels s'accordent sur les étapes initiales permettant de poser les jalons de la généralisation de l'expérimentation portée par l'article 51 “Equilibres” ayant reçu un avis favorable du 18 décembre 2023 du Conseil stratégique de l'innovation en santé (CSIS). L'objectif de ce dispositif est de promouvoir un système de prise en charge en équipe d'IDE, focalisé sur l'autonomisation et la qualité de vie des patients en s'appuyant sur une nomenclature différente de la NGAP.
Les partenaires conventionnels suivront en CPN le développement de ce nouveau mode d'organisation et de rémunération des infirmiers libéraux, substitutif aux actes, qui reste dans une phase d'observation et qui ne devra pas entrainer de différence positive importante dans les montants de rémunération avec la tarification à l'acte.
A compter du 1er janvier 2027, sont éligibles à l'intégration de ce dispositif, les infirmiers libéraux répondant à l'ensemble des critères suivants : 


- avoir au moins cinq années continues d'expérience en tant qu'infirmier libéral conventionné ; 
- exercer au sein d'une équipe composée d'au moins trois IDEL titulaires ; 
- intervenir dans une zone intermédiaire à très sous-dotée ; 
- exercer en maison de santé pluriprofessionnelle (MSP) ; 
- avoir préalablement suivi deux formations initiales, d'une part sur la démarche clinique guidée par l'utilisation du référentiel “OMAHA System”, et d'autre part, sur l'exercice en équipe et en coordination interne entre infirmiers, assurées par un organisme de formation agréé.


Ces critères d'éligibilités pourront faire l'objet d'ajustements à valider en CPN au regard de l'éligibilité des candidatures reçues afin de favoriser la constitution de nouvelles équipes, dans la limite du nombre maximal déterminé au C. du présent article. Le critère de zonage pourra notamment être adapté au regard des spécificités territoriales constatées.
Les cabinets déjà présents dans l'expérimentation peuvent rester dans le dispositif conventionnel, même si les 1er, 3e ou 4e critères ne sont pas respectés.
Les éventuels infirmiers remplaçants doivent respecter les mêmes critères que les infirmiers qu'ils remplacent. S'agissant du 1er critère, les infirmiers remplaçants doivent disposer de cinq années continues d'expérience en tant qu'infirmier libéral.
L'examen des dossiers des équipes d'infirmiers souhaitant intégrer le dispositif sera réalisé par les services de l'assurance maladie, qui s'assureront que les équipes candidates remplissent l'ensemble des critères définis par la présente convention et informeront chaque équipe sous sept jours soit de l'incomplétude de son dossier, soit de sa transmission pour examen à leur caisse de rattachement.
Dans un délai maximal de quarante-cinq jours à compter de la réception du dossier complet, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie saisit la CPD pour avis sur la demande de l'équipe d'infirmiers d'intégrer le dispositif Equilibres.
La CPD, à compter de la réception du dossier complet, rend alors un avis dans un délai de trente jours suivant sa saisine.
Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie notifie à l'équipe d'infirmiers concernée sa décision dans un délai de quinze jours suivant l'avis de la CPD.
Les modalités administratives nécessaires à l'intégration dans le dispositif seront précisées dans une instruction dont la rédaction sera partagée avec les parties signataires.


A. - Engagements des infirmiers Equilibres


Tout infirmier souhaitant intégrer le dispositif conventionnel doit s'engager à :


- exercer exclusivement dans le cadre du dispositif Equilibres, excluant ainsi toute facturation via la NGAP ou actes non prévus dans le référentiel OMAHA ;
- procéder dans les cinq jours suivant la prise en charge d'un nouveau patient, à l'évaluation multidimensionnelle de sa situation au moyen du référentiel standardisé OMAHA, à l'exception de la prise en charge de patients pour des actes uniques qui ne le justifient pas. La situation du patient sera réévaluée selon le même référentiel quand cela est nécessaire, et a minima tous les trois mois ;
- définir un référent pour chaque patient par cabinet, chargé notamment de la bonne saisie des informations de démarche clinique et de transmission d'information (et intégration au DMP), en mobilisant des observations écrites des infirmiers, sur la situation des patients (autonomie, alimentation, psycho social, etc.), le suivi de leurs traitements ou de leurs dispositifs médicaux, mobilisables ;
- accueillir, au cours de la première année, un “intervenant habilité en facilitation d'équipe” pour une session collective mensuelle ;
- organiser une réunion de concertation entre les infirmiers du cabinet, dédiée aux dossiers patients toutes les deux semaines ;
- atteindre les objectifs définis au B de l'article 5.11 de la présente convention ;
- utiliser la messagerie sécurisée pour les retours d'information aux médecins traitants ;
- utiliser le service numérique permettant la démarche clinique guidée/tracée (OMAHA System) et disposer d'un logiciel de facturation compatible avec le dispositif, garantissant une facturation conforme aux grands ensembles présentés au A de l'article 5.11 de la présente convention.


Dans le cadre de la déclaration de leur activité, les infirmiers sont tenus de respecter les règles suivantes :


- déclarer uniquement le temps réel effectivement passé auprès du patient pour assurer les actes correspondant aux grands ensembles. Sont donc notamment exclus le temps de trajet, les tâches administratives en lien avec le suivi du patient, le temps de coordination avec d'autres professionnels de santé, etc. ;
- indiquer précisément les temps horaires réels de prise en charge de chaque patient, en utilisant un ou plusieurs des grands ensembles de facturation. Le constat de journées continues de soin sera considéré comme une inobservation des règles de tarification et pourra justifier une demande de recouvrement ;
- transmettre les prescriptions médicales permettant de justifier les soins réalisés par les IDEL notamment via SCOR.


B. - Congés et arrêts dans le cadre du dispositif Equilibres


Il est impératif que chaque équipe Equilibres soit constituée a minima de trois infirmiers titulaires afin de garantir une organisation cohérente et solidaire permettant d'assurer la continuité des soins. Cette exigence découle du modèle de travail en équipe promu par le dispositif, qui vise à favoriser la continuité et la qualité des soins par un engagement collectif.
En cas d'absence prolongée (en raison d'un congé, un arrêt, une formation etc.) ou de sortie du dispositif de l'un des infirmiers de l'équipe, le cabinet peut exceptionnellement fonctionner avec un effectif inférieur au seuil d'éligibilité pendant une durée maximale de six mois. Au-delà de ce délai, et faute de pouvoir reconstituer l'effectif minimal, le cabinet sera contraint de sortir du dispositif Equilibres et pourra alors reprendre une activité sous le régime de la NGAP.
Il appartiendra aux services de l'assurance maladie de gérer et notifier la sortie des équipes infirmières du dispositif et d'assurer la remontée régulière de ces informations auprès de la CNAM, notamment en cas de difficulté d'une équipe à atteindre les critères d'éligibilité au dispositif.
Les équipes intégrant le dispositif peuvent, à tout moment, notifier à la leur caisse de rattachement leur souhait de se désengager.


C. - Le déploiement et le suivi du dispositif Equilibres


Le dispositif Equilibres sera déployé de manière progressive sur une période de deux ans, afin de garantir un suivi à moyen et long terme des effets observés, ainsi que de l'atteinte des objectifs fixés pour les infirmiers.
Cette temporalité permet de recueillir des données précises et significatives, indispensables à une évaluation rigoureuse et à l'ajustement optimal du dispositif.
Sur cette période, les partenaires conventionnels fixent un objectif de deux cents (200) équipes rejoignant le dispositif, en plus des trente-cinq (35) équipes déjà déployées dans le cadre de la phase expérimentale. Pour ces équipes déjà en place, les effectifs sont gelés sauf demande exceptionnelle et justifiée. Tout remplacement demeure possible en cas de départ, mais aucun accroissement des effectifs ni création de postes supplémentaires n'est autorisé. En cas de départ d'un infirmier appartenant à l'une de ces équipes, son remplacement pourra intervenir, sous réserve que le nouvel infirmier remplisse l'ensemble des critères suivants :


- avoir au moins cinq années continues d'expérience en tant qu'infirmier libéral conventionné ;
- exercer au sein d'une équipe composée d'au moins trois IDEL titulaires ;
- avoir préalablement suivi deux formations initiales, d'une part sur la démarche clinique guidée par l'utilisation du référentiel “OMAHA System” et d'autre part, sur l'exercice en équipe et coordination interne entre infirmiers, assurées par un organisme de formation agréé.


Des points d'étape intermédiaires seront organisés une fois par an, en CPN, au cours desquels il sera présenté l'état d'avancement du dispositif. Ces bilans permettront de vérifier la bonne application des engagements, d'identifier d'éventuelles difficultés et d'ajuster, si nécessaire, les modalités du dispositif, notamment les critères d'inclusion et la cible d'enrôlement des infirmiers.
Un bilan sera réalisé au cours de la troisième année de déploiement. Ce bilan aura pour objectif de confirmer ou non le maintien du dispositif, à partir de critères clairs :


- la dynamique des files actives ;
- la structure et l'évolution de la patientèle selon les profils ;
- les dépenses observées en lien avec le dispositif.


Au regard des conclusions du bilan, les partenaires conventionnels conviennent alors d'ouvrir la négociation d'un avenant, afin de s'accorder sur les mesures à prendre pour pérenniser le dispositif et adapter les paramètres de cette modalité particulière d'exercice tels que décrits dans le présent article 12 ter et notamment les critères d'éligibilité, ainsi qu'à l'article 5.11.
Un groupe de travail réunissant l'Uncam et l'Unocam sera mis en place afin de faciliter le déploiement de ce dispositif et son co-financement. »