Article 23
Les rapports éducatifs
Les rapports éducatifs sont transmis à la juridiction sous couvert du responsable d'unité éducative (SP) ou du chef de service éducatif (SAH), ou, en leur absence, par le directeur d'établissement ou le professionnel de l'établissement missionné par délégation. Les rapports éducatifs contiennent des éléments circonstanciés relatifs au suivi éducatif et pédagogique, à la mise en œuvre de la prise en charge et à l'évolution du mineur y compris au regard de ses obligations judiciaires. Ils comprennent une ou plusieurs propositions éducatives, élaborées en concertation avec le STEMO compétent et les dispositifs d'insertion.
L'UJPE établit et transmet un rapport éducatif actualisé, dans les délais légaux et suffisamment en amont de chaque audience.
Tout incident d'ampleur ou élément d'inquiétude le nécessitant est analysé, le cas échéant, et porté sans délai à la connaissance de l'autorité judiciaire. Lorsqu'un élément d'inquiétude est identifié, un signalement au procureur de la République peut être envisagé. De même, chaque événement de nature à justifier une modification ou une demande de mainlevée de la mesure doit être relayé formellement à l'autorité judiciaire par note ou soit-transmis, en informant dans le même temps le service de milieu ouvert compétent.
Article 24
Les audiences
Le professionnel référent de l'UJPE ou plusieurs selon les situations, assurent l'accompagnement du mineur ou du jeune majeur ou la représentation de l'unité, à toutes les audiences, y compris celles qui ne sont pas en lien direct avec la mesure de placement. En l'absence des référents, un membre de l'équipe de l'UJPE est chargé de ces missions.
L'UJPE et le service de milieu ouvert doivent se coordonner au préalable pour anticiper les éléments portés à la connaissance du magistrat et/ou les orientations proposées.
Article 25
Dossier de suivi éducatif
Un dossier individuel est ouvert pour chaque mineur et jeune majeur confié. Ce dossier confidentiel est régulièrement mis à jour.
Ce dossier est conservé dans l'unité pendant cinq ans ou jusqu'aux vingt et un ans révolus du jeune majeur. A l'issue de cette période, les procédures appropriées sont engagées en concertation avec les archives départementales, en vue du versement ou de la destruction des documents, y compris pour les dossiers dématérialisés.