Article 5
L'information relative à la présence d'un personnel d'intervention au titre de l'exploitation routière ou des secours, ou à la présence d'une zone d'accident non sécurisée, est prioritaire et fournie aux usagers par les prestataires de service d'informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière définis à l'article 2 du règlement (UE) n° 886/2013 susvisé, dès lors qu'ils en ont connaissance et si l'interface utilisateur sur laquelle elle est délivrée le permet :
- sur autoroute, 1 kilomètre en amont de la localisation du véhicule ou de la zone d'accident non sécurisée ; elle est répétée à 400 mètres puis 100 mètres en amont de la localisation du personnel d'intervention ou de la zone d'accident non sécurisée ;
- sur routes hors agglomération, 0,5 kilomètre en amont de la localisation du véhicule ou de la zone d'accident non sécurisée ; elle est répétée 100 mètres en amont de la localisation du personnel d'intervention ou de la zone d'accident non sécurisée ;
- en agglomération, 100 mètres en amont de la localisation du véhicule ou de la zone d'accident non sécurisée ; elle est répétée 50 mètres en amont de la localisation du personnel d'intervention ou de la zone d'accident non sécurisée.
La dernière répétition de l'information est accompagnée d'un message sonore, si l'interface utilisateur sur laquelle elle est délivrée le permet.
La première délivrance de l'information est accompagnée d'un message rappelant les consignes de réduction de vitesse, de changement de voie lorsqu'il est réalisable, ou d'éloignement le plus possible du véhicule arrêté en demeurant sur sa voie, définies par l'article R. 412-11-1 du code de la route.
L'information visée au premier alinéa doit être affichée de façon permanente sur l'interface utilisateur, si celle-ci le permet, entre le moment de la première délivrance de l'information sur cette interface et le passage du véhicule au droit de l'événement.