Article 7
Pour l'année au cours de laquelle la présente décision entre en vigueur, les limites annuelles définies aux articles 1er et 2, à l'exception de celles relatives aux rejets de substances produites par le traitement biocide à la monochloramine (AOX et CRT), sont à respecter prorata temporis du nombre de jours à partir de la date à laquelle la décision est applicable.