Article 3
Après le dernier alinéa du I de l'article 6 de l'annexe à la décision n° 2009-DC-0139 du 2 juin 2009 susvisée, sont ajoutés les alinéas suivants :
« Les concentrations maximales ajoutées dans la Vienne en AOX et AHA ne dépassent pas respectivement 32 µg/l et 8 µg/L.
« En application des dispositions du II de l'article 4.1.2 de l'arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base, la limite de concentration maximale ajoutée dans l'ouvrage de rejet principal en azote fixée au présent article vaut disposition contraire à la limite de concentration en azote fixée à l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé. »