Décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024 relatif au tribunal et au contentieux du stationnement payant

Version INITIALE

NOR : JUSC2410531D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/7/5/JUSC2410531D/jo/article_3

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/7/5/2024-733/jo/article_3

Texte n°73

Article 3


L'article R. 2333-120-31 du même code est ainsi modifié :
1° Au I :


-au premier alinéa, les mots : « doit être » sont remplacés par le mot : « est » ;
-avant le 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « A. Lorsque la requête est dirigée contre l'avis de paiement initial : » ;
-après le 4° il est inséré trois alinéas ainsi rédigés : « B. Lorsque la requête est dirigée contre un avis de paiement rectificatif :


« 1° De la copie de l'avis de paiement initial du forfait de post stationnement ;
« 2° De la copie de l'avis de paiement rectificatif, ou de la décision administrative par laquelle l'autorité compétente a rectifié le montant du forfait de post-stationnement initial. » ;


-le 5° est abrogé ;


2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-En cas de contestation du titre exécutoire prévu par l'article L. 2333-87 du présent code, la requête est accompagnée de la copie de l'avertissement adressé en application de l'article L. 2323-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques ou, à défaut, d'un extrait du titre exécutoire prévu par l'article L. 2333-87 du présent code. »