Publics concernés : collectivités locales, usagers de la route, magistrats administratifs.
Objet : modification du nom de la commission du contentieux du stationnement payant en tribunal du stationnement payant et modifications de la procédure contentieuse applicable devant cette juridiction.
Entrée en vigueur : le chapitre Ier entrera en vigueur le lendemain de la publication du décret, et sera applicable aux procédures en cours à cette date. Le chapitre II entrera en vigueur le 1er janvier 2025.
Notice : le décret renomme la commission du contentieux du stationnement payant en tribunal du stationnement payant afin de mieux rendre compte de sa nature juridictionnelle. Il apporte, en outre, quelques ajustements à la procédure contentieuse applicable devant cette juridiction.
Références : le code général des collectivités territoriales modifié par le décret peut être consulté dans sa version issue de cette modification sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).
Le code général de la propriété des personnes publiques modifié par le décret peut être consulté dans sa version issue de cette modification sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).
Le code de justice administrative modifié par le décret peut être consulté dans sa version issue de cette modification sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la Constitution, notamment le second alinéa de son article 37 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article L. 2323-7-1 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision n° 2024-305 L du 11 avril 2024 du Conseil constitutionnel ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
A l'article R. 2333-120-27 du code général des collectivités territoriales, sont insérés un 9° et un 10° ainsi rédigés :
« 9° Statuer sur les demandes de transmission au Conseil d'Etat d'une question prioritaire de constitutionnalité ;
« 10° Statuer sur les demandes d'exécution d'une décision de la commission. »VersionsLiens relatifs
A l'article R. 2333-120-28 ter du même code, les mots : « garde des sceaux, ministre de la justice » sont remplacés par les mots : « vice-président du Conseil d'Etat ».VersionsLiens relatifs
L'article R. 2333-120-31 du même code est ainsi modifié :
1° Au I :
-au premier alinéa, les mots : « doit être » sont remplacés par le mot : « est » ;
-avant le 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « A. Lorsque la requête est dirigée contre l'avis de paiement initial : » ;
-après le 4° il est inséré trois alinéas ainsi rédigés : « B. Lorsque la requête est dirigée contre un avis de paiement rectificatif :
« 1° De la copie de l'avis de paiement initial du forfait de post stationnement ;
« 2° De la copie de l'avis de paiement rectificatif, ou de la décision administrative par laquelle l'autorité compétente a rectifié le montant du forfait de post-stationnement initial. » ;
-le 5° est abrogé ;
2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-En cas de contestation du titre exécutoire prévu par l'article L. 2333-87 du présent code, la requête est accompagnée de la copie de l'avertissement adressé en application de l'article L. 2323-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques ou, à défaut, d'un extrait du titre exécutoire prévu par l'article L. 2333-87 du présent code. »VersionsLiens relatifs
La seconde phrase de l'article R. 2333-120-35 du même code est remplacée par les dispositions suivantes :
« Aucun moyen tiré des vices propres de cet acte ne peut être utilement invoqué devant la juridiction à l'occasion de la contestation du titre exécutoire ».VersionsLiens relatifs
Après l'article R. 2333-120-39 du même code sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. R. 2333-120-39 bis. - Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, la commission peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
« Art. R. 2333-120-39 ter. - Le juge, lorsqu'il statue par une décision unique sur plusieurs requêtes mettant en présence des parties identiques et donnant à juger une question similaire, peut fonder sa décision sur une pièce produite dans un seul des dossiers ainsi joints dès lors qu'il a préalablement soumis au débat contradictoire cette production dans chacune des instances visées. Cette communication peut également prendre la forme d'un courrier unique adressé préalablement aux parties, les informant de l'utilisation de cette pièce dans les instances qu'il énumère. Ce courrier est adressé dans le cadre de l'instance dont est issue ladite pièce et communiqué, le cas échéant, au Conseil d'Etat en cas de pourvoi. »VersionsLiens relatifs
L'article R. 2333-120-40 du même codeest ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « d'ordre public » sont remplacés par les mots : « relevé d'office » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge, lorsqu'il statue par une décision unique sur plusieurs requêtes mettant en présence des parties identiques et donnant à juger une question similaire, peut fonder sa décision sur un moyen relevé d'office dont les parties ont été informées dans une seule des instances jointes dès lors que cette information précise l'ensemble des instances concernées. Cette information est communiquée au Conseil d'Etat en cas de pourvoi. »VersionsLiens relatifs
Les deux derniers alinéas de l'article R. 2333-120-41 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le premier mémoire et les pièces produits par le défendeur dans le délai fixé par l'article R. 2333-120-44 sont communiqués au requérant par lettre simple à l'exception des écritures opposant un motif d'irrecevabilité qui sont adressées par tout moyen permettant de faire la preuve de leur réception.
« Les autres mémoires et pièces des parties sont communiqués par la même voie s'ils contiennent des éléments nouveaux et utiles à la solution du litige. »VersionsLiens relatifs
L'article R. 2333-120-46 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est précédé de la mention « I.-» ;
2° Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante : « Cet avis le mentionne. » ;
3° Les deux derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« II.-Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction.
« La communication d'un mémoire enregistré postérieurement à la clôture d'instruction vaut réouverture de l'instruction.
« III.-Postérieurement à la clôture de l'instruction, le magistrat chargé de l'instruction peut inviter une partie à produire des éléments ou pièces en vue de compléter l'instruction. Cette demande, de même que la communication éventuelle aux autres parties des éléments et pièces produits, n'a pour effet de rouvrir l'instruction qu'en ce qui concerne ces éléments ou pièces. »VersionsLiens relatifs
L'article R. 2333-120-56 du même code est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, après le mot : « magistrat » sont insérés les mots : « ou du président de la formation collégiale » ;
2° Au septième alinéa, les mots : « d'affichage au siège » sont remplacés par les mots : « de mise en ligne sur le site internet de la commission ».VersionsLiens relatifs
L'article R. 2333-120-67 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 2333-120-67.-La demande d'exécution d'une décision de la commission du contentieux du stationnement payant ne peut être présentée, sauf décision explicite de refus d'exécution opposée par l'autorité administrative, qu'après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle dont l'exécution est poursuivie. »VersionsLiens relatifs
Le premier alinéa de l'article R. 2333-120-74 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle est considérée comme provisoire à moins que la commission n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts.
« A compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée par la commission, son président ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, statue sur la liquidation de l'astreinte.
« La commission peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ».VersionsLiens relatifs
Au 2° de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, après le mot : « familles », sont insérés les mots : «, de l'article R. 2333-120-27 du code général des collectivités territoriales ».VersionsLiens relatifs
I.-La section 12 du chapitre 3 du titre III du livre III de la deuxième partie de la partie législative du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° Dans l'intitulé de la sous-section 2, les mots : « commission du contentieux » sont remplacés par le mot : « tribunal » ;
2° Dans les intitulés des paragraphes 1 et 2 de la sous-section 2 et aux articles L. 2333-87 (deux fois), L. 2333-87-2, L. 2333-87-3 (deux fois), L. 2333-87-4 (trois fois), L. 2333-87-7, L. 2333-87-8-1, L. 2333-87-9, L. 2333-87-10, à chacune de leurs occurrences, les mots : « la commission du contentieux » et les mots : « la commission » sont remplacés par les mots : « le tribunal », les mots : « de la commission du contentieux » et les mots : « de la commission » sont remplacés par les mots : « du tribunal » et les mots : « cette commission » sont remplacés par les mots : « ce tribunal » ;
3° A l'article L. 2333-87-1, les mots : « la commission du contentieux du stationnement payant est présidée » sont remplacés par les mots : « le tribunal du stationnement payant est présidé » ;
4° A la deuxième phrase de l'article L. 2333-87-3, le mot : « elle » est remplacé par le mot : « il ».
II.-La section 12 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie de la partie réglementaire du même code est ainsi modifiée :
1° Dans les intitulés des sous-section 9 et 8, les mots : « la commission du contentieux » sont remplacés par les mots : « le tribunal » ;
2° Dans l'intitulé du paragraphe 3 de la sous-section 8, les mots : « de la commission » sont remplacés par les mots : « du tribunal » ;
3° Aux articles R. 2333-120-4, R. 2333-120-14, R. 2333-120-20 (cinq fois), R. 2333-120-21 (trois fois), R. 2333-120-22 (deux fois), R. 2333-120-23, R. 2333-120-24 (deux fois), R. 2333-120-25 (deux fois), R. 2333-120-26 (trois fois), R. 2333-120-27 (quatre fois), R. 2333-120-28 (trois fois), R. 2333-120-28 bis (deux fois), R. 2333-120-28 ter (deux fois), R. 2333-120-30, R. 2333-120-32 (trois fois), R. 2333-120-32 bis, R. 2333-120-32 quater, R. 2333-120-32 quinquies, R. 2333-120-32 octies, R. 2333-120-37, R. 2333-120-38, R. 2333-120-39 (deux fois), R. 2333-120-39 bis, R. 2333-120-41, R. 2333-120-43, R. 2333-120-49, R. 2333-120-50, R. 2333-120-51, R. 2333-120-55 (cinq fois), R. 2333-120-56 (quatre fois), R. 2333-120-57, R. 2333-120-60, R. 2333-120-62 (deux fois), R. 2333-120-63 (deux fois), R. 2333-120-64, R. 2333-120-65, R. 2333-120-66 (deux fois), R. 2333-120-67, R. 2333-120-68, R. 2333-120-70 (deux fois), R. 2333-120-71 (trois fois), R. 2333-120-72, R. 2333-120-73, R. 2333-120-74 (trois fois), à chacune de leurs occurrences, les mots : « la commission du contentieux » et les mots : « la commission » sont remplacés par les mots : « le tribunal », les mots : « de la commission du contentieux » et les mots : « de la commission » sont remplacés par les mots : « du tribunal », les mots : « à la commission du contentieux » et les mots : « à la commission » sont remplacés par les mots : « au tribunal » et les mots : « cette commission » sont remplacés par les mots : « ce tribunal » ;
4° Au premier alinéa de l'article R. 2333-120-20, le mot : « présidée » est remplacé par le mot : « présidé » ;
5° A la deuxième phrase du premier alinéa de l'article R. 2333-120-26, le mot : « elle » est remplacé par le mot : « il » ;
6° Au premier alinéa de l'article R. 2333-120-30 et au premier alinéa de l'article R. 2333-120-65, le mot : « saisie » est remplacé par le mot : « saisi ».
III.-Dans le tableau figurant à l'annexe 2 du même code, les mots : « la commission du contentieux » sont remplacés par les mots : « le tribunal ».VersionsLiens relatifs
A l'article L. 2323-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « la commission du contentieux » sont remplacés par les mots : « le tribunal ».VersionsLiens relatifs
Aux articles R. 231-1 et R. 234-1 du code de justice administrative, à chacune de leurs occurrences, les mots : « de la commission du contentieux » sont remplacés par les mots : « du tribunal » et les mots : « à la commission du contentieux » sont remplacés par les mots : « au tribunal ».VersionsLiens relatifs
Dans tous les autres textes réglementaires et actes individuels en vigueur, les références à la commission du contentieux du stationnement payant s'entendent comme des références au tribunal du stationnement payant.Versions
Le chapitre Ier du présent décret est applicable aux procédures en cours.
Son chapitre II entre en vigueur le 1er janvier 2025.Versions
Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 5 juillet 2024.
Gabriel Attal
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti