Article 12
L'article IX de la convention est ainsi modifié :
I. - Au II de l'article IX, la ligne de l'indicateur 4 :
«
4 | Utilisation MSS | 5 % des délivrances qui donnent lieu à des échanges mail avec usage de la messagerie de santé Rémunération : 240 € | A compter de 2023 |
»
est remplacé par la ligne suivante :
«
4 | Utilisation MSS et le cas échéant d'une boîte aux lettres (BAL) organisationnelle | 5 % des délivrances qui donnent lieu à des échanges mail avec usage de la messagerie de santé Rémunération : 240 € | A compter de 2023 |
En cas d'atteinte de l'indicateur ci-dessus et si le pharmacien déclare utiliser une BAL organisationnelle, il peut percevoir une rémunération supplémentaire de 50 € | A compter de 2024 |
».
II. - Le 4 du A du III de l'article IX de la convention est complété par l'alinéa suivant :
« A compter de 2024, en cas d'atteinte de l'indicateur ci-dessus et si le pharmacien déclare utiliser une BAL organisationnelle, il peut percevoir une rémunération supplémentaire de 50 €. »