Article 11
Les organismes agréés pourront disposer d'une période transitoire, dont la durée ne saurait excéder deux mois à compter de la publication du présent arrêté, pour la mise en œuvre des présentes dispositions.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : IOMS2411531A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2024/4/29/IOMS2411531A/jo/article_11
Texte n°5
Les organismes agréés pourront disposer d'une période transitoire, dont la durée ne saurait excéder deux mois à compter de la publication du présent arrêté, pour la mise en œuvre des présentes dispositions.
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