Article 7
Le régisseur est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent de 300 €.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : IOMF2403117A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2024/1/30/IOMF2403117A/jo/article_7
Texte n°11
Le régisseur est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent de 300 €.
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