Arrêté du 23 octobre 2023 relatif au contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur
Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRÔLES TECHNIQUES DES VÉHICULES MOTORISÉS À DEUX OU TROIS ROUES ET QUADRICYCLES À MOTEUR (Articles 1 à 11)
Titre II : AGRÉMENT DES CONTRÔLEURS, DES INSTALLATIONS DE CONTRÔLE, DES RÉSEAUX DE CONTRÔLE ET DES ORGANISMES D'AUDIT ET EXERCICE DU CONTRÔLE TECHNIQUE PAR UN PRESTATAIRE VISÉ AU II DE L'ARTICLE L. 323-1 DU CODE DE LA ROUTE (Articles 12 à 32)
Chapitre Ier : Agrément des contrôleurs (Articles 12 à 15)
Chapitre II : Agrément des installations de contrôle (Articles 16 à 21)
Chapitre III : Agréments des réseaux de contrôle (Articles 22 à 27)
Chapitre IV : Agrément, habilitation et certification des organismes d'audit (Articles 28 à 30)
Chapitre V : Exercice du contrôle technique par un prestataire visé au II de l'article L. 323-1 du code de la route (Articles 31 à 32)
Titre III : ORGANISME TECHNIQUE CENTRAL (Articles 33 à 35)
Titre IV : SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE (Articles 36 à 38)
Titre V : ÉVALUATION (Article 39)
Titre VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES (Articles 40 à 47)
Annexe
Article 12
Pour être agréé pour le contrôle technique des véhicules de catégorie L, un contrôleur satisfait aux conditions définies au I de l'article R. 323-17 du code de la route, possède une des qualifications requises à l'annexe IV du présent arrêté et est rattaché à un centre de contrôle agréé pour le contrôle technique des véhicules de catégorie L.