Article 3
En cas de mutation d'un véhicule de catégorie L intervenant au-delà du délai mentionné au 3° de l'article R. 323-27, le vendeur professionnel ou non professionnel remet à l'acquéreur non professionnel du véhicule, avant la conclusion du contrat, le procès-verbal du contrôle technique périodique tel que défini à l'article 6 du présent arrêté et établi depuis moins de six mois.
Au sens de l'article R. 323-27 du code de la route, le terme « mutation » désigne tous les cas de transfert de propriété autres que ceux entrant dans l'une des configurations suivantes :
- véhicule donnant lieu à l'établissement d'une déclaration d'achat ;
- véhicule pris en location avec option d'achat ou en location longue durée qui devient, à l'expiration du contrat, la propriété du locataire mentionné sur le certificat d'immatriculation ;
- véhicule donnant lieu à la délivrance d'un nouveau certificat d'immatriculation à la suite d'un changement d'état matrimonial et notamment ;
- véhicule qui, à la suite du décès d'un conjoint, est immatriculé au nom de l'époux survivant ;
- véhicule qui, à la suite d'un divorce, est immatriculé au nom de l'époux qui en a reçu l'attribution dans le cadre du jugement de divorce ;
- véhicule tombé dans une succession et immatriculé au nom de l'héritier ou de l'un des cohéritiers ;
- véhicule appartenant à une société qui doit être, à la suite d'une fusion, ré-immatriculé au nom de la société absorbante ou, en cas de création d'une personne morale nouvelle, au nom de la nouvelle société ;
- véhicule ré-immatriculé au nom de plusieurs copropriétaires, à la condition que le nom de l'un d'entre eux ait été porté sur le certificat d'immatriculation précédent.