Arrêté du 27 juillet 2023 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution (division 130)
Annexe (Articles 130.1 à 130.78)
Chapitre 1er : Généralités (Articles 130.1 à 130.4)
Chapitre 2 : Organisation (Articles 130.5 à 130.10)
Chapitre 3 : Permis de navigation (Articles 130.11 à 130.15)
Chapitre 4 : Certificat national de franc-bord (Articles 130.16 à 130.18)
Chapitre 5 : Certificat de jaugeage des navires (Articles 130.19 à 130.24)
Chapitre 6 : Titres et certificats internationaux (Articles 130.25 à 130.44)
Titre 1er : Titres et certificats internationaux délivrés en application des conventions de l'Organisation maritime internationale (Articles 130.25 à 130.36)
Titre 2 : Titres et certificats internationaux délivrés en application des conventions de l'Organisation internationale du travail - Certification sociale (Articles 130.37 à 130.44)
Chapitre 7 : Procédures particulières (Articles 130.45 à 130.49)
Chapitre 8 : (Article 130.50)
Chapitre 9 : Intervention des sociétés de classification et autres organismes habilités (Articles 130.51 à 130.55)
Chapitre 10 : Commissions d'études (Articles 130.56 à 130.61)
Chapitre 11 : Commissions de visite (Articles 130.62 à 130.71)
Chapitre 12 : Navire français à l'étranger (Articles 130.72 à 130.73)
Chapitre 13 : Dossier du navire (Articles 130.74 à 130.76)
Chapitre 14 : Programmes particuliers (Articles 130.77 à 130.78)
Annexe
Article 130.37
Délivrance du certificat de travail maritime
Le certificat de travail maritime est délivré pour une durée maximale de 5 ans par le chef de centre. La liste des points qui doivent être inspectés et jugés conformes avant qu'un certificat de travail maritime puisse être délivré, visé ou renouvelé est déterminée par la déclaration de conformité du travail maritime partie I.
Ce certificat doit être établi conformément au modèle figurant en annexe de la division 165 de la présente division.