Annexe (Articles 130.1 à 130.78)
Chapitre 1er : Généralités (Articles 130.1 à 130.4)
Chapitre 2 : Organisation (Articles 130.5 à 130.10)
Chapitre 3 : Permis de navigation (Articles 130.11 à 130.15)
Chapitre 4 : Certificat national de franc-bord (Articles 130.16 à 130.18)
Chapitre 5 : Certificat de jaugeage des navires (Articles 130.19 à 130.24)
Chapitre 6 : Titres et certificats internationaux (Articles 130.25 à 130.44)
Titre 1er : Titres et certificats internationaux délivrés en application des conventions de l'Organisation maritime internationale (Articles 130.25 à 130.36)
Titre 2 : Titres et certificats internationaux délivrés en application des conventions de l'Organisation internationale du travail - Certification sociale (Articles 130.37 à 130.44)
Chapitre 7 : Procédures particulières (Articles 130.45 à 130.49)
Chapitre 8 : (Article 130.50)
Chapitre 9 : Intervention des sociétés de classification et autres organismes habilités (Articles 130.51 à 130.55)
Chapitre 10 : Commissions d'études (Articles 130.56 à 130.61)
Chapitre 11 : Commissions de visite (Articles 130.62 à 130.71)
Chapitre 12 : Navire français à l'étranger (Articles 130.72 à 130.73)
Chapitre 13 : Dossier du navire (Articles 130.74 à 130.76)
Chapitre 14 : Programmes particuliers (Articles 130.77 à 130.78)
Annexe
Le secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargé de la mer,
Vu le code des transports, notamment son article L. 5241-4 ;
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution, notamment la division 130 du règlement annexé ;
Vu l'avis de la Commission centrale de sécurité en date du 5 juillet 2023,
Arrête :
Le règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 4 du présent arrêté.
Les chapitres 1 à 15 de la division 130, sont remplacés par les dispositions des chapitre 1 à 14 figurant en annexe I du présent arrêté.
L'annexe 130.A-6 de la division 130 est remplacée par l'annexe 130.A-6 figurant en annexe II du présent arrêté.
Après la division 160 est insérée une division 165, intitulée « Division 165 : Certification sociale ».
Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXES
ANNEXE I
Objet et champ d'application
La présente division précise les conditions et modalités de délivrance, visa, renouvellement, suspension et retrait des titres de sécurité et de prévention de la pollution des navires ainsi que les études et visites correspondantes. Elle précise de ce fait les obligations des exploitants de navires à cet effet.
Elle s'applique à :
- tout navire à passagers ;
- tout navire de charge ;
- tout navire spécial ;
- tout navire de pêche ;
- tout navire de plaisance à utilisation commerciale ;
- tout navire de plaisance à usage personnel ou de formation d'une longueur de référence supérieure à 24 mètres ;
- tout navire de services côtiers ou d'activités côtières ;
- tout navire autonome ;
- tout navire sous-marin ;
- toute unité mobile de forage au large (MODU).
Définitions
Pour l'application de la présente division et sauf disposition contraire, les expressions ci-dessous désignent :
1° « Chef de centre » : le chef de centre de sécurité des navires compétent ou son représentant ;
2° « Navire délégué » : les navires dont certains des titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution sont délivrés par une société de classification habilitée, au sens de la division 140 du présent règlement, en application du 2° du I de l'article 3-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, soit :
- les MODU ;
- les navires de charge d'une longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres ;
- les navires spéciaux d'une longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres ;
- les navires de pêche d'une longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres ;
3° « Navire non délégué » : les navires dont les titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution sont délivrés par l'administration en application du 2° du III de l'article 3-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, soit :
- les navires à passagers ;
- les navires de charge d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres ;
- les navires spéciaux d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres ;
- les navires de pêche d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres ;
- les navires de plaisance à utilisation commerciale ou classés comme navire à voile historique conçus avant 1965 ou la réplique individuelle d'un tel navire ;
- les navires sous-marins ;
- les navires à propulsion nucléaire ;
4° « Permis de navigation périodique » : permis de navigation délivré avec une limitation de durée dans le temps aux navires soumis au régime des visites périodiques, soit :
- les navires à passagers ;
- les navires d'une longueur de référence supérieure ou égale à 24 mètres ;
- les navires de pêche et de charge dont le certificat de franc-bord est renouvelé par le chef de centre ;
- les navires existants ne remplissant pas les conditions nécessaires à l'obtention d'un permis de navigation illimité ;
5° « Permis de navigation illimité » : permis de navigation délivré sans limitation de durée aux navires soumis au régime des visites ciblées. Les navires éligibles à un permis de navigation illimité sont les navires dont la longueur de référence est inférieure à 24 mètres, à l'exclusion des navires à passagers et des navires de pêche et de charge dont le certificat de franc-bord est renouvelé par le chef de centre ;
6° « Visite de passation » : visite périodique réalisée sur les navires existants doté d'un permis de navigation périodique et qui sont éligibles à un permis de navigation illimité ;
7° « Navires sous suivi de l'administration centrale » :
a) Par la sous-direction de la sécurité et de la transition écologique des navires :
- tout navire à passagers d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 ou destiné à effectuer soit des voyages internationaux, soit des voyages nationaux à plus de vingt milles ;
- tout navire de charge ou spécial d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 et destiné à effectuer soit des voyages internationaux, soit des voyages nationaux à plus de vingt milles ;
- tout navire de pêche d'une longueur de référence égale ou supérieure à 45 mètres ;
- tout MODU ;
- tout navire à propulsion nucléaire ;
- tout navire sous-marin ;
- tout navire autonome ;
b) Par la mission du nautisme et de la plaisance :
- tout navire de plaisance à utilisation commerciale classé comme un navire à voile historique conçu avant 1965 ou la réplique individuelle d'un tel navire, d'une longueur de coque égale ou supérieure à 24 mètres ;
- tout navire de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres lorsqu'il est déclaré tête de série par le fabricant ou son mandataire ;
- tout navire de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque supérieure à 24 mètres.
8° « Navires sous suivi des directions interrégionales de la mer (DIRM) ou des directions de la mer (DM) » : tout navire non suivi par l'administration centrale, soit :
- tout navire à passagers d'une jauge brute inférieure à 500 en navigation nationale à moins de 20 milles des côtes ;
- tout navire de charge ou d'une jauge brute inférieure à 500 en navigation nationale à moins de 20 milles des côtes ;
- navire de pêche d'une longueur de référence inférieure à 45 mètres ;
- tout navire de plaisance à utilisation commerciale d'une longueur de coque inférieure à 24 mètres, lorsqu'il n'est pas déclaré tête de série par son fabricant ou son mandataire ;
9° « Dérogation » : le non-respect permanent ou temporaire d'une règle prévue par le présent règlement, ne faisant pas l'objet d'un certificat d'exemption au titre de l'article 3-2 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984.
Présence à bord des titres et certificats
Les titres de sécurité et les certificats de prévention de la pollution tel que définis à l'article 3 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, doivent être conservés en permanence à bord pendant tout le temps de navigation ainsi que les rapports de visites et les plans et documents du navire.
Système de gestion de la qualité
La partie des activités opérationnelles du présent règlement, assurée par l'administration au titre de l'Etat du pavillon, est effectuée suivant des procédures conformes aux règles du système de gestion de la qualité suivant la norme ISO 9001 en vigueur.
Implantation des centres de sécurité
Un centre de sécurité des navires est implanté dans chacun des ports ci-dessous :
- Dunkerque ;
- Boulogne ;
- Le Havre (Seine-Maritime Ouest) ;
- Rouen (Seine-Maritime Est) ;
- Caen ;
- Saint-Malo ;
- Brest ;
- Concarneau ;
- Lorient ;
- Saint-Nazaire ;
- La Rochelle ;
- Bordeaux ;
- Sète ;
- Marseille ;
- Fort-de-France ;
- Le port de La Réunion.
Zones de compétence des centres de sécurité des navires
1° La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Dunkerque s'étend au département du Nord et au port de Calais ;
2° La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Boulogne s'étend aux départements du Pas-de-Calais à l'exception du port de Calais, de la Somme et de l'Oise ;
3° La compétence du centre de sécurité des navires implanté au Havre s'étend, dans le département de la Seine-Maritime, à la circonscription des services des affaires maritimes du Havre et de Fécamp telle que définie par l'arrêté du 10 février 1984. Cette compétence s'étend également, pour les navires autres que les navires de pêche, à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
4° La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Rouen s'étend, dans le département de la Seine-Maritime, à la circonscription des services des affaires maritimes de Rouen et de Dieppe telle que définie par l'arrêté du 10 février 1984, ainsi qu'aux départements de l'Aube, de l'Aisne, des Ardennes, de l'Eure, de la Marne, de la Haute-Marne, de la Meuse, de la Moselle, de la Meurthe-et-Moselle, de Paris, de la Seine-et-Marne, des Yvelines, des Vosges, du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, du Territoire de Belfort, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise. Les quais en Seine de Honfleur (désignés par l'abréviation QSH), situés dans le Calvados mais également à l'intérieur des limites de la circonscription du port autonome de Rouen, relèvent également du centre de sécurité des navires implanté à Rouen ;
5° La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Caen s'étend aux départements du Calvados, à l'exception des quais en Seine de Honfleur situés à l'intérieur des limites de la circonscription du port autonome de Rouen, de la Manche et de l'Orne ;
6° La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Saint-Malo s'étend aux départements d'Ille-et-Vilaine, des Côtes-d'Armor, de la Mayenne et de la Sarthe ;
7° La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Brest s'étend dans le département du Finistère, à la circonscription des services des affaires maritimes de Morlaix, Brest et Camaret ;
8° La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Concarneau s'étend, dans le département du Finistère, à la circonscription des services des affaires maritimes de Douarnenez, Audierne, Le Guilvinec et Concarneau ;
9° La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Lorient s'étend au département du Morbihan ;
10° La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Saint-Nazaire s'étend aux départements de la Loire-Atlantique, de la Vendée, de Maine-et-Loire, d'Indre-et-Loire, de Loir-et-Cher, du Loiret, de l'Indre, du Cher, et d'Eure-et-Loir ;
11° La compétence du centre de sécurité des navires implanté à La Rochelle s'étend aux départements de la Charente-Maritime, de la Vienne, de la Charente et des Deux-Sèvres ;
12° La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Bordeaux s'étend aux départements de la Gironde, des Landes, des Pyrénées-Atlantiques, de la Dordogne, du Lot-et-Garonne, du Gers, des Hautes-Pyrénées, de la Haute-Vienne, de la Creuse et de la Corrèze ;
13° La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Sète s'étend aux départements de l'Hérault, du Gard, des Pyrénées-Orientales, de l'Aude, de l'Ariège, de la Haute-Garonne, du Tarn, du Lot, de l'Aveyron, de la Lozère, de Tarn-et-Garonne, de l'Allier, du Puy-de-Dôme, du Cantal et de la Haute-Loire ;
14° La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Marseille s'étend aux départements des Bouches-du-Rhône, du Var, des Alpes-Maritimes, de la Haute-Corse, de la Corse-du-Sud, du Vaucluse, des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, de l'Yonne, de la Côte-d'Or, de la Nièvre, de Saône-et-Loire, de la Haute-Saône, du Doubs, du Jura, de la Loire, du Rhône, de l'Ain, de la Haute-Savoie, de la Savoie, de l'Isère, de la Drôme et de l'Ardèche ;
15° La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Fort-de-France s'étend aux départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, ainsi qu'au pays et territoires de Saint Barthélémy et à la collectivité de Saint Martin ;
16° La compétence du centre de sécurité des navires implanté au port de La Réunion s'étend aux départements de La Réunion et de Mayotte, et aux Terres australes et antarctiques françaises ;
17° Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, les services des affaires maritimes de Saint-Pierre-et-Miquelon, Nouméa, Wallis-et-Futuna et Papeete exercent dans leur circonscription les prérogatives dévolues aux inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes et aux centres de sécurité des navires.
Centre de sécurité des navires compétent
A. - Navires sous suivi DIRM ou DM
1° Pour les navires non délégués, le centre de sécurité des navires compétent pour recevoir et tenir à jour les dossiers, effectuer les visites d'un navire, pendant la construction et lors de la mise en service et délivrer le permis de navigation, est :
1.1. Pour un navire neuf construit en France, celui dont la zone de compétence (cf. article 130.6) intègre le lieu de construction du navire ;
1.2. Pour un navire neuf exploité en Nouvelle Calédonie, Wallis-et-Futuna ou en Polynésie française, le service des affaires maritimes du lieu d'exploitation ;
1.3. Pour un navire construit ou acheté à l'étranger, celui dont la zone de compétence (cf. article 130.6) intègre le port d'exploitation du navire. A défaut d'être en mesure d'identifier un port d'exploitation en France, le centre de sécurité compétent est celui dont la circonscription intègre le port d'enregistrement ;
1.4. Pour un navire existant modifié, ou adapté pour une nouvelle exploitation, celui chargé préalablement de la tenue du dossier de sécurité du navire ;
1.5. Pour un navire sous pavillon français qui change d'exploitant, celui dont la zone de compétence (cf. article 130.6) intègre le port d'exploitation du navire par le nouvel exploitant du navire ;
2° Le centre de sécurité des navires compétent, pour recevoir et tenir à jour les dossiers ainsi que pour effectuer les visites d'un navire, durant son exploitation est celui dont la zone de compétence intègre le port d'exploitation du navire.
A défaut d'être en mesure d'identifier un port d'exploitation en France, le centre de sécurité compétent est celui dont la circonscription intègre le port d'enregistrement ;
3° Pour tout navire délégué, le centre de sécurité des navires compétent pour recevoir et tenir à jour le dossier, délivrer le permis de navigation et être le point de contact opérationnel de la société de classification habilitée est défini selon les modalités de désignation prévue aux 1° et 2° ;
4° Sur décision du ou des directeurs interrégionaux de la mer concernés, tout autre centre de sécurité des navires peut recevoir compétence ou être associé à la procédure d'étude.
B. - Navires sous suivi de l'administration centrale
a) Par la sous-direction de la sécurité et de la transition écologique des navires :
Pour les navires non délégués, le centre de sécurité des navires compétent pour recevoir et tenir à jour le dossier navire, effectuer les visites d'un navire, pendant la construction et lors de la mise en service, et délivrer le permis de navigation, est désigné, après demande de l'exploitant du navire (cf. modèle annexe 130-A.4), par décision du sous-directeur de la sécurité et de la transition écologique des navires de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, après consultation de la direction interrégionale de la mer ou la direction de la mer envisagée.
Pour les navires délégués, le centre de sécurité des navires compétent pour recevoir et tenir à jour le dossier navire, délivrer le permis de navigation et être le point de contact opérationnel de la société de classification habilitée est défini selon les mêmes modalités que pour les navires non-délégués ;
b) Par la mission du nautisme et de la plaisance :
Le centre de sécurité des navires compétent pour recevoir et tenir à jour le dossier navire, effectuer les visites d'un navire, pendant la construction et lors de la mise en service, et délivrer le permis de navigation est désigné, après demande de l'exploitant du navire (cf. annexe 130-A.4), par décision du chef de la mission du nautisme et de la plaisance, après consultation de la direction interrégionale de la mer ou la direction de la mer envisagée.
Fonctionnement de la Commission centrale de sécurité
La Commission centrale de sécurité (CCS) examine les types de procès verbaux suivants relevant de sa compétence :
a. PV CCS NAV : procès verbal relatif à l'examen du dossier des navires ;
b. PV CCS ISM : procès verbal relatif à l'examen des rapports d'audit des compagnies soumises en application de la convention SOLAS ou du règlement (CE) n° 336/2006 ;
c. PV CCS REC : procès verbal relatif à l'examen des recours ;
d. PV CCS INF : procès verbal ayant pour objet d'informer les membres de la commission de tout projet d'évolution règlementaire ;
e. PV CCS REG : procès verbal ayant pour objet de soumettre à l'avis des membres de la commission toute évolution règlementaire modifiant le présent arrêté, ou les rapports d'évaluation des habilitations des organismes techniques ;
f. PV CCS INT : procès verbal ayant pour objet de soumettre à l'avis des membres de la commission toute interprétation de la règlementation nationale ou internationale ;
g. PV CCS CONS : procès verbal ayant pour objet de consulter les membres de la commission sur tout sujet relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité et la prévention de la pollution.
Après avis de la commission centrale de sécurité le ministre chargé de la mer notifie sa décision à l'exploitant du navire concerné par les PV NAV, ISM et REC. La réalisation de la visite de mise en service, la délivrance des titres de sécurité de durée inférieure à la durée maximale prévue, ainsi que la délivrance des titres définitifs, ne peut intervenir qu'après notification de la décision du ministre chargé de la mer.
Après avis de la commission centrale de sécurité, le ministre chargé de la mer peut décider de la publication par arrêté des dispositions présentées dans le cadre des PV REG. Les PV REG concernant l'habilitation des organismes techniques, sont transmis aux Etats membres et à la commission européenne en application de la directive 2009/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiée et à la société concernée.
Les PV INF sont transmis après examen vers les commissions régionales de sécurité pour information de leurs membres.
Fonctionnement des commissions régionales de sécurité
Les commissions régionales de sécurité (CRS) examinent les types de procès verbaux suivants relevant de leur compétence :
a. PV CRS NAV : procès verbal relatif à l'examen du dossier des navires ;
b. PV CRS ISM : procès verbal relatif à l'examen des rapports d'audit des compagnies soumises à l'application de la division 160 ;
c. PV CRS REC : procès verbal relatif à l'examen des recours ;
d. PV CRS INF : procès verbal ayant pour objet d'informer les membres de la commission de tout projet d'évolution règlementaire ou des résultats d'enquête technique ou administrative relative aux navires de leur compétence et dont elles ont reçu communication ;
e. PV CRS REG : procès verbal ayant pour objet de soumettre à l'avis des membres de la commission les mesures particulières de sécurité visées au paragraphe VI de l'article 55 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984 ;
f. PV CRS CONS : procès verbal ayant pour objet de consulter les membres de la commission sur tout sujet relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité, la prévention de la pollution et sur toute question relative à l'application du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié ou sur un sujet soumis par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Après avis de la commission régionale de sécurité, le directeur interrégional de la mer ou le directeur de la mer, notifie sa décision à l'exploitant du navire concerné par les PV CRS NAV, ISM et REC.
La réalisation de la visite de mise en service, la délivrance des titres de sécurité de durée inférieure à la durée maximale prévue, ainsi que la délivrance des titres définitifs, ne peut intervenir qu'après notification de la décision du directeur interrégional de la mer ou du directeur de la mer.
Zone de compétence des commissions régionales de sécurité
Une commission régionale de sécurité siège : au Havre, à Nantes, à Bordeaux, à Marseille, à Fort-de-France, au port de La Réunion, à Nouméa et à Papeete.
La compétence de la commission régionale de sécurité siégeant au Havre s'étend aux zones de compétence des centres de sécurité des navires implantés à Dunkerque, Boulogne, Le Havre, Rouen, Caen et pour l'examen des dossiers des navires autres que de pêche à la collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon.
La compétence de la commission régionale de sécurité siégeant à Nantes s'étend aux zones des centres de sécurité des navires implantés à Saint-Malo, Brest, Concarneau, Lorient, Saint-Nazaire et pour l'examen des dossiers des navires de pêche à la collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon.
La compétence de la commission régionale de sécurité siégeant à Bordeaux s'étend aux zones des centres de sécurité des navires implantés à La Rochelle et Bordeaux.
La compétence de la commission régionale de sécurité siégeant à Marseille s'étend aux zones des centres de sécurité des navires implantés à Marseille et Sète.
La compétence de la commission régionale de sécurité siégeant à Fort-de-France s'étend à la zone du centre de sécurité des navires Antilles-Guyane.
La compétence de la commission régionale de sécurité siégeant au port de La Réunion s'étend à la zone du centre de sécurité des navires Océan Indien.
La zone de compétence de la commission régionale de sécurité siégeant à Nouméa s'étend au territoire de la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna.
La zone de compétence de la commission régionale de sécurité siégeant à Papeete s'étend au territoire de la Polynésie française.
Déclarations de l'armateur
A. - Déclaration de projet de mise en chantier
1° Tout navire délégué ou non délégué sous suivi DIRM ou DM :
Avant la pose de la quille du navire, ou lors de l'acquisition d'un navire à l'étranger relevant de la compétence de la commission régionale de sécurité ou de l'examen local, ou avant que sa construction ne se trouve à un stade équivalent, l'exploitant du navire adresse une déclaration de projet de mise en chantier ou d'acquisition à l'étranger au centre de sécurité des navires compétent (cf. modèle annexe 130-A.4).
Dans le cas d'un navire étudié en commission régionale de sécurité, cette déclaration est complétée d'une attestation de la société de classification habilitée, compétente pour délivrer le certificat de franc-bord du navire, confirmant la longueur de référence ou de coque du navire. Une copie de ces documents est transmise à cette commission d'étude ;
2° Tout navire délégué ou non délégué sous suivi de l'administration centrale :
a) Par la sous-direction de la sécurité et de la transition écologique des navires :
Avant la pose de la quille du navire, ou lors de l'acquisition d'un navire à l'étranger ou avant que sa construction ne se trouve à un stade équivalent, l'exploitant du navire adresse une déclaration de projet de mise en chantier ou d'acquisition à l'étranger au bureau de la sécurité des navires et de l'innovation navale de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, ainsi qu'à la société de classification habilitée (cf. modèle annexe 130-A.4). Après désignation, le bureau de la sécurité des navires et de l'innovation navale transmet cette demande au centre de sécurité des navires compétent ;
b) Par la mission du nautisme et de la plaisance :
Avant la pose de la quille du navire, ou lors de l'acquisition d'un navire à l'étranger ou avant que sa construction ne se trouve à un stade équivalent, l'exploitant du navire adresse une déclaration de projet de mise en chantier ou d'acquisition à l'étranger à la mission du nautisme et de la plaisance de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, et le cas échéant à la société de classification habilitée (cf. modèle annexe 130-A.4). Après désignation, la mission du nautisme et de la plaisance transmet cette demande au centre de sécurité des navires compétent ;
3° Obligations générales :
Dans le cas où, en cours de construction, les caractéristiques principales du navire ou le service auquel il est destiné sont modifiés, l'exploitant fait une nouvelle déclaration.
Lorsque l'exploitant fait intervenir un organisme notifié au titre de la directive (UE) 2013/53, il mentionne dans la déclaration le ou les modules de conformité qui seront appliqués dans le cadre de l'évaluation de conformité réalisée par cet organisme notifié.
Si la construction du navire ne fait pas l'objet d'un contrat de construction, ou tant qu'un tel contrat n'est pas signé, le chantier, en tant que propriétaire, peut accomplir dans les mêmes conditions que celles applicables à un exploitant de navire, en vue de la délivrance de titres sous pavillon français, les formalités de déclaration de projet de mise en chantier et de présentation du navire à la commission de sécurité compétente.
B. - Déclaration de mise en refonte, de grande réparation ou de modifications importantes
Pour tous les navires, lorsqu'une mise en refonte, de grandes réparations ou des modifications importantes impliquent des changements aux caractéristiques du navire, tel que précédemment examiné, ou intéressent la sécurité du navire, la prévention de la pollution ou l'hygiène habitabilité, l'exploitant du navire en transmet une déclaration au chef de centre (cf. modèle annexe 130-A.4) et joint les plans et documents relatifs aux travaux à effectuer.
Pour les navires non délégués, une copie des plans et documents est transmise par l'exploitant du navire et sous sa responsabilité commission d'étude compétente.
Pour les navires délégués, une copie de cette déclaration est adressée à la société de classification habilitée.
Pour les navires de conception plaisance, est joint à la déclaration au chef de centre une attestation d'un organisme notifié au titre de la directive (UE) 2013/53 confirmant la demande de réémission de l'attestation de conformité à la directive (UE) 2013/53.
C. - Déclaration de changement de propriétaire, d'exploitant du navire ou de transfert de société de classification habilitée
Tout propriétaire ou exploitant du navire est tenu d'informer le centre de sécurité des navires compétent lors d'un changement de propriétaire, d'exploitant du navire ou de transfert de société de classification habilitée (cf. modèle annexe 130-A.5). Ces changements peuvent entrainer la réalisation d'une visite.
D. - Déclaration de changement des conditions d'exploitation
Tout propriétaire ou exploitant du navire est tenu d'informer le centre de sécurité des navires et, le cas échéant, la société de classification habilité, de tout changement des conditions d'exploitation du navire nécessitant une modification du permis de navigation. Ce changement des conditions d'exploitation peut entrainer la réalisation d'une visite.
Modalités de délivrance, de maintien et de renouvellement du permis de navigation
A. - Généralités
1° Toute demande en vue de la délivrance du premier permis de navigation est adressée par l'exploitant du navire au chef de centre ;
2° Le permis de navigation atteste que les vérifications effectuées dans les conditions arrêtées par le ministre chargé de la mer n'ont pas permis de détecter de défaut apparent de nature à empêcher le navire de prendre la mer pour des motifs de sécurité, d'habitabilité ou d'hygiène, de prévention des risques professionnels maritimes ou de prévention de la pollution ;
3° Le permis de navigation est délivré, maintenu et renouvelé si, lorsqu'ils sont requis, les titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution, ainsi que le certificat d'intervention d'une société de classification habilitée (annexe 130-A.6) prévu par l'article 42-3 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, sont en cours de validité ;
4° La date d'échéance du permis de navigation périodique ne peut dépasser la date de fin de validité de l'un quelconque des autres titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution requis, hormis le certificat de gestion de la sécurité des navires, le document de conformité au code ISM, le certificat de sûreté du navire, le certificat de travail maritime et le certificat social à la pêche ;
5° Préalablement à la délivrance du permis de navigation, pour les navires non délégués, l'autorité compétente pour l'approbation des plans et documents, après avis de la commission d'étude compétente, indique qu'elle ne s'y oppose pas, compte tenu de l'avancement et du résultat de l'étude des plans et documents ;
6° Pour les navires délégués, la société de classification habilitée, compte tenu de l'avancement et du résultat de son étude des plans et documents ainsi que de la délivrance des titres de sécurité et de prévention de la pollution et du certificat d'intervention (annexe 130-A.6), émet un avis à l'attention de l'autorité compétente en vue de la délivrance du permis de navigation ;
7° Le permis de navigation peut être renouvelé sans visite préalable par le chef de centre, lorsque la date de fin de validité a fait l'objet d'une limitation par application des dispositions du 3° ;
8° Lorsque le permis est renouvelé, maintenu ou délivré sous réserve de la réalisation de prescriptions dans des délais fixés, l'exploitant notifie au centre de sécurité des navires compétent si la prescription n'a pas été réalisée dans les délais impartis.
B. - Navire non délégué
1. Pour les navires dont le permis de navigation est périodique, le permis de navigation est délivré et renouvelé par le président de la commission de visite de mise en service ou périodique, selon les modalités suivantes :
1.1. A l'issue de la visite de mise en service et sous réserve que le président de la commission statue en ce sens, le permis de navigation est délivré pour une période ne dépassant pas un an ;
1.2. Un mois avant la date d'expiration du ou des titres de sécurité, l'exploitant du navire est tenu de prévenir le centre de sécurité des navires compétent afin d'indiquer le port dans lequel il envisage que la visite soit effectuée. A l'appui de sa demande de renouvellement, l'exploitant du navire atteste par écrit, que depuis sa dernière visite le navire n'a pas subi de modifications, ou en présente la liste exhaustive ;
1.3. Lorsque la visite périodique est achevée dans un délai de trois mois avant la date d'expiration du permis de navigation, le nouveau permis de navigation est valable à compter de la date d'achèvement de la visite périodique pour une période ne dépassant pas un an à compter de la date d'expiration du permis de navigation existant ;
1.4. Le permis de navigation peut être prorogé conformément aux dispositions de l'article 8 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984. Il ne peut pas être prorogé au-delà des limites de validité des titres internationaux de sécurité et de prévention de la pollution, eux-mêmes prorogés, si nécessaire, suivant les dispositions du présent règlement. Cette limitation ne s'applique pas au certificat de gestion de la sécurité des navires, au document de conformité au code ISM, au certificat de sûreté du navire, au certificat de travail maritime et au certificat social à la pêche ;
1.5. Lorsque la visite périodique est achevée, le nouveau permis de navigation est valable pour une période ne dépassant pas un an à compter de la date d'expiration du permis de navigation existant avant la prorogation de sa validité ;
2. Pour les navires dont le permis de navigation est illimité, le permis de navigation est délivré par le président de la commission de visite de mise en service ou de passation dans les conditions prévues aux articles 130.63 et 130.64.
Le permis de navigation illimité est maintenu dès lors que les conditions conduisant à une décision de suspension en application de l'article 8-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984 ou de retrait en application de l'article 9 du décret modifié du 30 août 1984 ne sont pas remplies et que l'exploitant du navire se conforme aux obligations d'information visées à l'article 130.75.
C. - Navire délégué
Le permis de navigation est délivré et renouvelé par le chef de centre, sur la base des documents transmis par le propriétaire du navire ou son mandataire. Le chef de centre peut exiger tout document complémentaire. Le contrôle effectué par le chef de centre est strictement documentaire. Sauf disposition contraire, le navire ne fait l'objet ni d'étude, ni de visite de mise en service ou de visite périodique de la part de l'administration.
Le permis de navigation est délivré pour une période d'un an, plus ou moins trois mois.
I. - En vue de la délivrance d'un premier permis de navigation, le propriétaire ou l'exploitant du navire, adresse sa demande au centre de sécurité des navires compétent. La demande précise les conditions d'exploitation du navire et se compose des documents suivants :
1° Le certificat d'intervention dont le modèle figure en annexe 130-A.6 ;
2° Une attestation de la société de classification habilitée, émise en son nom propre, attestant de la conformité du navire au référentiel réglementaire national ;
3° L'avis de la société de classification habilitée sur la mise en service du navire pour exploitation, accompagné de :
a. La liste des commentaires et recommandations de classification ou statutaires non closes et relevées lors de l'examen des plans et documents ainsi que lors des visites ;
b. Les exemptions et les dérogations proposées complétées des pièces justificatives et de l'avis de la société de classification habilitée ;
c. L'avis de la société de classification sur les conditions d'exploitation par l'armateur ;
4° Les titres de sécurité et de prévention de la pollution, provisoires ou définitifs, applicables au navire.
Au plus tard cinq mois après la délivrance du premier permis de navigation, le propriétaire ou l'exploitant du navire transmet au centre de sécurité des navires compétent :
i. Le ou les rapports de visites initiales ;
ii. Les plans et documents pertinents du navire, approuvés et visés par la société de classification habilitée.
II. - En vue du renouvellement d'un permis de navigation, le propriétaire ou l'exploitant du navire adresse sa demande au centre de sécurité des navires compétent. La demande précise les conditions d'exploitation du navire et est accompagnée des documents ci-après listés, lesquels doivent permettre d'attester qu'au jour de la visite effectuée par la société de classification habilitée, le navire se trouve dans un état général et de maintenance satisfaisant et que les vérifications effectuées n'ont pas permis de détecter de défaut apparent de nature à empêcher le navire de prendre la mer pour des motifs de sécurité, de prévention de la pollution ou d'habitabilité :
1° Le certificat d'intervention dans le cas d'un changement du périmètre d'intervention de la société de classification habilitée dont le modèle figure en (annexe 130-A.6) ;
2° Le rapport de visite périodique mentionnant les vérifications effectuées et les écarts éventuellement constatés. A titre exceptionnel, et afin de permettre l'exploitation du navire avant la rédaction finale du rapport, une attestation de la société de classification habilitée déclarant qu'au jour de la visite du navire et compte-tenu du résultat des essais et vérifications réalisés il n'y a pas d'objection à une reprise de l'exploitation dans les conditions détaillées par l'attestation. Dans ce cas, le rapport doit être transmis au plus tard dix jours après la visite ;
3° Une attestation de la société de classification habilitée, émise en son nom propre, attestant de la conformité du navire au référentiel réglementaire national ;
4° Dans le cas d'une transformation ou modification majeure, les plans et documents du navire mis à jours et visés par la société de classification habilitée, au plus tard dix jours après la réalisation de la visite ;
5° Le cas échéant, la copie des certificats internationaux délivrés par la société de classification habilitée.
Délivrance d'un permis de navigation provisoire pour un navire en essais
Pour les navires destinés à être exploités sous pavillon français, le chef de centre peut délivrer un permis de navigation provisoire pour essai en navigation nationale. Il peut solliciter l'avis de la commission d'étude compétente, avant de procéder à la délivrance du permis de navigation.
Pour les navires non délégués, le demandeur doit présenter au chef de centre les documents visés au B de l'article 130.14 et le permis ne peut être délivré qu'à l'issue d'une visite spéciale.
Pour les navires délégués, le demandeur doit présenter au chef de centre les documents visés au B de l'article 130.10 et l'avis de la société de classification habilitée sur la capacité du navire à effectuer des essais en mer et la bonne familiarisation de l'équipage au navire et à ses équipements.
Délivrance d'un permis provisoire pour un navire en essais au titre de l'article 25-2 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984
A. - Navire construit pour réaliser une navigation internationale sous pavillon étranger, ou des futurs navires de guerre destinés à réaliser une navigation internationale ou assimilée
Dans le cas où un exploitant de navire effectue une demande de délivrance de titres provisoires, pour réaliser des essais en navigation nationale pour un navire construit sur le territoire de la République française, destiné à réaliser une navigation internationale sous pavillon étranger ou des futurs navires de guerre destiné à réaliser une navigation internationale ou assimilée visé par arrêté du ministre chargé de la mer et du ministre de la défense, la demande est transmise au chef du centre de sécurité dont relève le lieu de construction.
Le demandeur doit présenter au chef de centre :
a) Le certificat d'enregistrement temporaire ;
b) Une fiche descriptive du navire précisant ses principales caractéristiques, son numéro OMI (si requis) et son immatriculation provisoire ainsi que la zone de navigation envisagée en essais, la durée et le descriptif des essais à réaliser ;
c) Une attestation de suivi de construction délivrée par la société de classification habilitée et indiquant les marques de classe qui seront délivrées ;
d) Les cas de chargement prévus pour les essais à la mer envisagés, visés par la société de classification habilitée et basés sur les caractéristiques du navire lège, issues d'une expérience de stabilité ou d'une pesée s‘il s'agit d'un navire identique à un navire tête de série ;
e) Une expérience de stabilité, ou une pesée si il s'agit d'un navire identique à un navire tête de série, approuvée par la société de classification habilitée ;
f) Le cas échéant, un certificat de franc-bord provisoire ;
g) Un plan de sécurité incendie et un plan de composition de la drome approuvé par la société de classification habilitée ;
h) Un dossier présentant les dispositifs fixes et mobiles de lutte contre l'incendie, visé par la société de classification habilitée ;
i) Un dossier présentant la conformité à la convention Colreg ;
j) Une attestation de conformité des installations radioélectriques délivrée par l'ANFr ;
k) Un dossier présentant les dispositions concernant l'habitabilité du navire notamment pour les navires effectuant des durées de séjour à la mer de plus de 24 heures.
Le chef de centre peut exiger toute attestation nécessaire concernant l'état de navigabilité et de sécurité du navire.
Le permis de navigation provisoire pour essai, et pour une navigation nationale, ne peut être délivré qu'à l'issue d'une visite spéciale.
B. - Navire construit pour réaliser une navigation nationale sous pavillon étranger, ou des futurs navires de guerre destinés à réaliser une navigation nationale ou assimilée
Dans le cas où un exploitant de navire effectue une demande de délivrance de titres provisoires pour réaliser des essais en navigation nationale pour un navire construit sur le territoire de la République française, destiné à réaliser une navigation nationale sous pavillon étranger, ou des futurs navires de guerre destiné, à réaliser une navigation nationale ou assimilée, visé par arrêté du ministre chargé de la mer et du ministre de la défense, cette demande est transmise au chef du centre de sécurité dont relève le lieu de construction.
Le demandeur doit présenter au chef de centre :
a) Le certificat d'enregistrement temporaire ;
b) Une fiche descriptive du navire précisant ses principales caractéristiques et son immatriculation provisoire ainsi que la zone de navigation envisagée, la durée et le descriptif des essais à réaliser ;
c) Les cas de chargement prévus pour les essais à la mer envisagés, réalisés conformément aux dispositions du présent règlement, visés par la société de classification habilitée et basés sur les caractéristiques du navire lège issues d'une expérience de stabilité ou d'une pesée s'il s'agit d'un navire identique à un navire tête de série ;
d) Un plan de sécurité incendie et un plan de composition de la drome, réalisé conformément aux dispositions du présent règlement, ou à des dispositions équivalentes, approuvé par la société de classification habilitée ;
e) Le cas échéant, un certificat de franc-bord provisoire ;
f) Un dossier présentant la conformité à la convention Colreg ;
g) Une attestation de conformité des installations radioélectriques délivrée par l'ANF ;
h) Un dossier présentant les dispositions concernant l'habitabilité du navire notamment pour les navires effectuant des durées de séjour à la mer de plus de 24 heures.
Le chef de centre peut exiger toute attestation nécessaire concernant l'état de navigabilité et de sécurité du navire.
Le permis de navigation provisoire pour essai, et pour une navigation nationale, ne peut être délivré qu'à l'issue d'une visite spéciale.
Délivrance d'un permis de navigation provisoire pour un navire en transit
Le chef de centre peut délivrer un permis de navigation provisoire pour un navire en transit. Il peut solliciter l'avis de la commission d'étude compétente, avant de procéder à la délivrance du permis de navigation.
1° Pour les navires délégués, le demandeur doit présenter au chef de centre :
a) Une demande de permis pour transit décrivant les conditions de navigation du transit ;
b) Les titres de sécurité et de prévention de la pollution applicables au navire pour le transit dont le certificat de franc-bord ainsi que les éventuelles exemptions et dérogations ;
c) Le ou les rapports de visite de la société de classification habilitée indiquant les essais et constatations réalisées à bord ;
d) L'avis de la société de classification habilitée sur la capacité du navire à effectuer le transit et la bonne familiarisation de l'équipage au navire et à ses équipements.
Le chef de centre peut exiger tout équipement supplémentaire ou toute attestation nécessaire concernant l'état de navigabilité et de sécurité du navire,
2° Pour les navires non-délégués, le demandeur doit présenter à minima au chef de centre :
a) Une demande de permis pour transit décrivant les conditions de navigation du transit ;
b) Les titres de sécurité et de prévention de la pollution délivrés par une société de classification habilitée applicables au navire pour le transit dont le certificat de franc-bord ;
c) Le certificat de classification provisoire ou une attestation de structure couvrant la zone de transit, si requis ;
d) Le dossier de stabilité ou le cas de chargement prévu pour le transit, visé par la société de classification habilitée si requis, et confirmé par une pesée ou une expérience de stabilité.
Avant toute délivrance du permis de navigation provisoire pour transit, le chef de centre peut exiger tout équipement supplémentaire ou toute attestation nécessaire concernant l'état de navigabilité et de sécurité du navire ainsi que la réalisation d'une visite spéciale.
Délivrance et renouvellement du certificat national de franc-bord
En application des articles 3 et 3-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984 le certificat national de franc-bord est délivré et renouvelé dans les conditions suivantes :
1. Tout navire français à passagers et tous les autres navires d'une longueur égale ou supérieure à douze mètres, à l'exception des navires de plaisance de longueur de référence inférieure à 24 mètres, des navires de plaisance conçus exclusivement pour la compétition, des navires sous-marins et des engins à grande vitesse satisfaisant aux prescriptions du Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, s'ils ne sont pas soumis à l'obligation de détenir un certificat international de franc-bord, sont munis d'un certificat national de franc-bord ;
2. La demande de délivrance d'un premier certificat national de franc-bord est adressée à une société de classification habilitée ;
3. Le certificat national de franc-bord est délivré et renouvelé par une société de classification habilitée, pour une durée maximum de 5 ans ;
4. Le certificat national de franc-bord et son rapport associé, doit être adressé par l'exploitant du navire, au chef de centre lors de la demande de délivrance du permis de navigation ;
5. Le certificat national de franc-bord doit être adressé par l'exploitant du navire, au chef de centre, lors de la demande de renouvellement du permis de navigation périodique et dans le cadre des obligations d'informations visées au III de l'article 130.75 pour les navires dotés d'un permis de navigation illimité ;
6. Pour les navires de plaisance non munis d'un permis de navigation, le certificat national de franc-bord et son rapport associé doivent être adressés à la mission de la navigation de plaisance et des loisirs nautiques ;
7. Le rapport associé doit être adressé par l'exploitant du navire au chef de centre ou à la mission de la navigation de plaisance et des loisirs nautiques dans le cadre d'une modification affectant les conditions de délivrance du certificat national de franc-bord ;
8. Le certificat national de franc-bord peut être prorogé pour une période maximale de trois mois par la société de classification habilitée qui en a effectué la délivrance ou le précédent renouvellement. La période de validité du certificat renouvelé débute à partir de la date d'expiration initiale du précédent certificat.
Cas particulier
A. - Navires dont la pose de quille est antérieure au 1er septembre 1984
Sur décision du chef de centre, le certificat national de franc-bord, peut être renouvelé par l'administration.
B. - Navires dont la pose de quille est postérieure au 1er septembre 1984 et dont le certificat national de franc-bord était précédemment renouvelé par l'administration
Sur décision du chef de centre, le certificat national de franc-bord peut être renouvelé par l'administration durant 5 ans à compter du 7 avril 2012.
C. - Procédure de transfert
1. Préalablement au renouvellement du certificat national de franc-bord précédemment renouvelé par l'administration, l'exploitant du navire présente les documents suivants à la société de classification habilitée :
- plan des formes ou équivalent ;
- plans de structure générale ;
- dossier de stabilité ;
- rapport initial, ou dernier rapport de franc-bord ;
- dernier procès verbal de visite de coque ;
- mesures d'épaisseur de coque pour les navires en acier ;
- procès verbal de visite de mise en service ;
- les 2 derniers procès verbaux de visite périodique ;
- si le navire a fait l'objet de modifications importantes, procès verbaux de visites spéciales mentionnant ces modifications ;
- les procès verbaux de la commission régionale de sécurité ;
2. Après réception de ces documents par la société de classification habilitée, une visite spéciale conjointe administration et société de classification habilitée est réalisée.
Au vu des conclusions de cette visite, le chef de centre, peut décider que le renouvellement peut être effectué par une société de classification habilitée. Dans le cas contraire, celui-ci peut décider de proroger le certificat, pour une durée maximum de un an.
Régime de certification des bases de maintenance
A. - Champ d'application
Les dispositions du présent article s'appliquent à :
1. Des flottes de navires respectant l'ensemble des critères suivants :
- les navires sont :
- jumeaux ;
- de longueur de référence strictement inférieure à 24 mètres ;
- d'une construction conforme au référentiel d'une société de classification habilitée ;
- détenteurs d'un certificat national de franc-bord en cours de validité ;
- les navires réalisent une navigation exclusivement nationale à l'étranger ;
- la maintenance liée au franc-bord des navires considérés est exclusivement assurée sur la ou les bases de maintenance objet de l'habilitation ;
2. Des bases de maintenance respectant chacune les conditions suivantes :
- l'installation industrielle permet d'assurer les inspections de la face externe de la carène des navires considérés ;
- elle est située dans un état hors du territoire de l'Union européenne ;
- elle procède à la maintenance effective d'au moins 10 navires jumeaux sur une période de 12 mois ; ce nombre total peut comprendre des navires battant pavillon d'un Etat tiers.
B. - Habilitation « franc-bord » d'une base de maintenance et régime d'exemption connexe
A la demande de l'exploitant, une société de classification habilitée peut autoriser une base de maintenance à réaliser les visites de franc-bord pour une flotte donnée. Un processus d'habilitation de la base de maintenance est alors engagé par la société de classification.
L'habilitation de la base de maintenance, le cas échéant, conduit à substituer une exemption sous condition, délivrée conformément aux dispositions du D du présent article, aux certificats nationaux de franc-bord des navires considérés.
C. - Conditions et procédure d'habilitation d'une base de maintenance
L'exploitant sollicite l'habilitation, dite « franc-bord », d'une base de maintenance auprès d'une société de classification habilitée.
Cette demande est accompagnée :
- de la liste des navires concernés par l'habilitation de la base de maintenance ;
- d'un organigramme de la base avec les compétences associées, identifiant en particulier le responsable de la base en charge des relations avec la société de classification habilitée ;
- de l'ensemble des procédures encadrant le processus de maintenance des navires et, en particulier, faisant apparaître les points de contrôles vérifiés lors des visites annuelles et des visites de renouvellement du franc-bord.
La base de maintenance fait l'objet d'un audit initial d'habilitation par la société de classification. L'audit initial d'habilitation couvre tant les infrastructures que l'organisation et les compétences.
La société de classification habilitée est libre d'imposer toute disposition supplémentaire qu'elle juge opportun d'ajouter à celles du présent article.
Les conclusions des audits initiaux d'habilitation sont présentées à la Commission centrale de sécurité. L'habilitation de la base de maintenance est ensuite prononcée, sur avis conforme du ministre chargé de la mer, par la société de classification habilitée.
L'habilitation peut faire l'objet d'un amendement sans audit supplémentaire, mais uniquement lorsque l‘évolution porte sur une modification de la liste des navires considérés.
Chaque base de maintenance fait l'objet annuellement d'un audit par la société de classification habilitée.
L'audit périodique des différents sites habilités donne lieu à l'émission d'un rapport annuel transmis au bureau de la règlementation et du contrôle des navires de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, ainsi qu'aux centres de sécurité des navires gestionnaires des navires concernés.
Chaque navire de la flotte considérée fait l'objet d'une inspection de la face externe de sa carène et des éléments associés, en présence de la société de classification habilitée et au moins une fois tous les 5 ans.
En outre, au moins 20 % des navires de la flotte font, annuellement, l'objet d'une inspection de la face externe de la carène et des éléments associés.
D. - Obligations générales d'une base de maintenance
La base de maintenance réalise les visites de franc-bord suivant un cycle annuel. Elle respecte une plage de temps pour leur réalisation dont les limites sont de plus ou moins trois mois autour de la date anniversaire de la visite initiale de franc-bord.
La base de maintenance réalise les inspections de la face externe de la carène des navires et des éléments associés conformément aux dispositions de la présente division.
La base de maintenance dispose d'un processus d'amélioration permanente de son système de gestion de la maintenance. Ce processus garantit l'analyse des données relatives aux dommages et aux avaries subis par les navires considérés. Le retour d'expérience conduit à la mise en place d'actions correctives sur des types d'avaries génériques à une série de navire, d'instructions et de listes de vérification sur lesquelles sont basées les visites annuelles de franc-bord.
Les bases de maintenance entretiennent une base de données relative aux dommages, aux avaries et au retour d'expérience afférent, portant sur l'ensemble de la flotte de navires concernés.
La base de données, actualisée, est adressée semestriellement à la société de classification habilitée.
E. - Obligations générales des navires
Les navires rattachés à une base de maintenance habilitée se voient délivrer un certificat d'exemption de franc-bord par l'autorité compétente.
L'exemption est valable pour une période limitée par la date d'échéance du certificat national de franc-bord qu'elle remplace, puis elle est périodiquement renouvelée pour une période maximale de cinq ans.
F. - Suspension/Retrait
Au motif du non respect de l'une des obligations du présent article, la société de classification habilitée ou le ministre chargé de la mer peuvent suspendre l'habilitation d'une base de maintenance.
Le cas échéant, tout certificat d'exemption délivré à un navire concerné par la base de maintenance en question est suspendu.
Délivrance d'un certificat de jaugeage pour un navire d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 15 mètres
En application de l'article R. 5112-4 du code des transports, le certificat de jaugeage d'un navire de pêche d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 15 mètres ou de tout navire de longueur de référence supérieure ou égale à 24 mètres est délivré par une société de classification. Toute demande de jaugeage ou de re-jaugeage est à adresser par l'armateur, l'exploitant ou le propriétaire à une société de classification habilitée.
Les navires de plaisance à usage personnel et les navires de formation d'une longueur inférieure à 24 mètres n'ont pas à être jaugés.
La déclaration de jauge par le propriétaire d'un navire à usage professionnel, qui n'est pas un navire de pêche et dont la longueur de référence est inférieure à 24 mètres, vaut certificat de jauge.
Délivrance d'un certificat de jaugeage pour un navire d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres
En application de l'article R. 5112-4 du code des transports le certificat de jaugeage d'un navire de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres est délivré par le chef de centre de sécurité.
La demande de jaugeage est adressée par l'exploitant du navire centre de sécurité compétent. Chaque demande doit comprendre, à minima, les éléments suivants :
1° Le support de la demande, constitué par la déclaration dont le modèle figure à l'annexe 130-A.4, de la présente division ;
2° Le document préparatoire à la délivrance d'un certificat national de jaugeage des navires dont le modèle figure à l'annexe 210-A.4, de la division 210.
La déclaration de jauge par le propriétaire d'un navire à usage professionnel, qui n'est pas un navire de pêche et dont la longueur hors tout est inférieure à 15 mètres, vaut certificat de jauge.
Délivrance de certificats de jaugeage provisoires
Un certificat de jaugeage provisoire peut être délivré à un navire dans les cas suivants :
1° Dans le cadre de la délivrance d'un permis de navigation provisoire pour un navire en essais en application des articles 130.13 et 130.14 ou pour un navire en transit en application de l'article 130.15 ;
2° Pour lui permettre d'être francisé provisoirement et de naviguer dans l'attente de son jaugeage définitif et de la délivrance d'un certificat de jaugeage définitif.
La délivrance d'un certificat provisoire s'effectue pour une durée de trois mois renouvelable une fois, dans les mêmes conditions que celles décrites aux articles 130.19 et 130.20. Sous réserve de conditions particulières, le chef de centre ou la société de classification habilitée, peut toutefois proroger ce délai pour une durée toujours déterminée.
Durée de validité du certificat de jaugeage
Le certificat de jaugeage reste valable sans condition de durée sauf si une des conditions de suspension des titres de sécurité prévues par le décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, entraîne une modification de la jauge attribuée, ou lorsque le navire cesse définitivement de battre pavillon français et, pour les navires entrant dans le champ d'application de la règlementation internationale, au plus tard 3 mois après le changement de pavillon.
Demande de re-jaugeage d'un navire
Toute demande de re-jaugeage d'un navire d'une longueur inférieure à 15 mètres, doit être motivée, vis à vis d'une obligation règlementaire, correspondant à l'exploitation réelle du navire.
Dans ce cadre l'armateur présente une demande de re-jaugeage conformément au modèle présenté en annexe 130-A.4 au chef de centre de sécurité des navires compétent, accompagnée des éléments suivants :
1° Eléments objectifs présentant la nécessité de re-jauger le navire ;
2° Le document préparatoire à la délivrance d'un certificat national de jaugeage des navires dont le modèle figure à l'annexe 210-A.4, de la division 210.
Après étude des éléments, le chef de centre, peut délivrer dans un délai de trois mois, un nouveau certificat de jaugeage, après avoir réalisé, ou non, une visite à bord du navire.
Jaugeage pour le transit par les canaux de Suez et Panama
Les navires peuvent être pourvus, à leur demande, des certificats et documents suivants :
1° Le certificat spécial de jaugeage pour le canal de Suez ;
2° Le document préparatoire PC/UMS pour le canal de Panama.
Ces certificats sont émis, pour tout navire en faisant la demande, par une société de classification habilitée.
Délivrance et renouvellement des titres et certificats prévus par les conventions internationales pertinentes de l'Organisation maritime internationale (OMI) en application des articles 3 et 10 du décret n° 84-810 du 30 août 1984
1° La délivrance, le visa ou le renouvellement des titres et certificats internationaux prévus par les conventions internationales pertinentes de l'Organisation maritime internationale s'effectue en application et dans les conditions prévues par les directives sur les visites en vertu du système harmonisé de visites et de délivrance des certificats, dit « système HSSC » ;
2° La commission de visite de mise en service instituée par l'article 26 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984 ou, le cas échéant, la société de classification habilitée, effectue la visite « initiale », prévue dans le système ;
3° La commission de visite périodique instituée par l'article 27 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, ou la visite ciblée instituée par l'article 27-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, ou le cas échéant la société de classification habilitée, effectue les visites « de renouvellement », « périodique », « intermédiaire » ou « annuelle » prévues dans le système HSSC ;
4° Préalablement à la visite de mise en service du navire, pour les navires non délégués, l'autorité compétente pour l'approbation des plans et documents, après avis de la commission d'étude compétente, indique qu'elle ne s'oppose pas à la délivrance des titres et certificats internationaux, compte tenu de l'avancement de l'étude des plans et documents ;
5° Les certificats internationaux de sécurité sont délivrés pour une période maximale de :
a) Un an pour les certificats internationaux pour navire à passagers ;
b) Cinq ans pour les certificats internationaux des autres navires ;
6° Des titres provisoires de sécurité et de prévention de la pollution peuvent être délivrés pour une période maximum de 5 mois, selon le cas, par le chef de centre, ou par une société de classification habilitée :
a) Aux navires construits ou acquis sur le territoire de la République française ou à l'étranger pour leur permettre de rallier un port où une visite de mise en service pourra être effectuée conformément aux dispositions de l'article 26 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984 ;
b) Aux navires en essais ;
c) Aux navires qui relèvent du code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution (code ISM) ou du règlement (CE) n° 336/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l'application de ce code et dont la compagnie dispose d'un document de conformité provisoire mentionné au II de l'article 10 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984 ;
7° Les titres et certificats internationaux de sécurité et de prévention de la pollution peuvent être prorogés, dans les conditions fixées par les conventions internationales, par le chef de centre, toute autorité étrangère compétente intervenant à la demande du Gouvernement français, ou la société de classification habilitée qui a délivré le certificat.
Généralités
Toute compagnie qui exploite un navire soumis à l'obligation de détenir un certificat de gestion de la sécurité du navire, en application de la convention SOLAS ou du règlement (CE) n° 336/2006, doit être en possession d'un document de conformité au code international de gestion de la sécurité (code ISM), ci-après désigné « document de conformité ».
Le document de conformité et le certificat de gestion de la sécurité du navire sont délivrés pour une période maximale de cinq ans.
La suspension ou le retrait du document de conformité d'une compagnie entraîne la suspension ou le retrait du permis de navigation de chaque navire en exploitation auprès de cette dernière.
Certification provisoire
I. - Généralités :
Un document de conformité de la gestion de la sécurité provisoire et un certificat de gestion de la sécurité provisoire peuvent être délivrés, à la demande de la compagnie, dans les conditions prévues par le Code ISM et les directives révisées sur l'application du Code ISM par les Administrations, adoptées par la résolution OMI A.1118 (30) du 6 décembre 2017.
Le processus de certification provisoire consiste :
1. Dans un premier temps, à vérifier que la compagnie a établi un système documentaire de gestion de la sécurité qui remplit les objectifs énoncés par le code ISM et satisfait à toutes ses prescriptions ;
2. Dans un second temps, à effectuer une vérification intérimaire laquelle se décompose en deux étapes successives :
a) Une évaluation du système de gestion de la sécurité à terre, dans les bureaux de la compagnie ; puis
b) Une évaluation des navires de la flotte de la compagnie concernés par la certification, pour s'assurer de la mise en place du système de gestion de la sécurité à bord.
Dans des circonstances exceptionnelles, telles qu'une pandémie ou une catastrophe naturelle, les évaluations visées aux a et b du 2 peuvent être conduites à distance ou par le biais d'une revue documentaire.
II. - Délivrance d'un document de conformité provisoire :
Un document de conformité à la gestion de la sécurité provisoire peut être délivré par le guichet unique du registre international français ou par le directeur interrégional de la mer pour une durée ne dépassant pas un an.
III. - Délivrance d'un certificat de gestion de la sécurité provisoire :
Un certificat de gestion de la sécurité provisoire peut être délivré :
a) A des navires neufs au moment de la livraison ;
b) Lorsqu'une compagnie prend en charge l'exploitation d'un nouveau navire ; ou
c) Lorsqu'un navire change de pavillon ;
d) Lorsqu'en raison de circonstances exceptionnelles, telle qu'une pandémie ou une catastrophe naturelle, les vérifications prévues par le code ISM n'ont pu être effectuées.
Ce certificat de gestion de la sécurité provisoire peut être délivré pour une durée ne dépassant pas six mois par le chef de centre. Le chef de centre peut proroger le certificat provisoire pour une durée supplémentaire qui ne doit pas dépasser six mois à compter de la date d'expiration de ce certificat.
Document de conformité de la gestion de la sécurité
Le document de conformité est délivré et renouvelé à une compagnie, après audit, conformément aux dispositions du code ISM et de la division 160 du présent règlement.
I. - Délivrance et renouvellement du document de conformité :
Le document de conformité est délivré et renouvelé à une compagnie par :
a) Le guichet unique du registre international français, après avis de la commission centrale de sécurité, lorsque la compagnie détient au moins un navire immatriculé au registre international français ;
b) Le directeur interrégional de la mer compétent, après avis de la commission centrale de sécurité ou de la commission régionale de sécurité, lorsque la compagnie est soumise à l'application du règlement (CE) n° 336/2006 du 15 février 2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'application du code international de la gestion de la sécurité dans la communauté et abrogeant le règlement (CE) n° 3051/95 du Conseil et ne détient aucun navire immatriculé au registre international français.
En application de l'article 29-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, la commission d'audit est composée d'au moins un agent de l'Etat habilité par le ministre chargé de la mer, qui exerce les fonctions de conducteur d'audit, et d'un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles et sur décision du sous-directeur chargé de la sécurité des navires, la commission d'audit peut être composée du seul conducteur d'audit.
Dans des circonstances exceptionnelles, telles qu'une pandémie ou une catastrophe naturelle, les vérifications initiales, périodiques, intermédiaires et de renouvellement du document de conformité à la gestion de la sécurité peuvent être réalisées à distance.
II. - Visa du document de conformité :
Le document de conformité est visé annuellement après audit par le conducteur d'audit.
La vérification annuelle est demandée par la compagnie, avec un préavis d'au moins deux mois, à l'autorité compétente pour la délivrance du document de conformité.
III. - Prise en compte du cyber-risque :
Toute compagnie soumise à l'obligation de détenir un document de conformité s'assure que les cyber-risques sont convenablement incorporés dans son système de gestion de la sécurité.
A l'occasion des audits menés en vue de la délivrance ou du renouvellement du document de conformité et en application de la résolution OMI MSC. 428(98), la compagnie expose a minima les dispositions prises vis-à-vis :
a) De sa politique générale de cyber-sécurité ;
b) De la conduite et de la mise à jour de son analyse de risques, incluant un inventaire des systèmes et des procédures existantes ;
c) Des procédures techniques, humaines et organisationnelles mises en place ;
d) Des procédures de suivi au quotidien ;
e) Des procédures d'alerte et de gestion de crise.
Certificat de gestion de la sécurité du navire
I. - Délivrance du certificat de gestion de la sécurité :
Le certificat de gestion de la sécurité d'un navire soumis à l'obligation de détenir un certificat de gestion de la sécurité, en application de la convention SOLAS ou du règlement (CE) n° 336/2006 ne peut être délivré ou renouvelé que si la compagnie qui l'exploite est en possession d'un document de conformité au code ISM en cours de validité.
Le certificat de gestion de la sécurité est délivré et renouvelé, après audit de navire, par le conducteur d'audit désigné en application de l'article 29-2 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984.
En application de l'article 29-2 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, la commission d'audit est composée d'au moins un agent de l'Etat habilité par le ministre chargé de la mer, qui exerce les fonctions de conducteur d'audit, et d'un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles et sur décision du sous-directeur chargé de la sécurité des navires, la commission d'audit peut être composée du seul conducteur d'audit.
II. - Visa du certificat de gestion de la sécurité :
Le certificat de gestion de la sécurité est visé entre la deuxième et la troisième date anniversaire du certificat, après audit, par le conducteur d'audit désigné en application de l'article 29-2 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984.
Adoption du plan de sûreté du navire
Le chef de centre après étude des plans et documents, approuve le plan de sûreté du navire visé à l'article 42-3-2 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984.
Le demandeur, soit la compagnie exploitant le navire au sens du règlement (CE) n° 336/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006, ci-après désignée par « la compagnie », fournit au centre de sécurité des navires les documents suivants :
a. L'évaluation de la sûreté du navire (SSA) ;
b. Le plan de sûreté du navire (SSP) ;
c. Les plans graphiques du navire (GA), indiquant au minimum les zones d'accès restreint du navire et les emplacements des boutons d'activation du système d'alerte de sûreté du navire (SSAS) ;
d. La demande de délivrance d'un certificat de sûreté provisoire, datée et signée, engageant la compagnie au respect des dispositions internationales en vigueur à compter de la date dudit certificat ;
e. Un rapport d'essai confirmant le bon fonctionnement du SSAS, établi à l'issue d'un test effectué avec le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Gris-nez, en tant qu'autorité compétente désignée nationalement pour la réception des alertes émises, conformément aux dispositions du point 2.1 de la règle 6 du chapitre XI-2 de la convention SOLAS.
Ces documents sont transmis par voie électronique, selon un procédé de sécurisation recommandé par les services de la Direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture chargés du suivi de la mise en application des textes internationaux de sûreté en vigueur.
L'étude ne débute qu'une fois que les documents mentionnés supra ont été fournis au centre de sécurité et que celui-ci en a accusé réception à la compagnie ayant fait la demande.
Outre les dispositions requises en application du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires, le plan de sûreté du navire précise, le cas échéant :
a. Les règles relatives à la gestion des documents de bord, incluant notamment les registres. Ceux-ci doivent être conservés pour une durée minimale de trois ans et être mis à la disposition des inspecteurs de l'administration s'ils en font la demande lors d'une vérification effectuée aux fins de délivrance, de renouvellement ou de visa du certificat international de sûreté du navire, selon les termes des articles 3-1, 29 et 30 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984. Les règles de gestion documentaire susvisées définissent de manière précise les règles de protection des documents sensibles, incluant en particulier les éléments confidentiels du plan de sûreté du navire ;
b. Les modalités de réalisation des audits internes du bord, dont les rapports sont soumis aux mêmes règles que celles décrites au point a ;
c. Les références pertinentes du manuel de gestion de la sécurité du navire relatives au traitement des cyber-risques, ainsi que les dispositions particulières qui n'y figureraient pas pour des raisons de confidentialité ;
d. Les modalités de recours à la sous-traitance ou à la délégation à une entité externe à la compagnie pour la mise en œuvre de certains contrôles de sûreté à l'interface port-navire. Dans le cas où ladite délégation fait l'objet d'une convention entre les deux parties, en référence à l'article 48-3 de l'arrêté du 16 juillet 2018 modifiant l'arrêté du 4 juin 2008 relatif aux conditions d'accès et de circulation en zone d'accès restreint des ports et des installations portuaires et à la délivrance des titres de circulation, celle-ci est annexée au plan de sûreté du navire ;
e. Les procédures associées à l'embarquement des équipes de protection privée du navire (EPPN) définies à l'article L. 5441-1 du code des transports ;
f. Les dispositions relatives à l'emport d'une arme à bord du navire précisant les formalités déclaratives associées et les conditions de leur prise en charge lors des phases d'embarquement, de débarquement et de navigation. Les agents de l'Etat autorisés à porter une arme dans l'exercice de leurs fonctions ne sont pas visés par ces dispositions mais le capitaine du navire demeure fondé à solliciter toute information qu'il juge nécessaire pour le maintien des conditions de sûreté du navire ;
g. Les caractéristiques techniques et les procédures d'utilisation d'une citadelle lorsque celle-ci fait partie intégrante du dispositif de sûreté du bord.
Amendements au plan de sûreté du navire
La compagnie informe le centre de sécurité des navires de toute modification qu'elle entend apporter à un plan de sûreté approuvé. Selon la nature des modifications envisagées, le chef de centre statue sur la nécessité d'une approbation formelle du plan de sûreté ainsi révisé. Tout amendement à un point essentiel du plan de sûreté approuvé par le chef de centre doit faire l'objet d'une nouvelle approbation. Sont considérés comme essentiels au minimum les points décrits au point 9.4 de l'annexe II du règlement (CE) n° 725/2004.
L'intervalle entre deux révisions successives du plan de sûreté d'un navire ne doit pas dépasser cinq ans.
Délivrance du certificat international de sûreté du navire
I. - Certification provisoire :
Dans les conditions prévues à l'article 10 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, un certificat international provisoire de sûreté du navire peut être délivré par le chef de centre après réalisation d'une visite préalable permettant de s'assurer que le plan de sûreté approuvé est à bord du navire et que les consignes de sûreté essentielles sont connues de l'équipage.
La visite préalable peut être réalisée à distance, à la condition que la compagnie ait mis à disposition les moyens techniques permettant de l'effectuer à la satisfaction du chef de centre. En outre, une telle visite n'est justifiée que dans les cas suivants :
a. Si la visite à distance constitue un préalable à l'émission d'un certificat international provisoire ; ou
b. Si la visite à distance permet de confirmer sans ambiguïté la levée d'une non-conformité constatée lors d'un audit précédent.
II. - Délivrance, renouvellement et visa du certificat international de sûreté du navire :
Le certificat international de sûreté du navire visé à l'article 3-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984 est délivré, renouvelé ou visé à l'issue d'une visite effectuée selon les modalités définies par le chapitre A.19 de l'annexe II du règlement (CE) n° 725/2004.
Le certificat est délivré, renouvelé ou visé qu'après la correction de tous les écarts constatés lors de la visite, matérialisés par des non-conformités dans le rapport remis à la compagnie. Si ces écarts ne sont pas corrigés à la date d'expiration du certificat en vigueur au moment de la visite, délais de prorogation inclus, ledit certificat n'est plus valide. La compagnie soumet alors à l'autorité compétente une nouvelle demande de certification du navire.
III. - Généralités :
La compagnie exploitant le navire prend toutes les dispositions pour permettre la conduite dans des conditions satisfaisantes des visites susmentionnées. Cela inclut en particulier la mise à disposition du navire et la disponibilité des membres d'équipage directement concernés par la visite, pour toute la durée qui est jugée nécessaire par la commission de visite désignée par le chef de centre.
Dans le cas où une visite mentionnée au deuxième alinéa du présent article est déléguée à une société de classification habilitée, dans les conditions définies au III de l'article 3-1 du décret modifié n° 84-810, le centre de sécurité des navires en informe sans délai les services de la Direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture chargés du suivi de la mise en application des textes internationaux de sûreté en vigueur.
Défaillance du système d'alerte de sûreté
En cas de défaillance du système d'alerte de sûreté du navire (SSAS) requis par la règle 6 du chapitre XI-2 de la convention SOLAS, l'exploitant du navire concerné en informe les services de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture chargés du suivi de la mise en application des textes internationaux de sûreté en vigueur dans les meilleurs délais et précise les dispositions transitoires instaurées, de sorte à maintenir la capacité d'alerte du navire en cas d'incident. Ces conditions remplies, l'administration fournit à la compagnie un document qui pourra être produit sur demande en cas de contrôle par l'état du port lors des escales du navire à l'étranger. Ce document est réputé avoir valeur de justificatif du maintien du niveau de sûreté du navire durant la phase d'indisponibilité du SSAS.
Procédures particulières
Les navires dits sensibles figurant sur une liste établie conjointement par le ministère des armées et le ministère chargé de la mer disposent d'un additif au plan de sûreté mentionné à l'article 42-3-2 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984. Cet additif traite des mesures de contre-terrorisme à mettre en œuvre à bord. Il comporte des informations destinées aux forces d'intervention compétentes ainsi que des informations sur la conduite à tenir par les équipages.
Ce document est établi par la compagnie exploitante du navire et fourni aux services du ministère chargé de la mer, qui le communiquent aux services compétents du ministère des armées aux fins de constitution de dossiers de lutte anti-terrorisme.
L'additif de contre-terrorisme mentionné au premier alinéa du présent article est visé par le chef de centre mais ne conditionne pas l'approbation du plan de sûreté. Toutefois, l'armateur du navire porte à la connaissance de l'autorité compétente toute modification qu'il entend y apporter.
Navires en navigation nationale
Les navires effectuant une navigation nationale relevant des dispositions du III de l'article 42-3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié sont soumis aux mêmes obligations que les navires entrant dans le champ d'application du I du même article, vis-à-vis de l'élaboration et de l'approbation d'un plan de sûreté ainsi que des obligations attachées aux visites définies par le chapitre A.19 de l'annexe II du règlement (CE) n° 725/2004. Ces navires sont toutefois dispensés de l'emport d'un SSAS, à la condition que la compagnie ait indiqué à l'administration les procédures appliquées en cas d'incident de sûreté et que l'administration les ait approuvées.
Marchandises dangereuses à bord des navires à passagers
L'annexe 130-A.9 établit la liste des marchandises dangereuses, au sens du code international pour les marchandises dangereuses (IMDG), autorisées à être transportées à bord d'un navire par un passager y compris dans son véhicule.
La compagnie maritime communique aux passagers concernés cette liste de marchandises dangereuses au moment de l'achat du titre de navigation et au moment de l'embarquement.
Délivrance du certificat de travail maritime
Le certificat de travail maritime est délivré pour une durée maximale de 5 ans par le chef de centre. La liste des points qui doivent être inspectés et jugés conformes avant qu'un certificat de travail maritime puisse être délivré, visé ou renouvelé est déterminée par la déclaration de conformité du travail maritime partie I.
Ce certificat doit être établi conformément au modèle figurant en annexe de la division 165 de la présente division.
Validité et renouvellement du certificat de travail maritime
La validité du certificat de travail maritime est subordonnée à la réalisation d'une visite intermédiaire par une commission de visite au titre de la certification sociale, visée à l'article 28-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984. Cette visite intermédiaire a pour objet de vérifier que les prescriptions nationales visant l'application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu'amendée, sont toujours respectées. Cette visite intermédiaire a lieu entre le deuxième et le troisième anniversaire de la date d'établissement du certificat. La date anniversaire s'entend du jour et du mois de chaque année qui correspondent à la date d'expiration du certificat de travail maritime. La visite intermédiaire doit être tout aussi étendue et approfondie que les visites effectuées en vue du renouvellement du certificat. Le certificat sera visé par le chef de centre à l'issue de la visite intermédiaire favorable.
Lorsque la visite effectuée aux fins d'un renouvellement a eu lieu dans les trois mois précédant l'échéance d'un certificat, le nouveau certificat de travail maritime est valide à partir de la date à laquelle la visite a été effectuée, pour une durée n'excédant pas cinq ans à partir de la date d'échéance du certificat en cours. Lorsque la visite effectuée aux fins d'un renouvellement a eu lieu plus de trois mois avant la date d'échéance d'un certificat, le nouveau certificat de travail maritime est valide pour une durée n'excédant pas cinq ans à partir de la date à laquelle la visite a eu lieu.
Prorogation du certificat de travail maritime
Le certificat de travail maritime peut être prorogé pour une durée n'excédant pas cinq mois à partir de la date d'échéance du certificat en cours lorsqu'il ressort d'une visite effectuée aux fins du renouvellement d'un certificat de travail maritime avant son échéance que le navire satisfait les conditions auxquelles est subordonnée la détention de ce document, mais qu'un nouveau certificat ne peut être délivré et mis à disposition à bord immédiatement. Aucun autre cas ne peut donner lieu à prorogation du certificat de travail maritime.
Déclaration de conformité du travail maritime
Une déclaration de conformité du travail maritime qui comprend deux parties est annexée au certificat de travail maritime. Ces deux parties sont établies conformément aux modèles figurant en annexe de la division 165.
Le chef de centre vise la partie I de la déclaration de conformité du travail maritime. Celle-ci :
1° Indique la liste des points qui doivent être inspectés en application du modèle de partie I présenté en annexe de la division 165 ;
2° Indique les prescriptions nationales donnant effet aux dispositions pertinentes de la présente convention en renvoyant aux dispositions applicables de la législation nationale et en donnant, dans la mesure nécessaire, des informations concises sur les points importants des prescriptions nationales ;
3° Fait référence aux prescriptions de la législation nationale relatives à certaines catégories de navires ;
4° Mentionne toute disposition équivalente dans l'ensemble adoptée en vertu du paragraphe 3 de l'article VI de la convention du travail maritime, 2006, telle qu'amendée ;
5° Indique clairement toute dérogation octroyée par l'autorité compétente en vertu de la division 215 du présent règlement.
La partie II de la déclaration de conformité du travail maritime est établie par l'armateur et énonce les mesures adoptées pour assurer une conformité continue avec les prescriptions nationales entre deux inspections ainsi que les mesures proposées pour assurer une amélioration continue.
Les mesures mentionnées dans la partie II de la déclaration de conformité du travail maritime, établie par l'armateur, doivent notamment indiquer en quelles occasions la conformité continue avec certaines prescriptions nationales sera vérifiée, les personnes devant procéder à la vérification, les registres devant être tenus ainsi que les procédures devant être suivies si un défaut de conformité est constaté.
Le président de la commission de visite approuve la partie II de la déclaration de conformité du travail maritime s'il considère que celle-ci est conforme à la partie I et aux constats qu'il a effectués lors de la visite à bord.
Délivrance d'un certificat de travail maritime provisoire
I. - Un certificat du travail maritime provisoire peut être délivré par le chef de centre, pour une durée maximale de 6 mois aux navires respectant les normes nationales portant application de la convention du travail maritime, dans les cas suivants :
a) Navires neufs au moment de la livraison ;
b) Changement de pavillon ;
c) Un armateur prend à son compte l'exploitation d'un navire qui lui est nouveau.
Ce certificat de travail maritime provisoire doit être établi conformément au modèle présenté en annexe de la division 165.
II. - Un certificat de travail maritime provisoire n'est délivré qu'une fois qu'il a été établi que :
a) Le navire a fait l'objet d'une visite, dans la mesure où cela est raisonnablement possible, au regard des obligations conditionnant la délivrance et le visa du certificat de travail maritime, en tenant compte de la vérification des éléments visés aux alinéas b, c et d du II du présent article ;
b) L'armateur a démontré au chef de centre que des procédures adéquates sont mises en œuvre à bord en vue d'assurer le respect des obligations conditionnant la délivrance ou le visa du certificat de travail maritime ;
c) Le capitaine connaît les prescriptions énoncées dans la partie I de la déclaration de conformité du travail maritime et les obligations en matière de mise en œuvre ;
d) Les informations requises ont été présentées au chef de centre, ou à l'organisme reconnu en vue de l'établissement d'une déclaration de conformité du travail maritime.
La délivrance du certificat de travail maritime à durée de validité ordinaire est subordonnée à la réalisation, avant la date d'échéance du certificat provisoire, d'une visite complète. Aucun nouveau certificat provisoire ne sera délivré après la période initiale de six mois. La délivrance d'une déclaration de conformité du travail maritime n'est pas requise pendant la durée de validité du certificat provisoire.
Perte de validité du certificat de travail maritime ou certificat de travail maritime provisoire
Tout certificat de travail maritime ou certificat de travail maritime provisoire perd sa validité :
a) Si la visite intermédiaire n'est pas effectuée dans le délai fixé à l'article 130.38 ;
b) Si le certificat n'est pas visé conformément à l'article 130.38 ;
c) S'il y a changement du pavillon du navire ;
d) Lorsqu'un armateur cesse d'assumer la responsabilité de l'exploitation du navire ;
e) Lorsque des modifications importantes ont été apportées à la structure ou aux équipements relatifs au logement, aux loisirs, à l'alimentation ou au service de table.
Dans le cas mentionné aux c, d ou e, le nouveau certificat n'est délivré que si le chef de centre qui le délivre est pleinement convaincu que le navire est conforme aux prescriptions énoncées dans les parties I et II de la déclaration de conformité du travail maritime.
Certification social à la pêche
I. - Le certificat social à la pêche atteste de la conformité du navire aux dispositions mettant en œuvre les articles suivants de la convention (n° 188) sur le travail dans le secteur de la pêche en matière de :
a) Responsabilité des armateurs à la pêche, des patrons et des pêcheurs (article 8) ;
b) Age minimum (article 9) ;
c) Examen médical (articles 10, 11 et 12) ;
d) Equipage et durée de repos (articles 13 et 14) ;
e) Liste d'équipage (article 15) ;
f) Accord d'engagement du pêcheur (articles 16, 17, 18, 19 et 20) ;
g) Droit au rapatriement (article 21) ;
h) Recrutement et placement (article 22) ;
i) Paiement des pêcheurs (articles 23 et 24) ;
j) Logement et alimentation (articles 25, 26, 27 et 28) ;
k) Soins médicaux (articles 29 et 30) ;
l) Santé et sécurité au travail et prévention des accidents du travail (articles 31, 32 et 33).
II. - Le certificat social à la pêche est délivré pour une durée maximale de 5 ans par le chef de centre, après avis de la commission de visite ou d'étude.
III. - Un certificat social à la pêche provisoire peut être délivré par le chef de centre, pour une durée maximale de 6 mois aux navires respectant les dispositions nationales mettant en œuvre celles de la convention (n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007 dans les cas suivants :
a) navires neufs au moment de la livraison ;
b) changement de pavillon ;
c) un armateur prend en charge un nouveau navire.
IV. - Un certificat de travail maritime provisoire n'est délivré qu'une fois qu'il a été établi que :
a) Le navire a fait l'objet d'une visite, dans la mesure où cela est raisonnablement possible, au regard des obligations conditionnant la délivrance du certificat social à la pêche, en tenant compte de la vérification des éléments visés aux alinéas b et c du présent paragraphe ;
b) L'armateur a démontré au chef de centre que des procédures adéquates sont mises en œuvre à bord en vue d'assurer le respect des obligations conditionnant la délivrance ou le visa du certificat social à la pêche ;
c) Le capitaine connaît les prescriptions conditionnant la délivrance du certificat social à la pêche.
V. - Tout certificat social à la pêche ou certificat social à la pêche provisoire perd sa validité :
a) S'il y a changement du pavillon du navire ;
b) Lorsqu'un armateur cesse d'assumer la responsabilité de l'exploitation d'un navire ;
c) Lorsque des modifications importantes ont été apportées à la structure ou aux équipements relatifs au logement, aux loisirs, à l'alimentation ou au service de table.
Le nouveau certificat n'est délivré que si le chef de centre qui le délivre est pleinement convaincu que le navire est conforme aux prescriptions énoncées au I du présent article.
VI. - Tout certificat social à la pêche ou certificat social à la pêche provisoire doit être émis conformément aux modèles figurant en annexe de la division 165.
Responsabilités ayant trait aux visites de certification sociale
I. - Les dispositions du présent article s'appliquent pour toute décision en matière de certification sociale, tant pour la certification du travail maritime que pour la certification sociale à la pêche.
La vérification du respect des obligations conditionnant la délivrance ou le visa du certificat de travail maritime ou le certificat social à la pêche par le biais des visites prévues à l'article 28-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984 ne dégage pas l'armateur, la direction, les officiers ou les gens de mer de leurs obligations en ce qui concerne le respect des réglementations nationale et internationale relatives à la certification sociale.
Il incombe à l'armateur :
1° D'informer le personnel intéressé des objectifs et de la portée de la certification sociale ;
2° De désigner des membres du personnel responsable pour accompagner les membres de la commission de visite chargée de la certification ;
3° De fournir les ressources nécessaires aux personnes chargées de la certification pour garantir un processus de vérification efficace ;
4° D'offrir l'accès et de fournir les pièces justificatives nécessaires aux personnes chargées de la certification ; et
5° De coopérer avec l'équipe chargée de la visite en vue de réaliser les objectifs de la certification. ; et
6° De prévoir un temps suffisant pour la réalisation de la visite.
Pour l'application du présent article, les termes suivants sont ainsi définis :
a) non-conformité majeure : écart qui constitue un manquement majeur aux obligations résultant de la certification sociale, qui représente un danger grave pour la sécurité, la santé ou la sûreté des gens de mer et qui nécessite une action immédiate de l'armateur ;
b) non-conformité : écart qui constitue un manquement aux obligations de la certification sociale, qui représente un danger pour la sécurité, la santé ou la sûreté des gens de mer, qui ne nécessite pas d'action immédiate de l'armateur, mais qui doit être corrigée dans un délai déterminé ;
c) remarque : écart qui constitue un manquement aux obligations de la certification sociale, qui ne revêt pas un caractère grave, et qui ne représente pas un danger pour la sécurité, la santé ou la sûreté des gens de mer, mais qui doit être corrigé dans le long terme pour éviter une éventuelle aggravation en non-conformité ou en non-conformité majeure.
II. - Lorsqu'une non-conformité majeure est relevée lors d'une visite par le président de la commission de visite :
a) Celui-ci en informe immédiatement le capitaine ou l'armateur du navire visité pour lui permettre de la corriger au plus vite ;
b) Celui-ci notifie la non-conformité majeure par écrit au capitaine ou à l'armateur lors de la clôture de la visite ;
c) Aucun certificat, même provisoire, ne peut être délivré avant que celle-ci ne soit corrigée ou dégradée en non-conformité. Si le certificat est déjà délivré lors du constat de la non-conformité majeure, celui-ci doit être suspendu en application de la procédure prévue par le décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984 ;
d) L'armateur doit proposer le plus rapidement possible une action corrective au président de la commission de visite pour corriger la non-conformité majeure. Cette action corrective doit remédier à la non-conformité en en éliminant la cause ;
e) Le président de la commission de visite accepte l'action corrective s'il considère que celle-ci corrige effectivement la non-conformité. Il notifie cette approbation au capitaine ou à l'amateur du navire concerné.
Le président de la commission de visite considère que la non-conformité majeure est rectifiée lorsque l'armateur démontre que :
1° Le danger grave auquel les gens de mer étaient exposés est supprimé, et ;
2° L'action corrective a corrigé la non-conformité majeure ou, si celle-ci n'est pas complètement corrigée, l'action corrective est suffisante pour dégrader la non-conformité majeure en non-conformité.
Le président de la commission de visite vérifie cette rectification lors d'une visite à bord.
III. - Lorsqu'une non-conformité est relevée lors d'une visite par le président de la commission de visite :
a) Celui-ci notifie la non-conformité par écrit au capitaine ou à l'armateur du navire visité lors de la clôture de la visite ;
b) L'armateur doit proposer le plus rapidement possible une action corrective au président de la commission de visite ainsi qu'un délai pour sa mise en œuvre, qui ne peut être supérieur à trois mois à compter du jour de la visite. Cette action corrective doit remédier à la non-conformité en en éliminant la cause ;
c) Le président de la commission de visite accepte l'action corrective s'il considère que celle-ci corrige effectivement la non-conformité. Il notifie cette approbation au capitaine ou à l'amateur du navire concerné ;
d) L'armateur doit mettre en œuvre, de manière pérenne et efficace l'action corrective telle qu'acceptée par le président de la commission de visite et dans le délai fixé, qui ne peut être supérieur à trois mois à compter du jour de la visite ;
e) La vérification de la rectification de la non-conformité est effectuée lors de la visite prévue avant l'échéance normale du certificat, sauf si le chef de centre décide de diligenter une visite spéciale ou une visite inopinée pour vérifier à bord si l'action corrective a effectivement été mise en œuvre.
IV. - Lorsqu'une remarque est relevée lors d'une visite par le président de la commission de visite :
a) Celui-ci notifie la remarque par écrit au capitaine ou à l'armateur du navire visité lors de la clôture de la visite ;
b) L'armateur met en œuvre une action corrective avant la visite qui doit être réalisée avant l'échéance normale du certificat.
V. - A l'issue de chaque visite, même si aucun écart n'a été relevé, le président de la commission de visite notifie un rapport de visite à l'armateur.
VI. - La validité du certificat de travail maritime, du certificat de travail maritime provisoire, du certificat social à la pêche ou du certificat social à la pêche provisoire est mise en cause s'il n'est pas remédié à une non-conformité majeure. Elle peut aussi être mise en cause s'il n'est pas remédié aux non-conformités ou aux remarques, en fonction de leur gravité et de leur fréquence.
Processus de transfert des navires délégués aux sociétés de classification habilitées
Les navires délégués, à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2020-600 du 19 mai 2020, sont soumis à la procédure de transfert suivante :
Au moins trois mois avant l'échéance du premier visa ou renouvellement de l'un des titres de sécurité ou certificats de prévention de la pollution, le centre de sécurité des navires compétent adresse à la société de classification habilitée, les éléments suivants :
- rapport de visite de mise en service ;
- dernier rapport de visite annuelle ;
- dernier rapport de visite ayant conduit au renouvellement des certificats internationaux ;
- procès-verbaux de la commission d'étude ;
- copie des certificats internationaux en cours de validité ;
- liste des exemptions, dérogations, équivalences ou alternatives applicables au navire ;
- valeur de la jauge officielle lorsque le certificat de jauge n'a pas été émis par la société de classification habilitée ;
- plans statutaires et manuels approuvés lorsque la société de classification habilitée n'en dispose pas.
La société de classification habilitée accuse réception des éléments susvisés, ci-après dénommé « dossier », et informe le centre de sécurité des navires des éléments manquants.
Lorsque le dossier est complet, la société de classification habilitée en notifie le centre de sécurité des navires et confirme par cette notification la date de transfert effectif, quel que soit la date de réalisation de la visite du navire par la société de classification habilitée.
L'armateur est informé de l'effectivité du transfert par le centre de sécurité des navires.
Délivrance et renouvellement d'un certificat d'exemption ou d'une dérogation
Toute demande d'exemption est adressée par le propriétaire ou l'exploitant du navire.
Les certificats d'exemption visés à l'article 3-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié sont les certificats d'exemption ou les exemptions mentionnées sur les certificats internationaux prévus par les conventions internationales, directives et règlements européens.
I. - Pour les navires délégués la demande d'exemption ou de dérogation est adressée à la société de classification habilitée. Le certificat d'exemption ou la dérogation sont accordées dans les conditions suivantes :
1° Les certificats d'exemption visés à l'article 3-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié sont délivrés par la société de classification habilitée après avis conforme du président de la Commission centrale de sécurité. L'avis conforme du président de la commission centrale de sécurité est requis que pour les certificats initiaux. La société de classification habilitée transmet le dossier de demande au secrétariat de la commission centrale de sécurité. Le dossier comprend la demande et les pièces justificatives, l'évaluation effectuée par la société de classification habilitée ainsi que son avis. Ils sont ensuite renouvelés par la société de classification habilitée ;
2° Les dérogations permanentes sont accordées par la société de classification habilitée :
a) Après avis conforme du président de la commission centrale de sécurité pour les navires sous suivi de l'administration centrale ;
b) Après avis conforme du président de la commission régionale de sécurité compétente pour les navires sous suivi DIRM ou DM.
Le dossier de demande est adressé par la société de classification habilitée au secrétariat de la commission compétente. Le dossier comprend la demande et les pièces justificatives, l'évaluation effectuée par la société de classification habilitée ainsi que son avis ;
3° Les dérogations temporaires sont accordées par la société de classification habilitée. Ces dernières tiennent à jour une liste des cas pour lesquels les règles prévues par le présent règlement n'ont pas été respectées. Cette liste ainsi que les dossiers justificatifs peuvent être demandés par l'administration à tout moment. La liste fait à minima l'objet d'une notification tous les six mois à l'administration.
II. - Pour les navires non délégués la demande d'exemption est adressée à l'autorité compétente.
Les conditions de délivrance des certificats d'exemption visés à l'article 3-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié sont celles prévues au même article.
Toute autre demande concernant une dérogation est, par la personne désignée par la déclaration de projet de mise en chantier, d'acquisition à l'étranger, de mise en refonte, modifications importantes ou grande réparation, auprès de la commission d'étude compétente et est accordée par son président. Les dérogations permanentes sont accordées après étude de la commission compétente.
Certificat de conformité délivré en vertu des dispositions d'une recommandation d'une organisation internationale
Lorsque l'exploitant du navire demande la délivrance d'un certificat de conformité ou autre document équivalent, en vertu des dispositions d'une recommandation telle qu'un recueil de règles d'une organisation internationale, l'examen des dossiers correspondants tient compte d'une étude préalable par une société de classification habilitée, dans la mesure où cette recommandation porte sur des points susceptibles de faire l'objet d'examens, de constatations ou d'épreuves de sa part.
Si une telle étude est réalisée, l'exploitant du navire fournit à la commission le rapport de cette société. Dans le cas contraire, il fournit à la commission l'ensemble des documents permettant de vérifier la conformité à la recommandation considérée.
La même procédure s'applique dans le cas d'une demande de modification du certificat.
Dispositions applicables aux engins remorqués
I. - Les navires qui sont soit en situation de remorquages d'urgence, soit exploités exclusivement en 5e catégorie de navigation, ne sont pas soumis aux dispositions du présent article.
II. - Remorquage en mer :
Tout navire remorqué doit être en conformité avec l'ensemble des directives de l'Organisation maritime internationale telles que définies par la résolution A.765(18).
La responsabilité opérationnelle, qu'il s'agisse de la planification de la route, de la préparation, du remorquage, ou de la gestion d'une situation d'urgence, relève de l'exploitant et du capitaine du remorqueur, chacun pour ce qui le concerne.
Un plan de route et un plan d'urgence doivent particulièrement être établis et disponibles à bord du navire remorqueur, tout comme le manuel de remorquage et d'exploitation.
III. - Alternative aux titres de sécurité et aux certificats de prévention de la pollution :
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 3 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, une attestation de conformité à la résolution A.765(18) est délivrée aux engins de longueur supérieure ou égale à 24 mètres, s'ils sont remorqués au-delà de la 5e catégorie de navigation sans présence de personnel à bord.
Cette attestation, dont le modèle est en annexe 130-A.8, est délivrée au nom de l'Etat par une société de classification habilitée, pour une durée de validité ne dépassant pas deux ans, après vérification de la résistance structurelle, de l'étanchéité, de la stabilité de l'engin et de la sécurité de la navigation :
1° Concernant la stabilité à l'état intact, l'exploitant présente un recueil des cas de chargement, représentatifs des différentes conditions de remorquage prévues, suivant les dispositions et les critères du code international de règles de stabilité à l'état intact de 2008 (Résolution MSC.267(85) de l'Organisation maritime internationale) ;
2° Font notamment l'objet d'une inspection avant délivrance de l'attestation de conformité susmentionnée :
a) L'étanchéité à l'eau et aux intempéries conformément au paragraphe 5 de la résolution A.765(18) ;
b) Lorsqu'il y a lieu, le maintien dans l'axe du gouvernail et le freinage de l'arbre porte-hélice, conformément au paragraphe 7 de la résolution A.765(18) ; et
c) Les feux de navigation et les signaux sonores, conformément au paragraphe 4 de la résolution A.765(18).
Dans le cadre d'une navigation internationale, un certificat international de franc-bord est requis.
Un permis de navigation peut être maintenu ou délivré à tout exploitant qui en ferait la demande ; l'attestation de conformité à la résolution A.765(18) n'étant alors plus requise.
Délégation lorsque la visite du navire doit être réalisée à l'étranger dans une zone où un inspecteur de la sécurité des navires ne peut pas se rendre
En application de l'article 3-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, lorsque la visite du navire doit être réalisée à l'étranger dans une zone formellement déconseillée ou déconseillée sauf raison impérative par le ministère des affaires étrangères, ou dans laquelle, en raison de circonstances exceptionnelles telles qu'une pandémie ou une catastrophe naturelle, les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes sont susceptibles d'être exposés à des risques graves pour leur santé ou leur sécurité au travail, le chef de centre peut déléguer à une société de classification habilitée la réalisation de la visite nécessaire à la délivrance par l'autorité compétente des certificats mentionnés au III de l'article 3-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, à l'exclusion du permis de navigation. La direction interrégionale de la mer ou la direction de la mer du ressort du centre de sécurité et la sous-direction de la sécurité et de la transition écologique des navires sont informés de la délégation.
Le cas échéant, dans le cadre d'une vérification aux fins de renouvellement, si un nouveau certificat ne peut être délivré ou remis au navire avant la date d'expiration du certificat existant, la société de classification délégataire appose un visa sur le certificat existant et ce certificat est accepté comme valable pour une nouvelle période ne dépassant pas cinq mois à compter de la date d'expiration.
La liste des sociétés de classification habilitées à intervenir au titre du présent article est définie à l'annexe 140-A.1.
(rédaction réservée)
Généralités
1° Le certificat d'intervention délivré par la société de classification habilitée en application de l'article 42-3 du décret n° 84-810 définit le périmètre et atteste de l'intervention de la société de classification dans ce périmètre. Ce certificat n'est émis qu'une seule fois ou en cas de changement du périmètre d'intervention ;
2° L'exploitant du navire présente le certificat d'intervention de la société de classification habilitée mentionnant les domaines techniques couverts par la « première côte » (cf. modèle annexe 130-A.6) :
a) A chaque commission d'étude ou de visite ;
b) Au chef de centre, lorsque les titres sont délivrés par la société de classification habilitée en application du paragraphe I-2° de l'article 3-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, afin de lui permettre la délivrance et le renouvellement du permis de navigation ;
3° La possession d'un certificat de classification, même à titre volontaire, ne dispense pas de la délivrance du certificat d'intervention.
Navires soumis à une obligation de classification au titre de l'article 42-5 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié
A l'exception des navires de plaisance à usage personnel, des navires traditionnels et des navires exclusivement conçus pour la compétition, tout navire neuf ou acquis à l'étranger d'une longueur de référence, telle que définie par l'article 1er du décret n° 84-810, supérieure ou égale à vingt-quatre mètres possède la première cote d'une société de classification habilitée, telle que définie par le présent article, correspondant à son exploitation.
1° Au sens du présent règlement on entend par « première cote d'une société de classification habilitée » le fait pour un navire d'être conçu, construit et entretenu conformément aux prescriptions d'une société de classification habilitée pour les domaines techniques suivants :
Domaines techniques couverts par « la première cote »
1
Construction de la coque
2
Compartimentage
3
Stabilité à l'état intact
4
Stabilité après avarie lorsqu'elle est requise par le présent règlement
5
Installation de mouillage
6
Machine
7
Chaudières
8
Installation frigorifique (cargaison)
9
Installations hydrauliques
10
Installation électriques
11
Protection contre l'incendie (extinction)
12
Prévention de l'incendie, protection, détection et ventilation
13
Apparaux de levage (au sens de la convention ILO 152)
Pour ces domaines techniques, la société de classification habilitée réalise les études de vérification de la conformité, inspections, visites et essais conformément aux modalités prévues par les directives sur les visites en vertu du système harmonisé de visites et de délivrance des certificats de l'Organisation maritime internationale, dit « système HSSC », en vigueur ;
2° En complément de la première cote, les sociétés de classification habilitées effectuent pour tous les navires soumis au présent article les vérifications ci-après listées et reprises du système HSSC :
Domaine technique
Type de visite
Vérification à effectuer
Evacuation
Visite de mise en service
Examen des plans de protection contre l'incendie à la construction et, notamment, les moyens d'évacuation
(PI) 5.1.1.18
Examen des dispositions relatives à l'embarquement dans les embarcations et radeaux de sauvetage et à leur mise à l'eau conformément à l'article
(PI) 5.1.1.26
Examiner la conception des canots de secours, y compris leur matériel d'armement et leurs dispositifs de mise à l'eau et de récupération
(PI) 5.1.1.27
Déployer 50% du dispositif d'évacuation en mer après son installation
(PI) 5.1.3.97
Visite périodique
Examiner chaque radeau et chaque embarcation de sauvetage ainsi que son armement et, s'il y a lieu, le mécanisme de largage en charge et de verrouillage hydrostatique et, dans le cas des radeaux de sauvetage gonflables, le dispositif de largage hydrostatique et les dispositifs leur permettant de surnager librement et en vérifier la date d'entretien ou de remplacement. S'assurer que les feux à main ne sont pas périmés et que suffisamment de dispositifs de localisation pour la recherche et le sauvetage sont installés à bord des radeaux de sauvetage et que ces radeaux portent des indications claires
(PR) 5.2.2.96
Examiner les dispositions concernant l'embarquement dans les embarcations et radeaux de sauvetage et examiner chacun de leurs dispositifs de mise à l'eau ; chaque embarcation de sauvetage devrait être amenée jusqu'au poste d'embarquement ou, si l'embarcation est arrimée au poste d'embarquement, amenée sur une courte distance et si possible, une embarcation ou un radeau de sauvetage devrait être amené jusqu'à l'eau. Vérifier le fonctionnement des dispositifs de mise à l'eau dans le cas des radeaux de sauvetage sous bossoirs
(PR) 5.2.2.98
Vérifier qu'il a été procédé à un examen approfondi des engins de mise à l'eau, y compris une mise à l'essai dynamique du frein du treuil, ainsi qu'à l'entretien des dispositifs de largage en charge des embarcations de sauvetage et des canots de secours, y compris les canots de secours rapides, et des crocs de dégagement automatique des radeaux de sauvetage mis à l'eau sous bossoirs et qu'il a été procédé à un examen approfondi et à la mise à l'essai an cours d'exploitation des embarcations de sauvetage et des canots de secours, y compris les canots de secours rapides conformément aux Prescriptions relatives à l'entretien, l'examen approfondi, la mise à l'essai en cours d'exploitation, la révision et la réparation des embarcations de sauvetage, des canots de secours, des engins de mise à l'eau et des dispositifs de largage
(PR) 5.2.2.99
Prévention de la pollution de l'air
Visite initiale pour la délivrance du certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère et pour le code technique sur les NOx
En cas d'utilisation de la méthode de vérification des paramètres du moteur, effectuer une visite de vérification à bord conformément à la section 6.2 du Code technique sur les NOx
(AI) 4.1.2.2.1.1
En cas d'utilisation de la méthode de mesure simplifiée, effectuer une visite de vérification à bord conformément à la section 6.3 du Code technique sur les NOx
(AI) 4.1.2.2.1.2
En cas d'utilisation de la méthode de mesure et de contrôle directs (navires existants seulement), effectuer une visite de vérification à bord, conformément à la section 6.4 du Code technique sur les NOx
(AI) 4.1.2.2.1.3
Pour les moteurs diesel d'une puissance de sortie supérieure à 5 000 kW et d'une cylindrée égale ou supérieure à 90 l qui sont installés à bord des navires construits entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1999, vérifier que :
1° une méthode approuvée existe ;
2° aucune méthode approuvée n'est disponible dans le commerce ; ou
3° une méthode approuvée est appliquée et si tel est le cas, qu'il y a un dossier de la méthode approuvée et appliquer les procédures de vérification figurant dans le dossier de la méthode approuvée ;
4° le moteur a été certifié comme fonctionnant en respectant les limites indiquées pour le niveau I, le niveau II ou le niveau III.
(AI) 4.1.2.2.1.4
Visite annuelle requise pour maintenir la validité du certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère
En cas d'utilisation de la méthode de vérification des paramètres du moteur :
1° examiner la documentation du moteur qui figure dans le dossier technique, ainsi que le registre des paramètres du moteur, afin de vérifier, dans la mesure où cela est possible dans la pratique, la puissance et le régime du moteur et ses limitations/restrictions, telles qu'indiquées dans le dossier technique ;
2° confirmer que le moteur n'a pas subi de modifications ou de réglages autres que ceux qui respectent les limites admissibles indiquées dans le dossier technique depuis la dernière visite ;
3° effectuer la visite de la manière indiquée dans le dossier technique.
(AA) 4.2.2.4.3
En cas d'utilisation de la méthode de mesure simplifiée :
1° examiner la documentation du moteur qui figure dans le dossier technique ;
2° confirmer que la procédure d'essai est jugée acceptable ;
3° confirmer que les analyseurs, capteurs de la performance du moteur, appareils de mesure des conditions ambiantes, matériel de mesure des gaz d'étalonnage et autre matériel d'essai sont bien du type approprié et ont été étalonnés conformément au Code technique sur les NOx ;
4° confirmer que le cycle d'essai approprié, tel que défini dans le dossier technique du moteur, est utilisé pour les mesures de confirmation des essais à bord ;
5° s'assurer qu'un échantillon de combustible est prélevé pendant l'essai et qu'il est soumis à une analyse ;
6° assister à l'essai et confirmer qu'une copie du procès-verbal d'essai a bien été soumise pour approbation à l'issue de l'essai.
(AA) 4.2.2.4.4
En cas d'utilisation de la méthode de mesure et de contrôle directs :
examiner le dossier technique et le manuel sur le contrôle à bord et s'assurer que les dispositions sont telles qu'approuvées - les procédures à vérifier dans le cadre de la méthode de mesure et de contrôle directs et les données obtenues qui sont indiquées dans le manuel sur le contrôle à bord approuvé doivent être suivies (paragraphe 6.4.16.1 du Code technique sur les NOx)
(AA) 4.2.2.4.5
Pour les moteurs diesel marins d'une puissance de sortie supérieure à 5 000 kW et d'une cylindrée égale ou supérieure à 90 l qui sont installés à bord des navires construits entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1999, vérifier que :
1° une méthode approuvée existe ;
2° aucune méthode approuvée n'est disponible dans le commerce ; ou
3° une méthode approuvée est appliquée et si tel est le cas, qu'il y a un dossier de la méthode approuvée, et appliquer les procédures de vérification indiquées dans le dossier de la méthode approuvée ;
4° le moteur a été certifié comme fonctionnant en respectant les limites indiquées pour le niveau I, le niveau II ou le niveau III (règle 13.7.3 de l'Annexe VI de MARPOL).
(AA) 4.2.2.4.6
3° De plus, pour les navires disposant de la première cote, les inspections de la face externe de la carène d'un navire, dont les périodicités sont prévues par l'article 130.71, sont réalisées sous le contrôle d'une société de classification habilitée.
Navires soumis à une obligation d'approbation de structure au titre de l'article 42-6 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié
En application des dispositions de l'article 42-6 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, à l'exception des navires de plaisance, tout navire neuf ou acquis à l'étranger d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres doit faire l'objet soit d'une approbation de sa structure par une société de classification habilitée ou un organisme habilité dans les conditions prévues par la division 140, soit d'une procédure simplifiée comme définie par la division 222.
I. - Dans le cadre de l'approbation de structure, les éléments suivants sont examinés :
1° Pour tous les navires :
a) Solidité générale et mode de construction :
- du flotteur du navire, de toutes autres structures participant aux volumes flottables, et de leurs ouvertures (panneaux, hublots de coque, vitrages, portes) ;
- de toutes autres structures ne participant pas aux volumes flottables mais protégeant un accès sous pont, et de leurs ouvertures (panneaux, hublots de coque, vitrages, portes) ;
- des espaces recevant des passagers ou supportant des engins de levage ;
- des mâts et portiques de pêche ;
b) Renforts soudés ou stratifiés au droit des équipements de pêche, des appareils de levage, et des apparaux liés à la fonction du navire ;
c) Renforts soudés ou stratifiés au droit de l'ensemble propulsif (renforts au droit des moteurs, chaises d'arbre, propulseurs d'étrave, tableaux arrière) ;
d) Renforts soudés ou stratifiés au droit du dispositif de remorquage d'urgence ;
e) Cloisons étanches de compartimentage lorsque la vérification de la stabilité après avarie est requise (charge d'envahissement) ;
2° De plus, pour les navires soumis à un certificat national de franc-bord, les éléments suivants sont examinés :
a) Safran et mèche (dont connexions à la structure) ;
b) Vérification de la résistance des réservoirs et cuves intégrées sous charges liquides ;
c) Utilisation à quai des rampes d'accès pour charges roulantes ;
d) Pavois ;
3° En revanche, les éléments suivants ne sont pas requis au titre de cet examen :
a) Vérification de la résistance à la fissuration progressive sous charges cycliques ou chocs ;
b) Vérification de la résistance à l'échouage ;
c) dispositifs de mouillage (armement en ancres et chaînes, guindeaux, stoppeurs) et d'amarrage et renforts de structure au droit de ces équipements.
II. - Pour l'approbation ou pour information, l'exploitant du navire transmet, sous sa responsabilité à la société de classification habilitée ou à l'organisme habilité, les documents et renseignements suivants :
1° Plan d'ensemble, comportant les dimensions principales, le tirant d'eau maximal, le déplacement maximal et la vitesse maximale correspondante en conditions navire pleine charge et navire lège, les mentions de navigation et de service, et le cas échéant les charges maximales en pontée ;
2° Plan de structure générale, indiquant les propriétés mécaniques des matériaux, l'espacement des couples, les échantillonnages de tous les éléments structuraux, la position des cloisons, épontilles et aménagements intérieurs pouvant être considérés structuraux ;
3° Plan des sections transversales incluant la coupe au maitre, la charpente avant et arrière ;
4° Plan des superstructures et des roufs, le cas échéant ;
5° Plan des cloisons étanches de compartimentage lorsque la vérification de la stabilité après avarie est requise ;
6° Plan des renforts de structure au droit des équipements de pêche et apparaux de levage, indiquant les efforts maximaux à considérer et les conditions maximales d'utilisation ;
7° Plan des portes et panneaux assurant l'étanchéité à la mer :
a) Des volumes flottables ;
b) Des superstructures fermées qui protègent un accès non étanche sous pont ;
8° Plan des renforts de structure au droit de l'ensemble propulsif avec fiche précisant clairement le principe de fixation (géométrie et échantillonnage du plan de pose moteur, calage, position, caractéristiques et échantillonnage des boulons et accessoires divers) ;
9° Fiches techniques des moteurs, de tous les équipements de pêche et apparaux de levage, fiches techniques des matériaux utilisés pour la construction.
Les documents sont datés et portent la mention de leur origine, ainsi que leur indice de révision. La société de classification habilitée ou l'organisme habilité ne contrôle ni l'authenticité ni l'exactitude des plans, documents et renseignements qui lui sont fournis. Les plans sont dessinés à l'échelle et avec les unités du système international. Les renseignements exigés par deux ou plusieurs des rubriques ci-dessus peuvent être réunis sur un même document, sous réserve que leur clarté, leur lisibilité, ne soient pas affectées par une telle disposition.
III. - L'exploitant du navire présente à la commission d'étude ou de visite, le certificat d'intervention de la société de classification habilitée (cf. modèle annexe 130-A.6), ainsi que les plans requis au II, visés de la société de classification habilitée ou de l'organisme habilité. Le certificat d'intervention de la société de classification habilitée indique :
1° Les paramètres pris en compte et retenus pour approuver la structure ;
2° Les conditions d'exploitations ;
3° Les limites de navigation ;
4° La référence et la puissance propulsive des moteurs.
Lorsque la structure est approuvée par un organisme habilité autre qu'une société de classification habilitée, alors l'exploitant présente également à la commission d'étude ou de visite, le rapport d'examen de l'organisme habilité.
IV. - En cas de changement de motorisation, un réexamen des plans de structure est à réaliser dès que l'une des caractéristiques du nouvel ensemble propulsif (poids, puissance, géométrie du moteur, du plan de pose, etc…) est modifiée de plus de 10 % par rapport aux données prises en compte lors de l'examen initial.
V. - Les navires existants à la date du 6 avril 2012 restent soumis aux dispositions du décret n° 84-810 et de l'arrêté du 23 novembre 1987 dans leur rédaction antérieure.
Navires à passagers
Sans préjudice des dispositions de l'article 130.52 et de l'article 130.53, la construction et l'entretien de la coque, des machines principales et auxiliaires, des installations électriques et automatiques de tous les navires à passagers concernés par l'article 6 de la directive 2009/45/CE doivent satisfaire aux normes spécifiées en vue de la classification suivant les règles d'une société de classification habilitée.
L'exploitant du navire présente à la commission d'étude ou de visite un certificat d'intervention de la société de classification habilitée (cf. modèle annexe 130-A.6).
Navire division 241 et navire de charge division 222 procédure simplifiée
Dans le cas de l'intervention d'un organisme notifié au titre de la directive 2013/53, les modules d'évaluation de la conformité doivent être justifiés par la délivrance d'une attestation par ledit organisme et l'émission d'une déclaration de conformité à la directive 2013/53 par le chantier.
Dans le cas de l'application de la procédure d'évaluation après construction (« EAC ») définie à l'article R. 5113-28 du code des transports, l'évaluation de la conformité est justifiée par la délivrance d'une attestation et d'un rapport de conformité correspondant relatif à l'évaluation réalisée par un organisme notifié au titre de la directive 2013/53.
Généralités
Sous réserve des dispositions particulières visées aux articles 130-58 et 130-59, la commission d'étude ou la société de classification habilitée compétente étudie l'ensemble des plans et documents correspondants aux items listés dans les annexe 130-A.1 et 130-A.2, préalablement à toute délivrance de titres de sécurité.
Ces plans et documents permettent de vérifier que les prescriptions applicables au navire sont satisfaites.
A. - Navire non délégué
Les plans et documents sont transmis, dans les conditions prévues aux articles 130.60 et 130.61, à la commission d'étude compétente et au centre de sécurité des navires compétent, par la personne désignée sur la déclaration de projet de mise en chantier, d'acquisition à l'étranger, de mise en refonte, de grande réparation ou de modifications importantes (cf. modèle annexe 130-A.4), et dans des délais suffisants, permettant leur examen avant la réalisation des travaux. L'administration ne contrôle ni l'authenticité ni l'exactitude des plans, documents et renseignements qui lui sont fournis.
Ils sont datés, référencés, mentionnent leur origine et sont libellés en français ou en anglais. Ils sont clairs, lisibles et permettent l'étude de conformité.
Sauf indication contraire, le regroupement de plusieurs renseignements sur un même document est autorisé à condition qu'il ne souffre pas d'un manque de clarté ou de lisibilité. Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa, les plans et documents peuvent être transmis sous format informatique.
Tout plan ou document modifié par rapport à un plan ou document antérieurement soumis porte un indice permettant de le différencier du plan ou document original ou des plans et documents ultérieurement soumis. Ils comprennent un descriptif succinct des modifications.
La liste non exhaustive des plans et documents requis figure à :
a) L'annexe 130-A.1 pour les navires dont l'étude est de la compétence de la commission régionale de sécurité ou examen local ;
b) L'annexe 130-A.2 pour les navires dont l'étude est de la compétence de la section « sécurité des navires professionnels » de la commission centrale de sécurité ;
c) Aux annexes 240-A.3, 242-1.A1 et 243-1A.1 du présent règlement pour les navires dont l'étude est de la compétence de la section « sécurité des navires de plaisance » de la commission centrale de sécurité,
Pour les navires soumis à l'obligation de classification au titre de l'article 42-5 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, les plans et documents relatifs aux domaines techniques traités par la première côte sont transmis à la commission d'étude compétente, avec le visa de la société de classification habilitée accompagnés des rapports et des commentaires techniques.
Les éventuelles demandes d'exemption ou de dérogation sont formulées par la personne désignée sur la déclaration de projet de mise en chantier, d'acquisition à l'étranger, de mise en refonte, de grande réparation ou de modifications importantes (cf. modèle annexe 130-A.4) dans les conditions prévues à l'article 130.46.
Pour les navires non délégués, et préalablement à la délivrance de titres de durée de validité inférieure à la durée maximale autorisée, l'autorité compétente, sur avis de la commission d'étude compétente, indique à la commission de mise en service qu'elle ne s'y oppose pas, compte tenu de l'avancement de l'étude des plans et documents. D'autre part, préalablement à la délivrance de titres définitifs, l'autorité compétente, sur avis de la commission d'étude compétente, indique qu'elle ne s'y oppose pas.
Après délivrance des titres définitifs, l'exploitant du navire transmet à la commission d'étude compétente et au centre de sécurité compétent, les plans et documents du navire au dernier indice, en version papier ou en version électronique.
B. - Navire délégué
Pour les navires délégués, les plans et documents sont fournis par l'exploitant du navire ou son représentant à la société de classification habilitée dans les conditions prévues par cette dernière.
Les éventuelles demandes d'exemption ou de dérogation sont formulées par la personne désignée sur la déclaration de projet de mise en chantier, d'acquisition à l'étranger, de mise en refonte, de grande réparation ou de modifications importantes (cf. modèle annexe 130-A.4) dans les conditions prévues à l'article 130.46.
Après délivrance des titres définitifs, l'exploitant du navire transmet au centre de sécurité des navires compétent, les plans et documents du navire au dernier indice, en version papier ou en version électronique.
Navires identiques à un navire tête de série
A. - Définition
Un navire identique à un navire tête de série est un navire construit par le même chantier naval à partir des mêmes plans.
B. - Navire non délégué
1° Après avis de la commission d'étude, les documents communs des navires de série peuvent n'être soumis à étude qu'une seule fois. Cependant tous les documents visés à l'annexe 130-A.3 ainsi qu'aux annexes 240-A.3, 242-1.A1 et 243-1A.1 doivent être individualisés, pour chacun des navires ;
2° Pour pouvoir bénéficier des dispositions ci-dessus, l'exploitant du navire fournit à la commission d'étude compétente, une attestation d'identité au navire tête de série dont les plans ont été examinés par la commission. Cette attestation est émise par le chantier constructeur et sous sa responsabilité. Il appartient également à l'exploitant du navire d'indiquer lors de l'étude du premier navire qu'il s'agit d'un navire tête de série ;
3° Les points sur lesquels les navires diffèrent du navire tête de série doivent être portés à la connaissance de la commission d'étude, et les plans modifiés, lui être soumis. Après examen de ces écarts, la commission d'étude peut considérer que le navire ne rentre pas dans la définition de navire « identique à un navire tête de série ».
C. - Navire délégué
Il appartient aux sociétés de classification habilitées de définir les procédures applicables et de se référer à la division 140 du présent règlement.
Navires existants acquis à l'étranger
Les dossiers des navires existants acquis à l'étranger sont présentés dans les mêmes conditions que ceux des navires neufs ou modifiés, sous réserve des dispositions prévues au présent article et au 3 de l'article 110.6.
Le visa des plans et documents par une société de classification habilitée n'est pas requis sauf disposition expresse contraire d'une autre division du présent règlement.
A. - Navire spécial de plus de 500 UMS, navire de charge de plus de 500 UMS, et navire à passagers, battant pavillon d'un Etat membre de l'Espace économique européen, (application du règlement (CE) n° 789/2004)
1. Dans le cas d'un navire spécial de plus de 500 UMS, navire de charge de plus de 500 UMS, et navire à passagers battant pavillon d'un Etat membre de l'Espace économique européen, en application du règlement (CE) n° 789/2004 et de l'accord sur l'Espace économique européen tel qu'amendé, l'exploitant du navire, présente à la commission d'étude ou à la société de classification habilitée compétente et au chef de centre, les éléments suivants :
1.1. Les titres et certificats internationaux de sécurité définitifs exigibles, en cours de validité à la date du changement de pavillon, délivrés par l'autorité du pavillon précédent ou en son nom ;
1.2. Le dossier de sécurité du navire qui doit comporter les informations suivantes :
a) Le certificat de classification en cours de validité ;
b) Les conditions d'exploitation du navire ;
c) L'attestation d'absence de certificat d'exemption ou, dans le cas d'exemption, le justificatif de l'accord de l'exemption délivré par le registre cédant ;
d) Les plans et documents du navire en particulier ceux devant être approuvés ou visés, les manuels d'exploitation, les certificats d'approbation des équipements marins.
Il est joint au dossier une liste des matériels normalement soumis à approbation, au titre des divisions 310 et 311, pour lesquels l'exploitant du navire demande une autorisation d'usage.
2. La commission d'étude ou la société de classification habilitée compétente peut limiter l'étude aux items suivants des annexes 130-A.1 et 130-A.2 de la présente division :
2.1. Stabilité (uniquement pour les navires à passagers et les navires spéciaux) ;
2.2. Conformité à la réglementation française des moyens mobiles de lutte contre l'incendie, des agents extincteurs, des moyens individuels de sauvetage ;
2.3. Dispositifs de nature à simplifier la conduite et l'exploitation ;
2.4. Limites d'exploitation, ainsi qu'à l'examen des motifs ou des considérations qui ont conduit l'Etat membre du pavillon cédant à imposer des conditions ou à accorder une exemption. Pour autant que subsistent les motifs ou les considérations qui ont conduit l'Etat membre du pavillon cédant à imposer des conditions ou à accorder une exemption, ces dispositions peuvent être reconduites, et les documents correspondants soumis à approbation peuvent être visés par l'autorité compétente, sur avis de la commission d'étude compétente ;
2.5. Dispositions relatives à l'habitabilité à bord ;
3. Pour permettre à la commission d'étude ou la société de classification habilitée compétente, d'étudier les plans et documents, des titres de sécurité d'une durée de validité de cinq mois, non renouvelables, peuvent être délivrés au navire sous réserve :
- de la fourniture des plans et documents requis ci-dessus ;
- du maintien ou de l'attribution de la première cote par une société de classification habilitée ; et
- d'une visite spéciale destinée à constater le bon état et le bon fonctionnement du matériel et de l'équipement embarqué.
4. Lorsque l'étude indique qu'il existe des doutes sérieux quant à la conformité du navire aux règles et règlementations internationales qui lui sont applicables, l'autorité compétente saisit l'administration de l'Etat du pavillon précédent afin d'établir si des anomalies ou des problèmes de sécurité relevés par cet Etat doivent encore être réglés.
B. - Navire de pêche battant pavillon d'un Etat membre de l'Espace économique européen et bénéficiant d'un certificat de conformité à la directive 97/70/CE délivré pour un navire neuf
1. Dans le cas d'un navire de pêche battant pavillon d'un Etat membre de l'Espace économique européen et bénéficiant d'un certificat de conformité à la directive 97/70/CE délivré pour un navire neuf, l'exploitant du navire présente à la société de classification habilitée et au chef de centre, les éléments suivants :
1.1. Les titres et certificats internationaux de sécurité définitifs exigibles, en cours de validité à la date du changement de pavillon, délivrés par l'autorité du pavillon précédent ;
1.2. Le dossier de sécurité du navire qui doit comporter les informations suivantes :
a) Le certificat de classification en cours de validité ;
b) L'attestation d'absence de certificat d'exemption ou, dans le cas d'exemption, le justificatif de l'accord de l'exemption délivré par le registre cédant ;
c) les plans et documents du navire en particulier ceux devant être approuvés ou visés, les manuels d'exploitation, les certificats d'approbation des équipements marins.
Il est joint au dossier une liste des matériels normalement soumis à approbation, au titre des divisions 310 et 311, pour lesquels l'exploitant du navire demande une autorisation d'usage.
2. La société de classification habilitée peut décider de limiter l'étude aux items suivants des annexes 130-A.1 et 130-A.2 :
a) Conditions d'assignation du franc-bord ;
b) Assèchement ;
c) Conformité à la règlementation française des moyens mobiles de lutte contre l'incendie, des agents extincteurs, des moyens individuels de sauvetage ;
d) Installation de radiocommunication ;
e) Equipements de navigation ;
f) Dispositifs de nature à simplifier la conduite et l'exploitation ;
g) Limites d'exploitation, ainsi qu'à l'examen des motifs ou des considérations qui ont conduit l'Etat membre du pavillon cédant à imposer des conditions, ou à accorder une exemption. Pour autant que subsistent les motifs ou les considérations qui ont conduit l'Etat membre du pavillon cédant à imposer des conditions ou à accorder une exemption, ces dispositions peuvent être reconduites, et les documents correspondants soumis à approbation peuvent être visés par l'autorité compétente, sur avis de la commission d'étude compétente ;
h) Conditions d'hygiène et d'habitabilité.
3. Pour permettre à la société de classification habilitée compétente, d'étudier les plans et documents, des titres de sécurité d'une durée de validité de cinq mois, non renouvelables, peuvent être délivrés au navire sous réserve :
a) De la fourniture des plans et documents requis ci-dessus ;
b) Du maintien ou de l'attribution de la première cote par une société de classification habilitée, et ;
c) D'une visite spéciale destinée à constater le bon état et le bon fonctionnement du matériel et de l'équipement embarqué.
4. Lorsque l'étude indique qu'il existe des doutes sérieux quant à la conformité du navire aux règles et règlementations internationales qui lui sont applicables, l'autorité compétente saisit l'administration de l'Etat du pavillon précédent afin d'établir si des anomalies ou des problèmes de sécurité relevés par cet Etat doivent encore être réglés.
C. - Navire spécial de plus de 500 UMS, navire de charge de plus de 500 UMS, et navire à passagers, battant pavillon d'un Etat autre qu'un Etat membre de l'Espace économique européen et bénéficiant de certificats de sécurité et de prévention de la pollution délivrés conformément à une convention internationale
1° Dans le cas d'un navire spécial de plus de 500 UMS, d'un navire de charge de plus de 500 UMS, et d'un navire à passagers battant pavillon d'un Etat autre qu'un Etat membre de l'Espace économique européen, l'exploitant du navire présente à la commission d'étude ou à la société de classification habilitée compétente et au chef de centre les éléments suivants :
a) Les titres et certificats internationaux de sécurité définitifs exigibles, en cours de validité à la date du changement de pavillon, délivrés par l'autorité du pavillon précédent ou en son nom ;
b) Le certificat de classification en cours de validité ;
c) Les plans et documents requis par l'annexe 130-A.1 Les documents devant être approuvés par l'administration au titre des conventions internationales, doivent être présentés et visés par l'autorité du pavillon précédent ou en son nom.
Il est joint au dossier une liste des matériels normalement soumis à approbation, au titre des divisions 310 et 311, pour lesquels l'exploitant du navire demande une autorisation d'usage.
2° Les items des annexes 130-A.1 et 130-A.2 couverts par les certificats de sécurité et de prévention de la pollution délivrés conformément à une convention internationale ne sont pas obligatoirement réétudiés par la commission d'étude compétente. L'autorité compétente peut dispenser la commission d'étude compétente de l'étude de tout ou partie des documents relatifs à :
a) La stabilité, à l'exception du recueil des cas de chargement et des informations pour le capitaine qui doivent être fournis dans tous les cas ;
b) La protection contre l'incendie, à l'exception des moyens de détection et de lutte contre l'incendie ;
c) La coque, le franc-bord, les installations machines et électriques et la sécurité de la navigation ;
d) Les installations de stockage et de manutention de la cargaison.
3° Pour permettre à la commission d'étude ou à la société de classification habilitée compétente, d'étudier les plans et documents, des titres de sécurité d'une durée de validité de cinq mois, non renouvelables, peuvent être délivrés au navire sous réserve :
a) De la fourniture des plans et documents requis ci-dessus ;
b) D'une visite spéciale destinée à constater le bon état et le bon fonctionnement du matériel et de l'équipement embarqué.
4° En application de l'article 4 de la directive 2009/21/CE, lorsque l'étude indique qu'il existe des doutes sérieux quant à la conformité du navire aux règles et règlementations internationales qui lui sont applicables, l'autorité compétente saisit l'administration de l'Etat du pavillon précédent afin d'établir si des anomalies ou des problèmes de sécurité relevés par cet Etat doivent encore être réglés.
Navire d'un type particulier
L'examen du dossier d'un navire d'un type particulier, tel que visé à l'article 55 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, est subordonné à la présentation des documents pertinents requis à l'article 130.57 et des documents complémentaires définis par l'autorité compétente, après avis de la commission d'étude compétente.
Soumission des documents et examen en commission centrale de sécurité ou en commission régionale de sécurité
I. - Soumission par l'exploitant du navire ou son représentant des plans et documents requis à la commission d'étude compétente :
1° Lorsque l'examen du dossier d'un navire neuf ou modifié relève de la compétence de la commission centrale de sécurité en application de l'article 14 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, un exemplaire de chacun des plans et documents visés à l'annexe 130-A.2 est fourni au secrétariat de la commission. Les plans et documents doivent être remis au minimum 15 jours avant la date de la commission. Dans le cas contraire, ils sont examinés lors de la session suivante de la commission ;
2° Lorsque l'examen du dossier d'un navire relève de la compétence d'une commission régionale de sécurité en application de l'article 20 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, un exemplaire de chacun des plans et documents visés à l'annexe 130-A.1 est fourni au secrétariat de la commission compétente ;
3° Les plans et documents relatifs aux installations de radiocommunication sont fournis en deux exemplaires. Ces plans et documents sont transmis, par l'administration, pour avis à l'Agence nationale des fréquences (ANFr), en vue de leur examen par la commission d'étude ;
4° Pour les navires soumis à l'obligation de classification, les plans et documents soumis à l'examen de la commission d'étude compétente, doivent, préalablement à leur envoi à la commission, être visés par une société de classification habilitée, de façon à attester de leur examen par cette société de classification conformément à son règlement de classe et suivant les domaines techniques requis en application de l'article 130.52 et aux dispositions applicables aux navires en application du présent règlement. Les plans et documents relatifs à des domaines techniques non couverts par le règlement de classe de la société de classification habilitée, et ceux des navires non soumis à l'obligation de classification, ne sont pas soumis à cette obligation de visa. Les plans et documents modifiés doivent également être transmis à la commission.
II. - Examen des plans et documents par la commission d'étude compétente :
1° Les plans et documents fournis sont examinés et font l'objet d'une étude de conformité par la commission compétente conformément à la liste des points étudiés prévus à l'annexe 130-A.1 ou de l'annexe 130-A.2 ;
2° Les études et visas des différents documents et manuels qui doivent être présents sur les navires sont répartis entre la commission et le centre de sécurité compétent de la manière détaillée dans l'annexe 130-A.3 ;
3° L'annexe 130-A.2 donne une liste de certificats spécifiques et de documents soumis à l'approbation de l'autorité compétente, et précise pour chaque document l'entité responsable de l'étude et celle chargée de le viser, après approbation formelle de l'autorité compétente ;
4° Préalablement à la délivrance des titres de sécurité de durée inférieure à la durée maximale prévue, la commission formule dans ses avis les prescriptions dont elle estime indispensable la réalisation. La commission peut en outre requérir un délai d'étude supplémentaire avant d'émettre un avis ne s'opposant pas à la délivrance des titres. Elle procède de même en vue de la délivrance des titres définitifs de sécurité.
Examen local
Les navires ne relevant pas des champs de compétence de la Commission centrale de sécurité ou des commissions régionales de sécurité sont soumis à un examen local en application de l'article 25-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984.
I. - L'exploitant du navire ou son représentant, transmet au chef de centre compétent le dossier navire visé à l'article 130.74 lequel comprend au minimum les pièces suivantes :
1° Une déclaration de l'exploitant du navire précisant :
a) Les conditions d'exploitation prévues ;
b) La désignation précise du matériel d'armement stocké sur le pont et sa masse ;
c) La masse maximale de la cargaison et sa répartition à bord ;
2° Les plans de structure et d'échantillonnage visés au préalable par une société de classification habilitée en application de l'article 130.53 relatif à la procédure d'approbation de la structure ;
3° Un plan des formes ;
4° Un plan d'ensemble ;
5° Une fiche de renseignements généraux ;
6° Le procès-verbal de réception en usine du moteur, ou la déclaration de puissance établie par le constructeur ;
7° Un jeu de schémas concernant les installations ci-dessous :
a) Installation et circuit de combustible ;
b) Circuits eau de mer, d'assèchement et d'incendie ;
c) Installation électrique ;
8° Un bilan électrique ;
9° Les certificats d'approbation des équipements requis au titre des divisions 310 et 311 ;
10° Le certificat d'intervention de la société de classification habilitée indiquant les limites de service et particulièrement la puissance propulsive maximale continue que la structure du navire peut supporter conformément aux dispositions de l'article 130.53 relatif à la procédure d'approbation de la structure.
L'exploitant du navire transmet en outre, un calcul justificatif, réalisé par le chantier de construction du navire, attestant des efforts de poids et de poussée maximaux, ainsi que l'indication de la puissance propulsive maximale continue correspondante, que la structure arrière du navire peut supporter.
Le cas échéant, les plans et documents relatifs aux installations de radiocommunication sont transmis, par l'administration, pour avis à l'Agence nationale des fréquences (ANFr), en vue de leur examen.
II. - Examen des plans et documents :
Les plans et documents constituant le dossier navire sont examinés par le chef de centre, qui peut requérir un avis complémentaire, auprès de la commission régionale de sécurité, sur une disposition particulière du navire.
Accès à bord
Sauf disposition expresse contraire, seuls les personnels visés à l'article 25-3 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, peuvent être membre d'une commission de visite au titre du présent chapitre.
Visite de mise en service
I. - Organisation et objet de la visite de mise en service :
La visite de mise en service visée à l'article 26 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, répond aux modalités suivantes :
1° La visite de mise en service du navire est effectuée par la commission de visite du centre de sécurité compétent durant la procédure d'étude ;
2° Si le centre de sécurité des navires compétent n'est pas celui du port d'immatriculation, sur décision conjointe des chefs de centre concernés, des inspecteurs du centre de sécurité dont relève le port d'immatriculation du navire, peuvent participer aux essais et à la visite de mise en service ;
3° Le chef de centre peut autoriser la délivrance des titres de sécurité et de prévention de la pollution d'un navire français mentionnés au III de l'article 3-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984 ;
4° Si le navire se trouve dans un chantier d'un pays signataire de la ou des conventions internationales dont le respect conditionne la délivrance des titres de sécurité, ceux-ci peuvent être délivrés par l'autorité maritime de ce pays, sur requête de l'autorité consulaire et après accord du ministre chargé de la mer ;
5° La visite de mise en service a pour objet, en vue de la délivrance des titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution prévus à l'article 3 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, de :
a) Vérifier que toutes les prescriptions de l'autorité compétente fixées, s'il y a lieu, après avis de la commission d'étude, ont bien été suivies ;
b) S'assurer de la conformité et de la mise en place du matériel mobile de sécurité ;
c) Constater, par le biais du rapport de visite de mise en service la situation du navire à ce moment ;
d) S'assurer de l'exécution des essais prévus par le règlement et de ceux prescrits par l'autorité compétente après avis de la commission d'étude.
II. - Composition de la commission de visite de mise en service :
A. - Généralités :
1° Pour toute commission de visite de mise en service, le chef de centre, en fonction des caractéristiques du navire, peut nommer des fonctionnaires spécialisés, des experts ou des personnalités, choisis en raison de leur compétence et des représentants du personnel navigant ;
2° Le président convoque les membres de la commission et est comptabilisé dans le nombre d'inspecteurs requis pour une visite de mise en service ;
3° Le propriétaire ou l'exploitant du navire, le constructeur ou leur représentant et le ou les délégués de l'équipage, sont admis à assister aux opérations de la commission et à présenter leurs observations ;
4° Le président statue après avis de la commission pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
B. - Navire de charge, spécial, de pêche ou à passagers d'une longueur égale ou supérieure à 12 mètres, et navires de plaisance à utilisation commerciale d'une longueur supérieure ou égale à 18 mètres :
Les membres de droit d'une commission de visite de mise en service, pour tout navire autre que de plaisance à utilisation commerciale, et d'une longueur égale ou supérieure à 12 mètres, et les navires de plaisance d'une longueur supérieure ou égale à 18 mètres, sont :
1° Le chef de centre, président ;
2° Deux inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels. Sauf pour un navire à passager, ce nombre peut être limité à un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels, sur décision du chef de centre ;
3° Pour les navires munis d'une installation radioélectrique, un représentant de l'Agence nationale des fréquences (ANFr), sous réserve des dispositions du D ;
4° Le médecin des gens de mer ou son représentant ou un infirmier du service de santé des gens de mer sous réserve des dispositions du D.
C. - Navire de charge, spécial, de pêche ou à passagers d'une longueur inférieure à 12 mètres, et les navires de plaisance à utilisation commerciale d'une longueur inférieure à 18 mètres :
Les membres de droit d'une commission de visite de mise en service, pour tout navire inférieur à 12 mètres, et les navires de plaisance à utilisation commerciale d'une longueur inférieure à 18 mètres, sont :
1° Le chef de centre, président ;
2° Un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels ;
3° Pour les navires munis d'une installation radioélectrique, un représentant de l'Agence nationale des fréquences (ANFr), sous réserve des dispositions du D) ;
4° Le médecin des gens de mer ou son représentant ou un infirmier du service de santé des gens de mer sous réserve des dispositions du D).
D. - Dispositions particulières :
1° Pour un navire d'une longueur L inférieure à 24 mètres, le président de la commission de visite, sur délégation du médecin des gens de mer, peut recevoir compétence en matière d'hygiène mais doit s'assurer, préalablement à la réunion de la commission, que la composition du matériel médical et des produits pharmaceutiques, ainsi que la conformité des documents médicaux, ont été vérifiées par une personne compétente ;
2° La délibération de la commission peut valablement se faire en l'absence du médecin des gens de mer, du représentant de l'agence nationale des fréquences s'ils ont, préalablement, remis par écrit au président un rapport de visite, effectuée dans les 3 mois précédents, précisant les observations ou prescriptions qu'ils ont été amenés à émettre dans le cadre de leur spécialité. Ces rapports sont joints au procès-verbal de visite ;
3° Les navires disposant que d'installations radioélectriques portatives, ne sont pas à considérer comme disposant d'une installation radioélectrique au sens de l'article 27 du décret n° 84-810 modifié du 20 août 1984.
Visite périodique
I. - Organisation et objet de la visite périodique :
La visite périodique visée par l'article 27 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, répond aux modalités suivantes :
1° La visite périodique du navire est effectuée par la commission de visite du centre de sécurité compétent ;
2° L'exploitant du navire est tenu de solliciter le centre de sécurité des navires compétent conformément aux dispositions de l'article 130.12 ;
3° La visite périodique a pour objet de vérifier que le navire, compte tenu de son état d'entretien et, le cas échéant, des modifications apportées après autorisation de l'autorité compétente, continue de satisfaire aux conditions auxquelles ont été délivrés et éventuellement renouvelés les titres de sécurité et de prévention de la pollution. Dans l'affirmative, elle permet le maintien des titres de sécurité et de prévention de la pollution en cours de validité dont le navire est porteur ou le renouvellement de ceux arrivant à expiration. Dans le cas contraire, elle entraîne la suspension des titres ;
4° Dans ce cadre la commission de visite périodique peut :
a) Examiner tous les certificats et documents pertinents, y compris les brevets d'aptitude, certificats d'aptitude et attestations des membres de l'équipage ;
b) Faire procéder à des essais concernant le matériel ou l'organisation de la sécurité à bord ;
c) Quand des éléments substantiels le justifient, ordonner une expertise de tout matériel ou installation particulière.
II. - Cas particulier des visites périodiques dites « de passation » :
Dans le cadre d'une visite périodique dite « de passation », un permis de navigation illimité pourra être délivré dès lors que le navire répond aux exigences suivantes :
1° Le navire est à jour de son inspection de la face externe de la carène ;
2° Le navire est à jour de sa pesée décennale, conformément aux dispositions de la division 211, et/ou de la vérification de son enfoncement en charge et/ou de l'évaluation de sa stabilité basée sur la mesure du GM initial, conformément aux dispositions de la division 227 :
a) Si ce contrôle est dû à une échéance ne dépassant pas 6 mois après la visite, la pesée doit être réalisée et la validité du dossier de stabilité maintenue ou le nouveau dossier de stabilité approuvé par l'autorité compétente avant la délivrance du permis de navigation illimité ;
b) Si ce contrôle est dû au-delà des 6 mois, un permis de navigation illimité peut être délivré ;
3° Pour les navires soumis à un contrôle de l'Agence nationale des fréquences (ANFr), les installations radioélectriques doivent avoir été contrôlées par l'ANFr selon la périodicité requise en application du C du III de l'article 130.64 :
a) Si ce contrôle est dû à une échéance ne dépassant pas 6 mois après la visite, il doit être réalisé avant toute délivrance du permis de navigation illimité ;
b) Si le prochain contrôle est dû au-delà des 6 mois, un permis de navigation illimité peut être délivré ;
4° Pour les navires concernés, lorsque la dernière visite du service de santé des gens de mer ou son représentant date au plus d'un an ;
5° Les prescriptions résultant de la visite ne doivent pas concerner un équipement couvert par un contrôle majeur ;
6° Les titres de sécurité délivrés par des organismes délégataires n'ont pas une période de validité limitée par rapport à la période de validité normale ;
7° Lorsque requis en application de l'article 130.52, le certificat d'intervention (annexe 130.A6) a été délivré par la société de classification habilitée ;
8° Les navires faisant l'objet d'un changement de région d'exploitation ou un changement de propriétaire ne pourront se voir délivrer ou maintenir un titre illimité que si les conditions d'exploitation déclarées par l'armateur sont identiques à celles figurant sur le permis de navigation.
Tant que le navire ne respecte pas ces exigences, un permis de navigation illimité ne peut pas lui être émis. La durée de validité du permis de navigation émis est alors à l'appréciation du président de la commission de visite périodique compétent.
III. - Composition de la commission de visite périodique :
A. - Généralités :
1° Le président convoque les membres de la commission ;
2° Le propriétaire ou l'exploitant du navire, le constructeur ou leur représentant et le ou les délégués de l'équipage, sont admis à assister aux opérations de la commission et à présenter leurs observations ;
3° Le président statue après avis de la commission pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
B. - Composition :
Les membres d'une commission de visite périodique sont :
1° Le chef de centre de sécurité des navires, président ;
2° Sur décision du chef de centre de sécurité des navires, un ou deux inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes. Le chef de centre de sécurité des navires peut déléguer la présidence de la commission à l'un des inspecteurs précités ;
3° Pour les navires munis d'une installation radioélectrique, un représentant de l'agence nationale des fréquences, sous réserve des dispositions du C) ;
4° Le médecin des gens de mer ou son représentant ou un infirmier du service de santé des gens de mer sous réserve des dispositions du C).
C. - Dispositions particulières :
1° La délibération de la commission peut se faire en l'absence du médecin des gens de mer s'il a préalablement remis par écrit au président un rapport de visite, effectuée dans les 12 mois précédents, précisant les observations ou prescriptions qu'il a été amené à émettre dans le cadre de sa spécialité. Ce rapport est joint au procès-verbal de visite ;
2° Pour un navire d'une longueur L inférieure à 60 mètres, le président de la commission de visite périodique, sur délégation du médecin des gens de mer, peut recevoir compétence en matière d'hygiène mais doit s'assurer, préalablement à la réunion de la commission, que la composition du matériel médical et des produits pharmaceutiques, ainsi que la conformité des documents médicaux, ont été vérifiées par une personne compétente ;
3° La délibération de la commission peut se faire en l'absence du représentant de l'agence nationale des fréquences s'il a préalablement remis par écrit au président un rapport de visite, effectuée dans les 3 mois précédents, précisant les observations ou prescriptions qu'il a été amené à émettre dans le cadre de sa spécialité. Ce rapport est joint au procès-verbal de visite ;
4° Pour les navires de charge et de pêche, d'une longueur inférieure à 24 mètres, et pour les navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque (Lh) inférieure ou égale à 24 mètres, la délibération de la commission peut se faire en l'absence du représentant de l'agence nationale des fréquences selon les modalités suivantes :
a) Pour les navires disposant d'un permis de navigation en 3e catégorie et les navires disposant d'un permis de navigation en 4e catégorie et soumis à l'obligation d'emport d'un équipement requérant un numéro MMSI, le rapport de visite du représentant de l'Agence nationale des fréquences date de moins de 2 ans ;
b) Pour les navires disposant d'un permis de navigation en 4e et 5e catégorie, le rapport de visite du représentant de l'Agence nationale des fréquences date de moins de 4 ans ;
c) Pour les navires disposant d'un permis de navigation en 1re catégorie ou en 2e catégorie, le rapport de visite du représentant de l'Agence nationale de fréquence date de moins de 1 an.
5° Les navires ne disposant que d'installations radioélectriques portatives, ne sont pas à considérer comme disposant d'une installation radioélectrique au sens de l'article 27 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984.
Visite ciblée
En application de l'article 27-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, un navire titulaire d'un permis de navigation illimitée peut être soumis à une visite ciblée.
I. - Déclenchement et objet de la visite ciblée :
1° La visite ciblée est déclenchée par le chef de centre qui peut s'appuyer sur un dispositif de ciblage. Ce dispositif s'appuie notamment sur un système d'analyse de données et d'observations, telles que l'âge du navire, la catégorie de navigation, les caractéristiques de conception et l'accidentologie propre à l'exploitation faite du navire ;
2° La visite ciblée a pour objet de vérifier que le navire, compte tenu de son état d'entretien et, le cas échéant, des modifications apportées après autorisation de l'autorité compétente, continue de satisfaire aux conditions de délivrance du permis de navigation et à la réglementation applicable au navire. Dans le cas contraire, le permis de navigation est suspendu dans les conditions fixées à l'article 8-1 du décret n° 84-810.
II. - Organisation de la visite ciblée :
1° La visite ciblée est organisée sous l'autorité du chef de centre ;
2° L'exploitant du navire ciblé ou son représentant doit soumettre son navire à la réalisation de la visite dans un délai de 3 mois à compter de la prise de contact du centre de sécurité des navires compétent ;
3° Si l'armateur ou l'exploitant ne se conforme pas aux modalités d'organisation de la visite ciblée, le permis de navigation du navire peut être suspendu dans les conditions prévues à l'article 8-1 du décret n° 84-810 jusqu'à la réalisation de la visite.
Visites spéciales
1° Les dispositions propres aux visites spéciales sont précisées à l'article 32 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
2° En application du i de l'article 32 du décret n° 84-810, des visites spéciales peuvent être réalisées dans le cadre de campagnes thématiques conduites par les directeurs interrégionaux de la mer, directeurs de la mer ou chefs de centre, visant à s'assurer, après identification d'un risque déterminé ou d'un événement particulier, que les navires continuent à satisfaire aux conditions de délivrance du permis de navigation, à la réglementation applicable ou ne présentent pas de danger particulier.
Visites inopinées
Les dispositions propres aux visites inopinées sont précisées à l'article 28 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
Visite sur réclamation des gens de mer
Lorsqu'un inspecteur procède à une visite inopinée suite à une réclamation de gens de mer, en application de l'article 29 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, il s'abstient de révéler à toute personne l'identité du gens de mer et qu'il a été procédé à une visite suite à une réclamation de gens de mer, sauf lorsque le réclamant a informé par écrit son employeur ou l'armateur ou le capitaine de la saisine du centre de sécurité des navires sur sa réclamation.
Commission essais-opérations
En application des articles 14, 15 et 23 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984 une commission dite « essai-opérations » des navires sous-marins est constituée.
La commission essai-opérations procède à l'évaluation opérationnelle du sous-marin et aux essais prévus par arrêté du ministre chargé de la mer, et transmet ses rapports à la commission centrale de sécurité et au centre de sécurité des navires compétent.
L'évaluation opérationnelle des navires et engins sous-marins s'entend de :
i) L'étude de l'organisation mise en place par l'exploitant du navire ;
ii) La réalisation des essais dont la liste figure à l'Annexe 130-A.7.
La composition de la commission essai-opérations est fixée par arrêté du ministre chargé de la mer, et comprend au moins cinq personnes, en sus du chef de centre compétent durant la procédure d'étude, qui a statut de président de la commission et qui a le cas échéant une voix prépondérante :
a) Une personne chargée de l'étude du dossier des engins sous-marins, venant soit du bureau de la sécurité des navires et de l'innovation navale, soit du centre de sécurité des navires compétent durant la procédure d'étude ;
b) Un médecin des gens de mer ou son représentant, sur proposition du chef du service de santé des gens de mer ;
c) Un expert de la plongée profonde et de l'intervention sous la mer, sur proposition de la marine nationale ou de l'Institut national de plongée professionnelle (INPP) selon la nature du dossier ;
d) Un expert des essais de sous-marins appartenant à la commission permanente des programmes et des essais (CPPE) du ministère de la défense ;
e) Un expert d'une société de classification française reconnue.
A titre facultatif, toute autre personne jugée compétente compte tenu de la spécificité du navire sous-marin pourra également être désignée par arrêté du ministre chargé de la mer.
Organisation des visites à l'étranger
Les visites des navires français à l'étranger sont organisées par le chef de centre, en concertation avec les autres chefs de centres susceptibles d'être concernés par des visites de navires dans la même région et à la même époque.
Inspection de la carène
1° Une inspection de la face externe de la carène et des éléments associés est effectuée navire à sec ou, le cas échéant, lors d'une inspection sous-marine, le navire restant alors à flot, dans les conditions précisées dans les tableaux ci-après :
NAVIRES AVEC FRANC-BORD
TYPE DE NAVIRE
Inspection de la face externe de la carène
et des éléments associés
Intervalle de temps entre deux inspections par rapport aux dates anniversaires des certificats
Type d'inspection
Navires à passagers effectuant une navigation internationale
12 mois
- 3 mois
+ 0 mois
Deux inspections en cale sèche au moins tous les cinq ans.
L'intervalle entre deux inspections en cale sèche ne doit pas dépasser 36 mois.
Les autres inspections peuvent être sous-marines sur décision du chef de et après avis de la société de classification habilitée.
Engins à grande vitesse
12 mois
3 mois pendant la durée de validité du certificat.
Et 60 mois
- 3 mois
+ 0 mois
pour la visite de renouvellement
Une inspection en cale sèche obligatoire pour les deux premières années qui suivent la mise en service ou la francisation du navire et la visite de renouvellement.
Une inspection sur deux, autre les inspections suscitées, peut-être une inspection sous-marine sur décision de l'autorité compétente pour la délivrance des titres et certificats (art. 3-1 du décret n° 84-810)
Engins à portance dynamique
12 mois
- 3 mois
+ 0 mois
Une inspection en cale sèche obligatoire pour les deux premières années qui suivent la mise en service ou la francisation du navire et la visite de renouvellement.
Une inspection sur deux, autre les inspections suscitées, peut-être une inspection sous-marine sur décision de l'autorité compétente pour la délivrance des titres et certificats (art. 3-1 du décret n° 84-810)
Navires de charge effectuant une navigation internationale
30 mois
6 mois pendant la durée de validité du certificat.
Et 60 mois
- 3 mois
+ 0 mois
pour la visite de renouvellement
Deux inspections au moins tous les cinq ans. L'intervalle entre deux inspections ne doit pas dépasser 36 mois.
Une inspection sur deux peut être une inspection sous-marine sur décision de l'autorité compétente pour la délivrance des titres et certificats (art. 3-1 du décret 84-810)
Navires à passagers effectuant une à navigation nationale
12 mois
3 mois
Une inspection sous-marine sur deux sur décision du chef de centre et après avis de la société de classification habilitée
Navires de charge effectuant une navigation nationale L > 12 mètres
30 mois
6 mois
Une inspection sous-marine sur deux sur décision du chef de centre et après avis de la société de classification habilitée
Navires de charge ou unités de stockage
(Dans le cadre d'un programme expérimental après avis favorable de la CCS)
Conforme à l'avis de la Commission centrale de sécurité
Conforme à l'avis de la Commission centrale de sécurité
Navires de charge exploités en eau douce (1)
60 mois
- 3 mois
+ 0 mois
Cale sèche
Navires de pêche
L ≥ 45 mètres
30 mois
6 mois
Cale sèche
Navires de pêche
45 mètres L ≥ 12 mètres
24 mois
6 mois
Cale sèche
Navires aquacole
45 mètres L ≥ 12 mètres
24 mois
6 mois
Cale sèche
(1) Exploitation en amont de la limite de la salure des eaux pour le fleuve ou la rivière considérée.
NAVIRES SANS OBLIGATION DE DETENTION D'UN CERTIFICAT DE FRANC-BORD
Type de navire
Inspection de la face externe de la carène
et des éléments associés
Type d'attestation
Intervalle entre deux attestations
Navire aquacole, de pêche et de charge L < 12 mètres
Toutes catégories de navigation
Attestation armateur de contrôle à sec
30 mois (2 ans ½ )
NUC
Se référer aux dispositions prévues à la division 241 et 242
2° L'intervalle (- 3 mois, ± 3 mois ou ± 6 mois) est à considérer par rapport à la date anniversaire du certificat international visé, ou en l'absence de certificat international par rapport à la date d'échéance du permis de navigation ;
3° Pour les navires de charge et les navires à passagers effectuant une navigation internationale, la date d'échéance de l'inspection de la carène ne peut dépasser la date d'échéance des certificats de sécurité pour navire à passagers et navire de charge. Les inspections sont réalisées selon les dispositions de la résolution A.1120(30) ;
4° En cas d'inspection sous-marine, la procédure applicable est celle de la société de classification habilitée qui a délivré ou renouvelé le certificat de franc-bord, ou si ce dernier est renouvelé par l'autorité, celle de la société de classification habilitée choisie par l'exploitant du navire.
Néanmoins pour les inspections réalisées dans le cadre du renouvellement du certificat de sécurité pour navire à passagers, aucun démontage ou prise de jeux est requis si aucune anomalie est détectée pendant l'inspection sous-marine.
La visibilité dans l'eau doit être bonne afin de permettre, par exemple, une vue distincte et simultanée du safran du gouvernail et de l'hélice. Pour qu'une inspection sous-marine puisse être valablement menée, il est nécessaire que la visibilité sous-marine et la propreté de la carène soient suffisantes pour permettre au plongeur et à l'inspecteur de déterminer l'état des tôles de bordés, des appendices de coque et des soudures.
5° Pour les navires de charge ou unités de stockage ayant obtenu un avis favorable de la CCS en vue d'intégrer un protocole expérimental visant à modifier la périodicité des visites de carène à sec, la compagnie est tenue de respecter l'intégralité du protocole. Dans le cas contraire la périodicité qui s'applique est celle applicable à un navire de charge effectuant une navigation nationale ou internationale, le cas échéant.
Délivrance et renouvellement des titres de sécurité
Le chef de centre peut autoriser la délivrance ou le renouvellement des titres de sécurité et de prévention de la pollution et de certification sociale des navires se trouvant à l'étranger. Il peut toutefois déléguer cette compétence aux présidents des commissions de visite ou au représentant d'une société de classification habilitée.
Contrôle par l'Etat du port
Le propriétaire, l'exploitant ou l'armateur au titre de la certification sociale de tout navire immobilisé dans un port étranger par l'autorité de l'Etat du port, ou faisant l'objet d'une décision de refus d'accès au port étranger, ou ayant fait l'objet d'un constat d'au moins cinq déficiences pour des raisons liées à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution ou à la certification sociale, en informe le ministre chargé de la mer et, le cas échéant, la société de classification habilitée. Le navire fait l'objet d'une visite spéciale. Le propriétaire, l'exploitant ou l'armateur au titre de la certification sociale requiert auprès du chef de centre ou de la société de classification habilitée le visa ou le renouvellement du titre de sécurité, de prévention de la pollution ou à la certification sociale, ayant motivé l'immobilisation ou le refus d'accès au port étranger. Il fournit toutes les pièces justificatives nécessaires à l'autorité compétente.
Dossier du navire au centre de sécurité des navires compétent
I. - Après clôture de l'étude par la commission d'étude compétente, l'exploitant du navire transmet un exemplaire des plans et documents du navire au dernier indice, visés par l'article 130.60, au centre de sécurité des navires compétent.
Pour les documents dont le visa de l'autorité compétente est requis conformément à la liste de l'annexe 130-A.3, l'exploitant du navire transmet en outre, au centre de sécurité chargé de la mise en service du navire, deux exemplaires supplémentaires. Une fois approuvés et visés, ces exemplaires supplémentaires sont répartis comme suit :
a) Un exemplaire au siège de l'exploitant du navire ;
b) Un exemplaire à bord du navire concerné.
II. - Pour tout navire, et en application de l'article 6 de la directive européenne 2009/21/CE, chaque centre de sécurité des navires, doit être en mesure de produire, le cas échéant, à l'administration centrale les informations suivantes :
a) Les caractéristiques du navire (nom, numéro OMI) ;
b) Les dates de toutes les visites effectuées, y compris, le cas échéant, les visites supplémentaires et complémentaires, ainsi que des audits ;
c) L'identité des organismes agréés ayant participé à la certification et à la classification du navire ;
d) L'identité de l'autorité compétente qui a inspecté le navire en vertu des dispositions relatives au contrôle par l'Etat du port et des dates des inspections ;
e) Le résultat des inspections menées dans le cadre du contrôle par l'Etat du port (anomalies : oui ou non, immobilisations : oui ou non).
Le dossier de sécurité du navire est normalement tenu par le centre de sécurité compétent suivant les dispositions de l'article 130.6. Le dossier comprend au minimum :
a) La déclaration de projet de mise en chantier ou d'acquisition d'un navire à l'étranger, de mise en refonte, de modifications importantes ou grande réparation ;
b) L'ensemble des procès-verbaux d'examen de conformité des dossiers aux exigences du présent règlement ;
c) Toute correspondance utile ayant trait au navire ;
d) Les rapports de visite ;
e) Les titres et certificats initiaux ;
f) Un plan d'ensemble ;
g) Le dossier de stabilité ;
h) Le rapport de franc-bord ;
i) Tout document nécessitant une approbation ;
j) La copie des derniers titres et certificats de sécurité délivrés.
En application de l'article 4.2 de la directive 2009/21/CE, chaque fois qu'un autre Etat du pavillon sollicite des informations concernant un navire qui battait précédemment le pavillon français, le centre de sécurité des navires concerné fournit rapidement à l'Etat du pavillon demandeur des renseignements détaillés sur les anomalies à régler et toute autre information pertinente en matière de sécurité.
III. - Le dossier du navire peut être consulté sur place par le propriétaire ou exploitant du navire ou leurs représentants.
IV. - Le système d'information GINA, doit être validé après chaque visite de mise en service, périodique, ciblée, inopinée, sur réclamation des gens de mer et spéciale, par le président de la commission de visite.
Obligation d'information
I. - Pour tous les navires et en complément des obligations d'informations mentionnées à l'article 3-3 du décret n° 84-810, le propriétaire ou l'exploitant du navire et la société de classification habilitée, si celle-ci en a été informée, font connaître au centre de sécurité, et le cas échéant à la société de classification habilité, sans délai :
1° Tout projet de mise en refonte, de grande réparation ou de modifications importantes dans les conditions prévues au A de l'article 130.11 ;
2° Tout projet de modification des conditions d'exploitation, tel que prévu au D de l'article 130.11 ;
3° Tout changement d'armateur ou propriétaire, tel que prévu au C de l'article 130.11 ;
4° Tout accident de mer visé à l'article R. 1621-12 du code des transports ;
5° Tout accident du travail maritime.
II. - Le propriétaire ou l'exploitant d'un navire ayant fait l'objet d'un contrôle par l'Etat du port, transmet dans un délai d'un mois, au centre de sécurité des navires compétent, le rapport d'inspection du navire inspecté.
III. - Pour les navires dont le permis de navigation est illimité, le propriétaire ou l'exploitant du navire doit être en mesure de démontrer :
1° Du respect des vérifications de la carène dans les intervalles prévus à l'article 130.71 et conformément au modèle figurant à l'annexe 130-A.10 ;
2° De la validité et la transmission du certificat de franc-bord renouvelé ou visé ;
3° De l'entretien périodique des moyens individuels et collectifs de sauvetage et de la levée des prescriptions ou écarts à la réglementation éventuels ;
4° De la validité du contrôle triennal des équipements radioélectriques par l'ANFR et de la levée des prescriptions ou écarts à la réglementation éventuels ;
5° De la validité de la vérification périodique des apparaux de levage dans les conditions prévues à l'article 214-3.09 et de la levée des prescriptions ou écarts à la réglementation éventuels ;
6° De la vérification périodique des conditions d'hygiène et de la dotation médicale dans les conditions prévues à la division 217 et de la levée des prescriptions ou écarts à la réglementation éventuels.
Les pièces justificatives doivent être conservées à bord du navire et par le propriétaire ou l'exploitant du navire qui doit être à même de les fournir en cas de contrôle.
Rapport de visite
1° En application de l'article 30 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, toute visite de mise en service, périodique, ciblée, inopinée, sur réclamation des gens de mer et spéciale d'un navire fait l'objet d'un rapport qui désigne nommément soit les membres de la commission, soit les représentants de la société de classification habilitée, soit, dans le cas d'une visite spéciale ou inopinée, l'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes et mentionne sommairement toutes les constatations faites au cours de la visite ainsi que les observations et les prescriptions qui en découlent ;
2° Si ce rapport comporte des prescriptions de mise en conformité aux dispositions règlementaires, celles-ci doivent être assorties de délais aussi brefs que possible pour leur exécution. Les prescriptions doivent faire référence aux dispositions en vertu desquelles elles sont formulées ;
3° Le président de la commission de visite ou, selon le cas, le représentant de la société de classification habilitée, mentionne sur le rapport les décisions prises ;
4° Tous les rapports de visite sont conservés à bord des navires français en un registre spécial. Ce registre doit être présenté à toute réquisition d'un des agents visés aux articles L. 5243-1 à L. 5243-3 du code des transports ;
5° Ce registre peut être consulté par les délégués de l'équipage ;
6° Une copie des rapports de visite est rendue disponible par l'autorité qui les a établis via le système d'information prévu au IV de l'article 130.74 ;
7° Une copie des rapports de visites autres que ceux établis par une commission d'un centre de sécurité des navires est rendue disponible à l'autorité en charge de la délivrance du permis de navigation.
Programme renforcé d'inspection des pétroliers et des vraquiers
Les pétroliers entrant dans le champ d'application de la règle 20 de l'annexe I à la convention MARPOL 73/78, sont soumis à un programme renforcé d'inspection, conformément aux directives de l'Organisation maritime internationale, adoptées par la résolution OMI A.744(18) telle qu'amendée.
Le respect de ces dispositions est une condition de validité du certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures (IOPP).
Les pétroliers et les vraquiers entrant dans le champ d'application du chapitre XI-1 de la convention SOLAS sont soumis au même programme renforcé d'inspection.
Le respect de ces dispositions est une condition de validité du certificat de sécurité de construction, ou des rubriques relatives à la sécurité de la construction dans le certificat de sécurité pour navire de charge.
Système d'évaluation de l'état du navire (CAS)
1° Les pétroliers entrant dans le champ d'application des règles 20 ou 21 de l'annexe I à la convention MARPOL 73/78, sont soumis à un système d'évaluation de l'état du navire (CAS) que l'Organisation maritime internationale a adopté par la résolution OMI MEPC.94(46) telle que modifiée ;
2° Le respect de cette disposition est une condition de validité du certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures (certificat IOPP) ;
3° Les sociétés de classification habilitées effectuent cette évaluation, conformément aux directives de l'OMI. A ce titre, elles sont autorisées à procéder à la visite CAS, à rédiger le rapport de visite CAS et à délivrer, le cas échéant, la déclaration de conformité intérimaire. En outre, chaque année, les sociétés de classification fournissent au sous-directeur chargé de la sécurité des navires :
a) Le détail des déclarations de conformité intérimaires qu'elles ont délivrées ;
b) Les circonstances de la suspension ou du retrait des déclarations de conformité intérimaires qu'elles ont délivrées ; et
c) Les caractéristiques des navires auxquels elles ont refusé de délivrer une déclaration de conformité intérimaire et les motifs de ce refus ;
4° La supervision des travaux que les sociétés de classification habilitées mènent au nom de l'administration, est effectuée par le centre de sécurité des navires compétent, pour le navire soumis à la visite CAS. »
ANNEXE II
« ANNEXE 130-A. 6-MODÈLE DE CERTIFICAT D'INTERVENTION D'UNE SOCIÉTÉ DE CLASSIFICATION HABILITÉE
Certificat d'intervention d'une société de classification habilitée
Nom du navire
Immatriculation
Référence registre d'une société de classification (si requis)
Type de navire
Jauge brute
Longueur Hors Tout
Nombre équipage
Nombre passager
Nombre personnel spécial et/ ou personnel industriel
Date prévue de pose de quille
Type d'exploitation
Nom de la société de classification habilitée
Coordonnées de la société de classification habilitée
Nom de l'exploitant du navire
Coordonnées de l'exploitant du navire
Domaines techniques couverts par la « première côte » de la société de classification au titre de l'article 130.52
Construction de la coque
Compartimentage
Stabilité à l'état intact
Stabilité après avarie
Installations de mouillage
Machine
Chaudières
Installations frigorifiques
Installations hydrauliques
Installations électriques
Prévention contre l'incendie : protection
Prévention contre l'incendie : détection
Protection contre l'incendie : extinction
Prévention contre l'incendie : ventilation
Apparaux de levage
Etudes, inspections, visites et essais réalisés conformément au système HSSC
Evacuation
Prévention de la pollution
Navires « délégués »
Etudes et visites réalisées conformément à la division 215
Etudes et visites réalisées conformément à la division 217
Approbation de la structure au titre de l'article 130.53
La structure et l'échantillonnage du navire sont approuvés en tenant compte des éléments suivants :
Conditions d'exploitations
Limites de navigation
Référence et puissance propulsive
Navires à passagers suivis par la société de classification habilitée au titre de l'article 130.54
Construction et entretien de la coque
Machines principales et auxiliaires
Installation électriques
Automatismes
Visa de la société
de classification habilitée
Date
Lieu
Nota.-Le certificat d'intervention délivré par la société de classification habilitée en application de l'article 42-3 du décret n° 84-810 défini le périmètre et atteste de l'intervention de la société de classification dans ce périmètre. Ce certificat n'est émis qu'une seule fois ou en cas de changement du périmètre d'intervention. »
Fait le 27 juillet 2023.
Pour le secrétaire d'État et par délégation :
Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture,
E. Banel
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
PDF - 620,6 Ko