LOI n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (1)

NOR : ARMD2305491L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2023/8/1/ARMD2305491L/jo/article_47
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2023/8/1/2023-703/jo/article_47
JORF n°0177 du 2 août 2023
Texte n° 1

Version initiale

Article 47


I.-Le code de la défense est ainsi modifié :
1° A la fin du dernier alinéa de l'article L. 1141-6, les mots : « par une commission spéciale d'évaluation instituée conformément au dernier alinéa de l'article L. 2234-20 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions définies à l'article L. 2212-8 » ;
2° Au 2° de l'article L. 1323-1, les mots : « vertu de l'article L. 2212-1 et qui peuvent être employés selon leurs aptitudes et compte tenu de leur profession » sont remplacés par les mots : « application des articles L. 2212-1 ou L. 2212-2 et qui peuvent être employés selon leurs aptitudes physiques et psychiques et leurs compétences professionnelles ou techniques » ;
3° L'intitulé du chapitre V du titre III du livre III de la première partie est complété par les mots : « et flotte stratégique » ;
4° Les articles L. 2213-5, L. 2213-6, L. 2213-7 et L. 2213-9 deviennent respectivement les articles L. 1335-1, L. 1335-2, L. 1335-3 et L. 1335-4 ;
5° Au premier alinéa de l'article L. 1335-3, tel qu'il résulte du 4° du présent I, la référence : « L. 2213-5 » est remplacée par la référence : « L. 1335-1 » ;
6° A la fin du premier alinéa de l'article L. 2113-2, les mots : «, établissements et services prévus au quatrième alinéa de l'article L. 2212-1 » sont remplacés par les mots : « et aux services publics ou aux établissements, aux installations ou aux ouvrages mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 » ;
7° L'article L. 2161-2 est ainsi modifié :
a) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « trois jours » sont remplacés par les mots : « deux mois » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
8° Le livre II de la deuxième partie est ainsi modifié :
a) Le titre Ier est ainsi rédigé :


« Titre Ier
« RÉQUISITIONS POUR LES BESOINS DE LA DÉFENSE ET DE LA SÉCURITÉ NATIONALE


« Chapitre Ier
« Sujétions préalables aux réquisitions


« Art. L. 2211-1.-Le Premier ministre peut ordonner, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, le recensement, parmi les personnes, les biens et les services susceptibles d'être requis en application du présent livre, de ceux que chaque ministre peut, dans les limites de ses attributions, soumettre à tous les essais ou à tous les exercices qu'il juge indispensables.
« Ces essais et ces exercices sont organisés en tenant compte des nécessités de fonctionnement des entreprises concernées et de la continuité du service public. Ils ne peuvent excéder cinq jours par an, à moins qu'une convention conclue entre les personnes concernées et l'autorité administrative n'en dispose autrement. Ils ouvrent droit à indemnisation dans les conditions prévues à l'article L. 2212-8.
« La programmation des essais et des exercices est portée à la connaissance des personnes concernées et, le cas échéant, de leur employeur au plus tard quinze jours avant leur exécution.


« Art. L. 2211-2.-Dans les cas prévus à l'article L. 2212-1, le blocage des biens mobiliers en vue de procéder à leur réquisition, dans les conditions et selon les modalités définies aux articles L. 2212-3, L. 2212-4 et L. 2212-6, peut être prescrit par décret en Conseil des ministres.
« Ce décret peut préciser l'autorité administrative ou militaire qu'il habilite à procéder à ces mesures.


« Art. L. 2211-3.-Le blocage mentionné à l'article L. 2211-2 comporte, pour le propriétaire ou pour le détenteur des biens, l'obligation de les présenter à toute demande de l'autorité administrative ou militaire au lieu et dans l'état où ils se trouvaient au jour du blocage.
« Il est levé de plein droit si, à l'expiration de la durée fixée, qui ne peut excéder quinze jours, la réquisition n'a pas été ordonnée ou si l'ordre de blocage n'a pas été renouvelé pour une seconde période de même durée au maximum.


« Art. L. 2211-4.-La personne faisant l'objet de mesures de blocage a droit à l'indemnisation des préjudices matériels résultant de manière directe et certaine de ces dernières, dans les conditions définies au dernier alinéa du I de l'article L. 2212-8.


« Art. L. 2211-5.-Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 euros le fait d'utiliser ou de divulguer les renseignements obtenus en application de l'article L. 2211-1.
« Est puni des mêmes peines le fait de ne pas déférer :
« 1° A une demande de recensement ou à une convocation à des essais ou à des exercices ordonnée sur le fondement du même article L. 2211-1 ;
« 2° A une mesure de blocage ordonnée sur le fondement de l'article L. 2211-2.


« Chapitre II
« Principes généraux


« Art. L. 2212-1.-En cas de menace, actuelle ou prévisible, pesant sur les activités essentielles à la vie de la Nation, à la protection de la population, à l'intégrité du territoire ou à la permanence des institutions de la République ou de nature à justifier la mise en œuvre des engagements internationaux de l'Etat en matière de défense, la réquisition de toute personne, physique ou morale, et de tous les biens et les services nécessaires pour y parer peut être décidée par décret en Conseil des ministres. Ce décret précise les territoires concernés et, le cas échéant, l'autorité administrative ou militaire habilitée à procéder à ces mesures.
« Ces mesures peuvent être mises en œuvre sans préjudice des autres régimes légaux de réquisition.


« Art. L. 2212-2.-Lorsqu'il n'est pas fait application de l'article L. 2212-1 et sans préjudice de l'article L. 4231-5, en cas d'urgence, si la sauvegarde des intérêts de la défense nationale le justifie, le Premier ministre peut ordonner, par décret, la réquisition de toute personne, physique ou morale, de tout bien ou de tout service.
« Il peut également habiliter l'autorité administrative ou militaire qu'il désigne à procéder aux réquisitions.


« Art. L. 2212-3.-Les mesures prescrites en application des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 sont strictement proportionnées aux objectifs poursuivis et appropriées aux circonstances de temps et de lieu.
« Elles ne peuvent être ordonnées qu'à défaut de tout autre moyen adéquat disponible dans un délai utile.
« Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires.


« Art. L. 2212-4.-La décision de réquisition précise son objet ainsi que ses modalités d'application.


« Art. L. 2212-5.-Les personnes physiques sont réquisitionnées en fonction de leurs aptitudes physiques et psychiques et de leurs compétences professionnelles ou techniques.
« La personne morale requise est tenue de mettre à la disposition de l'autorité requérante toutes les ressources en personnel et en biens de son exploitation et d'effectuer les prestations de service exigées par l'autorité requérante.


« Art. L. 2212-6.-Dans le respect du présent titre, peut être soumis à une mesure de réquisition :
« 1° Toute personne physique présente sur le territoire national ;
« 2° Toute personne physique de nationalité française ne résidant pas sur le territoire national ;
« 3° Toute personne morale dont le siège est situé en France ;
« 4° Tout navire battant pavillon français, que l'armateur soit de nationalité française ou étrangère, y compris en haute mer ou dans des eaux étrangères.


« Art. L. 2212-7.-L'autorité requérante peut faire exécuter d'office les mesures prescrites par la décision qu'elle a édictée.


« Art. L. 2212-8.-I.-La rétribution par l'Etat de la personne requise compense uniquement les frais matériels, directs et certains, résultant de l'application des mesures prescrites. Elle ne peut être cumulée avec une rétribution par une autre personne physique ou morale.
« Dans le cas d'une réquisition adressée à une entreprise, lorsque la prestation requise est de même nature que celles habituellement fournies à la clientèle, le montant de la rétribution est calculé d'après le prix commercial normal et licite de la prestation.
« En outre, sont intégralement réparés par l'Etat les dommages matériels subis par la personne requise résultant de manière directe et certaine de l'exécution des mesures prescrites, à moins qu'ils ne résultent de son propre fait. L'Etat est subrogé dans les droits de la victime lorsque les dommages qu'elle a subis résultent du fait d'un tiers.
« II.-Pour l'application du I, la personne requise fournit à l'autorité administrative ou militaire, si celle-ci en fait la demande, tous les documents ou tous les éléments d'information permettant d'évaluer le montant de l'indemnisation qui lui est due.
« Nonobstant toutes dispositions relatives au secret professionnel, les administrations publiques et leurs agents sont tenus, pour l'application du présent article, de communiquer aux autorités chargées du règlement des réquisitions tous renseignements utiles à la détermination des indemnités de réquisition. Ces autorités et leurs agents sont tenus au secret professionnel sous les peines définies à l'article 226-13 du code pénal.


« Art. L. 2212-9.-Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 500 000 euros le fait de ne pas déférer aux mesures légalement ordonnées en application des articles L. 2212-1 et L. 2212-2.


« Art. L. 2212-10.-Le fait pour un fonctionnaire ou un agent de l'autorité publique de procéder à des réquisitions illégales est puni des peines prévues :
« 1° A l'article 432-10 du code pénal si l'auteur est un civil ;
« 2° A l'article L. 323-22 du code de justice militaire si l'auteur est un militaire.


« Art. L. 2212-11.-Les modalités d'application du présent titre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. » ;


b) Le titre II est abrogé ;
c) Le titre II bis devient le titre II et les articles L. 2224-1 à L. 2224-6 deviennent respectivement les articles L. 2221-1 à L. 2221-6 ;
d) A l'article L. 2221-2, au premier alinéa de l'article L. 2221-3 et au 1° de l'article L. 2221-4, tels qu'ils résultent du c du présent 8°, la référence : « L. 2224-1 » est remplacée par la référence : « L. 2221-1 » ;
e) L'article L. 2234-5-1 devient l'article L. 2221-5-1 et est ainsi modifié :


-le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « En cas de réquisition sur le fondement du présent titre, sont … (le reste sans changement) : » ;
-à la fin du 1°, la référence : « L. 2224-4 » est remplacée par la référence : « L. 2221-4 » ;


f) L'article L. 2236-2-1 devient l'article L. 2221-5-2 et, à la fin, la référence : « L. 2224-3 » est remplacée par la référence : « L. 2221-3 » ;
g) A l'exception des articles L. 2234-5-1 et L. 2236-2-1, le titre III est abrogé.
II.-Le code des assurances est ainsi modifié :
1° A la fin du deuxième alinéa de l'article L. 160-6, les mots : « 20 de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 » sont remplacés par les mots : « L. 2212-8 du code de la défense » ;
2° L'article L. 160-7 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :


-les mots : «, au sens de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services, » sont remplacés par les mots : « effectuée en application des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code de la défense » ;
-à la fin, les mots : « 20 de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 précitée » sont remplacés par les mots : « L. 2212-8 du même code » ;


b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :


-à la première phrase, les mots : « de l'article 2 de l'ordonnance précitée » sont remplacés par les mots : « des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code de la défense » ;
-à la seconde phrase, les mots : « 20 de l'ordonnance précitée » sont remplacés par les mots : « L. 2212-8 du code de la défense ».


III.-Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° A l'article L. 143-3, la référence : « L. 2213-5 » est remplacée par la référence : « L. 1335-1 » ;
2° A la dernière phrase du cinquième alinéa de l'article L. 143-6-1, les mots : « des articles L. 2234-17 et L. 2234-19 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 2212-8 ».
IV.-Au second alinéa du V de l'article L. 218-72 du code de l'environnement, les mots : « prévues par le chapitre IV du titre III du livre II de la deuxième partie » sont remplacés par les mots : « définies à l'article L. 2212-8 ».
V.-Au premier alinéa de l'article L. 323-22 du code de justice militaire, le mot : « militaires » est supprimé.
VI.-L'article 1048 du code général des impôts est ainsi rédigé :


« Art. 1048.-Les actes relatifs au règlement des indemnités consécutives aux réquisitions ordonnées en application des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code de la défense sont exonérés de droits d'enregistrement. »


VII.-Au premier alinéa de l'article L. 522-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, les mots : « chapitre III du » sont supprimés.
VIII.-L'article L. 130 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « deuxième alinéa de l'article L. 2234-24 » sont remplacés par les mots : « second alinéa du II de l'article L. 2212-8 » ;
2° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) A la première phrase, le mot : « chapitre » est remplacé par le mot : « article » et les mots : «, ainsi qu'aux commissions d'évaluation, » sont supprimés ;
b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Ces autorités et leurs agents sont tenus au secret professionnel sous les peines définies à l'article 226-13 du code pénal. »
IX.-A la seconde phrase de l'article L. 3131-8 du code de la santé publique, les mots : « est régie par le » sont remplacés par les mots : « intervient dans les conditions définies à l'article L. 2212-8 du ».
X.-Le code des transports est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 5141-2-1 est supprimée ;
2° Au 1° du I de l'article L. 5241-1, les mots : « de l'article L. 2211-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 » ;
3° Après le mot : « biens », la fin du 1° de l'article L. 5242-17 est supprimée ;
4° A la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 5331-9, les mots : « prévues par les articles L. 2234-1 à L. 2234-7 » sont remplacés par les mots : « définies à l'article L. 2212-8 » ;
5° L'article L. 5434-1 est ainsi rédigé :


« Art. L. 5434-1.-Sans préjudice du droit de réquisition prévu au titre Ier du livre II de la deuxième partie du code de la défense, les règles relatives au transport maritime d'intérêt national sont fixées au chapitre V du titre III du livre III de la première partie du même code. »


XI.-Les I à X du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.

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