Article 11
Le régisseur est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent, dont le montant maximal est fixé à 750 euros.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : AGRS2312706A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/5/3/AGRS2312706A/jo/article_11
Texte n°6
Le régisseur est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent, dont le montant maximal est fixé à 750 euros.
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