LOI n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 (1)

NOR : ECOX2300575L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2023/4/14/ECOX2300575L/jo/article_17
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2023/4/14/2023-270/jo/article_17
JORF n°0089 du 15 avril 2023
Texte n° 1

Version initiale

Article 17


I.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 221-1-4, il est inséré un article L. 221-1-5 ainsi rédigé :


« Art. L. 221-1-5.-I.-Est créé, au sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie mentionnée à l'article L. 221-1, un fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle placé auprès de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 221-5. Le montant de la dotation de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général au fonds est fixé chaque année par arrêté.
« II.-Le fonds a pour mission de participer au financement par les employeurs d'actions de sensibilisation et de prévention, d'actions de formation mentionnées à l'article L. 6323-6 du code du travail et d'actions de reconversion et de prévention de la désinsertion professionnelle à destination des salariés particulièrement exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés au 1° du I de l'article L. 4161-1 du même code.
« III.-Les orientations du fonds, qui encadrent l'attribution de ses financements dans les conditions prévues au IV du présent article, sont définies par la commission mentionnée à l'article L. 221-5 après avis de la formation compétente du Conseil d'orientation des conditions de travail. Elles se fondent sur une cartographie des métiers et des activités particulièrement exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés au 1° du I de l'article L. 4161-1 du code du travail, qui s'appuie sur les listes établies, le cas échéant, par les branches professionnelles, en application de l'article L. 4163-2-1 du même code. La commission établit cette cartographie, notamment pour les secteurs dans lesquels les branches n'ont pas conclu d'accord mentionné au même article L. 4163-2-1, en se fondant sur les données disponibles relatives à la sinistralité et aux expositions professionnelles. La commission peut, dans ce cadre, être assistée d'un comité d'experts, dont le fonctionnement et la composition sont définis par décret.
« IV.-Le fonds peut financer :
« 1° Des entreprises, notamment celles identifiées par les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail mentionnées à l'article L. 215-1 du présent code, en vue de soutenir leurs démarches de prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques mentionnés au 1° du I de l'article L. 4161-1 du code du travail et leurs actions de formation en faveur des salariés exposés à ces facteurs ;
« 2° Des organismes de branche mentionnés à l'article L. 4643-1 du même code et ayant conclu une convention avec la Caisse nationale de l'assurance maladie mentionnée à l'article L. 221-1 du présent code dans des conditions définies par voie réglementaire. Ces organismes peuvent faire appel à des organismes nationaux de prévention des risques professionnels ;
« 3° L'institution nationale mentionnée à l'article L. 6123-5 du code du travail, qui répartit la dotation ainsi reçue, dans les conditions prévues au 5° du même article L. 6123-5, entre les commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l'article L. 6323-17-6 du même code, pour le financement de projets de transition professionnelle.
« V.-Le fonctionnement de ce fonds, les conditions de sa participation au financement des actions mentionnées au II du présent article, les modalités d'identification des métiers et des activités exposant aux facteurs de risques professionnels mentionnés au 1° du I de l'article L. 4161-1 du code du travail ainsi que les modalités de gestion et d'affectation de ses ressources sont précisés par décret en Conseil d'Etat. » ;


2° L'article L. 351-1-4 est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : «, dans des conditions fixées par décret, » sont remplacés par les mots : « à soixante ans » ;
b) Le premier alinéa du III est ainsi rédigé :
« III.-Lorsque l'assuré justifie d'une incapacité permanente d'un taux inférieur à celui mentionné au I du présent article et que cette incapacité est reconnue au titre d'une maladie professionnelle mentionnée à l'article L. 461-1 ou au titre d'un accident de travail mentionné à l'article L. 411-1, la condition d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissée de deux ans et le II du présent article s'applique, sous réserve : » ;
3° Le premier alinéa du II de l'article L. 351-6-1 est complété par les mots : « et pour la détermination de la durée d'assurance mentionnée au troisième alinéa du même article L. 351-1 » ;
4° L'article L. 434-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les victimes titulaires d'une rente sont informées, selon des modalités prévues par décret, des dispositions prévues à l'article L. 351-1-4 avant un âge fixé par décret. »
II.-L'article L. 732-18-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : «, dans les conditions fixées par décret, » sont remplacés par les mots : « à soixante ans » ;
2° Le premier alinéa du III est ainsi rédigé :
« III.-Lorsque l'assuré justifie d'une incapacité permanente d'un taux inférieur à celui mentionné au I du présent article et que cette incapacité est reconnue au titre d'une maladie professionnelle mentionnée au second alinéa de l'article L. 752-2 ou au titre d'un accident de travail mentionné au premier alinéa du même article L. 752-2, la condition d'âge prévue à l'article L. 732-18 est abaissée de deux ans et le II du présent article s'applique, sous réserve : ».
III.-A.-La quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa du I de l'article L. 4162-1, la référence : « L. 2133-1 » est remplacée par la référence : « L. 2331-1 » ;
2° Après l'article L. 4163-2, il est inséré un article L. 4163-2-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 4163-2-1.-Dans le cadre d'accords, les branches professionnelles peuvent établir des listes de métiers ou d'activités particulièrement exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés au 1° du I de l'article L. 4161-1 du présent code, en vue de l'application de l'article L. 221-1-5 du code de la sécurité sociale. » ;


3° La seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 4163-5 est ainsi rédigée : « Il définit le nombre de points auxquels ouvrent droit les expositions simultanées à plusieurs facteurs de risques professionnels, en fonction du nombre de facteurs auxquels le salarié est exposé. » ;
4° L'article L. 4163-7 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :


-au premier alinéa, le mot : « trois » est supprimé ;
-il est ajouté un 4° ainsi rédigé :


« 4° Le financement des frais afférents à une ou plusieurs actions mentionnées aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 6313-1 dans le cadre d'un projet de reconversion professionnelle et, le cas échéant, le financement de sa rémunération pendant un congé de reconversion professionnelle, lorsqu'il suit cette action de formation en tout ou partie durant son temps de travail, en vue d'accéder à un emploi non exposé aux facteurs de risques professionnels mentionnés au I de l'article L. 4163-1. » ;
b) Le II est ainsi modifié :


-après le mot : « compte », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « pour les utilisations mentionnées aux 2° et 4° du I et, que celui-ci soit salarié ou demandeur d'emploi, pour la prise en charge d'une ou de plusieurs actions de formation professionnelle dans le cadre des utilisations mentionnées aux 1° et 4° du même I. » ;
-au second alinéa, les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : «, 2° et 4° » ;


c) Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis.-L'organisme gestionnaire mentionné à l'article L. 4163-14 communique sur le dispositif à l'égard des employeurs mentionnés à l'article L. 4163-4 et des bénéficiaires du compte professionnel de prévention. » ;
d) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret fixe le plafond du nombre de points pouvant être affectés à l'utilisation prévue au 2° du même I par le salarié qui n'a pas atteint son soixantième anniversaire. » ;
5° Après la sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre VI du livre Ier, est insérée une sous-section 1 bis ainsi rédigée :


« Sous-section 1 bis
« Utilisation du compte pour un projet de reconversion professionnelle


« Art. L. 4163-8-1.-Lorsque le titulaire du compte professionnel de prévention décide de mobiliser tout ou partie des points inscrits sur le compte pour l'utilisation mentionnée au 4° du I de l'article L. 4163-7, ces points sont convertis en euros :
« 1° Pour abonder son compte personnel de formation afin de financer les coûts pédagogiques afférents à son projet de reconversion professionnelle ;
« 2° Le cas échéant, pour assurer sa rémunération pendant un congé de reconversion professionnelle mentionné à l'article L. 4163-8-4.


« Art. L. 4163-8-2.-Le projet de reconversion professionnelle mentionné au 4° du I de l'article L. 4163-7 fait l'objet d'un accompagnement par l'un des opérateurs financés par l'institution mentionnée à l'article L. 6123-5 au titre du conseil en évolution professionnelle mentionné à l'article L. 6111-6. Cet opérateur informe et oriente le salarié et l'aide à formaliser son projet.


« Art. L. 4163-8-3.-Les commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l'article L. 6323-17-6 assurent l'instruction et la prise en charge administrative et financière des projets de reconversion professionnelle, dans des conditions fixées par décret.


« Art. L. 4163-8-4.-Le salarié titulaire du compte professionnel de prévention peut demander un congé de reconversion professionnelle à son employeur, dans des conditions précisées par décret, afin de suivre tout ou partie des actions de formation incluses dans son projet de reconversion professionnelle.


« Art. L. 4163-8-5.-La durée du congé de reconversion professionnelle est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé. » ;


6° Au deuxième alinéa de l'article L. 4163-15, les mots : «, 2° et 3° » sont remplacés par les mots : « à 4° » ;
7° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-849 DC du 14 avril 2023.]
B.-La sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° Au 5° de l'article L. 6123-5, après la référence : « L. 6323-17-1 », sont insérés les mots : « et de projets de reconversion professionnelle mentionnés au 4° du I de l'article L. 4163-7 » ;
2° L'article L. 6323-17-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le projet de transition professionnelle d'un salarié concerné par les facteurs de risques professionnels mentionnés au 1° du I de l'article L. 4161-1 peut être financé par la dotation versée par France compétences aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales en application du 3° du IV de l'article L. 221-1-5 du code de la sécurité sociale, en vue de permettre au salarié d'accéder à un emploi non exposé aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du présent code, lorsque le projet de transition professionnelle du salarié fait l'objet d'un cofinancement assuré par son employeur, dans des conditions fixées par décret. » ;
3° Le I de l'article L. 6323-17-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour bénéficier du projet de transition professionnelle dans le cadre des interventions du fonds mentionné à l'article L. 221-1-5 du code de la sécurité sociale, le salarié doit justifier d'une durée minimale d'activité professionnelle dans un métier concerné par les facteurs de risques professionnels mentionnés au 1° du I de l'article L. 4161-1 du présent code. Cette durée minimale d'activité, déterminée par décret, n'est pas exigée pour le salarié mentionné à l'article L. 5212-13. »
C.-Pour l'application de l'article L. 4624-2-1-1 du code du travail, les salariés ayant atteint au 1er septembre 2023 un âge supérieur à l'âge prévu à l'article L. 4624-2-2 du même code pour effectuer la visite médicale de mi-carrière bénéficient de l'examen prévu au 1° de l'article L. 4624-2-1-1 dudit code à l'occasion de leur premier examen réalisé après le 1er septembre 2023. Les 2° et 3° du même article L. 4624-2-1-1 leur sont applicables à l'issue de cet examen.
IV.-Au IV de l'article 109 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, le nombre : « 128,4 » est remplacé par le nombre : « 150,2 » et le nombre : « 9 » est remplacé par le nombre : « 9,7 ».
V.-Les branches professionnelles engagent, dans les deux mois suivant la promulgation de la présente loi, une négociation en vue d'aboutir à l'établissement des listes de métiers ou d'activités particulièrement exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés au 1° du I de l'article L. 4161-1 du code du travail dans les conditions prévues à l'article L. 4163-2-1 du même code. Pour les dépenses engagées en 2023, le fonds établit ses orientations mentionnées à l'article L. 221-1-5 du code de la sécurité sociale en se fondant sur les données disponibles relatives à la sinistralité et aux expositions professionnelles.
VI.-A.-Il est créé, au sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie, un fonds pour la prévention de l'usure professionnelle, destiné à soutenir les employeurs, d'une part, des établissements et des services mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique et, d'autre part, des établissements publics locaux et des établissements, dotés ou non de la personnalité morale, créés ou gérés par des personnes morales de droit public autres que l'Etat et ses établissements publics, accueillant des personnes en situation de handicap, des personnes confrontées à des difficultés spécifiques ou des personnes âgées, qui proposent des prestations de soins et dont le financement relève des objectifs de dépenses mentionnés au I de l'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 314-3-2 du même code.
B.-Le fonds concourt au financement :
1° Des actions de sensibilisation et de prévention de l'usure professionnelle par les établissements et les services mentionnés au A du présent VI ;
2° Des dispositifs d'organisation du travail permettant l'aménagement des fins de carrière au sein des établissements et des services mentionnés au même A qui sont particulièrement exposés à des facteurs d'usure professionnelle.
La nature des actions mentionnées au 1° du présent B, la nature des dispositifs mentionnés au 2° et l'éligibilité à ces dispositifs ainsi que les conditions dans lesquelles l'employeur apprécie ladite éligibilité sont définies par décret.
C.-Le fonds est alimenté par une dotation des régimes obligatoires de base d'assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et des comptes publics.
D.-Les modalités d'application du présent VI, notamment celles de la gouvernance de ce fonds, sont précisées par décret.

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