Décret n° 2023-30 du 25 janvier 2023 relatif aux conditions d'accès et aux formations à l'Institut national du service public

Version INITIALE

NOR : PRMG2231440D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/1/25/PRMG2231440D/jo/article_20

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/1/25/2023-30/jo/article_20

Texte n°2

Article 20


Quand, du fait des congés autres que le congé annuel, consécutifs ou non, les absences d'un élève sont susceptibles d'être incompatibles avec le bon déroulement de sa formation initiale, le directeur de l'institut saisit le comité d'aptitude qui peut lui proposer de prononcer le renouvellement total ou partiel de la formation initiale. Dans le second cas, les évaluations qui sont attribuées à l'élève au cours du renouvellement se substituent aux évaluations obtenues précédemment.
A compter de la date à laquelle ses droits à congés sont épuisés, l'élève est placé en position de congé sans traitement jusqu'à la date de reprise de sa formation initiale.