Article 27
Lorsque le déclarant comptable détient des matières nucléaires dans des zones distinctes, une déclaration comptable spécifique est fournie pour chacune d'elles.
Chaque zone est appelée « zone comptable ».
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : ENEK2233721A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/12/27/ENEK2233721A/jo/article_27
Texte n°18
Lorsque le déclarant comptable détient des matières nucléaires dans des zones distinctes, une déclaration comptable spécifique est fournie pour chacune d'elles.
Chaque zone est appelée « zone comptable ».
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