Article 16
Après le mot : « régissent », la fin du premier alinéa du b du 6° de l'article 1382 du code général des impôts est ainsi rédigée : «, par les groupements d'intérêt économique constitués entre exploitations agricoles ou par les sociétés exclusivement constituées entre associés exploitants agricoles à condition que ces bâtiments ne soient utilisés qu'au titre des exploitations agricoles de ces mêmes associés. »