Décision n° 2022-693 du 9 novembre 2022 modifiant la décision n° 2012-520 du 24 juillet 2012 autorisant la société MHD7 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre du réseau R7

Version INITIALE

NOR : RCAC2232727S

Texte n°61


ANNEXE 9


PARTIE A : CANAUX
et caractéristiques techniques autorisés

NOM DU SITE

Lieu d'émission

Altitude
maximale
de l'antenne (mètres) [a]

PAR maximale et PAR minimale [b]

Canal
et polarisation [c]

Cordes

Puech Gaubel

347

22 W (1)

41 H

[a] L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.
[b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale.
[c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule :
Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs -1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.


(1) Limitation du rayonnement :


AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

28

90

11

180

2

270

4

10

20

100

9

190

1

280

6

20

20

110

6

200

1

290

8

30

28

120

4

210

2

300

11

40

21

130

2

220

3

310

14

50

24

140

0

230

1

320

17

60

21

150

0

240

0

330

21

70

17

160

1

250

0

340

24

80

14

170

3

260

2

350

21

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.