Décision n° 2022-693 du 9 novembre 2022 modifiant la décision n° 2012-520 du 24 juillet 2012 autorisant la société MHD7 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre du réseau R7

Version INITIALE

NOR : RCAC2232727S

Texte n°61


ANNEXE 3


PARTIE A : CANAUX
et caractéristiques techniques autorisés

NOM DU SITE

Lieu d'émission

Altitude
maximale
de l'antenne (mètres) [a]

PAR maximale et PAR minimale [b]

Canal
et polarisation [c]

Poncin

Sud-Ouest

403

19 W (1)

34 H

[a] L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.
[b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale.
[c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule :
Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs -1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.


(1) Limitation du rayonnement :


AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

2

90

2

180

14

270

1

10

3

100

4

190

16

280

1

20

2

110

7

200

13

290

1

30

1

120

13

210

7

300

2

40

1

130

16

220

4

310

3

50

1

140

13

230

2

320

2

60

0

150

13

240

1

330

1

70

0

160

13

250

0

340

0

80

1

170

13

260

0

350

1

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.