Décision n° 2022-693 du 9 novembre 2022 modifiant la décision n° 2012-520 du 24 juillet 2012 autorisant la société MHD7 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre du réseau R7

Version INITIALE

NOR : RCAC2232727S

Texte n°61


ANNEXE 8


PARTIE A : CANAUX
et caractéristiques techniques autorisés

NOM DU SITE

Lieu d'émission

Altitude
maximale
de l'antenne (mètres) [a]

PAR maximale et PAR minimale [b]

Canal
et polarisation [c]

Caunes-Minervois

Le Carme

222

4 W (1)

41 V

[a] L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.
[b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale.
[c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule :
Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs -1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.


(1) Limitation du rayonnement :


AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

0

90

20

180

34

270

26

10

0

100

24

190

34

280

24

20

0

110

26

200

34

290

20

30

2

120

26

210

34

300

16

40

3

130

26

220

34

310

13

50

5

140

29

230

31

320

9

60

8

150

30

240

28

330

6

70

12

160

33

250

26

340

3

80

16

170

34

260

26

350

2

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.