Décision n° 2022-693 du 9 novembre 2022 modifiant la décision n° 2012-520 du 24 juillet 2012 autorisant la société MHD7 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre du réseau R7

Version INITIALE

NOR : RCAC2232727S

Texte n°61


ANNEXE 5


PARTIE A : CANAUX
et caractéristiques techniques autorisés

NOM DU SITE

Lieu d'émission

Altitude
maximale
de l'antenne (mètres) [a]

PAR maximale et PAR minimale [b]

Canal
et polarisation [c]

Saint-Éloy-les-Mines

Puy Laroux

649

7 W (1)

29 H

[a] L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.
[b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale.
[c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule :
Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs -1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.


(1) Limitation du rayonnement :


AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

8

90

0

180

6

270

20

10

6

100

0

190

9

280

20

20

3

110

1

200

12

290

27

30

2

120

1

210

16

300

26

40

1

130

1

220

18

310

21

50

0

140

0

230

19

320

20

60

1

150

0

240

19

330

17

70

2

160

2

250

24

340

14

80

1

170

4

260

24

350

11

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.