Décision n° 2022-693 du 9 novembre 2022 modifiant la décision n° 2012-520 du 24 juillet 2012 autorisant la société MHD7 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre du réseau R7

Version INITIALE

NOR : RCAC2232727S

Texte n°61


ANNEXE 1


PARTIE A : CANAUX
et caractéristiques techniques autorisés

NOM DU SITE

Lieu d'émission

Altitude
maximale
de l'antenne (mètres) [a]

PAR maximale et PAR minimale [b]

Canal
et polarisation [c]

Valenciennes

Marly

121

1,2 kW (1)

29 H

[a] L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.
[b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale.
[c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule :
Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs -1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.


(1) Limitation du rayonnement :


AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

0

90

7

180

6

270

0

10

0

100

10

190

3

280

1

20

1

110

13

200

1

290

2

30

1

120

16

210

0

300

1

40

1

130

17

220

0

310

0

50

0

140

17

230

1

320

1

60

1

150

15

240

2

330

2

70

2

160

12

250

1

340

2

80

4

170

9

260

0

350

1

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.