ANNEXE II
NORMES D'APTITUDE MÉDICALE PARTICULIÈRES
APTITUDE | PROFIL | OBSERVATIONS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | I | G | Y (1) | C | O | P (2) | ||
Milieu « gendarmerie » | ||||||||
Equipe médicale opérationnelle de la gendarmerie nationale (EMOG) | Le personnel du service de santé des armées armant une EMOG, ne doit pas présenter : - de contre-indication à la pratique de l'EPMS ; - de contre-indication à la station debout prolongée ; - de contre-indication au port de l'équipement de protection (dont ANP-VP) ; - de contre-indication à exercer en ambiance de gaz irritant ou incapacitant. | |||||||
Affectation à la 1re AMS (soutien du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale (GIGN)) | Pour être affecté à la première AMS, le personnel du service de santé des armées doit répondre à la norme médicale d'aptitude fixée par la gendarmerie nationale pour le maintien dans l'emploi des militaires servant au sein du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale (GIGN). | |||||||
Milieu « plongée/hyperbare » | ||||||||
Aptitude aux emplois de plongeur ou au travail en milieu hyperbare | Les normes médicales aux différentes catégories de personnel plongeur ou travail en milieu hyperbare sont définies par une réglementation spécifique. | |||||||
Milieu « aéronautique » et « parachutiste » | ||||||||
Aptitude aux missions SAR/SECMAR | Absence de contre-indication à l'hélitreuillage vérifiée selon les directives édictées par le SSA. | |||||||
Aptitude infirmier convoyeur de l'air | - | - | - | - | - | - | - | L'aptitude médicale à l'admission et au maintien est déterminée par un médecin breveté de médecine aéronautique de défense. Elle est conditionnée à : - l'aptitude générale au maintien en service définie en annexe I ; - l'absence de contre-indication aux vols répétés de longue durée ; - l'aptitude OPEX/MCD définie en annexe I. |
Aptitude au parachutisme militaire (SOA, SOCR, SOGH, SOTGH) | Les normes médicales relatives aux différentes catégories de parachutisme militaire sont définies par une réglementation spécifique. | |||||||
Aptitude au travail en caisson d'altitude | Aptitude déterminée par un médecin breveté de médecine aéronautique de défense selon les directives édictées par le SSA. | |||||||
Autres milieux | ||||||||
Aptitude NRBC | Absence de contre-indication cutanée, respiratoire, oto-rhino-laryngologique (ORL), ophtalmologique ou psychologique au port prolongé des équipements de protection NRBC. | |||||||
Médecin et infirmier affectés à la BSPP ou au BMPM | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | Absence de contre-indication au port de l'ARI (appareil respiratoire isolant). |
Médecin et infirmier affectés dans une UIISC | Être apte aux OPEX et MCD (territoire sanitaire équivalent et supérieur à la métropole) | |||||||
Aptitudes à la conduite | ||||||||
Aptitude à la conduite des véhicules du groupe léger (VL, Motocyclette) | L'aptitude médicale à la conduite des véhicules militaires correspond aux conditions d'aptitude définie par le code de la route et ses arrêtés d'application. | |||||||
Aptitude à la conduite des véhicules du groupe lourd (PL, SPL, TC) | L'aptitude médicale à la conduite des véhicules militaires correspond aux conditions d'aptitude définie par le code de la route et ses arrêtés d'application. | |||||||
(1) Pour le personnel dont la vue est soumise à correction, le port de moyens de correction adaptés est obligatoire en service. (2) P = 0 possible uniquement pendant la période probatoire. | ||||||||