Arrêté du 5 octobre 2022 relatif aux normes médicales d'aptitude applicables au personnel militaire du service de santé des armées

Version INITIALE

NOR : ARMK2228510A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/10/5/ARMK2228510A/jo/texte

Texte n°10

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps


Le ministre des armées,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 modifié fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées ;
Vu le décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des praticiens des armées ;
Vu le décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux officiers sous contrat ;
Vu le décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux volontariats militaires ;
Vu le décret n° 2008-959 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux militaires commissionnés ;
Vu le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux militaires engagés ;
Vu l'arrêté du 22 novembre 2017 modifié fixant pour le service de santé des armées les conditions et les modalités de recrutement des militaires engagés ;
Vu l'arrêté du 29 mars 2021 modifié relatif à la détermination du profil médical d'aptitude en cas de pathologie médicale ou chirurgicale ;
Vu l'arrêté du 21 avril 2022 relatif à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire,
Arrête :


    • Le présent arrêté fixe les normes médicales d'aptitude générales et particulières requises pour l'admission ou le maintien en service du personnel militaire du service de santé des armées (SSA), d'active et de réserve.
      L'aptitude médicale du personnel militaire du SSA est déterminée et contrôlée dans les conditions fixées par l'arrêté du 21 avril 2022 susvisé.
      Les normes médicales d'aptitude sont exprimées sous la forme d'un profil médical d'aptitude « SIGYCOP », dont les paramètres sont définis par l'arrêté du 29 mars 2021 susvisé, et de critères complémentaires éventuels prévus en annexe au présent arrêté ou au sein des arrêtés propres à chaque force armée ou formation rattachée, en fonction de la nature ou des conditions d'exercice de la spécialité, du métier ou de l'emploi.
      Les normes médicales d'aptitude spécifiques à chaque catégorie de personnel, à certaines spécialités ou emplois sont définies sous la forme d'un profil médical d'aptitude minimal et d'exigences complémentaires. Elles sont détaillées sous forme de tableaux en annexes I et II au présent arrêté.
      Sauf mention contraire du médecin des armées, l'aptitude générale au service traduit l'aptitude du militaire à assurer les missions inhérentes à son statut et à son emploi et la participation aux missions opérationnelles ou de renfort sur le territoire métropolitain.


    • L'aptitude générale au service à l'admission dans le SSA de tout candidat est définie en annexe I au présent arrêté selon la nature de l'engagement.
      Ces normes médicales d'aptitude s'appliquent à l'occasion de l'expertise médicale initiale, au temps de l'incorporation et durant la période probatoire.
      A l'admission, le médecin des armées se prononce systématiquement sur l'aptitude :


      - générale au service, telle que définie en annexe I ;
      - aux opérations extérieures (OPEX), telle que définie en annexe I ;
      - aux missions de courte durée (MCD), telle que définie en annexe I ;
      - à la conduite de véhicules légers, telle que définie en annexe II.


      Il se prononce également sur :


      - l'absence de contre-indications aux épreuves physiques et sportives préalables à l'engagement ou l'admission en école, ainsi qu'à la pratique de l'entraînement physique militaire et sportif (EPMS) ;
      - les normes spécifiques édictées par la future autorité d'emploi.


      Lors de son admission dans le SSA, une dérogation totale ou partielle aux normes médicales d'aptitude définies à l'annexe I peut être accordée au candidat militaire dans les conditions prévues à l'article 15 du présent arrêté.


    • Un test de dépistage de produits stupéfiants est effectué au temps de l'incorporation. Pour les candidats provenant des territoires et collectivités d'outre-mer, ce test de dépistage est effectué avant le départ pour la métropole. Dans ces cas, si sa réalisation date de plus d'un mois, il est renouvelé au temps de l'incorporation.
      Les intéressés sont informés, au moins un mois avant ce dépistage, des conséquences d'un résultat positif.
      Il entraîne une inaptitude temporaire à l'engagement, laquelle devient définitive en cas de second résultat positif. Si cette inaptitude définitive est constatée pendant la période probatoire, l'autorité militaire dénonce le contrat d'engagement.


    • Une recherche de contre-indication aux vaccinations légales et réglementaires est effectuée lors de l'expertise médicale initiale.
      Toute contre-indication à la vaccination, établie par un médecin des armées, entraîne une inaptitude médicale à l'engagement. Lorsque cette contre-indication est identifiée pendant la période probatoire, l'autorité militaire dénonce le contrat d'engagement.
      Le refus de recevoir, lors du processus de recrutement, les vaccinations légales et réglementaires inscrites au calendrier vaccinal des armées constituent un motif d'inaptitude médicale à l'engagement. Lorsque ce refus se manifeste pendant la période probatoire, l'autorité militaire dénonce le contrat d'engagement.


    • Conformément aux dispositions de l'arrêté du 29 mars 2021 susvisé, les candidates à un engagement doivent effectuer un test de grossesse.
      Ce test de grossesse est réalisé au temps de l'incorporation.
      Pour les candidates provenant des territoires et collectivités d'outre-mer, ce test de grossesse est effectué avant le départ pour la métropole. Dans ces cas, si sa réalisation date de plus d'un mois, il est renouvelé au temps de l'incorporation.
      Le refus d'effectuer les tests biologiques spécifiques est un motif d'inaptitude à l'engagement.
      L'état de grossesse d'une candidate entraîne systématiquement une inaptitude temporaire à l'engagement.
      L'état de grossesse constaté postérieurement à l'admission ou aux opérations de sélection, suspend les effets de cette admission ou de cette sélection jusqu'à la fin du congé de maternité. A l'issue de ce congé, le processus d'admission ou de sélection se poursuit si la candidate satisfait aux normes médicales d'aptitude définies par le présent arrêté.


    • L'ancien personnel militaire d'active candidat à un nouvel engagement dans le SSA ou à l'admission dans la réserve opérationnelle se voit appliquer les critères fixés à l'article 7 du présent arrêté pour la détermination de son aptitude médicale.
      S'il bénéficiait d'une éventuelle autorisation à servir par dérogation aux normes médicales en qualité de militaire d'active, il conserve le bénéfice de cette autorisation à servir par dérogation aux normes médicales s'il est affecté dans un emploi compatible avec les limites d'aptitude acceptées par l'employeur et à condition que la pathologie ayant motivé la dérogation n'ait pas évolué défavorablement depuis la décision d'octroi de la dérogation au titre de l'armée active. Ce bénéfice reste acquis, dans les mêmes conditions, si une interruption de service est intervenue entre le service actif et le nouvel engagement ou l'admission dans la réserve opérationnelle. L'aptitude est vérifiée à l'occasion d'une visite médicale dédiée dès lors que la dernière visite médicale du candidat est arrivée à échéance.


      • L'appréciation de l'aptitude médicale au maintien en service tient compte de l'âge, de la nature et de la durée des services, de la présence d'affections ou de blessures liées ou non au service, du degré de compatibilité des restrictions constatées avec le grade, l'emploi et la spécialité du militaire examiné. A ce titre, des normes médicales de maintien en service sont définies en annexe I.
        Ces normes s'appliquent en cours de contrat et de carrière, dès la fin de la période probatoire, lors des différents examens médicaux que doivent passer les militaires, conformément aux dispositions de l'arrêté du 21 avril 2022 susvisé, ainsi que pour les concours internes.
        L'ancien militaire, candidat à un nouvel engagement ou à un engagement à servir dans la réserve opérationnelle doit présenter l'aptitude au maintien en service dans le SSA.


      • A l'occasion des visites médicales périodiques, le médecin des armées se prononce sur l'aptitude :


        - générale au service, telle que définie en annexe I ;
        - aux OPEX, telle que définie en annexe I ;
        - aux MCD, telle que définie en annexe I ;
        - à la conduite de véhicules légers, telle que définie en annexe II.


        Il se prononce également sur :


        - l'absence de contre-indications à l'EPMS ;
        - les normes spécifiques édictées par l'autorité d'emploi.


        Il vérifie les aptitudes et les absences de contre-indications particulières à certaines conditions d'emploi, notamment celles exposant à un risque professionnel, qui justifient une surveillance médicale au titre de la médecine de prévention.


      • Lors d'un renouvellement de contrat ou de l'accès à un statut de carrière, le personnel militaire du SSA doit détenir l'aptitude de maintien en service.
        Dans ces deux situations, il n'est pas nécessaire de réaliser une visite médicale dédiée ou anticipée. Les aptitudes médicales en cours de validité, correspondant aux conditions statutaires, permettent le renouvellement de contrat ou l'accès au statut de carrière.


      • Le personnel militaire reçoit les vaccinations légales et réglementaires dont les échéances sont fixées par le calendrier vaccinal défini par le SSA.
        Seul un médecin des armées est habilité à établir les éventuelles contre-indications aux vaccinations réglementaires.
        Une contre-indication ou le refus de recevoir une ou plusieurs vaccinations peut amener le médecin des armées à définir une ou plusieurs inaptitudes ou restrictions d'emploi et constituer notamment une contre-indication à certaines activités de soins et une inaptitude :


        - aux OPEX, telle que définie en annexe I ;
        - aux MCD, telle que définie en annexe I ;
        - aux affectations sur les postes permanents hors métropole, telle que définie en annexe I.


      • L'état de grossesse ne peut pas constituer, en soi, un cas d'inaptitude médicale, même temporaire, lors des échéances statutaires (souscription d'un nouveau contrat), pour l'accession à l'état d'officier de carrière ou pour le maintien en service ou le maintien dans une fonction ou un emploi particulier.
        L'état de grossesse justifie la définition de restrictions d'emploi temporaires par le médecin des armées conformément aux dispositions de l'arrêté du 29 mars 2021 susvisé.


      • En complément de l'aptitude générale au maintien en service prévue à l'article 8 du présent arrêté, le personnel militaire du SSA amené à servir ou à suivre une formation au sein d'un milieu ou d'un environnement militaire particulier doit satisfaire aux normes spécifiques fixées en annexe II au présent arrêté ou édictées par la force armée ou la formation rattachée concernée.


      • Le militaire déclaré inapte définitif au service par un médecin des armées n'est plus admis à servir.
        Le militaire déclaré inapte définitif à son emploi, relevant notamment d'une aptitude particulière par un médecin des armées ne peut plus servir dans l'emploi qu'il occupe et ne peut plus réaliser les activités qui sont les siennes dans cet emploi.
        Dans le cas d'une inaptitude temporaire, celle-ci doit être réévaluée au terme de la durée de l'inaptitude.


      • En cas d'inaptitude définitive au service constatée pendant la période probatoire, l'autorité militaire dénonce le contrat d'engagement.
        Lorsqu'une surexpertise est demandée, la procédure de dénonciation est suspendue jusqu'aux résultats de la surexpertise, à la condition que ceux-ci soient transmis avant la fin de la période probatoire. Celle-ci est, si besoin, prolongée dans les limites prévues par le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 susvisé.


      • Lorsque le personnel militaire servant au-delà de la période probatoire ne satisfait plus aux conditions d'aptitude médicale fixées à l'article 7 du présent arrêté, une dérogation aux normes médicales d'aptitude peut être accordée, sur avis du conseil national de santé des armées, par le commandement.
        La demande à servir par dérogation aux normes médicales peut être formulée par le militaire, le commandement ou le médecin des armées commandant le centre médical du SSA de rattachement.
        Dans le cas où cette demande n'est pas agréée par le commandement, le militaire peut être réorienté dans un autre emploi sous réserve de présenter l'aptitude médicale requise pour occuper cet emploi ou d'être autorisé par le commandement à y servir par dérogation.
        Les militaires ne répondant plus aux normes médicales d'aptitude au maintien dans le SSA et n'ayant pas obtenu de dérogation à servir sont présentés, le cas échéant à l'issue de leurs droits à congés liés à l'état de santé, devant la commission de réforme des militaires prévue aux articles R. 4139-53 à R. 4139-61 du code de la défense.


      • Pour le personnel militaire du SSA servant dans un emploi relevant d'une aptitude particulière, et reconnu inapte à cet emploi, une aptitude par dérogation aux normes médicales est étudiée par le commandement après avis de :


        - la commission médicale de l'aéronautique de défense, pour les aptitudes relevant d'un centre d'expertise médicale du personnel navigant ;
        - la commission médicale supérieure du personnel plongeur des armées pour l'aptitude à la plongée subaquatique ou au travail en milieu hyperbare.


    • L'article 3 de l'arrêté du 22 novembre 2017 susviséest remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 3.-Les candidats à un engagement au titre du service de santé des armées doivent présenter l'aptitude médicale générale applicable au personnel militaire du service de santé des armées et correspondant à leur recrutement. »


    • Le directeur central du service de santé des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXES
      ANNEXE I
      NORMES MÉDICALES D'APTITUDE GÉNÉRALES


      APTITUDES

      PROFIL

      OBSERVATIONS

      S

      I

      G

      Y (1)

      C

      O

      P (2)

      APTITUDE GENERALE AU SERVICE

      Admission en tant qu'élève officier en 1er et 2e cycle des études

      2

      2

      2

      5

      3

      2

      0/1

      Tout candidat à un engagement dans le service de santé des armées doit également détenir :
      - l'aptitude aux OPEX ;
      - l'aptitude aux MCD hors métropole.
      Tout candidat à un engagement doit également présenter les dispositions suivantes :
      - coefficient de mastication au moins égal à 30 p. 100, calculé compte tenu de la présence éventuelle de prothèses ;
      - absence de contre-indication aux vaccinations légales et réglementaires figurant au calendrier vaccinal défini par le service de santé des armées. En particulier, les candidats doivent satisfaire aux obligations légales en matière de vaccination contre l'hépatite B pour l'inscription dans les écoles ou filières préparant aux professions médicales ou paramédicales ;
      - absence de contre-indications à l'EPMS.

      Admission en tant qu'élève non officier

      2

      2

      2

      5

      3

      2

      0/1

      Autres recrutements

      3 (3)

      2

      3

      5

      3

      3

      0/1

      Maintien en service

      3 (3)

      3

      3

      5

      3

      3

      0/1

      Militaires commissionnés (admission et maintien)

      3 (3)

      3

      4

      5

      3

      3 (4)

      0/1

      Les militaires commissionnés sont recrutés au titre de l'article L. 4132-10 du code de la défense en vue d'exercer des fonctions déterminées à caractère scientifique, technique ou pédagogique correspondant aux diplômes qu'ils détiennent ou à leur expérience professionnelle.

      Admission dans la réserve opérationnelle hors article L. 4221-3 du code de la défense

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      Le personnel de la réserve opérationnelle doit présenter le même profil que le personnel en activité occupant le même emploi conformément à l'article R. 4221-2 du code de la défense.

      Maintien dans la réserve opérationnelle hors article L. 4221-3 du code de la défense

      3 (3)

      3

      3

      5

      3

      3

      0/1

      Admission et maintien dans la réserve opérationnelle au titre de l'article L. 4221-3 du code de la défense

      3 (3)

      3

      3

      5

      3

      3 (4)

      0/1

      Les réservistes recrutés au titre de l'article L. 4221-3 du code de la défense exercent des fonctions déterminées correspondant à leur qualification professionnelle civile.

      APTITUDES À LA PROJECTION

      OPEX

      3 (3)

      2

      3

      5

      3

      3

      1

      1. Le personnel doit répondre aux exigences suivantes pour être déclaré apte à la projection :
      - absence de pathologie évolutive ou chronique susceptible de compromettre la santé du personnel ou la disponibilité opérationnelle lors de la projection OPEX ou MCD (du fait de cette évaluation, le médecin des armées peut déclarer un personnel inapte OPEX mais apte MCD) ;
      - absence de nécessité de soins dentaires ;
      - statut vaccinal en conformité avec le calendrier vaccinal défini par le service de santé des armées ;
      - absence de conduites addictives ;
      - stabilité psychologique.
      Toute non-conformité dans ces domaines avec les textes réglementaires doit conduire à une décision d'inaptitude temporaire ou définitive au service en OPEX, MCD, affectation OM ou en PPE.
      2. Le personnel doit être en état de subir les vaccinations réglementaires, légales figurant au calendrier vaccinal des armées.
      3. Pour le personnel féminin, l'état de grossesse clinique ou biologique contre-indique le départ OM, PPE, OPEX ou MCD.
      Une grossesse déclarée en cours d'OPEX ou de MCD entraîne, de fait, une inaptitude médicale à poursuivre la mission.
      Une grossesse déclarée au cours d'une affectation OM doit faire l'objet d'une évaluation individuelle basée sur la qualité du déroulement de la grossesse et sur la nature du plateau technique médical disponible localement.
      4. Le personnel projeté devra avoir fait l'objet, si nécessaire, d'une information sur les risques sanitaires ou d'une visite médicale avant projection selon les modalités définies par le service de santé des armées.

      MCD (incluant les renforts temporaires)

      Mission outre-mer (OM) ou Affectation en poste permanent à l'étranger (PPE) dans une zone à risque équivalent à celui de la métropole (5)

      3 (3)

      2

      3

      5

      3

      3

      1

      Mission outre-mer (OM) ou Affectation en poste permanent à l'étranger (PPE) dans une zone à risque sanitaire plus élevé qu'en métropole (5)

      3 (3)

      2

      3

      5

      3

      3

      1

      Séjour dans les TAAF

      La norme médicale relative à l'aptitude médicale au séjour dans les territoires et terres australes et antarctiques françaises (TAAF) est fixée par instruction du SSA.

      (1) Pour le personnel dont la vue est soumise à correction, le port de moyens de correction adaptés est obligatoire en service.
      (2) P = 0 possible uniquement pendant la période probatoire.
      (3) Pour le personnel médical et paramédical, S=3 toléré sous réserve de l'intégrité fonctionnelle de la main et du poignet.
      (4) Pour les candidats à l'admission en tant que militaire commissionné ou dans la réserve au titre de l'article L. 4221-3 du code de la défense, l'évaluation du classement O applique les dispositions prévues en cours de carrière par l'arrêté du 29 mars 2021 susvisé avec exploration par audiométrie vocale si l'exploration par audiométrie tonale conduit à un classement O > 3.
      (5) La liste des pays dont le risque sanitaire est équivalent à celui de la métropole est définie par le service de santé des armées.


    • ANNEXE II
      NORMES D'APTITUDE MÉDICALE PARTICULIÈRES


      APTITUDE

      PROFIL

      OBSERVATIONS

      S

      I

      G

      Y (1)

      C

      O

      P (2)

      Milieu « gendarmerie »

      Equipe médicale opérationnelle de la gendarmerie nationale (EMOG)

      Le personnel du service de santé des armées armant une EMOG, ne doit pas présenter :
      - de contre-indication à la pratique de l'EPMS ;
      - de contre-indication à la station debout prolongée ;
      - de contre-indication au port de l'équipement de protection (dont ANP-VP) ;
      - de contre-indication à exercer en ambiance de gaz irritant ou incapacitant.

      Affectation à la 1re AMS (soutien du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale (GIGN))

      Pour être affecté à la première AMS, le personnel du service de santé des armées doit répondre à la norme médicale d'aptitude fixée par la gendarmerie nationale pour le maintien dans l'emploi des militaires servant au sein du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale (GIGN).

      Milieu « plongée/hyperbare »

      Aptitude aux emplois de plongeur ou au travail en milieu hyperbare

      Les normes médicales aux différentes catégories de personnel plongeur ou travail en milieu hyperbare sont définies par une réglementation spécifique.

      Milieu « aéronautique » et « parachutiste »

      Aptitude aux missions SAR/SECMAR

      Absence de contre-indication à l'hélitreuillage vérifiée selon les directives édictées par le SSA.

      Aptitude infirmier convoyeur de l'air

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      L'aptitude médicale à l'admission et au maintien est déterminée par un médecin breveté de médecine aéronautique de défense. Elle est conditionnée à :
      - l'aptitude générale au maintien en service définie en annexe I ;
      - l'absence de contre-indication aux vols répétés de longue durée ;
      - l'aptitude OPEX/MCD définie en annexe I.

      Aptitude au parachutisme militaire (SOA, SOCR, SOGH, SOTGH)

      Les normes médicales relatives aux différentes catégories de parachutisme militaire sont définies par une réglementation spécifique.

      Aptitude au travail en caisson d'altitude

      Aptitude déterminée par un médecin breveté de médecine aéronautique de défense selon les directives édictées par le SSA.

      Autres milieux

      Aptitude NRBC

      Absence de contre-indication cutanée, respiratoire, oto-rhino-laryngologique (ORL), ophtalmologique ou psychologique au port prolongé des équipements de protection NRBC.

      Médecin et infirmier affectés à la BSPP ou au BMPM

      2

      2

      2

      4

      3

      3

      1

      Absence de contre-indication au port de l'ARI (appareil respiratoire isolant).

      Médecin et infirmier affectés dans une UIISC

      Être apte aux OPEX et MCD (territoire sanitaire équivalent et supérieur à la métropole)

      Aptitudes à la conduite

      Aptitude à la conduite des véhicules du groupe léger (VL, Motocyclette)

      L'aptitude médicale à la conduite des véhicules militaires correspond aux conditions d'aptitude définie par le code de la route et ses arrêtés d'application.

      Aptitude à la conduite des véhicules du groupe lourd (PL, SPL, TC)

      L'aptitude médicale à la conduite des véhicules militaires correspond aux conditions d'aptitude définie par le code de la route et ses arrêtés d'application.

      (1) Pour le personnel dont la vue est soumise à correction, le port de moyens de correction adaptés est obligatoire en service.
      (2) P = 0 possible uniquement pendant la période probatoire.


Fait le 5 octobre 2022.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur central du service de santé des armées,
P. Rouanet