Arrêté du 9 février 2022 fixant les modalités de certification prévues aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement, le référentiel, les modalités d'audit, les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et les conditions d'équivalence prévus aux articles R. 512-39-1, R. 512-39-3, R. 512-46-25, R. 512-46-27, R. 512-66-1 et R. 515-106 du code de l'environnement, ainsi que les modèles d'attestation prévus aux articles R. 556-3 et R. 512-75-2 du code de l'environnement

Version INITIALE

NOR : TREP2133425A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/2/9/TREP2133425A/jo/article_101

Texte n°3

Arrêté du 9 février 2022 fixant les modalités de certification prévues aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement, le référentiel, les modalités d'audit, les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et les conditions d'équivalence prévus aux articles R. 512-39-1, R. 512-39-3, R. 512-46-25, R. 512-46-27, R. 512-66-1 et R. 515-106 du code de l'environnement, ainsi que les modèles d'attestation prévus aux articles R. 556-3 et R. 512-75-2 du code de l'environnement

Article 101


L'entreprise atteste du démantèlement de l'installation de production d'électricité. Pour ce faire, l'entreprise s'assure notamment que l'exploitant dispose des justificatifs démontrant la réutilisation, le recyclage, la valorisation ou à défaut l'élimination du mât, de la nacelle, de la génératrice, du rotor et, le cas échéant, du transformateur de chaque aérogénérateur de l'installation démantelée. L'entreprise effectue une visite du site afin de confirmer visuellement leur évacuation.