Arrêté du 9 février 2022 fixant les modalités de certification prévues aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement, le référentiel, les modalités d'audit, les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et les conditions d'équivalence prévus aux articles R. 512-39-1, R. 512-39-3, R. 512-46-25, R. 512-46-27, R. 512-66-1 et R. 515-106 du code de l'environnement, ainsi que les modèles d'attestation prévus aux articles R. 556-3 et R. 512-75-2 du code de l'environnement

Version INITIALE

NOR : TREP2133425A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/2/9/TREP2133425A/jo/article_84

Texte n°3

Arrêté du 9 février 2022 fixant les modalités de certification prévues aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement, le référentiel, les modalités d'audit, les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et les conditions d'équivalence prévus aux articles R. 512-39-1, R. 512-39-3, R. 512-46-25, R. 512-46-27, R. 512-66-1 et R. 515-106 du code de l'environnement, ainsi que les modèles d'attestation prévus aux articles R. 556-3 et R. 512-75-2 du code de l'environnement

Article 84


La présente annexe fixe les exigences auxquelles un prestataire doit satisfaire pour délivrer une attestation garantissant l'adéquation des mesures de gestion proposées pour la réhabilitation d'installations mises à l'arrêt définitif, conformément aux dispositions des articles L. 512-6-1 et L. 512-7-6 du code l'environnement. Ces exigences sont indissociables des exigences générales décrites dans l'annexe I. La présente annexe fixe le modèle d'attestation prévu à l'article R. 512-75-2 du code de l'environnement.
La présente annexe définit les conditions d'exécution de la prestation globale ATTES- MÉMOIRE « attestation garantissant l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation », visant à attester, comme prévu aux I des articles R. 512-39-3 et R. 512-46-27 du code de l'environnement, que les mesures de gestion proposées dans le mémoire de réhabilitation, tel qu'exigé par ces mêmes articles, sont en adéquation avec :


- les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;
- le cas échéant, les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ;
- le cas échéant, l'état du site décrit dans le rapport de base mentionné à l'article L. 515-30 du code de l'environnement ;
- les usages futurs tels que définis dans l'arrêté préfectoral d'autorisation mentionné à l'article L. 181-12 du code de l'environnement ou dans l'arrêté préfectoral d'enregistrement mentionné à l'article L. 512-7-3 du code de l'environnement, ou, à défaut, déterminés selon les modalités de l'article L. 512-6-1 ou L. 512-7-6 du code de l'environnement ;
- l'usage du site lors de la dernière période d'exploitation des installations mises à l'arrêt définitif ;
- le cas échéant les obligations de fin d'exploitation prévues par les arrêtés ministériels pris en application de l'article L. 512-5 du code de l'environnement ;
- le cas échéant pour les installations relevant de l'article L. 181-28, les opérations prescrites par l'autorisation et réalisées en cours d'activité.