Article 94
Dans le cas où des enjeux ou des imprévus techniques liés à la réhabilitation ont été identifiés postérieurement à la définition des mesures de gestion, notamment s'il a été fait application de l'article R. 512-39-3 bis ou R. 512-46-27 bis du code de l'environnement, l'entreprise atteste que ces nouveaux éléments ont été pris en compte et ne remettent pas en cause la conformité des travaux de réhabilitation.