Arrêté du 9 février 2022 fixant les modalités de certification prévues aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement, le référentiel, les modalités d'audit, les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et les conditions d'équivalence prévus aux articles R. 512-39-1, R. 512-39-3, R. 512-46-25, R. 512-46-27, R. 512-66-1 et R. 515-106 du code de l'environnement, ainsi que les modèles d'attestation prévus aux articles R. 556-3 et R. 512-75-2 du code de l'environnement

Version INITIALE

NOR : TREP2133425A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/2/9/TREP2133425A/jo/article_27

Texte n°3

Arrêté du 9 février 2022 fixant les modalités de certification prévues aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement, le référentiel, les modalités d'audit, les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et les conditions d'équivalence prévus aux articles R. 512-39-1, R. 512-39-3, R. 512-46-25, R. 512-46-27, R. 512-66-1 et R. 515-106 du code de l'environnement, ainsi que les modèles d'attestation prévus aux articles R. 556-3 et R. 512-75-2 du code de l'environnement

Article 27


Une non-conformité critique, même si celle-ci ne concerne qu'un seul établissement, ne faisant pas l'objet d'une correction et d'une action corrective dans les délais mentionnés à l'article 13 du présent arrêté ou dont la correction ou l'action corrective ne permet pas de satisfaire à l'exigence d'un référentiel de certification s'oppose à l'octroi, au renouvellement ou au maintien de la certification concernée par cette non-conformité critique pour l'ensemble de l'entreprise.