Arrêté du 9 février 2022 fixant les modalités de certification prévues aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement, le référentiel, les modalités d'audit, les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et les conditions d'équivalence prévus aux articles R. 512-39-1, R. 512-39-3, R. 512-46-25, R. 512-46-27, R. 512-66-1 et R. 515-106 du code de l'environnement, ainsi que les modèles d'attestation prévus aux articles R. 556-3 et R. 512-75-2 du code de l'environnement

Version INITIALE

NOR : TREP2133425A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/2/9/TREP2133425A/jo/article_47

Texte n°3

Arrêté du 9 février 2022 fixant les modalités de certification prévues aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement, le référentiel, les modalités d'audit, les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et les conditions d'équivalence prévus aux articles R. 512-39-1, R. 512-39-3, R. 512-46-25, R. 512-46-27, R. 512-66-1 et R. 515-106 du code de l'environnement, ainsi que les modèles d'attestation prévus aux articles R. 556-3 et R. 512-75-2 du code de l'environnement

Article 47


I. - A la date de parution du présent arrêté, les organismes de certification détenant déjà une accréditation pour une certification de service dans le domaine des sites et sols pollués sont réputés satisfaire aux obligations d'accréditation mentionnées à l'article 29 du présent arrêté, sous réserve du respect des règles de gestion édictées par l'organisme d'accréditation :


- soit jusqu'à la fin de leur accréditation si cette accréditation échoit avant la fin du douzième mois suivant la parution du présent arrêté ;
- soit au plus tard jusqu'à la fin du douzième mois suivant la parution du présent arrêté.


II. - Ces organismes de certification sont tenus d'informer les entreprises qu'ils ont certifiées de leur intention concernant les dispositions du présent arrêté :


- soit au plus tard trois mois avant l'échéance de leur accréditation si cette accréditation échoit avant la fin du douzième mois suivant la parution du présent arrêté ;
- soit au plus tard avant la fin du douzième mois suivant la parution du présent arrêté.