Arrêté du 9 février 2022 fixant les modalités de certification prévues aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement, le référentiel, les modalités d'audit, les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et les conditions d'équivalence prévus aux articles R. 512-39-1, R. 512-39-3, R. 512-46-25, R. 512-46-27, R. 512-66-1 et R. 515-106 du code de l'environnement, ainsi que les modèles d'attestation prévus aux articles R. 556-3 et R. 512-75-2 du code de l'environnement

Version INITIALE

NOR : TREP2133425A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/2/9/TREP2133425A/jo/article_92

Texte n°3

Arrêté du 9 février 2022 fixant les modalités de certification prévues aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement, le référentiel, les modalités d'audit, les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et les conditions d'équivalence prévus aux articles R. 512-39-1, R. 512-39-3, R. 512-46-25, R. 512-46-27, R. 512-66-1 et R. 515-106 du code de l'environnement, ainsi que les modèles d'attestation prévus aux articles R. 556-3 et R. 512-75-2 du code de l'environnement

Article 92


I. - L'entreprise atteste que les travaux de réhabilitation ont été correctement réalisés en se basant sur les éléments et documents utiles transmis par l'exploitant, notamment le dossier de récolement des travaux qui comprend le rapport de fin des travaux de réhabilitation et l'analyse des risques résiduels. Pour ce faire, elle peut par exemple réaliser une prestation globale CONT décrite dans la norme NF X31-620-2 dans sa version de décembre 2021, une prestation globale MOE ou une prestation élémentaire B330 décrites dans la norme NF X31-620-3 dans sa version de décembre 2021.
II. - L'entreprise atteste que le site réhabilité est compatible avec l'usage futur déterminé dans l'arrêté préfectoral d'autorisation ou, à défaut, selon les modalités de l'article R. 512-39-2 ou R. 512-46-26 du code de l'environnement. En particulier, l'entreprise s'assure qu'une analyse des risques résiduel de fin de travaux a été menée, conformément à la prestation A320 décrite dans la norme NF X31-620-2 dans sa version de décembre 2021, et en effectue l'analyse critique.